CONTRAT D'ASSOCIATION
ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE
(sans mise en
commun des honoraires)
Entre le Docteur X… (indiquer
ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, l'adresse et le numéro
d'inscription au Tableau)
d'une part,
et le Docteur Y… (indiquer ici
la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, l'adresse et le numéro
d'inscription au Tableau)
d'autre part 1
Article premier - Dans le but de faciliter
l'exercice de leur profession et par là même de se mettre en mesure de mieux
assurer les soins dus à leurs malades, les Docteurs X… et Y… ont décidé de
s'associer dans les conditions du présent contrat.
Article 2 - Variante A (cas où les associés
ne disposent encore d'aucun local professionnel).
" Les deux associés
procéderont d'accord à l'achat ou à la location en commun des locaux où ils
auront soit leurs cabinets respectifs, soit le cabinet unique où ils exerceront
alternativement leur activité. De même, ils procéderont d'accord à l'achat ou à
la location en commun du mobilier, du matériel professionnel et généralement de
tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la
profession. "
Variante B (cas où l'un des
associés dispose déjà d'un local dont l'utilisation en commun est envisagée).
" Les deux associés
utiliseront en commun des locaux dont le Docteur … dispose déjà (indiquer
l'adresse, éventuellement en donner le descriptif). Ils procéderont d'accord
aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le
matériel professionnel, et généralement tous les objets nécessaires à
l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession2.
"
Ils s'entendront en outre pour
l'embauchage du personnel commun et pour la prise en charge commune des
dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leurs cabinets.
Seront notamment réputées
dépenses communes celles concernant les consommations d'eau, de gaz,
d'électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers
et du personnel, le loyer des locaux loués en commun ou du moins utilisés en
commun, les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels…
Toutes ces dépenses formeront
un total qui sera supporté par le Docteur … à concurrence de … % et par le
Docteur … à concurrence de … %, répartition qui est censée tenir compte
forfaitairement par avance de l'importance respective de l'activité des deux
praticiens et de l'utilisation qu'ils feront des appareils.
Jusqu'à concurrence de …
francs, toute dépense faite dans l'intérêt de l'association pourra indifféremment
être engagée par l'un ou l'autre des associés3.
Au-dessus de la somme
précitée, toute dépense ne pourra être engagée qu'avec l'accord des deux
associés.
Les comptes devront être
liquidés trimestriellement, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Le débit qu'ils feront ressortir sera payé dans les quinze jours suivants4.
Article 3 - Les contractants demeurent
entièrement soumis aux principes formulés par le Code de déontologie.
En particulier, ils
continueront à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun
conservera sa clientèle propre dont il percevra directement et pour son compte
les honoraires. Ils devront se garder de toute mesure qui entrave le libre
choix du médecin par le malade.
Chacun des contractants
gardera la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra
s'être assuré à ses frais auprès de la compagnie d'assurances de son choix.
Article 4 - Au cours d'une année, chacun des associés
indépendamment de périodes imposées par les circonstances telles que :
obligation résultant du service national ou d'une réquisition d'une certaine
durée, maladies, événements de famille, pourra suspendre son activité
professionnelle pendant une durée qui sera précisée d'un commun accord5.
Ils s'entendront sur l'époque
de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être telles que l'un
des deux associés soit toujours présent pour répondre aux demandes de la
clientèle et que celle-ci souffre le moins possible de l'absence de l'un des
deux médecins.
Pendant les vacances de l'un
d'eux, de même que pendant les périodes où il ne pourrait exercer son activité
en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, l'autre associé aura seul le
droit d'offrir ses soins aux clients du confrère absent ou empêché, à moins que
les deux associés ne se mettent d'accord pour le remplacement du médecin
indisponible par un confrère étranger à la présente association ou par un
étudiant en médecine remplissant les conditions légales.
Le médecin indisponible devra
de toute façon indiquer la durée, ou du moins la durée probable, de cette
absence ou de cet empêchement.
Dans les périodes où un seul
des associés exercera, il supportera seul la totalité des dépenses
correspondant à la période en cause (cette somme étant alors calculée prorata
temporis). En outre, si l'interruption d'activité du co-associé est imputable à
des circonstances indépendantes de sa volonté, il lui remettra en qualité de
remplaçant une somme égale à … %6 du montant brut des honoraires perçus pendant
le temps de ladite interruption.
Article 5 - Les gardes des dimanches et jours fériés ainsi que
les gardes de nuit seront organisées d'un commun accord par les deux associés.
Le roulement, si l'organisation en comporte un, sera précisé au début de chaque
trimestre par un calendrier qui tiendra compte des obligations résultant de
l'institution éventuelle d'un tour de garde officiel.
Article 6 - Variante A7 : Le présent contrat est prévu pour une
durée de … à compter de la notification de l'avis du conseil départemental de
l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre
empêchement frappant l'un des associés entraînera résiliation du présent
contrat8.
Toutefois, les trois premiers
mois9 sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin
à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas,
la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de
l'association.
A l'expiration de la durée de
… années prévues par l'alinéa 1, le contrat se reconduira tacitement par
période de … sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l'un des
contractants six mois avant l'expiration de la période en cours.
Variante B : Le présent
contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter de la notification de
l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice
de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés
entraînera résiliation du présent contrat.
Toutefois, les trois premiers
mois sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin
à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas,
la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de
l'association10.
Il pourra d'autre part être
mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d'un temps de préavis fixé
d'un commun accord par les parties à 6 mois11.
Le contrat sera résolu de
plein droit soit en cas de décès de l'un des associés, soit en cas d'obstacle
définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation du
Tableau, retraite, incapacité permanente…), soit encore en cas de suspension de
cette activité par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire, soit enfin en
cas de suspension de cette activité procédant d'autre motif et se prolongeant
au-delà de … mois.
Article 7 - L'associé qui, par le libre exercice de son droit
de dénonciation ou par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire ou encore
par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà de … mois, aura amené
la résolution du contrat, devra s'abstenir d'exercer sa profession pendant les
deux années suivant cette résolution dans un rayon de … kilomètres.
Variante, pour le cas où les
associés exercent dans une grande ville, telle que Paris ou Lyon, divisée en
arrondissements : " dans le même arrondissement et dans les
arrondissements limitrophes ".
Variante, pour les cas où les
associés exercent dans la banlieue d'une grande ville : " dans la même
commune ou dans les communes limitrophes ".
Article 8 - A l'expiration du contrat, soit
par suite de sa non-reconduction (art. 6, variante A, al. 3), soit par l'effet
d'une résolution (art. 6, variantes A et B, al. 3 et 4), le partage des biens
acquis en indivision par les associés se fait selon la proportion des mises de
fonds opérées par eux lors de l'acquisition.
Toutefois, s'il y a lieu à
l'application de la clause de non-réinstallation figurant à l'article 7,
l'associé soumis à cette clause est tenu de céder à l'autre associé sa part
indivise de cabinet, moyennant un prix fixé d'un commun accord, ou, à défaut, à
dire d'experts12.
Article 9 - En cas de difficultés soulevées
soit par l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, soit par la
liquidation de l'association, les parties s'engagent, préalablement à toute action
contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du conseil
départemental de l'Ordre, chacun choisissant librement l'un de ces deux
membres. Ceux-ci s'efforceront de concilier les parties et d'amener une
solution amiable, ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de la
désignation du premier conciliateur13.
Article 10 - Les associés affirment sur
l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre ni avenant relatif au présent
contrat qui ne soit soumis au conseil départemental.
Article 11 - Le présent contrat est communiqué
pour avis, préalablement à son entrée en vigueur, au conseil départemental,
conformément aux dispositions du Code de la santé publique14.
Article 12 - Les parties conviennent de ne
mettre en application le présent contrat qu'après avoir reçu l'avis du conseil
départemental15.
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1- Bien entendu, ce type de
contrat peut être adopté pour des associations groupant plus de deux
praticiens. Il suffit alors d'aménager la rédaction en conséquence.
2 - Dans le cas particulier
où les associés disposent déjà chacun d'un local professionnel, l'alinéa 1 de
l'article 2 peut être rédigé de la manière suivante, à condition que le conseil
départemental ait donné son autorisation à cet égard : " Les deux associés
continueront à exercer leur activité dans les locaux dont ils disposent déjà
respectivement. Mais, pour l'utilisation de certains appareils et bien qu'ils
aient des locaux séparés, ils pourront procéder d'accord aux opérations d'achat
ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et
généralement tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de
l'exercice de la profession. "
3 - Les médecins ne doivent
pas oublier de prévoir une limite dans le temps.
4 - Bien entendu les
médecins peuvent choisir d'autres dates d'échéance.
5 - Il est préférable de
déterminer dans le contrat le nombre de jours de vacances envisagé que les
associés s'autorisent à prendre.
6 - A remplir par les
intéressés, le pourcentage devant toutefois demeurer dans des limites très
modérées.
7 - Les médecins ont le
choix entre deux solutions (durée déterminée ou indéterminée). Adapter en
conséquence le texte en supprimant celle non adaptée.
8 - L'attention des
médecins est attirée sur le fait que la durée déterminée choisie par eux peut
être fractionnée en périodes au bout desquelles la dénonciation unilatérale du
contrat est possible. Par contre, il est impossible dans un contrat de durée
déterminée de prévoir une telle résiliation à tous moments.
9 - La période d'essai
n'est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des parties au contrat : elle
peut aller jusqu'à six mois mais ne devrait pas excéder ce délai. Le cas
échéant supprimer cet alinéa.
10 - Voir note n° 8.
11 - Ce délai ne peut en
tout cas être inférieur à 3 mois, mais par contre, en cas d'association se
poursuivant pendant une longue durée, il est possible de prévoir un allongement
du délai de préavis.
12 - L'article 7 et
l'alinéa 2 de l'article 8 peuvent être modifiés ou même supprimés si ces
dispositions sont jugées impropres à l'espèce ou ne sont pas acceptées par les
parties. La clause de non-installation est en effet souhaitable mais elle
dépend de la volonté des associés. Elle ne doit pas en outre imposer des
conditions abusives et c'est aux conseils départementaux qu'il appartient
d'apprécier ces conditions. Cette clause est donc à formuler selon chaque cas
particulier.
13 - Il y a lieu de noter
que seule est possible actuellement une conciliation, l'arbitrage n'étant pas
légal pour les contrats entre médecins. Il est donc nécessaire d'éviter les
clauses organisant un arbitrage ou faisant appel à tort à cette dénomination et
d'organiser en fait une conciliation.
14 - Voir art. L. 462, L.
463 et L. 464 du Code de la santé publique.
15 - Clause qui dépend de
la volonté des parties contractantes (à supprimer le cas échéant).