La détention d'armes sous contrôle médical
Le projet de loi pour la sécurité intérieure qui sera prochainement
présenté au Parlement contient deux articles qui attirent notre attention.
En premier lieu, il est prévu que toute personne physique qui demande à
acquérir ou à détenir une arme doit produire un certificat médical attestant
que son état de santé physique ou psychique n'est pas incompatible avec la
détention d'une arme.
Si, sur le principe, cette exigence n'appelle pas d'objection, on peut
s'interroger sur sa véritable efficacité. En effet, comme tout certificat
d'aptitude, il n'est valable qu'à la date à laquelle l'examen a eu lieu. De
plus, les médecins sont-ils toujours capables de détecter les troubles du
comportement transitoires qui peuvent avoir de graves conséquences?
Le projet prévoit également que dans le cas où la personne suit ou a suivi un
traitement dans un service psychiatrique d'un établissement de santé, le préfet
peut lui demander de produire, en plus, un certificat médical délivré par un
psychiatre.
On peut légitimement se demander comment l'autorité administrative sera
informée de l'existence d'un suivi psychiatrique concernant la personne qui
demande une autorisation de détention d'arme.
Un décret viendra normalement préciser les modalités d'application de ces dispositions.
Il est d'ailleurs prévu que l'avis du Conseil National sera préalablement pris.
La disposition du projet de loi qui appelle le plus d'inquiétude de notre part
est celle qui prévoît que l'obligation de respecter le secret professionnel
n'est pas applicable : "Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et
dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur
intention d'en acquérir une".
Il est donc demandé aux médecins de trahir la confiance que leurs patients ont
placée en eux en les dénonçant, ni plus ni moins. Ceci est tout à fait
inacceptable et constitue d'après le Conseil National "un bouleversement
majeur de la conception du secret médical".
En effet, toutes les informations en sa possession qui amèneraient un médecin à
faire un tel signalement ne peuvent avoir été portées à sa connaissance que
dans le cadre de son exercice professionnel, pendant le colloque singulier.
De plus, quelle serait la responsabilité d'un médecin qui n'aurait pas dénoncé
son patient ayant utilisé son arme pour commettre un crime ou un délit ? Et
comment pourra t-il faire la preuve qu'il ne "savait" pas?
Comme l'a rappelé le Conseil National à l'ensemble des Conseils Départementaux,
le rôle du médecin est de soigner et si nécessaire de provoquer les mesures
d'hospitalisation nécessaires si "les troubles mentaux du patient
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l'ordre public" (article L 3211-13-1 du Code de la Santé Publique). C'est
ce qu'il fait lorsqu'il a la conviction d'un risque grave et imminent de
"passage à l'acte" du patient.
Le Conseil National de l'Ordre des Médecins a donc demandé la suppression de
cette disposition et a saisi les médecins parlementaires afin de les rendre
attentifs à ses préoccupations.
(Texte du CDOM 44)