CONTRAT ENTRE PRATICIENS ET CLINIQUES PRIVEES1
Les conventions nationales des
médecins comportent des dispositions spécifiques à propos des actes réalisés
dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public
hospitalier concernant les règles de la délégation de paiement.
Désormais " lorsque le
médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la
caisse peut être versée, selon son choix :
" - soit globalement à un
médecin, désigné par ses confrères, ou à une société de médecins ou un
groupement de médecins exerçant dans l'établissement ;
" - soit
individuellement, à chaque praticien. "
Les conventions nationales des
médecins ne permettent plus le recouvrement des honoraires des praticiens sur
un compte mandataire ouvert au nom de la clinique ou au nom d'un de ses
salariés.
Nous vous sommes donc
reconnaissants de bien vouloir veiller à ce que les dispositions du modèle de
contrat défini entre praticiens et cliniques privées notamment les dispositions
facultatives prévues en son article 7, soient adaptées à la situtation des
médecins conventionnés.
*
* *
Ce contrat peut
convenir à l'exercice de certaines spécialités et ne comporte aucun apport
financier de la part du médecin.
Il correspond à
l'exercice d'un certain nombre de chirurgiens et spécialistes dans les
établissements privés ouverts à l'exercice des médecins. Il traduit un
engagement réciproque d'exercice libéral de la médecine sans lien financier.
Ce contrat ne
comporte aucune lien de subordination vis-à-vis de la clinique.
Entre :
- La clinique …….. dûment
représentée par … (indiquer la fonction ou la qualité)
Société : …
et :
- Le Docteur X… (nom et
prénoms) inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins de …
sous le numéro …
Adresse …
Titres …
Qualification : … obtenue le …
il a été convenu ce qui suit :
Article premier - La clinique met à la disposition
du Docteur X… les … lits ainsi que les locaux et tous moyens nécessaires pour
permettre au Docteur X… d'exercer son art dans les meilleures conditions, eu
égard à la spécialité exercée.
Article 2 - La clinique s'engage à
entretenir, modifier et compléter, le cas échéant, ses installations techniques
pendant la durée du présent contrat, de sorte qu'à tout moment l'établissement
satisfasse aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et
réponde aux caractéristiques normales de l'exercice de la (ou des) disciplines
qui y sont pratiquées, ainsi qu'aux impératifs concernant la sécurité des
malades.
Cette disposition ne fait pas
obstacle à la faculté pour le Docteur X… d'utiliser, s'il le juge utile, en
plus du matériel de la clinique, un matériel dont il est propriétaire ou
locataire, ce dont il devra alors aviser la clinique2.
Le Docteur X… gardera, en ce
cas, toutes les charges inhérentes à sa qualité de propriétaire ou de
locataire. Il sera responsable de la conformité de ce matériel aux normes
techniques qui le concernent et en fournira la désignation précise à la
clinique dans un inventaire dressé contradictoirement et annexé au présent contrat3.
La clinique reconnaît que ce
matériel, ainsi que tout le matériel qui en constitue l'accessoire et qui est
installé dans les locaux n'est pas sa propriété. En conséquence, ce matériel ne
pourra, en aucun cas, être donné en gage ou en nantissement par la clinique. Il
ne pourra être saisi par ses créanciers et sera intégralement repris par le
Docteur X… à l'expiration de son contrat ou lors de son départ, quelle que soit
la cause, dans un délai de … 3.
Chaque partie fera son affaire
des assurances qui lui incombent.
Article 3 - La direction de l'établissement
fournira, de façon permanente, le concours d'un personnel qualifié conformément
aux normes, qu'il soit affecté aux services d'hospitalisation ou aux salles
d'opération ou de pansement.
Le Docteur X… aura la faculté
de donner son avis sur le comportement de ce personnel ; il pourra notamment
demander la mutation de celui-ci dans le cas où il estimerait que ce
comportement compromet le bon fonctionnement de son service. Toutefois, le
pouvoir de décision appartient, en dernier ressort, à la direction de
l'établissement.
Les aides-opératoires et tout
le personnel auxiliaire personnellement attachés au Docteur X… sont librement
choisis par lui. Il les rémunère et en a la responsabilité.
L'établissement pourra donner
son avis sur le comportement de ce personnel. Toutefois, le pouvoir de décision
appartient, en dernier ressort, au Docteur X…
Article 4 - La clinique s'engage à prendre
toutes mesures nécessaires pour assurer le respect du secret professionnel,
notamment en ce qui concerne les locaux, le personnel mis à la disposition du
médecin ainsi que les communications téléphoniques, le courrier…
La direction de
l'établissement et le Docteur X… se mettront d'accord sur l'application des
mesures à prendre et des règles à observer concernant la tenue et la
conservation des registres opératoires, des fiches, observations et comptes
rendus imposés par la réglementation.
Les fiches médicales,
observations des malades et comptes rendus opératoires personnels seront
conservés par le Docteur X… et sous sa seule responsabilité.
Article 5 - Le Docteur X… exercera son art à
la clinique en toute indépendance et sous sa seule responsabilité pour laquelle
il devra être assuré à ses frais.
Article 6 - Sauf empêchement de force majeure,
le Docteur X… prendra, en temps utile, toutes mesures nécessaires pour que son
service soit assuré par un remplacement qualifié remplissant les conditions
légales.
Article 7 - Le Docteur X… s'entendra directement avec ses
malades pour la fixation de ses horaires.
La note d'honoraires du
Docteur X… devra toujours être distincte de celle des frais de séjour, de la
note d'honoraires des autres spécialistes et de celle des frais annexes.
Disposition facultative (à
supprimer le cas échéant).
Toutefois, afin de ne pas
entraver le bon fonctionnement de la clinique qui aurait passé convention avec
des organismes de Sécurité sociale ou des caisses mutualistes, le Docteur X…
s'engage à respecter, en ce qui le concerne, les termes desdites conventions et
à ne pas pratiquer, sauf dérogations réglementaires, des tarifs d'honoraires
supérieurs aux tarifs de responsabilité des caisses dont il s'agit.
Article 8 - En cas de cession
l'établissement, celui-ci prendra toutes dispositions et fera tout ce qui est
en son pouvoir pour que le présent contrat poursuive ses effets auprès de toute
personne physique ou morale qui serait substituée à lui.
Article 9 - Le présent contrat est conclu
pour une durée de … années et prendra effet le …4.
Les parties conviennent que
les … premiers mois5 d'exercice à la clinique auront le caractère
d'une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la
volonté de l'une ou l'autre des parties contractantes.
Le contrat se reconduira par
tacite reconduction, pour une période de … années6.
Si l'une des parties veut
mettre obstacle à la continuation du contrat, elle devra aviser l'autre partie
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai
de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le Docteur X… aura
exercé à la clinique :
- six mois avant cinq ans ;
- douze mois entre cinq et dix
ans ;
- dix-huit mois entre dix et
quinze ans ;
- deux ans au-delà de quinze
ans.
Ce délai de préavis oblige les
deux parties qui pourront toutefois convenir, après son ouverture d'une
réduction volontaire de sa durée, à condition que cette convention soit
exprimée par écrit.
Sauf cas de rupture abusive
par la clinique, le Docteur X… ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 10 - Les parties déclarent sur
l'honneur qu'il n'a été fait aucun apport financier, sous quelque forme que ce
soit.
Article 11 - En cas de difficultés soulevées,
soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent
contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à
soumettre leur différend à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement
désignés. Ceux-ci s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai
maximum de … mois à compter de la désignation du premier conciliateur.
Faute par l'une des parties de
désigner son conciliateur dans les quinze jours de la lettre qui l'y invite, ce
conciliateur pourra être désigné par le juge des référés civils à l'initiative
de l'autre partie.
Faute par les conciliateurs d'amener
un accord dans le délai qui leur est imparti, la juridiction normalement
compétente pourra être saisie.
Article 12 - Sans préjudice des motifs de la
résiliation de droit commun, la clinique pourra résilier purement et simplement
le contrat, sans indemnité ni préavis, dans le cas où le Docteur X… se rendrait
coupable dans l'exercice de sa profession, d'une faute jugée grave par la
juridiction ordinale et sanctionnée par une interdiction d'exercer de plus de
trois mois.
Article 13 - Les parties conviennent
expressément que le présent contrat ne prendra effet qu'après avis du conseil
départemental de l'Ordre des médecins.
Tout avenant ou contre-lettre
modifiant le présent contrat sera également communiqué au conseil
départemental.
• Articles à caractère
facultatif :
Au cas où la situation du
médecin le justifierait, l'un ou l'autre (ou les deux) article ci-dessous
pourrait être incorporé au contrat.
1er article - Si la clinique décide la
fermeture de l'établissement, le Docteur X… aura le droit, par préférence à
toute personne, d'acheter le fonds de commerce et l'équipement qui en dépend,
seul ou avec le concours de personnes de son choix, la condition toutefois de
prendre l'engagement de poursuivre pendant … années au moins l'exploitation de
la clinique.
Pour mettre le Docteur X… à
même d'user de ce droit, s'il le juge bon, la clinique devra lui faire
connaître sa décision de fermeture dès qu'elle aura été prise7 et au
minimum … mois avant que cette fermeture ne devienne effective. A compter de
cette information, le Docteur X… disposera d'un délai de … mois, pour notifier
sa décision à la clinique.
Le droit prévu aux deux
alinéas précédents pourra être opposable au syndic en cas de règlement
judiciaire ou de liquidation des biens, sans qu'il ait lieu de respecter les
délais de temps prévus ci-dessus.
En cas d'acquisition, le prix,
à défaut d'accord entre les parties, sera fixé par un expert désigné par
ordonnance du juge des référés désigné par le président du tribunal de commerce
du siège de la clinique.
2e alinéa - Dans l'hypothèse où la clinique
ou ses actionnaires, en cette qualité, percevrait à l'occasion de la fermeture
de l'établissement, sous quelque forme que ce soit, une indemnité de
résiliation de bail ou d'éviction versée par la société propriétaire des
immeubles et dont le montant est lié en tout ou partie à la valeur du fonds de
commerce, le Docteur X… pourra prétendre à une indemnité.
Cette indemnité sera alors
calculée dans les conditions suivantes : … 8.
(adopté par le Conseil national
de l'Ordre des médecins, décembre 1979)
NB : La participation d'un
médecin aux frais exposés par la clinique du fait de son exercice peut être
calculée ou non de manière forfaitaire, mais toujours en fonction des frais
réels.
Lorsque cette participation,
qualifiée généralement de redevance, s'effectue à l'aide d'un pourcentage
retenu sur les honoraires du médecin ou versé par lui conformément au contrat
qu'il aura pu signer, les conditions suivantes doivent être satisfaites pour
qu'il n'y ait pas violation de l'article L. 365 du Code de la santé publique :
- le pourcentage de la
redevance doit correspondre à la couverture de frais réels et justifiés par la
clinique pour permettre au médecin son exercice médical ;
- les prestations et moyens en
matériel et personnel assurés par la clinique devant être proportionnels à
l'importance des soins prodigués par le médecin au sein de celle-ci, la
redevance devra être en rapport avec ce critère ;
- le pourcentage ne peut donc
jamais avoir conséquence d'obliger le médecin à des versements abusifs
constituant une atteinte à la rémunération proprement dite de l'activité
médicale ;
- la redevance peut être
versée par quote-part mensuelle ; le calcul de cette quote-part ne peut
s'effectuer par référence à la redevance de l'année précédente mais par rapport
aux frais réels et justifiés engagés l'année précédente par la clinique ;
enfin le pourcentage doit être
établi non pas sur les honoraires nets du médecin mais sur ses honoraires bruts9.
1 - D'autre part le Conseil
national a adopté un autre texte de contrat entre praticiens et maisons de
santé privées - comportant un apport financier - qui a fait l'objet d'une
circulaire du Conseil national aux conseils départementaux en janvier 1975. Ce
modèle de contrat a été revu en décembre 1979 par le Conseil national. Les
médecins intéressés par ce texte peuvent s'adresser soit à leur conseil
départemental, soit au Conseil national.
2 - Préciser ce qu'il en
est en l'espèce.
3 - A supprimer le cas
échéant.
4 - On peut prévoir un contrat
de durée indéterminée avec un délai de préavis comparable à celui prévu au § 4
ci-dessous.
5 - La période d'essai
n'est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des contractants et il
appartient au médecin d'apprécier si elle lui paraît souhaitable dans son cas
particulier. Cette clause est donc à supprimer le cas échéant.
6 - Ceci n'est valable
qu'en cas de durée déterminée. A supprimer par conséquent en cas de durée
indéterminée.
7 - Cette information a
également pour but de permettre au médecin d'examiner avec l'établissement s'il
n'existe pas d'autres mesures à prendre pour éviter la fermeture ou la vente de
l'établissement.
8 - Cette indemnité peut
être calculée sur la base de la moyenne annuelle des honoraires perçus par le
Dr X… au cours des trois dernières années du fait de son exercice à la
clinique.
9 - C. Cass. Ass. Plén. 28 mai 1976, clinique du Léman.