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La détention d'armes sous contrôle médical

Le projet de loi pour la sécurité intérieure qui sera prochainement présenté au Parlement contient deux articles qui attirent notre attention.
En premier lieu, il est prévu que toute personne physique qui demande à acquérir ou à détenir une arme doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique ou psychique n'est pas incompatible avec la détention d'une arme.
Si, sur le principe, cette exigence n'appelle pas d'objection, on peut s'interroger sur sa véritable efficacité. En effet, comme tout certificat d'aptitude, il n'est valable qu'à la date à laquelle l'examen a eu lieu. De plus, les médecins sont-ils toujours capables de détecter les troubles du comportement transitoires qui peuvent avoir de graves conséquences?
Le projet prévoit également que dans le cas où la personne suit ou a suivi un traitement dans un service psychiatrique d'un établissement de santé, le préfet peut lui demander de produire, en plus, un certificat médical délivré par un psychiatre.
On peut légitimement se demander comment l'autorité administrative sera informée de l'existence d'un suivi psychiatrique concernant la personne qui demande une autorisation de détention d'arme.
Un décret viendra normalement préciser les modalités d'application de ces dispositions. Il est d'ailleurs prévu que l'avis du Conseil National sera préalablement pris.
La disposition du projet de loi qui appelle le plus d'inquiétude de notre part est celle qui prévoît que l'obligation de respecter le secret professionnel n'est pas applicable : "Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une".
Il est donc demandé aux médecins de trahir la confiance que leurs patients ont placée en eux en les dénonçant, ni plus ni moins. Ceci est tout à fait inacceptable et constitue d'après le Conseil National "un bouleversement majeur de la conception du secret médical".
En effet, toutes les informations en sa possession qui amèneraient un médecin à faire un tel signalement ne peuvent avoir été portées à sa connaissance que dans le cadre de son exercice professionnel, pendant le colloque singulier.
De plus, quelle serait la responsabilité d'un médecin qui n'aurait pas dénoncé son patient ayant utilisé son arme pour commettre un crime ou un délit ? Et comment pourra t-il faire la preuve qu'il ne "savait" pas?
Comme l'a rappelé le Conseil National à l'ensemble des Conseils Départementaux, le rôle du médecin est de soigner et si nécessaire de provoquer les mesures d'hospitalisation nécessaires si "les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public" (article L 3211-13-1 du Code de la Santé Publique). C'est ce qu'il fait lorsqu'il a la conviction d'un risque grave et imminent de "passage à l'acte" du patient.
Le Conseil National de l'Ordre des Médecins a donc demandé la suppression de cette disposition et a saisi les médecins parlementaires afin de les rendre attentifs à ses préoccupations.

(Texte du CDOM 44)