LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (J.O. 5.01.1991 p. 216)
L'Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit
TITRE 1er
Exercice sous
forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Art. 1er.- Il peut être constitué, pour
l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité
limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies
par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous
réserve des dispositions du titre 1er de la présente loi.
Ces sociétés ont pour objet
l'exercice en commun de la profession, nonobstant toute disposition législative
ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles
professionnelles l'exercice de cette profession.
Elles peuvent également, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État, avoir pour objet l'exercice
en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.
Ces sociétés ne peuvent
accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de
leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Art. 2. - La dénomination sociale de la
société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la
mention «société d'exercice libéral à responsabilité limitée» ou des initiales
« S.E.L.A.R.L. », soit de la mention « société d'exercice libéral à forme
anonyme » ou des initiales « S.E.L.A.F.A. », soit de la mention « société
d'exercice libéral en commandite par actions » ou des initiales «S.E.L.C.A. »
et de l'énonciation de son capital social.
Le nom d'un ou plusieurs
associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa
dénomination sociale.
Le nom d'un ou plusieurs
anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société peut être
maintenu dans sa dénomination sociale à condition d'être précédé du mot
«anciennement». Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au
nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au
sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.
La société peut faire suivre
ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du
groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est
membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n° 90-1259 du
31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.
Art. 3. - La société ne peut exercer la ou
les professions constituant son objet social qu'après son agrément par
l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les
listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.
En ce qui concerne les offices
publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans
l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'immatriculation de la
société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité
compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre
professionnel.
Art. 4.- Par dérogation à l'article 73 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 précitée, le nombre minimum d'associés requis pour la
constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme est de trois.
Art. 5. -Plus de la moitié du capital social et des droits
de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société
mentionnée au 41 ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la
société.
Sous réserve de l'application
des dispositions de l'article 6, le complément peut être détenu par:
1° Des personnes physiques ou
morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la
société;
2° Pendant un délai de dix
ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle,
ont exercé cette ou ces professions au sein de la société;
3° Les ayants droit des
personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant
leur décès;
4° Une société constituée dans
les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des
impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la
société d'exercice libéral;
5° Des personnes exerçant soit
l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des
professions libérales juridiques ou judiciaires soit l'une quelconque des
autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1er selon
que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social.
Le nombre de sociétés
constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles une même
personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au 1° et au 5°
ci-dessus est autorisée à détenir des participations, peut être limité pour une
profession par décret en Conseil d'État.
Dans l'hypothèse où l'une des
conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la
société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les
dispositions de la présente loi. A défaut, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un
délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut
être prononcée Si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a
eu heu.
Lorsque, à l'expiration du
délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droit des associés ou
anciens associés n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la
société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du
montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un
prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Art. 6. - Pour chaque profession, des décrets en Conseil
d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession,
la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir un quart au plus
du capital des sociétés constituées sous la forme de société d'exercice libéral
à responsabilité limitée ou de société d'exercice libéral à forme anonyme.
Les statuts d'une société
d'exercice libéral en commandite par actions pourront prévoir que la quotité du
capital social détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5
ci-dessus pourra être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la
moitié dudit capital.
Les dispositions de cet
article ne sont pas applicables aux professions judiciaires ou juridiques.
Art. 7. - Des décrets en Conseil d'État,
propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou
indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social
non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4°de
l'article 5, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées,
lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril
l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de
l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
Les dispositions des articles
5 et 6 autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes
n'exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes
faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession ou de l'une des
professions dont l'exercice constitue l'objet de la société.
Art. 8. - Les actions des sociétés
d'exercice libéral à forme anonyme ou en commandite par actions revêtent la
forme nominative.
Par dérogation aux
dispositions de l'article 175 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
aucun droit de vote double ne peut être attribué aux actions des sociétés
visées à l'alinéa précédent détenues par des actionnaires autres que des
professionnels en exercice au sein de la société.
Lorsque les statuts prévoient
qu'il est créé ou que pourront être créées des actions à droit de vote double,
celles-ci sont attribuées à tous les professionnels actionnaires exerçant au
sein de la société. Il peut être prévu que cette attribution est suspendue à la
condition d'une ancienneté dans l'actionnariat qui ne pourra dépasser deux
années.
Par dérogation à l'article 176
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les actions à droit de vote
double transférées, pour quelque cause que ce soit, perdent leur droit de vote
double dès lors que le bénéficiaire du transfert n'est pas un professionnel en
exercice au sein de la société.
Art. 9. - S'il est créé des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, celles-ci ne peuvent être détenues
par des professionnels exerçant au sein de la société.
Art. 10. - Pour l'application des
dispositions de l'article 45 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
l'exigence d'une majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la
profession au sein de la société est substituée à celle d'une majorité des
associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Nonobstant toute disposition
contraire législative ou statutaire, les cessions d'actions de sociétés
d'exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné,
dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des
actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux
tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration
exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés d'exercice libéral
en commandite par actions, l'agrément de nouveaux actionnaires est donné par
les associés commandités à la majorité des deux tiers.
En ce qui concerne les
officiers publics ou ministériels, un décret en Conseil d'État, particulier à
chaque profession, détermine les conditions dans lesquelles doit être agréée
par l'autorité administrative la nomination du cessionnaire des parts sociales
ou des actions en vue de l'exercice de son activité au sein de la société et
les conditions du retrait du cédant en cas de cessation de toute activité,
ainsi que de l'agrément de cette même autorité à tous transferts de parts
sociales ou d'actions.
Art. 11. - Sous réserve des dispositions de
l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, l'officier public ou
ministériel qui, en raison d'une mésentente entre associés, se retire de la
société au sein de laquelle il exerce, peut solliciter sa nomination à un
office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le
décret particulier à chaque profession, à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de sa nomination en qualité d'officier public ou ministériel associé au
sein de cette société.
En cas de dissolution d'une
société titulaire d'un office public ou ministériel et sous la réserve faite au
premier alinéa, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices
créés à cet effet à la même résidence dans les conditions prévues par le décret
particulier à chaque profession. L'associé qui a fait apport d'un droit de
présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque
ce droit est exercé en sa faveur.
Art. 12. - Les gérants, le président du
conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de
surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être
des associés exerçant leur profession au sein de la société.
Les dispositions des premier
et deuxième alinéas de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée ne sont pas applicables aux sociétés d'exercice libéral.
Pour l'application des
articles 50, 101, 103, 143, 145 et 258 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part
aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause
portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.
Art. 13. - Le ou les commandités d'une société d'exercice
libéral en commandite par actions sont des personnes physiques exerçant
régulièrement leur profession au sein de la société.
Les associés commandités d'une
société d'exercice libéral en commandite par actions n'ont pas de ce fait la
qualité de commerçants. Ils répondent néanmoins indéfiniment et solidairement
des dettes sociales.
Les actionnaires
commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe ou interne, même
en vertu d'une procuration. Tout acte intervenu en contrevenant à cette
interdiction est nul sans que pour autant cette nullité puisse être opposée aux
tiers de bonne foi ni invoquée pour dégager l'actionnaire commanditaire en
cause de la responsabilité solidaire prévue par le second alinéa de l'article
28 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Nonobstant toute disposition
contraire législative ou statutaire, les cessions d'actions de société
d'exercice libéral en commandite par actions sont soumises à un agrément
préalable dans les conditions prévues à l'article 10.
L'acquisition de la qualité
d'associé commandité est soumise à une décision d'agrément prise à l'unanimité
des associés commandités et qui résulte soit de la signature des statuts, soit,
en cours de vie sociale, d'une décision prise dans les formes prescrites par
lesdits statuts à l'unanimité des associés commandités et à la majorité des
deux tiers des actionnaires.
La qualité d'associé
commandité se perd par décès, retraite, démission, radiation ou destitution.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 en ce qui concerne les
officiers publics ou ministériels, les statuts peuvent prévoir une procédure de
révocation qui doit comporter une décision prise à l'unanimité des commandités
non concernés par la révocation. Le commandité qui quitte la société ou ses
ayants droit sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du
code civil.
Art. 14. - Un décret en Conseil d'État réglemente les comptes
d'associés et fixe, notamment, le montant maximum des sommes susceptibles
d'être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au
retrait de ces sommes. Cette réglementation, qui peut comporter des
dispositions différentes selon la forme sociale choisie, selon que la société a
pour objet l'exercice d'une ou de plusieurs professions ou selon la catégorie
d'associé concernée au regard des articles 5, 6, 8 et 13, s'applique à toutes
les professions libérales visées au premier alinéa de l'article 1er
Art. 15. - Il est inséré, dans le code du
commerce, un article 631-1 ainsi rédigé:
« Art. 631-1. - Sous réserve
des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition
contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des
actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée
conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations
survenant entre associés d'une telle société.
« Néanmoins, les associés
pourront convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les
contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. »
Art. 16. - Chaque associé répond sur
l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.
La société est solidairement
responsable avec lui.
Art. 17. - Les dispositions de la présente
loi ne font pas obstacle à l'exercice des professions mentionnées à l'article 1er
selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d'elles.
Art. 18. - Les sociétés de conseils
juridiques autres que les sociétés civiles professionnelles constituées avant
la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent, dans un délai de cinq
ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de
la présente loi. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai
maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être
prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu
lieu.
Art. 19. - Pour l'application des
dispositions des articles 429 et 462 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
les mots: « société d'exercice libéral à responsabilité limitée », « société
d'exercice libéral à forme anonyme » et les initiales « S.E.L.A.R.L. » et
«S.E.L.A.F.A.» sont substitués aux mots : «société à responsabilité limitée »
et « société anonyme » et aux initiales « S.A.R.L. » et « S.A. », ainsi que les
mots : « sociétés d'exercice libéral en commandite par actions » ou les
initiales « S.E.L.C.A. » aux mots : « société en commandite par actions ».
Art. 20. - L'article 809 du code général
des impôts est complété par un paragraphe lIl ainsi rédigé:
« III. - 1° Les apports visés
au 31 du paragraphe 1 faits à une société d'exercice libéral à responsabilité
limitée, à forme anonyme ou en commandite par actions, sont soumis au droit
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au taux de 1 p. 100.
« 2° Les sociétés non soumises
à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en une société visée au 1°sont
exonérées des droits prévus au paragraphe II.
« 3° Les dispositions du 1° et
du 2° s'appliquent lorsque:
« a) La profession libérale ne
pouvait être exercée sous forme de société a responsabilité limitée ou
de société de capitaux avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé;
« b) Les biens apportés
étaient affectés à l'exercice d'une activité libérale avant l'expiration d'un
délai d'un an suivant la publication de la loi mentionnée au a),
« c) L'apport ou la
transformation intervient dans les trois ans de la publication de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 précitée;
« d) L'apporteur, en cas
d'apport, ou les associés, en cas de transformation, s'engagent à conserver
pendant cinq ans les droits sociaux remis en contrepartie de l'apport ou
détenus à la date du changement de régime fiscal.
« Lorsque l'engagement n'est
pas respecté, le droit prévu au paragraphe II ci-dessus, majoré des taxes
additionnelles, devient immédiatement exigible.
«4° Les biens qui ont
bénéficié du régime de faveur prévu aux 1° et 2° sont soumis aux droits de
mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un
associé autre que l'apporteur et au droit prévu au paragraphe Ill de l'article
810 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les
sociétés.»
Art. 21. - Des décrets en Conseil d'État,
pris après avis des organismes chargés de représenter les professions
concernées auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus
représentatives de ces professions, déterminent en tant que de besoin les
conditions d'application du présent titre.
Ces décrets peuvent prévoir
des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les garanties
morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas.
Ils peuvent également prévoir
qu'un associé n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice
libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une
société civile professionnelle.
Ils déterminent les effets de
l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont la société ou un associé
serait frappé.
TITRE II
Exercice sous
forme de sociétés en participation des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Art. 22. - Nonobstant toute disposition législative ou
réglementaire déterminant limitativement les modes d'exercice en commun de la
profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions
ci-après et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civil.
Une société en participation
peut également être constituée, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, entre personnes physiques exerçant plusieurs des professions
libérales définies au premier alinéa.
Ces sociétés, qui doivent
avoir une dénomination, sont soumises à publicité dans des conditions fixées
par décret.
Leur durée peut être
illimitée.
Art. 23. - Les associés sont tenus
solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris par
chacun d'eux en qualité d'associé.
Si la convention qui fonde la
société en participation ne prévoit pas les modalités de l'admission et de la
révocation d'un associé, la décision est prise à l'unanimité des associés non
concernés.
Cette convention peut prévoir
le versement d'une prestation compensatrice en cas de retrait de l'un des
associés.
Les bénéfices réalisés par les
sociétés en participation constituées entre personnes physiques exerçant une ou
des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou
dont le titre est protégé sont imposés selon les règles prévues par le code
général des impôts pour les sociétés en participation.
TITRE III
Dispositions
modifiant la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles
Art. 24. - Le troisième alinéa de l'article
111 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée est ainsi rédigé:
« L'immatriculation de la
société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité
compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'Ordre
professionnel.»
Art. 25. - Au dernier alinéa de l'article 5
de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée, les mots : « des articles 2
et 2-1 » sont remplacés par les mots: « de l'article 2 ».
Art. 26. - Au second alinéa de l'article 6
de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée, les mots: « et titularisée»
sont remplacés par les mots : « ou titularisée ».
Art. 27. - Il est inséré, après le premier
alinéa de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée, un
alinéa ainsi rédigé:
« Sous réserve des
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, l'officier
public ou ministériel qui se retire d'une société en raison d'une mésentente
entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la
même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque
profession, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa nomination en
qualité d'officier public ou ministériel associé au sein de cette société. »
Art. 28. - Au troisième alinéa de l'article
19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée, les mots : « à un prix
fixé dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique
particulier à chaque profession» sont remplacés par les mots: «à un prix fixé
dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil».
Art. 29. - Le dernier alinéa de l'article 26
de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée est ainsi rédigé:
« En cas de dissolution d'une
société civile professionnelle titulaire d'un office public ou ministériel,
sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre
1817, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet
effet, à la même résidence, dans les conditions prévues par le décret
particulier à chaque profession. L'associé qui a fait apport d'un droit de
présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque
ce droit est exercé en sa faveur. »
Art. 30. - L'article 2-1, la dernière phrase du second alinéa
de l'article 10, l'article 22, le deuxième alinéa de l'article 26, l'article 27
et l'article 28 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée sont abrogés.
Art. 31. - A l'article 151 octies du code
général des impôts, il est ajouté un IV ainsi rédigé:
«IV. - Les dispositions des I
et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments
d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles
professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces
sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la société
absorbante. »
TITRE IV
Dispositions
diverses
Art. 32. - Le titre Il et le titre Il de la
présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ils
sont applicables dans les territoires d'outre-mer sous réserve des compétences
reconnues aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
par les lois portant statut.
Le titre III est applicable
dans les territoires d'outre-mer. Il n'est pas applicable à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 33. - Les titres Il et II de la
présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1992. Les autres dispositions de
la loi entrent en vigueur le jour de sa publication.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 31 décembre
1990.