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MAISON MEDICALE VIRTUELLE

 

CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE

(sans mise en commun des honoraires)

 

Entre

-le Docteur (adresse, téléphone, fax, courriel, n° d’inscription à l’ordre)

-le Docteur

-le Docteur

-le Docteur

…………

 

Article premier

 Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et par là même de se mettre en mesure de mieux assurer les soins dus à leurs  malades, les Docteurs …. ont décidé de s'associer dans les conditions du présent contrat.

 

Article 2

Les associés utiliseront leurs propres locaux respectifs qu'ils utilisent actuellement, soit:

-pour le Docteur

-pour le Docteur

-pour le Docteur

-pour le Docteur

Ils s'entendront en outre, s'ils le souhaitent, pour l'embauche éventuelle de personnel commun ainsi que pour la prise en charge commune éventuelle des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leurs cabinets. Cette possibilité de mise en commun de ces dépenses ne se réalisera que d'un commun accord, et de façon graduelle et évolutive, selon des modalités qui seront établis par les  associés. Seront notamment réputées dépenses communes celles concernant les assurances du personnel, les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels, l'achat éventuel de fournitures de bureau, les consommables médicaux, l'enlèvement des déchets médicaux, les frais de gestion comptable éventuels…Toutes ces dépenses formeront un total qui sera supporté à concurrence de X % par chacun des X médecins sus-désignés. Jusqu'à concurrence de X euros, toute dépense faite dans l'intérêt de

l'association pourra indifféremment être engagée par l'un ou l'autre des  associés.

Au-dessus de la somme précitée, toute dépense ne pourra être engagée qu'avec l'accord des associés. Les comptes devront être liquidés trimestriellement, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Le débit qu'ils feront ressortir sera payé dans les quinze jours suivants.

 

Article 3
Les contractants demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de déontologie. En particulier, ils continueront à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun conservera sa clientèle propre dont il percevra directement et pour son compte les honoraires. Ils devront se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade. Chacun des contractants gardera la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra s'être assuré à ses frais auprès de la compagnie d'assurances de son choix.

 

Article 4 -
Au cours d'une année, chacun des associés indépendamment de périodes imposées par les circonstances telles que : obligation résultant du service national ou d'une réquisition d'une certaine durée, maladies, événements de famille, pourra suspendre son activité

professionnelle pendant une durée qui sera précisée d'un commun accord. Ils s'entendront sur l'époque de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être telles que X des X associés soient toujours présents pour répondre aux demandes de la clientèle et que celle-ci

souffre le moins possible de l'absence de son médecin habituel. Le médecin indisponible devra de toute façon indiquer la durée, ou du moins la durée probable, de cette absence ou de cet empêchement. Chacun des associés autorisera l'un ou l'autre de ses confrères à venir

assurer une permanence de consultations à son cabinet, en cas d'absence (pour raisons de vacances ou autres circonstances citées dans l'article 4 ci-dessus), selon des horaires qui seront définis préalablement, d'un commun accord. Le médecin associé dans le cadre de ce présent contrat, et assurant l'intérim au cabinet de son confrère absent, utilisera ses propres

documents (ordonnances, documents administratifs…) et percevra directement, pour son compte, les honoraires correspondants à son activité, sans rétrocession au médecin remplacé.

 

Pendant les vacances, de même que pendant les périodes où il ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, chaque médecin associé gardera néanmoins la possibilité de se faire remplacer par un médecin remplaçant ou un étudiant en médecine

remplissant les conditions les conditions légales de remplacement.

 

Dans les périodes où l'un des associés serait amené à interrompre son activité pour des circonstances indépendantes de sa volonté (maladies ou autres événements personnels ou familiaux), les autres associés supporteront seuls la totalité des dépenses correspondant à la période en cause (cette somme étant alors calculée au prorata temporis).

 

Article 5
Les gardes des dimanches et jours fériés ainsi que les gardes de nuit seront organisées en collaboration avec le secteur de garde existant, et comportant en plus des associés ci-dessus, les médecins du secteur de garde dont ils. Le roulement, si l'organisation en comporte un, sera précisé au début de chaque trimestre par un calendrier qui tiendra compte des obligations résultant de l'institution éventuelle d'un tour de garde officiel.

 

Article 6 -
Variante A : Le présent contrat est prévu pour une durée de X années à compter de la notification de l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés entraînera résiliation du

présent contrat. Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période

d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association. A l'expiration de la durée de X années prévues par l'alinéa 1, le contrat

se reconduira tacitement par période de X sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l'un des contractants six mois avant l'expiration de la période en cours.

Variante B : Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter de la notification de l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés entraînera résiliation du présent contrat. Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période

d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association. Il pourra d'autre part être mis fin au contrat à tout moment moyennant

respect d'un temps de préavis fixé d'un commun accord par les parties à 6 mois.

Le contrat pourra être modifié résolu de plein droit soit en cas de décès de l'un des

associés, soit en cas d'obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation du Tableau, retraite, incapacité permanente…), soit encore en cas de suspension de cette activité par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire, soit enfin en cas de suspension de cette activité procédant d'autre motif et se prolongeant au-delà de … mois.

 

Article 7 -
L'associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà de … mois, aura amené la résolution du contrat, devra s'abstenir d'exercer sa profession pendant

les deux années suivant cette résolution dans un rayon de … kilomètres.

 

Article 8 -
A l'expiration du contrat, soit par suite de sa non-reconduction soit par l'effet d'une résolution le partage des biens acquis en indivision par les associés se fait selon la proportion des mises de fonds opérées par eux lors de l'acquisition. Toutefois, s'il y a lieu à l'application de la clause de non-réinstallation figurant à l'article 7, l'associé soumis à cette clause est tenu de céder aux autres associés sa part indivise de cabinet, moyennant un prix fixé d'un commun accord, ou, à défaut, à dire d'experts.

 

Article 9 -
 En cas de difficultés soulevées soit par l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l'association, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du conseil départemental de

l'Ordre, chacun choisissant librement l'un de ces deux membres. Ceux-ci s'efforceront de concilier les parties et d'amener une solution amiable, ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de la désignation du premier conciliateur.

 

Article 10 -
Les associés affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre ni avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au conseil départemental.

 

Article 11
Le présent contrat est communiqué pour avis, préalablement à son entrée en vigueur, au conseil départemental, conformément aux dispositions du Code de la santé publique14.

 

Article 12
 Les parties conviennent de ne mettre en application le présent contrat qu'après avoir reçu l'avis du conseil départemental.

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Ce contrat est un modèle qui doit être modifié selon les particularités locales, puis adressé à l’Ordre Départemental pour vérification et approbation ou modification.