Décret n° 92-545 du 17
juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs
adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
(J.O. 21 JUIN 1992, p. 8106)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et de l'action
humanitaire,
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé
publique, et notamment ses articles L. 753 à L. 761-23 ;
Vu le code de la sécurité
sociale
Vu la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;
Vu la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
Vu le décret n° 67-236 du 23
mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales;
Vu le décret n° 84-406 du 30
mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;
Vu l'avis de la commission
permanente de biologie médicale,
Vu les avis des organisations
professionnelles les plus représentatives;
Le Conseil d'État (section
sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre 1er
Dispositions
générales
Art. 1°. - Les dispositions du présent
décret régissent les sociétés constituées en application du titre 1° de la loi
du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exploitation en
commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces
sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de directeurs
et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
Art. 2. - Les actes et documents destinés
au tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses
émanant d'une société visée à l'article 1° du présent décret doivent indiquer
la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas:
- soit de la mention : «
société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou de la mention : «
S.E.L.A.R.L. » ;
- soit de la mention: «
société d'exercice libéral à forme anonyme » ou de la mention : « S.E.L.A.F.A.
» ;
- soit de la mention : «
société d'exercice libéral commandite par actions » ou de la mention : «
S.E.L.C.A ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social et de son
siège social.
Chapitre II
Constitution de
la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de
laboratoires
Art. 3. - Un associé ne peut exercer la
profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de
biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut
cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein
d'une société civile professionnelle.
Art. 4. - La société d'exercice libéral visée à l'article
1" du présent décret est constituée sous la condition suspensive de son
agrément par le préfet du département où est situé son siège social.
Art. 5. - La demande d'agrément de la société d'exercice
libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est
présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du
laboratoire prévue à l'article L. 757, premier alinéa, du code de la santé
publique.
La demande d'agrément d'une
société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà
autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue à l'article L. 757,
quatrième alinéa, du code de la santé publique.
Art. 6. - La demande d'agrément est
adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou
ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils
ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article
L. 761-2 du code de la santé publique.
Sont également joints à la
demande:
1° Un exemplaire des statuts
et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le
cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif;
2° Une attestation du greffier
du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant
commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la
demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société
au registre du commerce et des sociétés
3° Une attestation des
associés indiquant :
- la nature et l'évaluation
distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
- le montant du capital
social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou
actions représentatives de ce capital ;
- l'affirmation de la
libération totale ou partielle suivant le cas, des apports concourant à la
formation du capital social.
4° Toutes pièces justifiant
que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les
associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les
médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central
(section G) pour les pharmaciens.
Ces conseils vérifient, chacun
pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles
déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs
observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés
intéressés.
Art. 7. - Il est statué en même temps sur
la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de
fonctionnement du laboratoire.
Art. 8. - La demande d'agrément de la
société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des
articles L. 761, L. 761-1 et L. 761-2 du code de la santé publique, ou du refus
d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux
conditions exigées aux articles 5 et 6 du présent décret.
La décision du préfet est
notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses
d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du
régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes.
Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.
Art. 9. - La décision de refus ou de
retrait d'agrément doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la
société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.
Chapitre III
Capital social
Art. 10. - Une même personne physique ou
morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du deuxième alinéa de
l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des
participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun
un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux
dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique.
Art. 11. - Le quart au plus du capital d'une
société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires
d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes
ne répondant pas aux conditions de premier alinéa ou des l° et 5° du deuxième
alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Toutefois, lorsque la société
d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par
actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles
visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée Peut être
supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant
atteindre la moitié dudit capital.
Art. 12. - Dans une société d'exercice libéral visée à
l'article 1° du présent décret, la détention directe ou indirecte de par ou
d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des
personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de
l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisé est interdite à toute
personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit
a) Soit une autre profession
de santé ;
b) Soit une activité de
fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de
biologie médicale.
Sont également exclus les
entreprises d'assurance et de capitalisation, tous les organismes de
prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs,
ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit
privé.
Chapitre IV
Fonctionnement
de la société d'exercice libéral
Art. 13. - Lorsqu'un laboratoire d'analyses
de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les
fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi du 31
décembre 1990 susvisée doivent être assurés par des associés exerçant au sein
de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de
laboratoire.
Les directeurs et directeurs
adjoints de laboratoires sont soumis personnellement aux obligations imposées
par les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre VII du code de la
santé publique, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.
Art. 14. - Une société d'exercice libéral
visée à l'article 1° du présent décret ne peut exploiter plus de cinq
laboratoires tels que définis par l'article L. 753 du code de la santé
publique.
Ces laboratoires peuvent être
situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements
limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
Chacun de ces laboratoires
doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale
associé au capital de la société d'exercice libéral, et participant
effectivement à la gestion de la société.
Ce directeur assume la
responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 753
du code de la santé publique.
Art. 15. - L'associé exerçant au sein d'une
société d'exercice libéral visée à l'article 1° peut en être exclu :
a) Lorsqu'il est frappé d'une
mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des
soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
b) Lorsqu'il contrevient aux
règles de fonctionnement de la Société.
Cette exclusion est décidée
par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts,
calculée en excluant, Outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une
sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des
autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en
l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne
peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée
générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter
sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de
l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés
subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix
de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la
procédure de l'article 1843-4 du code civil.
Art. 16. - En cas d'interdiction temporaire
d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par
les autres associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus,
l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la
rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
Art. 17. - La société d'exercice libéral
visée à l'article 1er est soumise aux dispositions disciplinaires applicables
aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie
médicale. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires
indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés
exerçant leurs fonctions en son sein.
La décision qui prononce
l'interdiction d'un ou plusieurs associes, mais non de la totalité d'entre eux,
ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce
l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou
plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de
la société.
Au cas où la société et l'un
ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont
nommés administrateurs.
Art. 18. - L'associé peut, à la condition
d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser
l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il doit
respecter le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six
mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
Il doit aviser l'ordre dont il
relève de sa décision.
Chapitre V
Relations avec
l'assurance maladie
Art. 19. - La société d'exercice libéral,
visée à l'article 1°, comme les associés exerçant leur profession en son sein,
est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application
régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
En particulier, les
dispositions des conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre 1°
du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où
elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs
ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour
celles des dispositions qui ont trait à leur activité.
Les associés exerçant leur
profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la
même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur
profession.
Art. 20. - Lorsque les caisses d'assurance
maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des
engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur
profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société,
et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts,
de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces
professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit
hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
notification prévue à l'article 21 ci-après.
Les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée
supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîne un
premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
Art. 21. - Toute décision prise par une
caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé
exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée
hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
Art. 22. - Le présent décret s'applique à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Les articles 1°, 2, 11 et 18
alinéa premier, du présent décret sont applicables dans les territoires
d'outre-mer.
Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de
la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des
affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action
humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 1992.
Par le Premier ministre:
Pierre BÉRÉGOVOY
Le ministre de la santé et
de l'action humanitaire,
Bernard KOUCHNER
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Michel VAUZELLE
Le ministre de
l'agriculture et de la forêt,
Louis MERMAZ
Le ministre des affaires
sociales et de l'intégration,
René TEULADE
Le ministre des
départements et territoires d'outre-mer,
Louis LE PENSEC