
STATUTS-TYPES DE
SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE DE MEDECINS NON BIOLOGISTES
DANS LES STATUTS TYPES DONT LE TEXTE SUIT, LES CLAUSES EN ITALIQUE SONT CONSIDEREES COMME DES CLAUSES « ESSENTIELLES » (ARTICLE 83 DU CODE DE DEONTOLOGIE), SOIT QU'ELLES RESULTENT DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 MODIFIEE PAR LA LOI 90-1258 DU 31 DECEMBRE 1990 OU DU DECRET DU 14 JUIN 1977 MODIFIE, SOIT QU'ELLES CORRESPONDENT A DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES FONDAMENTAUX. IL NE PEUT DONC Y ETRE DEROGE. LES AUTRES CLAUSES SONT PROPOSEES COMME MODELE. LES MEDECINS PEUVENT S'EN INSPIRER OU S'EN ELOIGNER EN FONCTION DES CIRCONSTANCES PROPRES A LEUR CAS D'ESPECE.
Entre les soussignés1 :
Il a été convenu de créer une
société civile professionnelle de médecins, régie par les présents statuts.
TITRE I
Forme, objet,
raison sociale, siège, durée
Article 1er :
forme -
Il est formé entre les
médecins soussignés, attributaires des parts ci-après créées, une société
civile professionnelle de médecins régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre
1966 modifiée par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et le décret n° 77-636 du
24 juin 1977 modifié, ainsi que par les dispositions non contraires contenues
dans les textes généraux sur les société civiles2 dans le Code de la santé publique et dans le Code de
déontologie médicale.
Article 2 :
objet -
La société a pour objet
l'exercice en commun par ses membres de la profession médicale, avec mise en
commun des honoraires perçus en raison de cette activité.
Elle peut accomplir toutes les
opérations financières mobilières et immobilières qui se rattachent directement
ou indirectement à cet objet social, sans en altérer le caractère civil et
professionnel.
Article 3 :
raison sociale -
La société a pour raison
sociale : …3
Dans la correspondance et
dans tous documents émanant de la société, la raison sociale doit être précédée
et suivie des mots « société civile professionnelle de médecins ».
Il en est de même pour le
papier à lettres professionnel et les cartes de visite des associés.
Article 4 :
siège social -
Le siège de la société est
fixé à … Il constitue obligatoirement le lieu d'exercice professionnel de tous
les associés 4.
Au cas où la société
désirerait ouvrir un « cabinet secondaire », elle ne pourrait le faire que dans
les conditions indiquées par l'article 50 du décret du 14 juin 1977 et par le
Code de déontologie.
Le siège pourra à tout moment
être transféré à une autre adresse. Si celle-ci est comprise dans la même
commune, la décision des associés devra être prise en assemblée à la majorité
des trois quarts des membres présents ou représentés. Si le nouveau siège doit
être extérieur à la commune, la décision exigera l'unanimité des associés. Les
mêmes règles s'appliqueront au lieu d'exercice professionnel en commun s'il est
distinct du siège.
Article 5 :
durée -
Cette durée est de … années 5.
Elle court à compter de
l'immatriculation de la société au registre du Commerce et des sociétés.
TITRE II
Industrie 6
Article 6 :
apports en industrie -
MM. ... apportent chacun à la
société leur travail, leur notoriété et leurs connaissances.
Article 7 :
parts d'industrie -
En représentation de ces
apports, il est créé … parts d'industrie, numérotées de 1 à … et réparties
entre les associés à concurrence de :
……………………………………………...…… ...
……………………………………………...…… ...
……………………………………………...…… ...
Total des parts d'industrie
créées….........… ...
Article 8 :
droits et obligations attachés aux parts d'industrie -
Les parts d'industrie ne
concourent pas à la formation du capital social.
Elles ne sont représentées
par aucun titre. Leur existence et leur propriété résultent des présents
statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales les modifiant.
Elles ne peuvent être
cédées. Lorsque leur titulaire cesse d'être associé, pour quelque cause que ce
soit, la ou les parts qu'il possédait sont de plein droit tenues pour annulées.
La propriété d'une part
emporte adhésion aux présents statuts, aux décisions prises par la gérance et
la collectivité des associés. Elle emporte également interdiction d'appartenir
à une autre société civile professionnelle de médecins et d'exercer la
profession à titre individuel.
Chaque part donne droit à une
fraction des bénéfices sociaux dont la répartition est prévue par les articles
24 et 25 ci-après.
De même elle donne droit, lors
de la liquidation, à une fraction de boni susceptible d'apparaître après
apurement du passif et remboursement du capital.
Article 9 :
création de nouvelles parts d'industrie -
Au cours de la vie sociale de
nouvelles parts d'industrie peuvent être créées en vertu d'un accord de tous
les associés existant au moment considéré.
TITRE III
Capital social
Article 10 :
apports autres que d'industrie -
Il est apporté à la société en
numéraire :
- par le Docteur……………………….....……
...
- par le
Docteur……………………….....…… ...
- par le
Docteur……………………….....…… ...
Total des apports en
numéraire……....….… ...
Les soussignés déclarent
que les fonds correspondant aux apports ci-dessus énumérés ont été déposés au
nom de la société civile professionnelle à la Banque … (chez un notaire ou à la
Caisse de dépôt et consignations), et ce dans les huit jours de leur réception 7.
Le retrait de ces fonds sera
effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de
l'inscription de ladite société au Tableau de l'Ordre et de l'accomplissement
des formalités de publicité prescrites par l'article 15 du décret du 14 juin
1977.
Les apports en nature sont les
suivants 8 :
- Docteur …
(ces apports en nature doivent
être définis avec précision et évalués. Ils peuvent consister soit en biens
corporels, mobiliers ou immobiliers, soit en droits incorporels tels que le
droit accordé à la société d'être présentée à la clientèle de l'associé comme
son successeur dans son activité professionnelle).
……………………………………………...…… ...
……………………………………………...…… ...
Total des apports en
nature………........…… ...
Article 11 :
capital social -
Le capital social, composé
des apports en numéraire et des apports en nature (à l'exclusion des apports en
industrie), est d'un montant de : … F.
Il est représenté par …
parts sociales, chacune d'un montant de … F (ce montant ne peut être inférieur
à 100 F). Ces parts sont attribuées aux associés dans la proportion de leurs
apports respectifs, à savoir : …9.
Article 12 : augmentation
et réduction de capital -
Le capital social peut être
augmenté en une ou plusieurs fois, notamment lors de l'admission de nouveaux
associés, soit par la création de parts nouvelles, représentant des apports en
nature ou en numéraire, soit par l'incorporation au capital des réserves
disponibles et leur transformation en parts sociales.
Il sera procédé tous les ....
ans à l'augmentation du capital par incorporation de réserves sans affectation
spéciale, de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif. En aucun cas,
une telle augmentation ne peut intervenir avant la libération totale des parts
sociales correspondant aux apports en numéraire.
Par application de
l'article 38 du décret du 14 juin 1977, les associés titulaires de parts
d'industrie participent à la distribution des parts nouvelles correspondant à
l'augmentation du capital social.
Ces parts nouvelles sont
attribuées à tous les associés en proportion de leur droits aux bénéfices tels
qu'ils sont définis par les présents statuts.
La réduction du capital social
ne peut intervenir qu'en exécution d'une délibération prise à l'unanimité des
associés.
Elle sera toutefois
obligatoire, à concurrence du montant minimal des parts sociales annulées, dans
le cas de rachat par la société d'un certain nombre de parts.
Article 13 :
droits et obligations rattachés aux parts sociales -
Les parts sociales ne sont
représentées par aucun titre. Leur existence et leur propriété résultent des
présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales
portant modification du capital ou de sa répartition.
La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux décisions prises par
la gérance et les assemblées des associés. Elle emporte également interdiction
d'appartenir à une autre société civile professionnelle de médecins et
d'exercer la profession à titre individuel.
Les parts sociales ne
peuvent être données en nantissement.
Chaque part donne droit à
une fraction de la propriété de l'actif social et à une part dans la
répartition des bénéfices, ce dans les conditions définies aux articles 24 et
25 ci-après.
TITRE IV
Administration
Article 14 :
nomination des gérants -
La société est administrée par
un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés.
Le ou les gérants sont
désignés par un vote unanime des associés 10.
Ils doivent consacrer à la
société tout le temps et les soins nécessaires.
Leurs fonctions leur sont
conférées (en principe) pour une durée de deux ans, sauf renouvellement
toujours possible à l'issue de cette période. A tout moment, elles peuvent
toutefois prendre fin par le décès, la démission, la révocation pour cause
légitime, la perte de la qualité d'associé.
Article 15 :
nomination de (ou des) premiers gérants -
M. … est désigné comme gérant
unique (ou MM. ... sont désignés en qualité de gérants) pour une première
période de deux ans.
Article 16 :
pouvoirs et responsabilités du (ou des) gérants -
Le gérant est investi des
pouvoirs des plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société
dans la limite de l'objet social.
En cas de pluralité de
gérants, chacun peut agir seul et représenter valablement la société, sauf à
informer en temps utile le ou les co-gérants de ceux de ses actes ou
initiatives qui dépassent par leur nature ou leur importance la simple gestion
courante.
Un gérant peut donner mandat à
un autre gérant ou à un autre associé pour un ou plusieurs objets déterminés,
ou pour l'ensemble des affaires sociales mais alors pour une durée totale qui
ne peut excéder trois mois.
En cas d'opposition manifestée
par un gérant à l'égard d'un acte d'un autre gérant cette opposition est
dépourvue de tout effet envers les tiers.
Les actes d'aliénation ou de
disposition de droits ou biens, mobiliers ou immobiliers, de même que les
opérations d'emprunt, d'aval ou de caution, doivent être préalablement
autorisés par une décision collective des associés.
Les pouvoirs du gérant ne
peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés à
la société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels. Ils ne doivent
jamais s'exercer de telle sorte que des associés ou la société risquent d'être
en infraction avec les règles de la déontologie médicale.
Les gérants sont responsables,
individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers
les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation
des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Article 17 :
rémunération de la gérance -
La rémunération de la gérance
est fixée annuellement par une décision collective des associés qui détermine
également les modalités de remboursement des frais exposés par elle pour
l'accomplissement de ses fonctions.
TITRE V
Décisions
collectives
Article 18 :
convocation des assemblées -
Les décisions qui excèdent les
pouvoirs du gérant sont prises par les associés réunis en assemblée.
Les associés tiennent au moins
une assemblée annuelle dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Elle est également réunie
chaque fois que la gérance le juge nécessaire et chaque fois qu'elle est saisie
en ce sens d'une demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au
moins la moitié en nombre de ceux-ci. La demande doit indiquer avec précision
l'ordre du jour proposé.
Toute convocation est faite
par lettre recommandée du gérant avec demande d'avis de réception, indiquant
l'ordre du jour, le lieu et les jour et heure, quinze jours au moins avant la
date de l'assemblée.
Toutefois, si tous les
associés sont présents ou représentés et signent le procès-verbal par eux-mêmes
ou leur mandataire l'assemblée est valablement réunie nonobstant l'absence de
convocations lancées dans les formes et délais sus-indiqués.
Article 19 :
tenue de l'assemblée - procès-verbaux -
L'assemblée se réunit au siège
de la société ou, si nécessaire, en tout autre lieu fixé par la convocation.
Elle est présidée par le
gérant ou par le plus âgé d'entre eux, s'ils sont plusieurs.
Toute délibération fait
l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et mentionnant
notamment : les date, heure et lieu de la réunion, les questions inscrites à
l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des
débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont
établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président
du conseil départemental de l'Ordre ou par le conseiller désigné par lui ou, à
défaut, par le juge du tribunal d'instance.
Toutes copies ou extraits de
procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant, et, en cas
de liquidation, par le liquidateur.
Article 20 :
assistance et représentation aux assemblées -
Chaque associé participe
aux assemblées. Il peut toutefois donner mandat à un autre associé de le
représenter à une assemblée et d'y voter en son nom. Le mandat doit être écrit.
Il doit concerner une seule assemblée. Aucun associé ne peut être porteur de
plus de deux mandats pour la même réunion.
Quel que soit le nombre de
parts possédées, chaque associé dispose d'un nombre de voix égal 11
Article 21 :
quorum et majorité -
L'assemblée ne peut
délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont
présents ou représentés.
A défaut d'un tel quorum,
une deuxième assemblée est aussitôt convoquée dans les mêmes conditions de
forme et délai que la première. Elle peut valablement délibérer si le nombre
des associés présents ou représentés est de deux au moins.
Les décisions ne peuvent être
acquises qu'à l'unanimité des associés :
- si la société ne comprend
que deux membres ;
- s'il s'agit de décisions
tendant à transférer en dehors de la commune le siège social ou le lieu
d'exercice professionnel en commun, à fixer annuellement la valeur des parts
sociales, à créer de nouvelles parts d'industrie, à augmenter ou diminuer le
capital social, à nommer le ou les gérants, à l'adoption d'un règlement
intérieur, à l'accroissement des engagements des associés ;
- s'il s'agit de décisions
relatives au conventionnement de la société avec les organismes d'Assurance
maladie.
Les décisions ne peuvent être
acquises qu'à l'unanimité des associés autres que l'associé directement
concerné :
- s'il s'agit de la révocation
d'un gérant pour cause légitime au cours de son mandat ;
- s'il s'agit d'une action à
diriger contre lui au titre de sa responsabilité de gérant ;
- s'il s'agit de l'exclusion à
prononcer contre un associé pour l'une des raisons évoquées plus loin (art. 30
et 38) ;
- s'il s'agit de l'approbation
à donner à une cession de parts envisagée par un associé ou ses ayants droit au
profit d'un non-associé.
Dans tous les autres cas, le
vote est acquis à la majorité des trois quarts des associés présents ou
représentés s'il y a modification des statuts ou du règlement intérieur, et à
la majorité absolue des associés présents ou représentés s'il n'y en a pas.
TITRE VI
Comptes sociaux
- affectations des résultats
Article 22 :
exercice social -
L'exercice social commence le
1er janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice
comprend le temps écoulé depuis la date de constitution de la société jusqu'au
31 décembre de l'année suivante.
Article 23 :
comptes sociaux - information des associés -
Il est tenu sous la
responsabilité de la gérance des écritures régulières des opérations de la
société.
Après clôture de chaque
exercice, la gérance établit les comptes annuels de la société, ainsi qu'un
rapport sur les résultats de l'exercice et des propositions relatives à leur
affectation. Elle adresse le tout à chaque associé avec le texte des
résolutions proposées, ce au plus tard avec la lettre recommandée de
convocation à l'assemblée générale qui doit obligatoirement se tenir dans les
deux mois suivant la clôture de l'exercice (article 18, alinéa 2).
Cette assemblée générale
statue sur l'approbation des comptes et prend, le cas échéant, toute décision
les concernant.
A toute époque, chaque associé
peut obtenir communication des documents énumérés à l'alinéa précédent, de même
que du ou des registres de procès-verbaux de délibérations d'assemblée générale
et des documents comptables ou autres, tenus par la société.
Il peut poser par écrit des
questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit
dans le délai d'un mois 12.
Article 24 :
détermination du solde bénéficiaire -
Les recettes sociales sont
constituées par les rémunérations correspondant à l'activité professionnelle
exercée par les associés dans le cadre de la société.
Les dépenses et charges
sociales sont constituées par les frais et débours de toute nature supportés
par la société pour les besoins ou à l'occasion de cette activité
professionnelle des associés ainsi que par ceux supportés par elle pour son
administration et sa gestion propres. S'y ajoutent les annuités d'amortissement
et les provisions de renouvellement qu'est susceptible de comporter la nature
des biens dépendant de la société ainsi que, éventuellement, les charges
financières assumées par cette société pour l'accomplissement de son objet.
Le bénéfice net de
l'exercice se dégage de la comparaison des recettes visées à l'alinéa 1 et des
dépenses et charges visées à l'alinéa 2, ce bénéfice net devant toutefois, le
cas échéant, être diminué de pertes antérieures ou augmenté de reports de
bénéfices provenant d'exercices précédents.
Pour ce qui est des dettes
sociales envers les tiers, les associés en répondent solidairement et sans
limitation de somme. Toutefois, aucun associé ne peut être assigné ou poursuivi
par un créancier de la société que si celle-ci a été préalablement et en vain
mise en demeure par lui et si de plus elle est appelée dans l'instance.
Article 25 :
répartition entre les associés -
Sur le bénéfice net il est
d'abord alloué aux parts correspondant au capital social une rémunération13 qui, au maximum :
- pour les parts délivrées
en contrepartie d'un apport de droits incorporels, mobiliers ou immobiliers
(notamment droit de présentation à la clientèle), est calculée par application
du taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points ;
- pour les parts délivrées
en contrepartie d'un apport d'une autre nature et pour les parts distribuées à
la suite d'une augmentation du capital, est calculée par application du taux
des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points .
Le surplus du bénéfice net,
diminué le cas échéant des prélèvements qui seraient décidés par l'assemblée
générale pour constituer ou alimenter certaines réserves ou fonds spéciaux
jugés nécessaires (par exemple destinés à faire face à des dépenses exceptionnelles),
est réparti entre tous les associés, y compris les apporteurs d'industrie en
fonction des critères
suivants 14 ……………………………..
Article 26 :
acomptes sur les répartitions de bénéfices -
Si un compte des recettes et
des charges et dépenses provisoirement établi à la fin d'un trimestre d'un
exercice en cours fait apparaître avec une large probabilité que l'exercice
sera bénéficiaire, l'assemblée générale, convoquée par la gérance ou, à défaut,
par la moitié en nombre des associés dans le mois suivant ce trimestre, peut
décider l'attribution aux associés d'un acompte provisionnel dont elle
détermine le taux et les modalités.
Article 27 :
évaluation de la valeur des parts sociales -
A l'assemblée générale qui
selon l'article 18, alinéa 2, doit se tenir dans les deux mois suivant la
clôture d'un exercice, les associés, au vu des comptes de cet exercice écoulé,
fixent d'un commun accord la valeur des parts sociales qui servira de référence
pour les opérations relevant des articles 30 à 38 ci-après ; à défaut d'accord
sur le prix de cession desdites parts, celui-ci devra être déterminé par un
expert conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Cette fixation demeure valable
jusqu'à celle qui doit intervenir l'année suivante dans les mêmes conditions.
Toutefois, si les comptes
provisoirement dressés par la gérance pour les recettes et les charges et
dépenses de deux trimestres successifs font apparaître comme justifiée une
révision anticipée, une assemblée est convoquée à la diligence soit de la
gérance, soit, à défaut, de la moitié en nombre des associés (article 18,
alinéa 3), pour procéder à cette réévaluation qui ne peut, elle aussi, résulter
que d'un accord unanime des associés.
TITRE VII
Exercice de la
profession - responsabilité des associés
Article 28 :
exercice de la profession -
La société doit être
considérée, selon les termes de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 29 novembre
1966, comme exerçant la profession médicale par l'intermédiaire de ses membres.
Les honoraires et rémunérations de toute nature versés en contrepartie de
l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société
et sont perçus par celle-ci.
Sauf dans la mesure où
elles se trouveraient en contradiction avec la loi du 29 novembre 1966 modifiée
par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 ou le décret du 14 juin 1977, les
associés, comme la société elle-même, sont et demeurent soumis à l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la
médecine, notamment au Code de la santé publique et au Code de déontologie et
aux principes de base posés par l'article 1 de la loi n° 71-525 du 3 juillet
1971 (art. L. 162-2 du Code de la sécurité sociale).
Ainsi, les associés et la
société elle-même doivent en particulier respecter :
- le principe de
l'indépendance (liberté de décision, liberté de prescription…) que dans toute
circonstance le médecin doit conserver dans les actes constitutifs de
l'exercice de son art ;
- le principe de la liberté
du choix du médecin par le malade ;
- le principe de l'unité du
lieu d'exercice (seule la société pouvant solliciter, quand les conditions en
sont réunies, l'autorisation de l'ouverture d'un cabinet secondaire) ;
- le principe de
l'interdiction de toute forme d'assistanat entre médecins ;
- la règle du secret
professionnel médical, laquelle doit être observée même entre les médecins
membres de la société civile professionnelle ;
- l'interdiction de "
toute commission " (article 24 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995
portant Code de déontologie) et de toute convention tendant à faire recevoir
pour une personne étrangère à la profession la totalité ou quote-part des
honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un
médecin (art. L. 365 du Code de la santé publique).
La règle du secret
professionnel ne met pas obstacle aux communications à caractère impersonnel et
documentaire que peuvent se faire les médecins associés dans un but de
perfectionnement mutuel de même qu'aux communications qui sont inhérentes à un
remplacement ou à une consultation en commun.
Tous les actes médicaux
étant réputés faits au nom de la société, les lettres, ordonnances,
certificats… rédigés par chaque associé dans l'exercice de son art, seront
établis sur du papier mentionnant la raison sociale de la société (article 3
ci-dessus) et revêtu, en outre, du nom et de la signature du médecin rédacteur.
Article 29 :
responsabilité professionnelle - assurances - discipline -
1°) Chaque associé répond
sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit,
l'exercice à l'intérieur et pour le compte d'une société ne changeant rien à
cette responsabilité personnelle.
Toutefois, la société est
solidairement responsable avec l'associé des conséquences dommageables de ses
actes professionnels. Elle est en outre responsable dans les termes du droit
commun des dommages qu'elle peut être amenée à causer à l'occasion de son
fonctionnement, du fait du personnel qu'elle emploie ou du fait des choses dont
elle a la garde.
2°) Pour couvrir tant les responsabilités
professionnelles de ses membres que les responsabilités qui lui incombent en
propre conformément à ce qui est dit ci-dessus au paragraphe 1, la société, dès
son inscription au Tableau, souscrira les polices d'assurances nécessaires,
sans maximum de garantie. Les primes dues en vertu de ces polices seront
strictement payées à leur date d'exigibilité. Elles constitueront des dépenses
sociales.
A tout moment, la gérance
devra pouvoir justifier auprès des associés de l'existence desdites polices et
de l'acquittement des primes échues.
En cas d'incident ou de
circonstance pouvant mettre en cause la responsabilité professionnelle d'un ou
plusieurs associés et par là même l'obligation solidaire de la société, le ou
les associés devront en informer la gérance dans les quarante-huit heures avec
les explications nécessaires pour lui permettre de faire à toutes fins la
déclaration à la compagnie d'assurances et de prendre aussi toutes mesures,
conservatoires ou autres, qui paraîtraient opportunes.
3°) La société peut faire
l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil régional de l'Ordre ou
devant la section des Assurances sociales dudit conseil régional. Ces
poursuites sont indépendantes de celles dont les associés peuvent être
personnellement l'objet devant lesdits organismes disciplinaires, soit pour
d'autres faits, soit pour les mêmes.
Les sanctions susceptibles
d'atteindre la société sont les mêmes que celles dont sont passibles les
médecins exerçant individuellement15. Lorsque la sanction consiste en une
radiation de la société, elle entraîne de plein droit la dissolution de
celle-ci, dont la liquidation doit être aussitôt entreprise.
TITRE VIII
Incapacité
temporaire ou définitive d'exercice
Article 30 :
incapacité temporaire d'exercice -
1°) En cas de maladie,
infirmité, accident ou toute autre circonstance mettant un associé dans
l'impossibilité provisoire d'exercer normalement la médecine, les autres
associés pratiquant la même discipline assurent gratuitement son remplacement.
Si aucun d'eux n'a compétence pour exercer cette discipline, ils décident en
assemblée de faire appel à un remplaçant extérieur, les frais de ce
remplacement étant alors pris en charge par la société16.
Pendant une période
d'indisponibilité de deux mois, l'intéressé conserve intégralement sa vocation
à la rémunération prévue par l'article 25 alinéa 1 pour les parts de capital et
à la répartition du surplus du bénéfice net prévue pour l'ensemble des parts
par l'article 25 alinéa 2. Il peut également prétendre, s'il en est distribué,
aux acomptes provisionnels prévus par l'article 26.
Si l'indisponibilité se
poursuit au-delà de deux mois, le même régime est applicable, les sommes dues
au titre de l'article 25 alinéa 2 étant toutefois réduites de moitié.
Au-delà d'une durée totale
d'indisponibilité de huit mois les co-associés, s'ils sont tous d'accord pour
en décider ainsi, peuvent le faire mettre en demeure par lettre recommandée
avec avis de réception de la gérance de, dans un délai de six mois, soit
justifier de la cession de ses parts de capital à un co-associé (article 33-1),
soit notifier un projet de cession de ces parts à un non-associé (article
33-2), soit encore notifier un retrait (article 38).
Faute par l'intéressé d'avoir
satisfait à la mise en demeure dans le délai imparti de six mois, il est réputé
avoir opté pour un retrait (article 38).
Si, à l'intérieur du délai de
six mois, l'intéressé a notifié un projet de cession à un tiers, l'assemblée se
prononce dans les deux mois suivant cette notification et la procédure se
poursuit ainsi qu'il est dit plus loin sous les alinéas 3 et suivants de
l'article 33-2.
Si la solution retenue est
celle d'un retrait, un délai de six mois est ouvert à la société pour notifier
à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception émanant de la
gérance soit un projet d'acte de cession de ses parts à un co-associé ou à un
tiers, soit un projet d'acte de rachat desdites parts par la société elle-même,
le prix de l'opération étant celui résultant des règles établies par l'article
27 des présents statuts. Il est fait application des trois derniers alinéas de
l'article 37-2.
Jusqu'à ce que le transfert
des parts ait été réalisé, l'intéressé ne peut exercer aucun droit dans la
société, mais il continue à percevoir la rémunération due aux porteurs de parts
de capital (article 25, alinéa 1) et la participation au surplus du bénéfice
net (article 25, alinéa 2) dans les mêmes limites indiquées plus haut (article
30-1, alinéa 3).
Quand l'associé indisponible
depuis au moins huit mois n'est titulaire que de parts d'industrie les cinq
alinéas précédents sont sans application. En pareil cas les co-associés,
décidant à l'unanimité, peuvent charger la gérance de lui notifier par lettre
recommandée avec avis de réception la perte de sa qualité d'associé et
l'annulation de ses parts d'industrie. Le conseil départemental de l'Ordre en
est aussitôt avisé. Il est interdit à l'ex-associé de se rétablir pendant les
deux années suivantes dans la même commune ou sur le territoire d'une commune
limitrophe.
2°) En cas de mesure
judiciaire, disciplinaire ou administrative frappant un associé et lui
interdisant temporairement l'exercice de la médecine ou la dispense des soins
aux assurés sociaux, ses co-associés, à l'exclusion de ceux qui ont déjà subi
une sanction à l'occasion des mêmes faits ou de faits connexes, peuvent à la
condition d'être unanimes à ce sujet, le mettre en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception de la gérance d'opter dans un délai de six
mois pour l'une des trois solutions visées par l'alinéa 4 de l'article 30-1.
En cas de mesure prise dans le
cadre de la convention nationale, les dispositions des articles 38 et 41 sont
d'application.
Les dispositions applicables
sont alors celles des alinéas 5, 6, 7 de cet article 30-1. Le remplacement de
l'intéressé est provisoire et assuré dans les conditions de l'alinéa 1 de ce
même article 30-1.
Dès le moment de cette mise en
demeure et par le seul fait de sa réception, l'intéressé perd tous les droits
attachés à sa qualité d'associé. Toutefois, il conserve pendant cette période
le droit à la rémunération prévue par l'article 25 alinéa 1.
Quand l'associé frappé d'une
mesure d'interdiction temporaire n'est titulaire que de parts d'industrie, les
trois alinéas précédents sont sans application. Ou, compte tenu de la sanction
prononcée les co-associés, délibérant à l'unanimité, lui font notifier par
lettre recommandée avec avis de réception de la gérance la perte de sa qualité
d'associé et l'annulation de ses parts d'industrie. Ou ils s'abstiennent d'une
telle notification et l'intéressé reste membre de la société mais pendant toute
la durée de son incapacité temporaire d'exercer il est privé de l'ensemble des
droits attachés à cette qualité.
En cas d'exclusion intervenant
soit en vertu des alinéas 1 et 2, soit en vertu de l'alinéa 5 du présent
article 30-2, il est interdit à l'associé exclu de se rétablir au cours des
deux années suivantes dans la même commune ou sur le territoire d'une commune
limitrophe. Le conseil départemental de l'Ordre est aussitôt informé de cette
exclusion par les soins de la gérance.
Article 31 :
incapacité définitive d'exercice -
Une mesure de radiation du
Tableau de l'Ordre ou d'interdiction définitive d'exercer emporte pour
l'associé qui en est l'objet l'exclusion de la société.
Du fait de cette exclusion,
il perd la qualité d'associé avec tous les droits qui en découlent. Toutefois,
s'il est titulaire de parts représentatives d'un apport en capital, il perçoit
jusqu'à la réalisation du transfert de ces parts la rémunération prévue par
l'article 25 alinéa 1.
A compter de la date de la
mesure qui a entraîné son exclusion, il dispose d'un délai de six mois pour
céder les parts de capital dont il est titulaire soit à un autre associé, soit
à un tiers, la cession dans cette seconde hypothèse devant toutefois avoir été
préalablement approuvée par une délibération prise à l'unanimité des
co-associés.
Faute par l'intéressé d'avoir
pu réaliser la cession dans le susdit délai de six mois, la société lui notifie
par lettre recommandée avec avis de réception de la gérance un projet d'acte de
cession ou de rachat de ses parts. S'il refuse de signer l'acte présenté, cet
acte devient néanmoins juridiquement parfait et produit tous ses effets deux
mois après une mise en demeure à lui adresser par lettre recommandée avec avis
de réception de la gérance.
L'associé exclu en vertu du
présent article est soumis à la même interdiction temporaire de rétablissement
que celle prévue au dernier alinéa de l'article 30-2.
Le conseil départemental de
l'Ordre est aussitôt informé de l'exclusion par les soins de la gérance.
TITRE IX
Cession des
parts - retraits volontaires ou forcés
Article 32 :
généralités -
Toute cession de parts,
entre vifs ou après décès, doit :
- revêtir la forme d'un
acte sous seing privé ou, le cas échéant, d'un acte authentique ;
- être consentie à une
personne physique remplissant les conditions requises pour l'exercice de la
médecine ;
- ne pas conduire, compte
tenu de la discipline pratiquée par le cessionnaire, à mettre la société en
infraction avec les dispositions de l'article 2 du décret du 14 juin 1977
relatives à la composition des sociétés civiles professionnelles de médecins ;
- être aussitôt portée à la
connaissance du conseil départemental de l'Ordre avec communication, en
photocopie ou copie conforme du ou des actes par lesquels s'est réalisée la
cession.
En dehors du paiement du
prix de cession, et sauf le cas de l'existence d'une contrepartie spéciale et
dûment justifiée, le cessionnaire ne peut à l'occasion de son admission dans la
société être assujetti à aucune charge financière telle que « droit d'entrée »,
« pas de porte » … au profit de la société ou des associés ou de certains
d'entre eux.
Tous les actes opérant cession
de parts, ou rachat de parts par la société elle-même, entraînent interdiction
pour le cédant de se rétablir pendant … sur le territoire de la commune ou
d'une commune limitrophe 17.
Toutefois, dans les grandes
villes divisées en arrondissements l'interdiction de rétablissement est limitée
à l'arrondissement et aux arrondissements ou communes limitrophes 18.
Article 33 :
cessions de parts entre vifs -
1°) La cession de parts
s'opère librement si elle intervient entre associés.
Elle ne devient toutefois
opposable à la société que par une signification faite de l'acte de cession
dans les termes de l'article 1690 du Code civil et justifiant de la réunion des
conditions énumérées par l'article 32 ci-dessus.
2°) La cession de parts exige
l'accord de tous les co-associés du cédant lorsqu'elle intervient, à titre
onéreux ou gratuit, au profit d'un tiers.
En ce cas le cédant saisit du
projet de cession le gérant (ou l'un des gérants s'il y en a plusieurs) ainsi
que chacun des co-associés, ce par lettres recommandées avec avis de réception
contenant toutes indications sur le projet et notamment sur la personnalité du
cessionnaire : titres, passé professionnel, garanties offertes…
Dans le plus bref délai
possible la gérance, ou, à défaut, la moitié en nombre des associés provoque la
réunion d'une assemblée afin que la réponse de la société puisse parvenir au
cédant par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un
délai de deux mois à compter de la dernière en date des lettres recommandées
avec avis de réception prévues par le précédent alinéa 19.
A défaut de cette réponse
avant l'expiration dudit délai, le projet de cession est réputé approuvé.
Dès l'approbation acquise sous
la forme expresse ou tacite :
- la gérance informe le
conseil départemental de l'Ordre en lui adressant la photocopie ou copie
certifiée conforme de la délibération qui s'est prononcée sur le projet de
cession ou des pièces d'où il résulte que l'approbation tacite a joué ;
- le cessionnaire saisit, de
son côté, le conseil départemental pour lui demander de tenir compte de sa
qualité nouvelle de membre de la société dans les inscriptions du Tableau : à
cette demande est jointe photocopie ou copie certifiée conforme de l'acte de
cession (article 32).
Si à l'intérieur du délai suscité
de deux mois, la société a fait connaître à l'intéressé un refus d'agrément de
la cession, elle dispose, à compter de la notification de ce refus d'un délai
de six mois pour lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception
soit un projet de cession des parts, soit un projet de rachat de ces parts par
la société elle-même, le prix dans l'un et l'autre cas étant, conformément à
l'article 27 ci-dessus, celui résultant de la valeur attribuée par l'assemblée
aux parts pour l'année considérée ou, en cas de contestation, celui résultant
du prix déterminé par un expert nommé selon la procédure prévue à l'article
1843-4 du Code civil.
Au vu de cette notification de
la société, l'intéressé peut soit accepter la cession ou le rachat proposé,
soit déclarer qu'il abandonne son projet d'aliénation de ses parts, auquel cas
le projet reste sans suite. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, la société peut le
mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de signer
l'acte préparé pour la réalisation de la cession ou du rachat qu'elle envisage.
Deux mois après cette mise en
demeure, la cession ou, suivant les cas, le rachat proposé par la société
devient définitif et produit tous ses effets.
Article 34 :
cession de parts après décès -
Le décès d'un associé
n'entraîne pas dissolution de la société qui continue entre les associés
survivants.
Les ayants droit de l'associé
décédé n'acquièrent pas comme tels la qualité d'associé. Ils n'ont aucun droit
dans la société. Mais, conformément à l'article 24 dernier alinéa de la loi du
29 novembre 1966, ils sont en droit, jusqu'à ce que la destination des parts
sociales du défunt ait été réglée, de recevoir la même rémunération et la même
quote-part dans le surplus de bénéfices distribué que celles qu'eût perçues
leur auteur s'il avait survécu 20.
Il est imparti à ces ayants
droit un délai maximum d'un an à compter de la date du décès (sauf
renouvellement de ce délai dans les conditions indiquées par l'article 32 du
décret du 24 juin 1977) pour céder les parts de l'associé défunt.
Si la cession doit s'opérer au
profit d'autres associés, elle n'est pas subordonnée à un agrément de la
société et elle n'est pas soumise à d'autres conditions que celles définies par
les articles 32 et 33-1 des présents statuts. Elle est portée à la connaissance
de la société et du conseil départemental de l'Ordre dans les formes qui y sont
prévues.
Si, au contraire, la cession
envisagée par les ayants droit doit se faire au profit de tiers, le projet de
cette cession doit être par eux adressé tant à la gérance qu'aux différents
associés par des lettres recommandées avec avis de réception contenant toutes
indications sur le projet, notamment sur la personnalité du cessionnaire :
titres, passé professionnel, garanties offertes.
A compter de la dernière de
ces lettres recommandées avec avis de réception, la société dispose d'un délai
maximum de deux mois pour faire connaître dans la même forme son approbation ou
son refus d'approbation.
Faute par les ayants droit
d'avoir, dans le délai d'un an imparti par l'alinéa 3, notifié une cession des
parts à un ou plusieurs associés ou un projet de cession des parts à un tiers,
la société, au cours d'un nouveau délai d'un an, notifie à ces ayants droit par
lettre recommandée avec avis de réception soit un projet de cession des parts,
soit un projet de rachat de ces parts par la société elle-même.
Le prix est défini comme il
est dit plus haut au 6e alinéa de l'article 33-2. Si les ayants droit ne
donnent pas suite à cette notification, la société les met en demeure par
lettre recommandée avec avis de réception de signer l'acte préparé pour la
réalisation de la cession ou du rachat. Deux mois après ladite mise en demeure,
la cession ou, suivant les cas, le rachat proposé par la société devient définitif
et produit tous ses effets.
Si les ayants droit ayant au
contraire régulièrement notifié pendant le délai d'un an dont ils disposent un
projet de cession à un tiers, c'est la société qui s'abstient de répondre dans
le délai de deux mois, ce projet est tenu pour tacitement approuvé avec toutes
ses conséquences.
Enfin, si dans le délai de
deux mois visé à l'alinéa précédent, la société répond par un refus
d'approbation du projet présenté à son agrément, elle doit au cours des six
mois suivants notifier aux ayants droit par lettre recommandée avec avis de
réception un projet de cession ou de rachat des parts, le prix étant celui
résultant des dispositions de l'article 33-2. Faute par les ayants droit de
donner suite à cette notification, ils sont l'objet d'une mise en demeure qui
produit les effets prévus au 7e alinéa du présent article.
Ceux des ayants droit qui sont
docteurs en médecine et qui remplissent les conditions requises pour l'exercice
de la profession médicale peuvent demander à la société une attribution
préférentielle de tout ou partie des parts de l'associé décédé, ce dans les
conditions définies par l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 et l'article
34 du décret du 14 juin 1977.
Article 35 :
publicité de la cession de parts sociales -
Conformément à l'article 36
alinéa 3 du décret du 14 juin 1977, un des originaux de l'acte de cession de
parts s'il est sous seing privé ou une expédition de cet acte s'il a été établi
en la forme authentique, est déposé tant au greffe du tribunal de grande
instance qu'au greffe du tribunal de commerce dans le ressort desquels se
trouve le siège de la société.
Article 36 :
retrait volontaire des porteurs de parts d'industrie -
Le porteur de parts
d'industrie (art. 6 à 9 inclusivement des présents statuts) peut à tout moment
se retirer de la société. Il doit notifier sa décision par lettres recommandées
avec avis de réception adressées au gérant (ou à l'un des gérants s'il y en a
plusieurs) et à chacun des associés. Cette décision ne peut toutefois prendre effet
que six mois après la date de réception de la dernière des lettres recommandées
avec avis de réception.
A la date de cette prise
d'effet, les parts d'industrie dont il était titulaire sont de plein droit
tenues pour annulées. A compter de la même date, il retrouve la pleine liberté
de son exercice professionnel. Toutefois, à moins de dérogation accordée par
l'unanimité des co-associés, il lui est interdit pendant deux ans de se
rétablir dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
Information est aussitôt
donnée au conseil départemental de l'Ordre du retrait d'associé intervenu.
Article 37 :
retrait volontaire des porteurs de parts de capital -
1°) Le porteur de parts
correspondant à un apport en capital qui, conformément au 2e alinéa de
l'article 33-2 des présents statuts, notifie par lettres recommandées avec avis
de réception à la gérance et à chacun des co-associés un projet de cession de
ses parts à un tiers à titre onéreux ou gratuit, peut aux termes de ces lettres
recommandées ou, à défaut, par des lettres recommandées postérieures notifier
qu'en outre, quel que soit alors le degré d'avancement de la procédure de
cession ou de rachat des parts, il cessera son activité professionnelle au sein
de la société six mois plus tard.
Ce délai ne peut être abrégé
qu'en cas d'accord donné en ce sens par tous les co-associés. A l'expiration du
délai de six mois - ou du délai abrégé - l'associé partant retrouve sa pleine
liberté d'exercice, sauf l'interdiction comme il est dit à l'article 36, de se
rétablir pendant deux ans dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
Pendant le temps qui sépare
éventuellement la date de cessation d'exercice de la date de transfert des
parts (cession ou rachat) il ne peut plus exercer aucun des droits qui
s'attachent à la qualité d'associé mais il conserve ses droits à rémunération
dans les conditions fixées par l'article 45 du décret du 14 juin 1977.
Toute cessation d'activité
intervenant antérieurement à la régularisation d'une cession ou d'un rachat de
parts est immédiatement portée par la gérance à la connaissance du conseil
départemental de l'Ordre.
2°) Indépendamment du cas
particulier de retrait volontaire visé par l'article 37-1, tout porteur de
parts de capital peut à n'importe quel moment notifier à la société qu'il
entend se retirer, et cela sans la saisir d'un projet de cession de ses parts
comme dans le cas réglé par l'article 33-2 des présents statuts.
Cette faculté, ouverte à
chaque associé par l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, exige :
a) que la notification soit
faite par lettres recommandées avec avis de réception adressées tant au gérant
(ou à l'un des gérants en exercice s'il y en a plusieurs) qu'à chacun des
associés ;
b) qu'elle indique une date de
prise d'effets postérieure d'au moins six mois à la date de la dernière des
lettres recommandées (à moins d'accord unanime des co-associés pour admettre un
délai plus bref).
Avant l'expiration du délai de
six mois sus-indiqué (ou du délai abrégé qui lui a été substitué) la société,
par son gérant, doit notifier à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de
réception soit un projet d'acte de cession de ses parts à un des co-associés ou
à un tiers, soit, à défaut, un projet d'acte de rachat desdites parts par la
société elle-même. Faute d'accord sur un prix différent, le prix de l'opération
est celui résultant des règles fixées par l'article 27 des présents statuts.
A défaut de notification
intervenue dans le délai de six mois, la société est de plein droit considérée
comme ayant racheté les parts et comme étant devenue débitrice de leur prix.
Le conseil départemental de
l'Ordre est aussitôt informé par les soins de la gérance.
Du jour où la cession ou le
rachat est devenu définitif, l'ex-associé perd tous droits dans la société. Il
retrouve la pleine liberté d'exercice de sa profession, sauf l'interdiction
pendant deux ans de se rétablir dans la même commune ou sur le territoire d'une
commune limitrophe.
Article 38 :
retrait forcé d'un associé porteur de parts de capital ou d'industrie -
1°) Le retrait forcé
résulte de l'une des situations suivantes :
- impossibilité d'exercer dans
des conditions normales pendant plus de huit mois par suite de maladie,
infirmité, accident ou autre circonstance et mise en demeure consécutive restée
infructueuse pendant plus de deux mois (article 30 ci-dessus) ;
- mesure disciplinaire ou
judiciaire interdisant temporairement l'exercice de la médecine ou la dispense
des soins aux assurés sociaux et mise en demeure consécutivement donnée
(article 30-2 ci-dessus) ;
- mesure administrative et
placement hors convention si la société avait opté pour le conventionnement,
dans les conditions des articles 30-2 et 41 21 ;
- mesure de radiation ou
d'interdiction d'exercer (article 31 ci-dessus).
2°) Le retrait forcé peut
également être prononcé par l'assemblée, dans les conditions mentionnées à
l'article 21, contre l'associé qui, même en dehors de toute poursuite
judiciaire, a commis des fautes graves et répétées soit dans l'exercice de la
profession, soit dans ses rapports avec les autres associés, soit sur le plan
de l'observation des statuts ou du règlement intérieur, susceptibles de porter
matériellement ou moralement préjudice à la société ou à certains de ses
membres.
Le vote de l'assemblée ne doit
toutefois intervenir qu'après que l'intéressé, prévenu de la mesure envisagée,
a été mis à même, s'il le désire, de présenter des observations orales devant
les associés.
Le retrait forcé produit ses
effet le jour même de la notification par la gérance à l'intéressé de la
décision prise par l'assemblée. Dès ce jour, il perd en conséquence les droits
attachés à la qualité d'associé.
Si l'associé exclu est
titulaire de parts de capital, il dispose d'un délai de six mois, soit pour
céder ses parts à un ou plusieurs des autres associés et en informer la société
par une signification faite en conformité de l'article 33-1 ci-dessus, soit
pour notifier à la société par lettre recommandée avec avis de réception un
projet de cession des parts à un tiers. Dans cette seconde hypothèse, la
procédure consécutive est celle tracée par l'article 33-2 ci-dessus, réserve
faite qu'à aucun moment l'intéressé ne peut faire échec au déroulement de cette
procédure en déclarant qu'il renonce à l'aliénation de ses parts.
Pendant la période qui
s'écoule entre la date de notification du retrait forcée et la date de cession
ou du rachat des parts, l'intéressé conserve son droit à la rémunération
définie au premier alinéa de l'article 25 ci-dessus.
Quelle que soit la cause du
retrait forcé, il est interdit à l'intéressé de se rétablir pendant un délai de
deux ans dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
Le conseil départemental de
l'Ordre est informé aussitôt par la gérance de la mesure de retrait forcé qui
est intervenue. Il lui est également adressé photocopie ou copie certifiée
conforme de l'acte de cession ou de rachat des parts.
TITRE X
Prorogation -
dissolution
Article 39 :
prorogation -
Conformément à l'article 21
des présents statuts, la prorogation de la durée de la société peut être
décidée en assemblée à la majorité des trois quarts des associés présents ou
représentés.
Un an au moins avant
l'expiration de la durée prévue par l'article 5, la gérance convoque
l'assemblée pour qu'il soit délibéré à cet égard.
Article 40 :
dissolution -
La dissolution résulte de
plein droit de l'expiration de la durée prévue par l'article 5 si aucune
prorogation n'a été décidée.
Elle peut également résulter :
- d'une décision prise par
l'assemblée, à la majorité des trois quarts des associés présents ou
représentés, de mettre fin à la société d'une façon anticipée ;
- du décès simultané de tous
les associés ou d'une interdiction définitive d'exercer les frappant tous
simultanément ;
- de la réunion de toutes les
parts entre les mains d'un seul associé, sauf la faculté réservée à celui-ci
par l'article 26, alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 de régulariser la
situation au cours du délai d'un an suivant l'apparition de cette situation ;
- de l'exercice par tous les
associés de la faculté de retrait volontaire prévue par les articles 36 et 37-2
des présents statuts (la dissolution prenant alors effet à la date de la
dernière des notifications de retrait) ;
- d'une mesure de radiation du
Tableau de l'Ordre prise contre la société ;
- d'une décision judiciaire en
prononçant la dissolution.
La dissolution entraîne
liquidation de la société.
Le liquidateur est nommé soit
par l'assemblée des associés délibérant à la majorité absolue, soit par le
président du tribunal de grande instance, soit encore aux termes de la décision
judiciaire prononçant la dissolution, le tout selon les dispositions édictées
par les articles 65 à 81 inclusivement du décret du 14 juin 1977. La décision
nommant le liquidateur fixe en même temps sa rémunération.
Il représente la société
pendant la durée de la liquidation.
Il dispose des pouvoirs les
plus étendus pour procéder à cette liquidation. Outre la gestion de la société
pendant le temps de cette liquidation, il a mission de réaliser l'actif, apurer
le passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs
ayants droit, répartir entre eux, en utilisant les règles définies à l'alinéa 2
de l'article 25 pour le surplus de bénéfice net apparaissant après paiement de
la rémunération due aux apporteurs de capital, l'actif net provenant de la
liquidation.
Préalablement à l'exercice de
ses fonctions le liquidateur :
- dépose au greffe du tribunal
de grande instance, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société,
une photocopie ou copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la
dissolution et qui l'a nommé liquidateur ;
- adresse au conseil
départemental de l'Ordre un exemplaire du même document.
Dans les trois mois suivant la
clôture de chacun des exercices compris dans la période de liquidation, il
convoque les associés ou leurs ayants droit pour leur rendre compte de sa
gestion des affaires sociales.
A la fin des opérations de
liquidation, il les convoque une dernière fois pour leur soumettre le compte
définitif de liquidation, les faire voter sur ce compte, se faire délivrer
quitus et faire constater la clôture de la liquidation. Le vote sur tous ces
points est acquis à la majorité absolue des associés présents ou représentés.
Au cas où le quorum exigé par
l'article 21 (alinéas 1 et 2) des présents statuts ne pourrait être atteint ou
au cas où pour toute autre raison l'assemblée ne pourrait se tenir valablement
ou encore au cas où l'approbation des comptes et le quitus seraient refusés au
liquidateur, le tribunal de grande instance, saisi à la diligence du
liquidateur ou, à défaut, d'un associé, statuerait sur ces comptes et sur le
quitus.
Le partage de l'actif social
devra, en toutes circonstances, préserver le libre choix des patients à moins que
la cause de la dissolution ne rende cette disposition sans objet.
Les patients seront informés
de la dissolution de la société et invités à exprimer le choix du médecin à qui
leur dossier sera confié.
En cas de difficultés, le
conseil départemental de l'Ordre devra être immédiatement saisi.
TITRE XI
Application de
la convention nationale
Article 41 -
Opter entre deux rédactions :
A - Par application du Code de la
sécurité sociale, la société est soumise à la convention nationale passée entre
les organisations représentatives de la profession et les Caisses nationales
d'Assurance maladie.
Tout associé, du seul fait de
son appartenance à la société, est tenu d'en observer les dispositions.
L'associé qui entend se
dégager du conventionnement ou qui est l'objet de la part de l'organisme
d'Assurance maladie concerné d'une mesure de placement hors convention est par
le fait même réputé se retirer dans les conditions définies par l'article 38
paragraphe 2 des présents statuts (« retrait forcé »). Ce retrait prend effet
le jour même.
La dévolution de ses parts
s'opère conformément aux quatre derniers alinéas du susdit article 38.
L'associé qui est l'objet de
la part de l'organisme d'Assurance maladie concerné d'une mesure définitive de
placement hors convention peut se retirer de la société. Dans le cas où il ne
le voudrait pas, la société peut l'exclure dans les conditions de l'article
38-2, paragraphe 3 ci-dessus. Faute pour celle-ci de le faire, elle serait à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été
faite du dégagement de l'associé placée de plein droit hors convention.
B - Usant de la faculté ouverte par le
Code de la sécurité sociale, la société déclare ne pas se soumettre à la
convention nationale passée entre les organisations représentatives de la
profession et les Caisses nationales d'Assurance maladie. Cette décision sera
sans délai notifiée à la Caisse à la diligence de son gérant ou de l'un des
gérants s'il en a été nommé plusieurs.
Tout associé désireux, à un
moment quelconque, de se soumettre, pour sa part, à l'application de la
convention nationale devra se retirer dans les conditions définies pour le «
retrait volontaire » par les articles 36 et 37 qui précèdent.
Article 42 -
Au cas où les associés, au
cours de la durée de la société, souhaiteraient revenir sur leur choix initial
(assujettissement ou non-assujettissement à la convention nationale), ils ne
pourraient le faire que par décision prise à l'unanimité des membres. Cette
décision, à la diligence du gérant ou de l'un des gérants, serait aussitôt
notifiée à la Caisse intéressée.
Si la société était l'objet
d'une mesure de mise hors convention, la gérance convoquerait aussitôt une
assemblée générale qui statuerait, à la majorité des trois quarts des membres
présents ou représentés, sur une éventuelle dissolution dans les conditions de
l'article 40 des présents statuts.
TITRE XII
Publicité -
communications au conseil départemental de l'Ordre
Article 43 :
publicité -
1°) L'inscription de la société
au Tableau du conseil départemental de l'Ordre des médecins emporte obligation
de procéder ensuite à son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés (art. 1er, al. 3, loi du 29 novembre 1966).
2°) De manière
concomitante, et dans le mois de l'inscription de la société au Tableau du
conseil départemental de l'Ordre des médecins, le gérant (ou l'un des gérants,
s'il y en a plusieurs) dépose les statuts, sous la forme d'un exemplaire
original s'il s'agit d'un acte sous seing privé, sous la forme d'une expédition
s'il s'agit d'un acte authentique, au greffe du tribunal de grande instance
afin qu'ils soient placés dans un dossier ouvert au nom de la société par
application de l'article 15 du décret du 14 juin 1977.
Jusqu'à l'accomplissement
de ces formalités, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers,
qui peuvent toutefois, s'ils y ont intérêt, s'en prévaloir.
3°) En conséquence, doivent
être déposées au greffe du tribunal compétent selon la nature de la décision
soumise à publicité 22 :
- les délibérations portant
modification du lieu du siège social ou (s'il en est distinct) du lieu
d'exercice en commun de la profession ;
- les délibérations portant
modification dans l'attribution des parts d'industrie, ou attribution de nouvelles
parts d'industrie ;
- les délibérations portant
augmentation ou diminution du capital social ;
- les délibérations portant
nomination de gérant (ou de gérants) ;
- les délibérations et
actes par lesquels se sont opérés des cessions de parts entre vifs ou après
décès ou des retraits, volontaires ou forcés, d'associés ;
- et généralement toutes
les délibérations ayant pour objet une modification des statuts.
Article 44 :
communication au conseil départemental de l'Ordre -
Le ou les gérants, sous leur
responsabilité, sont tenus de faire au conseil départemental de l'Ordre les
communications ou remises de documents prévues par les présents statuts.
En cas de modifications
apportées aux statuts, ils doivent, conformément aux prescriptions de l'article
39 du décret du 14 juin 1977, remettre immédiatement au conseil départemental
de l'Ordre une photocopie ou copie certifiée conforme du procès-verbal complet
de la ou des délibérations qui ont opéré ces modifications ainsi que des actes
éventuellement établis en exécution de cette ou ces délibérations.
Si ces délibérations et
actes font apparaître un défaut de conformité avec des dispositions
législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société, le ou les
gérants, toujours sous leur responsabilité, doivent convoquer d'urgence
l'assemblée des associés en les informant des observations formulées à ce sujet
par le conseil départemental et du délai imparti par lui pour la
régularisation.
A la suite de l'assemblée,
ils transmettent sans délai au conseil département le procès-verbal complet de
la délibération contenant les résolutions adoptées et, le cas échéant, les
observations formulées par les associés au sujet des critiques adressées aux
modifications statutaires (article 40 du décret du 14 juin 1977) afin de
permettre au conseil départemental de statuer.
TITRE XIII
Règlement
intérieur
Article 45 - Il peut être adopté à l'unanimité
des associés un règlement intérieur dont les modifications éventuelles exigent
également l'unanimité 23.
Ce règlement a pour objet
d'exprimer l'accord des associés sur un certain nombre de modalités de leur vie
quotidienne au sein de la société et de leurs rapports entre eux.
Il traite notamment :
- de la répartition et des
conditions d'utilisation des locaux où se fait l'exercice en commun ;
- des plaques à disposer à
l'entrée des locaux, des papiers à lettres, feuilles d'ordonnances… ;
- des conditions d'utilisation
du personnel, du matériel, des livres, revues et éléments de documentation, de
l'installation téléphonique… ;
- des périodes de vacances
pour les différents associés et des conditions dans lesquelles ceux-ci pourront
en outre prendre des congés pour des raisons de famille, de perfectionnement
professionnel, etc. ;
- du système de garde institué
au sein de la société pour la nuit et pour les dimanches, jours fériés ou
chômés, ce en accord avec le système de garde mis en place dans la commune ou
le quartier ;
- des conditions des
remplacements assumés par les associés dans leurs rapports entre eux ;
- des dispositions adoptées
dans un but d'entraide (Assurance vie, Assurance maladie, retraite
complémentaire…).
TITRE XIV
Contestations
Article 46 :
contestations -
En cas de contestation
apparaissant sur l'application ou l'interprétation des présents statuts soit
entre les associés, soit entre la société et un ou plusieurs des associés, la
juridiction civile est seule compétente pour statuer.
Néanmoins, aucune instance
contentieuse ne peut être engagée sans qu'il ait été procédé au préalable à une
tentative de conciliation.
A cet effet et conformément
aux dispositions de l'article 56 du Code de déontologie, la partie la plus
diligente saisit du litige soit le président du conseil départemental de
l'Ordre, soit … 24 qui peut procéder à la tentative de
conciliation ou en confier le soin à tel membre du conseil départemental qu'il
aurait désigné à … 25.
Passé le délai de deux mois,
la conciliation est réputée avoir échoué et chacune des parties intéressées
retrouve sa liberté pour agir en justice.
Fait à ...........…, le ...........…
en ....... exemplaires originaux dont :
un pour chacun des associés ;
un pour les archives de la
société ;
un pour le conseil
départemental de l'Ordre des médecins ;
un pour le greffe du tribunal
de grande instance ;
un pour l'enregistrement ;
deux pour le Registre du
commerce et des sociétés.
NB : Il y a lieu de mentionner en
annexe, conformément à l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978,
l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation et dont les
engagements sont repris par les associés. Cette annexe n'est nécessaire que
si des engagements ont été pris antérieurement à l'inscription de la société au
Tableau de l'Ordre.
________________________________________
1 - Indiquer ici les noms,
prénoms, domiciles, qualifications professionnelles, numéros d'inscription au
Tableau du conseil départemental de l'Ordre.
2 - Actuellement, la loi n°
78-9 du 4 janvier 1978 et décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
3 - A compléter (cette raison
sociale doit être constituée, soit par les noms, qualifications et titres
professionnels de tous les associés, soit seulement par ceux d'un ou plusieurs
d'entre eux avec l'addition : " et autres ").
4 - Il n'est pas exclu que le
siège de la société soit fixé à un endroit autre que le lieu d'exercice commun
à tous les associés. En ce cas, il convient de le préciser en spécifiant que
les locaux du siège ne pourront en aucune manière servir à l'exercice
professionnel.
5 - Au cas où la société
civile professionnelle résulterait de la transformation d'une société d'une
autre nature préexistant entre les mêmes associés, l'article 5 devrait être
rédigé en termes légèrement différents.
6 - Les dispositions de ce
titre ne sont à adopter que pour autant que les associés décident de créer des
parts d'industrie ou se réservent d'en créer ultérieurement.
7 - Clause essentielle qui ne
s'impose que s'il existe des apports en numéraire. Indiquer par conséquent, le
cas échéant, ces apports en numéraire qui, conformément à la possibilité
ouverte par l'article 14 du décret du 14 juin 1977, n'auraient été réalisés
qu'à concurrence de la moitié de leur montant ou à concurrence d'une fraction
comprise entre la moitié et le total. Fixer les dates auxquelles, dans la
limite d'un délai de deux ans, devra s'opérer la libération du surplus.
8 - Il est rappelé que pour
les apports de cette catégorie la règle posée par la loi du 29 novembre 1966
(art. 10) est celle de la libération intégrale " dès la constitution de la
société ".
9 - Donner ici le nombre et les
numéros des parts attribuées aux différents associés.
10 - Dans les sociétés
groupant plus de cinq associés, il pourra être jugé prudent de se contenter
d'un vote obtenu à la majorité des trois quarts des associés.
11 - Il ne peut être dérogé à
cette règle par les statuts que pour les associés exerçant à temps partiel
(art. 19, al. 2 du décret du 14 juin 1977).
12 - Article 1855 du Code
civil. NB : Ce droit d'information déborde les seuls comptes sociaux puisque
l'article 1855 sert également aux associés minoritaires pour obtenir
communication des documents qu'invoque la majorité pour décider d'une politique
nouvelle, en matière d'investissement par exemple.
13 - Cette rémunération n'est
pas obligatoire : les clauses indiquées ci-dessus comme essentielles ne le sont
que lorsque celle-ci est prévue.
14 - En vertu de l'article 24,
alinéa 2, du décret du 14 juin 1977, les associés sont libres d'adopter dans
leurs statuts le ou les critères qui leur paraissent les mieux adaptés à leur
société. Il pourra s'agir de l'ancienneté respective des associés dans la
profession, de leurs titres universitaires hospitaliers ou autres, de leur
qualification, de leur degré de notoriété, du nombre d'actes médicaux accomplis
par chacun d'eux pendant une période de référence déterminée, du nombre de
clients figurant à leurs fichiers, du temps qu'ils s'engagent respectivement à
consacrer à la société, du nombre de parts d'industrie respectivement possédées
par les associés.
L'attention est toutefois
appelée sur le fait qu'il devra uniquement s'agir des bases de répartition
périodiquement fondées sur des critères liés à l'activité professionnelle.
15 - L'attention est attirée
sur le fait que la suspension prononcée contre la société entraîne pour les
associés la suspension du droit d'exercer en son sein.
16 - Le remplacement par un
remplaçant extérieur est soumis aux règles fixées par les articles 65 et 66 du
Code de déontologie.
17 - Cette clause est
facultative, en tout état de cause la durée de l'interdiction doit être
raisonnable.
18 - A adapter selon le cas de
l'espèce.
19 - La délibération accordant
l'approbation peut spécifier que le cessionnaire est soumis à une période
d'essai de trois mois et que par conséquent la cession ne sera définitive qu'à
l'issue de ce temps d'épreuve.
20 - A étudier, compte tenu
des conséquences financières que peuvent entraîner ces dispositions.
21 - L'attention des médecins
est attirée sur les dispositions de l'article 53 du décret du 14 juin 1977 qui
prévoit les cas d'exclusion de l'associé mis hors convention.
22 - Tribunal civil ou
tribunal commercial.
23 - Conformément aux termes
de l'article 21 du décret du 14 juin 1977, l'unanimité peut être remplacée par
la majorité des trois quarts des voix.
24 - Indiquer le conciliateur
choisi et supprimer la mention inutile.
25 - Indiquer la formule
choisie et supprimer la mention inutile.