
MODELE DE STATUTS DE
SOCIETE CIVILE DE MOYENS
Comment utiliser ce modèle de statuts ?
Lorsque le modèle de statuts laisse un choix aux contractants et offre
une option, notamment aux articles 6, 19, et 22, il importe de supprimer la
clause non retenue.
Entre les soussignés ([1]) :
……………….……………….……………….………………..……………….……………….……………….………………..……………….……………….……………….………………..……………
lesquels
ont établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile de moyens qu'ils
ont convenu de constituer.
Forme - dénomination - siège - objet - durée
Article
1er : forme
Il est formé, entre les soussignés et toutes
les personnes qui y adhéreront une société civile de moyens qui sera régie par
les articles 1832 et suivants du Code civil, par l'article 36 de la loi du 29
novembre 1966, par le décret 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de
déontologie médicale et par les présents statuts.
Article
2 : dénomination
La
société prend la dénomination de société civile de moyens des Docteurs …([2])
Article
3 : siège social
Le siège
social de la société est fixé à …
Il
peut être transféré en tout autre endroit par décision des associés prise à
l'unanimité.
Article 4 : objet social
La société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à
l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté
de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque
associé.
Elle
peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et
appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire
nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations financières,
mobilières et immobilières, se rapportant à l'objet social et n'altérant pas
son caractère civil.
La
durée de cette société est fixée à … années ([3])
à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés, ceci sauf prorogation ou dissolution décidée dans les conditions
prévues aux articles 28 et 29 des présents statuts.
Apports - capital social - parts sociales
q
apports en numéraire
Il est apporté à la société, en
numéraire :
par le Dr ………….. la
somme de ………………. euros (4)
par le Dr
………….. la
somme de ………………. euros
par le Dr
………….. la
somme de ………………..euros
………….
………….
Total des
apports en numéraire……………………………………….euros (4)
La somme de …. euros a été déposée pour le compte de
la société en formation, à la Banque de ……….
q
apports en nature
Il est fait à la société les apports
suivants :
Le Docteur … apporte à la société, avec toutes les garanties que
comporte cet apport, les biens et droits, mobiliers ou immobiliers, corporels
ou incorporels, qui sont énumérés et définis dans l'état joint aux présents
statuts.
Cet apport, déclaré net de tout passif, est d'un commun accord évalué à
…(4)
L’associé … apporte à la société, avec toutes les garanties que comporte
cet apport, les biens et droits, mobiliers ou immobiliers, corporels ou
incorporels, qui sont énumérés et définis dans l'état joint aux présents
statuts.
Cet apport, déclaré net de tout passif, est d'un commun accord évalué à
…(4)
Le total des apports qui précèdent s'élève ainsi à …(4)
Article
7 : capital social
Le capital social correspondant à ces apports est d'un montant de …(4)
En représentation de ce capital social il est attribué aux associés,
proportionnellement à leurs apports respectifs :
1 - Docteur … :
… parts numérotées de 1 à …, soit …
2 - Docteur … :
… parts numérotées de … à …, soit …
etc.
q Total
des parts ainsi créées (4) : …
Article
8 : augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, notamment
à l'occasion de l'admission de nouveaux associés. Cette augmentation s'opère
soit par des apports nouveaux, soit par l'incorporation de réserves. Elle donne
lieu à l'attribution de nouvelles parts.
La réduction est obligatoire dans le cas de rachat des parts par la
société. Le montant de cette réduction est égal au montant des parts annulées
par l'effet du rachat.
Article
9 : droits et obligations attachés aux parts sociales
Les droits des associés dans la société
résultent seulement des présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou
décisions sociales portant modification du capital ou de sa répartition, ainsi
que des cessions ou transmissions régulières sans que les parts sociales
puissent être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au
porteur.
Des copies ou extraits des statuts, actes ou documents, établissant les
droits des associés peuvent être délivrés par le gérant, qui en certifie la
conformité, à tout associé qui en fait la demande et en a réglé les frais.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les indivisaires
sont donc tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter par
l'un d'eux ; à défaut d'accord entre eux pour sa désignation, ils sont tenus de
faire désigner ce représentant commun par le président du tribunal de grande
instance saisi par le plus diligent. Les mêmes règles sont applicables aux
parts sur lesquelles s'exercent les droits d'un nu-propriétaire et d'un
usufruitier.
La propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion sans réserve
aux présents statuts, au règlement intérieur s'il en est établi un, de même
qu'aux décisions de l'assemblée générale et de la gérance.
Elle emporte également pour l'associé l'obligation de verser la
redevance (article 26) et de répondre aux appels de fonds qui pourraient être
lancés, notamment en raison d'un rachat de parts par la société.
Chaque part donne droit, proportionnellement au nombre de parts
existantes, à une fraction de la propriété de l'actif social.
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque
main qu'elles passent.
Article
10 : nantissement des parts
Les parts sociales ne peuvent être données
en nantissement que pour garantir le paiement d'engagements concourant
directement à l'exercice de la profession des associés.
Ce nantissement revêt la forme soit d'un
acte authentique, soit d'un acte sous seing privé, après agrément obtenu des
associés dans les mêmes conditions que pour les cessions de parts. Il est
signifié à la société par acte d'huissier ou par lettre recommandée suivant le
cas (article 49 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 qui dispose :
« Le
projet de cession de parts ou de nantissement en vue de l'agrément du
cessionnaire ou du « créancier nanti, la renonciation au projet de
cession, la date de réalisation forcée des parts sont « notifiés par acte
d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« S'il résulte d'un acte sous seing privé et
s'il n'a pas été accepté par elle dans un acte authentique, le
« nantissement des parts sociales est signifié à la société par acte
d'huissier de justice.
« Les décisions de la société et des associés sur la demande
d'agrément, le nom du ou des acquéreurs « proposés, l'offre de rachat par
la société sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de
« réception »).
En
cas de vente forcée des parts données en nantissement, les associés et la
société jouiront des prérogatives instituées par l'article 1867 alinéas 2 et 3
du code civil, qui dispose :
« Tout
associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de
nantissement dans « les mêmes conditions que leur agrément à une cession
de parts.
« Le
consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire
en cas de « réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette
réalisation soit notifiée un mois avant la « vente aux associés et à la
société.
« Chaque
associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à
compter de la « vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils
sont, sauf clause ou convention contraire, « réputés acquéreurs à
proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun
« associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts
elle-même, en vue de leur « annulation ».
Article
11 : cession de parts entre vifs
Les parts ne peuvent être cédées qu'à des personnes physiques ou morales
exerçant une profession de santé à titre libéral. Si la cession s'opère au
profit d'un associé, elle n'est pas subordonnée à un agrément préalable. Si au
contraire elle doit s'opérer au profit d'un non-associé, elle ne peut avoir
lieu que moyennant une assemblée générale dans les conditions de vote fixées à
l'article 22.
En
vue d’obtenir ce vote favorable, le cédant notifie par lettre recommandée à la
société prise en la personne de son gérant et à chacun des associés le projet
de cession, ce qui fait courir un délai de trois mois à l’intérieur duquel
ladite société et lesdits associés ont la faculté d’exercer l’une des formes
d’intervention définies par l’article 1862 du code civil, qui dispose :
« Lorsque
plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou
convention « contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts
qu'ils détenaient antérieurement.
« Si
aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts
par un tiers désigné à « l'unanimité des autres associés ou suivant les
modalités prévues par les statuts. La société peut « également procéder au
rachat des parts en vue de leur annulation.
« Le nom du ou
des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la
société, ainsi « que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de
contestation, sur le prix, celui-ci est fixé « conformément aux
dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de
« conserver ses parts ».
Si l'agrément est obtenu par un vote de
l'assemblée générale ou si le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent
s'écoule tout entier sans que les associés et la société aient usé des facultés
à eux réservées par l'article 1862 du code civil susvisé, l'agrément est réputé
acquis.
La cession est alors constatée par acte authentique ou par acte sous
seing privé. Elle doit être ensuite signifiée à la société dans les formes
prévues par l'article 1690 du code civil qui dispose :
« Le cessionnaire n'est saisi à l'égard
des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
« Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du
transport faite par le « débiteur dans un acte authentique ».
La publication légale la rend opposable aux
tiers.
Article
12 : cession à titre gratuit
Les dispositions de l'article 11 sont
applicables aux cessions à titre gratuit.
Si le cédant considère que la notification faite par la société ou par
les associés en vue de l'acquisition ou du rachat des parts dans les conditions
de l'article 1862 du code civil précité n'est pas compatible avec l'intention
de libéralité qui l'avait animé, il a la possibilité, conformément au même
article 1862 (alinéa 3) de laisser sans suite le projet de cession et de
conserver ses parts.
Article
13 : retrait volontaire
Lorsqu'un
associé le demande, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par
d'autres associés (5)
ou des tiers, soit de les acquérir elle-même.
Le prix de cession ou du rachat des parts est déterminé, à défaut
d'accord entre les intéressés, par voie d'expertise dans les conditions
définies à l'article 1843-4 du code civil qui dispose :
« Dans tous les cas où sont prévus la
cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci « par la
société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un
expert désigné, « soit par les parties, soit à défaut d'accord entre
elles, par ordonnance du président du tribunal statuant « en la forme des
référés et sans recours possible ».
Les intérêts au taux légal courent de plein
droit sur le prix à compter du 91ème jour suivant la notification de la
décision de retrait volontaire.
Article
14 : retrait forcé
Tout associé peut être exclu :
q lorsqu'il
est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice
professionnel d'une durée égale ou supérieure à trois mois, non assortie de
sursis ;
q lorsqu'il
contrevient gravement aux règles de fonctionnement de la société ou aux
présents statuts, notamment à son obligation issue de l'article 26, et après
mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée
infructueuse pendant quinze jours.
L'exclusion
est décidée par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts
sociales, cette majorité étant calculée en excluant les parts sociales de
l'associé contrevenant.
L'associé
contrevenant doit être régulièrement convoqué huit jours à l'avance à une
assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant
les motifs invoqués à l'appui de la demande d'exclusion.
Les
parts sociales de l'associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé dans les
conditions de l'article 11. A défaut, elles sont acquises par la société qui
doit réduire son capital social.
A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil précité.
Article 15 : cession
après décès
Si l'un ou plusieurs des héritiers, ayants droit ou légataires de
l'associé décédé exercent la médecine ou une profession de santé, ils peuvent
demander à la société l'agrément pour prendre la suite de leur auteur au sein
de la société à condition de justifier qu'au résultat du partage successoral ou
des dispositions testamentaires les parts sociales se trouvent dans leur
patrimoine.
Si
aucun des héritiers, ayants droit ou légataires ne remplit les conditions
ci-dessus, ou si, les remplissant, ils n'ont cependant pas obtenu l'agrément de
l'assemblée générale, ils sont tenus au plus tard dans l'année suivant le
décès, de notifier à la société un projet de cession de parts. Celui-ci est
réputé approuvé en cas d'absence de toute notification d'une réponse de la
société dans le délai de deux mois.
Si
au contraire avant l'expiration de ce délai de deux mois la société notifie un
refus d'agrément, elle doit par la même notification faire connaître qu'elle
rachète ou fait céder à un tiers les parts dont il s'agit. Elle indique le prix
offert qui, s'il n'est pas accepté, est définitivement arrêté par expertise
dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.
Administration
Article 16 : gérance
La
société est administrée par un gérant pour une durée indéterminée (6),
désigné d'un commun accord par les associés s'ils sont deux et à la majorité
simple des associés s'ils sont plus de deux.
La
révocation peut être prononcée pour un juste motif.
Le
gérant peut renoncer à ses fonctions à charge pour lui d’informer ses associés
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis
d’un mois.
Article 17 : nomination
du premier gérant
Le
gérant sera nommé par la première assemblée générale.
Article 18 : pouvoirs et
responsabilité du gérant
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les
biens et affaires de la société conformément à l'objet social. Il veille en
particulier à l'accomplissement des formalités légales, et d'abord à
l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et à sa
publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (articles
2 et 23 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 aux termes desquels :
article 2 : « Les sociétés sont
immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les
« conditions définies par la réglementation relative à ce registre. La demande
d'immatriculation est « présentée après accomplissement des formalités de
constitution de la société »
article 23 : « Après immatriculation au
registre du commerce et des sociétés la constitution de la « société fait
l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales »).
Le gérant peut donner mandat à un autre associé pour un ou plusieurs
objets déterminés, ou temporairement, pour l'ensemble des affaires sociales.
Les
actes d'aliénation ou de disposition de tous droits et biens, mobiliers et
immobiliers, de même que toutes opérations d'emprunt, d'aval, de caution ou
d’achats pour un montant supérieur à ……. euros, doivent être préalablement
autorisés par une décision collective des associés.
Le
gérant est responsable envers la société et envers les tiers des infractions
aux lois et règlements, de la violation des statuts et, d'une façon générale,
de toutes fautes commises dans sa gestion.
Article 19 : rémunération de la gérance
Ø
Les fonctions
de gérance sont exercées gratuitement. Les frais engagés par le gérant dans
l’intérêt de la société lui sont remboursés sur justificatifs ;
ou
Ø le gérant a droit à une rémunération de ses
fonctions dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Il a droit, en
outre, au remboursement des frais qu’il aura engagés dans l’intérêt de la
société, sur présentation de justificatifs.
Décisions collectives
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les
associés réunis en assemblée.
Les
associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les deux mois qui
suivent la clôture de l'exercice.
D'autres
assemblées peuvent avoir lieu à toute époque de l'année, soit sur convocation
de la gérance, soit à la demande d'un ou plusieurs associés représentant la
moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
Un
associé non gérant peut également, à tout moment, par lettre recommandée,
demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question
déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède à la convocation
de l’assemblée des associés.
Sauf
si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ces
obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant
accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine
assemblée ou consultation par écrit.
Si
le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut à
l’expiration d’un délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du
président du tribunal de grande instance statuant la forme de référé, la
désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Toute
convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
indiquant l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion, quinze jours au
moins avant la date de l'assemblée.
Toutefois,
si tous les associés sont présents ou représentés, et signent le procès-verbal
par eux-mêmes ou leur mandataire, l'assemblée est valablement tenue même à
défaut de convocation dans les formes et délais ci-dessus.
Article 21 : tenue de
l'assemblée - procès-verbaux
L'assemblée se réunit au siège de la société
ou en tout autre lieu fixé par la convocation.
Elle
est présidée par le gérant.
Toute
délibération fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le gérant.
Outre les date et lieu de la réunion, le procès-verbal indique les noms et
prénoms des associés y ayant participé, le nombre de parts détenues par chacun
d'eux, les documents et rapports soumis aux sociétés, les résolutions qui leur
ont été soumises et la discussion qu'elles ont comportée, enfin le résultat des
votes.
Les
procès-verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé par le
président du tribunal d'instance ou l'un des magistrats désignés par lui. Ce
registre sera conservé au siège de la société.
Toutes
copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par
le gérant et, en cas de liquidation, par le liquidateur.
Article 22 : assistance
et représentation aux assemblées - nombre de voix
Chaque associé
participe aux assemblées. Il peut s'y faire représenter par un autre associé
porteur d'un mandat écrit et spécial à l'assemblée en question.
Ø chaque associé dispose d’un nombre de voix
proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société ;
ou
Ø
chaque associé
dispose d'une seule voix.
Article 23 : quorum et
majorités
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des
associés sont présents ou représentés.
A
défaut d'un tel quorum, une deuxième assemblée est convoquée et peut
valablement délibérer si le nombre des associés présents ou représentés est de
deux au moins.
Article 24 : exercice social
L'exercice
social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par
exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis
l'immatriculation de la société jusqu'au trente et un décembre suivant.
Article 25 : comptes
sociaux - information des associés
Le gérant tient, sous sa responsabilité, des
écritures régulières des opérations de la société.
Dans
le mois qui suit la clôture de chaque exercice le gérant établit le bilan, le
compte d'exploitation ainsi qu'un rapport écrit concernant l'activité de la
société, les résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé, les perspectives
du nouvel exercice. Il les adresse à chaque associé, avec le texte des
résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale
annuelle.
A
toute époque, chaque associé peut
prendre connaissance par lui-même des documents énumérés à l'alinéa
précédent.
Article 26 : ressources
sociales
Les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun
des associés est tenu au prorata de sa participation au capital.(7)
Cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés par
l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent. Elle tient
compte des investissements décidés. Les associés sont tenus de la verser
mensuellement sur appel de la gérance. Elle est liquidée définitivement à la
fin de l'exercice.
A
l’occasion de cette assemblée générale, les associés fixent d’un commun accord
la valeur des parts sociales qui servira de référence pour les opérations
relevant des articles 11 et suivants des présents statuts.
Article 27 :
Selon
que la redevance perçue sur les associés au cours de l'exercice fait apparaître
un excédent ou une insuffisance par rapport aux dépenses et charges auxquelles
il y avait lieu de faire face, les associés reçoivent le remboursement leur
revenant et sont invités à opérer les versements complémentaires nécessaires de
manière que les comptes de l'exercice écoulé se soldent sans bénéfice ni perte.
Article 28 : contribution
des associés aux pertes
A l'égard des tiers les associés répondent
indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital
social (article 1857 du Code civil qui dispose :
« A
l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à
proportion de leur part dans le capital
social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des
paiements.
L'associé qui n'a apporté
que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital
social est la plus faible »).
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre contre un associé le
paiement de dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi
la société.
Prorogation - dissolution - liquidation -
contestations
Article 29 : prorogation
Un
an au moins avant la date d'expiration de la société la gérance sera tenue de
provoquer une décision collective des associés pour décider à la majorité des
trois quarts des voix si la société sera prorogée ou non et pour quelle durée.
Article 30 : dissolution
La
société prend normalement fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été
constituée.
Toutefois,
la dissolution anticipée peut résulter :
q
d'une décision collective des associés ;
q
d'une décision judiciaire ;
q
du décès simultané de tous les associés ;
q du
décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement
sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales aient été
cédées à des tiers.
La
société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause
que ce soit. Sa dénomination sociale doit être suivie de la mention « société en liquidation » sur tous
les actes et documents sociaux destinés aux tiers.
Le
liquidateur est désigné par l'assemblée des associés qui prononce la
dissolution. Si une majorité ne peut se réaliser sur le nom du liquidateur,
celui-ci est nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance
statuant sur simple requête.
Le
liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et dispose
des pouvoirs les plus étendus pour la gestion, la réalisation de l'actif et
l'apurement du passif.
Les
associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte
définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, sur la
répartition, le cas échéant, de l'actif net subsistant conformément aux
présents statuts ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.
La
personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation
jusqu'à la publication de cette clôture. Le compte définitif et la décision des
associés en portant approbation sont déposés au greffe du tribunal de commerce
en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Article 32 : contestations
En cas de contestation s'élevant entre les associés ou entre la société
et certains associés à l'occasion de l'application ou de l'interprétation des
présents statuts (ou du règlement intérieur) les parties s’engagent, avant tout
recours juridictionnel, à rechercher par voie de conciliation, en application
de l’article 56 du code de déontologie médicale, le règlement du différend.
Article 34 : communications
à l'Ordre
Les présents statuts, de même que toute décision les modifiant, toute
décision relative à l'adoption ou à la notification d'un règlement intérieur,
sont communiqués au conseil départemental de l'Ordre des médecins sous la forme
d'une copie ou photocopie certifiée conforme par le gérant, ou par l'un des
gérants s'il y en a plusieurs.
Fait
et passé à …, le …
en … exemplaires
originaux
([1]) - indiquer ici les noms, prénoms, domiciles, qualifications professionnelles, numéros d’inscription au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre, des associés s’il s’agit de médecins, personnes physiques ; les dénominations, sièges sociaux et numéros d’inscription au Tableau lorsqu’il s’agit de sociétés d’exercice.
([2]) - lorsque la SCM comporte des membres d’autres professions libérales, il conviendra d’adapter la dénomination de la société et l’ensemble des articles où la qualité de « Dr … » apparaît.
(4) – sommes à indiquer en toutes lettres
(4) – sommes à indiquer en toutes lettres
(4) – sommes à indiquer en toutes lettres
(4) – sommes à indiquer en toutes lettres
(4) – sommes à indiquer en toutes lettres
(4) – sommes à indiquer en toutes lettres
(4) – sommes à indiquer en toutes lettres
(5) - au prorata du nombre des parts possédées, sauf convention contraire
(6)
– facultatif : les associés peuvent opter pour une durée déterminée
des fonctions de gérant
(7) – la clé de répartition peut être différente, en particulier si les services rendus par la société, à chacun des associés, sont sans rapport avec la répartition du capital social. Pour un fonctionnement harmonieux de la société, il est souhaitable que la société trouve un équilibre entre la répartition du capital entre associés et les services qu’elle rend à chacun d’eux.