Décret n° 94-680 du 3
août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme
de société d'exercice libéral
(JO du 10 août 1994)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
délégué à la santé,
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé
publique
Vu le code de la sécurité
sociale
Vu la loi n°66-537 du 24
juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
Vu le décret n°67-236 du 23
mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n°79-506 du 28
juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 84-406 du 30
mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu les avis du Conseil
national de l'ordre des médecins et des organisations professionnelles les plus
représentatives
Le Conseil d'Etat (section
sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions
générales
Art. 1er. - Les dispositions du présent
décret régissent les sociétés constituées en application du titre le de la loi
du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de
la profession de médecin. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés
d'exercice libéral de médecins.
Art. 2. - Les actes et documents destinés
aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses
émanant d'une société visée à l'article le du présent décret doivent indiquer
la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le Cacq,
- soit de la mention « société
d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins » ou de la mention «
S.E.L.A.R.L. de médecins » ;
- soit de la mention « société
d'exercice libéral à forme anonyme de médecins » ou de la mention S.E.L.A.F.A.
de médecins » ;
- soit de la mention « société
d'exercice libéral en commandite par actions de médecins » ou de la mention «
S.E.L.C.A. de médecins ».
ainsi que de l'énonciation du
montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son
inscription au tableau de l'ordre.
CHAPITRE Il
Constitution de
la société d'exercice libéral de médecins
Art. 3. - Un associé ne peut exercer la
profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne
peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou ait
sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice
(le sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un
regroupement ou un travail cri équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de
matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 712-8 du code de la
santé publique ou qui justifient des utilisations multiples.
Art. 4. - La société est constituée sous la
condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
La demande d'inscription de la
société d'exercice libéral de médecins est présentée collectivement par les
associés et adressée au conseil départemental de l'ordre des médecins du siège
de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts
et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le
cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ,
2° Un certificat d'inscription
au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour
les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande
d'inscription ;
3° Une attestation du greffier
du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement
du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des
pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du
commerce et des sociétés ;
4° Une attestation des
associés indiquant :
- la nature ci l'évaluation
distincte de chacun des apports effectués par les associés
- le montant du capital
social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou
actions représentatives de ce capital ;
- l'affirmation de la
libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la
formation du capital social.
L'inscription ne peut être
refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas
prévu à l'article L. 463 du code de la santé publique.
Toute modification des statuts
et des éléments figurant au paragraphe 4° ci-dessus doit être transmise au
conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au deuxième
alinéa.
Art. 5. - La société est tenue de
communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à
l'article L. 462 du code de la santé publique, tous contrats et avenants dont
l'objet est défini aux alinéas un et deux du même article,
Elle est également tenue de
communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été
établi après la consti-tution de la société.
Art. 6. - Le conseil départemental de
l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article
L. 414 du code de la santé publique.
Art. 7. - La décision de refus
d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise
qu'après que les Intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre
toutes explications orales ou écrites.
Si l'inscription est
prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes
formes.
Le conseil départemental
notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au
préfet du département, au conseil national de l'ordre et aux organismes
d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du
régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant
compétence dans le département.
Art. 8. - Les décisions du conseil
départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés d'exercice
libéral sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L.
415 du code de la santé publique.
Art. 9. - Le tableau de l'ordre comporte en
annexe la liste des sociétés d'exercice libéral de médecins avec les
indications suivantes :
a) Numéro d'inscription de la
société
b) Dénomination sociale
c) Lieu du siège social ;
d) Nom de tous les associés
exerçant au sein de la société et numéro d'inscription au tableau de chacun
d'eux.
Le nom de chaque associé sur
le tableau est suivi de la mention : « membre de la société d'exercice libéral
», de la dénomination sociale et du numéro d'inscription de la société.
Art. 10. - Chaque associé demeure
individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la
société soit elle-même électrice ou éligible.
Toutefois, le conseil
départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société
dans une proportion supérieure à un cinquième de -,es membres.
Quand le nombre des médecins
associés de la même société élus ait conseil départemental dépasse cette
proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre
de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil
n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.
En cas d'égalité de suffrages,
le plus âgé est appelé à siéger.
CHAPITRE III
Capital social
Art. 11. - Une même personne physique ou
morale figurant parmi celles mentionnées aux 1, et 5° du deuxième alinéa de
l'article 5 (le la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des
participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins,
Art. 12. - Le quart au plus du capital d'une
société d'exercice libéral de médecins peu( être détenu par une ou plusieurs
personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1, à 51 du
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Toutefois, lorsque la société
d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par
actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles
visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure
à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié
dudit capital.
Art. 13. - Dans une société d'exercice
libéral de médecins. la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions
représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes
visées au premier alinéa ou aux I° à 4" du deuxième alinéa de l'article 5
de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est interdite à toute personne physique
ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit:
a) Soit une autre profession
médicale ou une profession paramédicale ;
b) Soit la profession de
pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de
directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale -,
c) Soit l'activité de fournisseur.
distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale
et de produits pharmaceutiques, ou celle de prestataire de services dans le
secteur de la médecine.
Sont également exclus les
entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les
organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou
facultatifs.
CHAPITRE IV
Fonctionnement
de La société d'exercice libéral
Art. 14. - L'activité d'une société
d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu
unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 63 du décret du
28 juin 1979 susvisé, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum
lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux
différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part,
l'intérêt des malades le justifie.
Ces lieux d'exercice doivent
être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements
limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
Art. 15. - L'associé exerçant au sein d'une
société d'exercice libéral de médecins peut en être exclu :
a) Lorsqu'il est frappé d'une
mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des
soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ,
b) Lorsqu'il contrevient aux
règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée
par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts,
calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une
sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des
autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en
l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne
peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée
générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa
défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de
l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés
subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix
de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la
procédure de l'article 1843-4 du code civil.
Art. 16. - En cas d'interdiction temporaire
d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être
exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article .15
ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à
l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité
professionnelle.
Art. 17. - La société d'exercice libéral de médecins
est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de
médecin. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment
de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur
profession en son sein.
La décision qui prononce
l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux,
ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce
l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou
plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de
la société.
Au cas où la société et l'un
ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont
nommés administrateurs.
Art. 18. - L'associé peut, à la condition
d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser
l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il doit
respecter le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six
mois à compter de la notification relative à la cession d'activité.
Il doit aviser le conseil
départemental de l'ordre de sa décision.
CHAPITRE V
Relations avec
l'assurance maladie
Art. 19. - La société d'exercice libéral de
médecins, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise
à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les
rapports de la profession avec l'assurance maladie.
En particulier, les
dispositions des conventions mentionnées au chapitre Il du. titre VI du livre
1- du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société. dans la mesure où
elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des praticiens
exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à
leur activité.
Les associés exerçant leur
profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la
même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur
profession. Toutefois, lorsque la société réunit des médecins conventionnés
dont certains ont choisi de pratiquer des honoraires différents des honoraires
conventionnels, la société comme ses membres informe par affichage les assurés
de la situation tarifaire de chaque associé.
Art. 20. - Lorsque les caisses d'assurance
maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des
engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur
profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la
société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les
statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de
ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein
droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
notification prévue à l'article 21 ci-après.
Les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée
supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un
premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
Art. 21. - Toute décision prise par une
caisse d'assurance maladie (le placer hors convention la société ou un associé
exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée
hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
Art. 22. - Le présent décret s'applique à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles 1er,
2, 12 et 18, premier alinéa, du présent décret sont applicables dans les
territoires d'outre-mer.
Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat. garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires
d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1994.
Par le Premier ministre :
Edouard BALLADUR
Le ministre d'Etat ministre
des affaires sociales
de la santé et de la ville.
SIMONE VEIL
Le ministre des
départements
et territoires d'outre-mer.
Dominique PERREN
Le ministre d'Elat. garde
des sceaux. ministre de la justice.
Pierre MEHAIGNERIE
Le ministre délégué à la
santé,
Philippe DOUSTE-BLAZY