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CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE
(sans mise en commun des honoraires)


Entre le Docteur X… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, l'adresse et le numéro d'inscription au Tableau)
d'une part,

et le Docteur Y… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, l'adresse et le numéro d'inscription au Tableau)
d'autre part 1


Article premier - Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et par là même de se mettre en mesure de mieux assurer les soins dus à leurs malades, les Docteurs X… et Y… ont décidé de s'associer dans les conditions du présent contrat.

Article 2 - Variante A (cas où les associés ne disposent encore d'aucun local professionnel).
" Les deux associés procéderont d'accord à l'achat ou à la location en commun des locaux où ils auront soit leurs cabinets respectifs, soit le cabinet unique où ils exerceront alternativement leur activité. De même, ils procéderont d'accord à l'achat ou à la location en commun du mobilier, du matériel professionnel et généralement de tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession. "
Variante B (cas où l'un des associés dispose déjà d'un local dont l'utilisation en commun est envisagée).
" Les deux associés utiliseront en commun des locaux dont le Docteur … dispose déjà (indiquer l'adresse, éventuellement en donner le descriptif). Ils procéderont d'accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession2. "
Ils s'entendront en outre pour l'embauchage du personnel commun et pour la prise en charge commune des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leurs cabinets.
Seront notamment réputées dépenses communes celles concernant les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers et du personnel, le loyer des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels…
Toutes ces dépenses formeront un total qui sera supporté par le Docteur … à concurrence de … % et par le Docteur … à concurrence de … %, répartition qui est censée tenir compte forfaitairement par avance de l'importance respective de l'activité des deux praticiens et de l'utilisation qu'ils feront des appareils.
Jusqu'à concurrence de … francs, toute dépense faite dans l'intérêt de l'association pourra indifféremment être engagée par l'un ou l'autre des associés3.
Au-dessus de la somme précitée, toute dépense ne pourra être engagée qu'avec l'accord des deux associés.
Les comptes devront être liquidés trimestriellement, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Le débit qu'ils feront ressortir sera payé dans les quinze jours suivants4.

Article 3 - Les contractants demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de déontologie.
En particulier, ils continueront à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun conservera sa clientèle propre dont il percevra directement et pour son compte les honoraires. Ils devront se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade.
Chacun des contractants gardera la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra s'être assuré à ses frais auprès de la compagnie d'assurances de son choix.

Article 4 - Au cours d'une année, chacun des associés indépendamment de périodes imposées par les circonstances telles que : obligation résultant du service national ou d'une réquisition d'une certaine durée, maladies, événements de famille, pourra suspendre son activité professionnelle pendant une durée qui sera précisée d'un commun accord5.
Ils s'entendront sur l'époque de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être telles que l'un des deux associés soit toujours présent pour répondre aux demandes de la clientèle et que celle-ci souffre le moins possible de l'absence de l'un des deux médecins.
Pendant les vacances de l'un d'eux, de même que pendant les périodes où il ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, l'autre associé aura seul le droit d'offrir ses soins aux clients du confrère absent ou empêché, à moins que les deux associés ne se mettent d'accord pour le remplacement du médecin indisponible par un confrère étranger à la présente association ou par un étudiant en médecine remplissant les conditions légales.
Le médecin indisponible devra de toute façon indiquer la durée, ou du moins la durée probable, de cette absence ou de cet empêchement.
Dans les périodes où un seul des associés exercera, il supportera seul la totalité des dépenses correspondant à la période en cause (cette somme étant alors calculée prorata temporis). En outre, si l'interruption d'activité du co-associé est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, il lui remettra en qualité de remplaçant une somme égale à … %6 du montant brut des honoraires perçus pendant le temps de ladite interruption.

Article 5 - Les gardes des dimanches et jours fériés ainsi que les gardes de nuit seront organisées d'un commun accord par les deux associés. Le roulement, si l'organisation en comporte un, sera précisé au début de chaque trimestre par un calendrier qui tiendra compte des obligations résultant de l'institution éventuelle d'un tour de garde officiel.

Article 6 - Variante A7 : Le présent contrat est prévu pour une durée de … à compter de la notification de l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés entraînera résiliation du présent contrat8.
Toutefois, les trois premiers mois9 sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association.
A l'expiration de la durée de … années prévues par l'alinéa 1, le contrat se reconduira tacitement par période de … sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l'un des contractants six mois avant l'expiration de la période en cours.
Variante B : Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter de la notification de l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés entraînera résiliation du présent contrat.
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association10.
Il pourra d'autre part être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d'un temps de préavis fixé d'un commun accord par les parties à 6 mois11.
Le contrat sera résolu de plein droit soit en cas de décès de l'un des associés, soit en cas d'obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation du Tableau, retraite, incapacité permanente…), soit encore en cas de suspension de cette activité par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire, soit enfin en cas de suspension de cette activité procédant d'autre motif et se prolongeant au-delà de … mois.

Article 7 - L'associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà de … mois, aura amené la résolution du contrat, devra s'abstenir d'exercer sa profession pendant les deux années suivant cette résolution dans un rayon de … kilomètres.
Variante, pour le cas où les associés exercent dans une grande ville, telle que Paris ou Lyon, divisée en arrondissements : " dans le même arrondissement et dans les arrondissements limitrophes ".
Variante, pour les cas où les associés exercent dans la banlieue d'une grande ville : " dans la même commune ou dans les communes limitrophes ".

Article 8 - A l'expiration du contrat, soit par suite de sa non-reconduction (art. 6, variante A, al. 3), soit par l'effet d'une résolution (art. 6, variantes A et B, al. 3 et 4), le partage des biens acquis en indivision par les associés se fait selon la proportion des mises de fonds opérées par eux lors de l'acquisition.
Toutefois, s'il y a lieu à l'application de la clause de non-réinstallation figurant à l'article 7, l'associé soumis à cette clause est tenu de céder à l'autre associé sa part indivise de cabinet, moyennant un prix fixé d'un commun accord, ou, à défaut, à dire d'experts12.

Article 9 - En cas de difficultés soulevées soit par l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l'association, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du conseil départemental de l'Ordre, chacun choisissant librement l'un de ces deux membres. Ceux-ci s'efforceront de concilier les parties et d'amener une solution amiable, ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de la désignation du premier conciliateur13.

Article 10 - Les associés affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre ni avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au conseil départemental.

Article 11 - Le présent contrat est communiqué pour avis, préalablement à son entrée en vigueur, au conseil départemental, conformément aux dispositions du Code de la santé publique14.

Article 12 - Les parties conviennent de ne mettre en application le présent contrat qu'après avoir reçu l'avis du conseil départemental15.

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1- Bien entendu, ce type de contrat peut être adopté pour des associations groupant plus de deux praticiens. Il suffit alors d'aménager la rédaction en conséquence.

2 - Dans le cas particulier où les associés disposent déjà chacun d'un local professionnel, l'alinéa 1 de l'article 2 peut être rédigé de la manière suivante, à condition que le conseil départemental ait donné son autorisation à cet égard : " Les deux associés continueront à exercer leur activité dans les locaux dont ils disposent déjà respectivement. Mais, pour l'utilisation de certains appareils et bien qu'ils aient des locaux séparés, ils pourront procéder d'accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et généralement tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession. "

3 - Les médecins ne doivent pas oublier de prévoir une limite dans le temps.

4 - Bien entendu les médecins peuvent choisir d'autres dates d'échéance.

5 - Il est préférable de déterminer dans le contrat le nombre de jours de vacances envisagé que les associés s'autorisent à prendre.

6 - A remplir par les intéressés, le pourcentage devant toutefois demeurer dans des limites très modérées.

7 - Les médecins ont le choix entre deux solutions (durée déterminée ou indéterminée). Adapter en conséquence le texte en supprimant celle non adaptée.

8 - L'attention des médecins est attirée sur le fait que la durée déterminée choisie par eux peut être fractionnée en périodes au bout desquelles la dénonciation unilatérale du contrat est possible. Par contre, il est impossible dans un contrat de durée déterminée de prévoir une telle résiliation à tous moments.

9 - La période d'essai n'est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des parties au contrat : elle peut aller jusqu'à six mois mais ne devrait pas excéder ce délai. Le cas échéant supprimer cet alinéa.

10 - Voir note n° 8.

11 - Ce délai ne peut en tout cas être inférieur à 3 mois, mais par contre, en cas d'association se poursuivant pendant une longue durée, il est possible de prévoir un allongement du délai de préavis.

12 - L'article 7 et l'alinéa 2 de l'article 8 peuvent être modifiés ou même supprimés si ces dispositions sont jugées impropres à l'espèce ou ne sont pas acceptées par les parties. La clause de non-installation est en effet souhaitable mais elle dépend de la volonté des associés. Elle ne doit pas en outre imposer des conditions abusives et c'est aux conseils départementaux qu'il appartient d'apprécier ces conditions. Cette clause est donc à formuler selon chaque cas particulier.

13 - Il y a lieu de noter que seule est possible actuellement une conciliation, l'arbitrage n'étant pas légal pour les contrats entre médecins. Il est donc nécessaire d'éviter les clauses organisant un arbitrage ou faisant appel à tort à cette dénomination et d'organiser en fait une conciliation.

14 - Voir art. L. 462, L. 463 et L. 464 du Code de la santé publique.

15 - Clause qui dépend de la volonté des parties contractantes (à supprimer le cas échéant).