CONTRAT
D'ASSOCIATION ENTRE
MÉDECINS DE MÊME DISCIPLINE
OU ENTRE MÉDECINS OMNIPRATICIENS POUR
L'EXERCICE DE LA MÉDECINE EN CABINET DE GROUPE
AVEC MISE EN COMMUN DES HONORAIRES
extrait du
Guide
d'Exercice Professionnel des médecins (1991)
Il
est rappelé aux médecins que, conformément aux articles L. 462
du Code de
la Santé et 91 du Code de déontologie ils doivent communiquer
au Conseil départemental leurs contrats d'association.
Ces contrats doivent être passés par
écrit et il appartient au Conseil départemental de vérifier
leur conformité
avec les principes du Code de déontologie et les « clauses
essentielles du
contrat‑type ».
Ces
clauses essentielles sont en l'espèce
celles des articles 3 § 1, 4, 7, 10 § 1, 2, 3, et
22 (voir note
explicative p. 516 1.
Entre les
soussignés
Docteur X... (indiquer
ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, son adresse et
son
numéro d'inscription au Tableau)
Docteur Y...
(indiquer ici la discipline commune ou la
qualité d'omnipraticien, son adresse et son numéro d'inscription au
Tableau)
Docteur Z...
(indiquer ici la discipline commune ou la
qualité d'omnipraticien, son adresse et son numéro d'inscription au
Tableau) 2
Article 1 :
‑
Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et par là même
de mieux
assurer les soins à leurs malades, en particulier par l'amélioration de
leur
équipement professionnel, l'aménagement de leurs horaires de travail,
la
possibilité de ce fait de perfectionner leurs connaissances et aussi de
mieux
assurer leur sécurité matérielle par un système d'entr'aide mutuelle et
réciproque, les Docteurs X.... Y... et Z... ont décidé de s'associer
dans les
conditions du présent contrat.
Article 2 :
‑ Les associés
ont constitué entre eux 3
·
une société
civile immobilière en vue de l'achat ou de la
location en commun de locaux où ils auront soit leur cabinet respectif,
soit le
cabinet unique où ils exerceront alternativement leur activité, et en
vue de
l'achat ou de la location du mobilier, du matérielprofessionnel et
généralement
tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice
de la
profession ;
·
ou une société
civile coopérative de médecins ayant les
mêmes buts. Les dispositions de constitution de cette société
comporteront des
clauses relatives à l'embauche du personnel et à la prise en charge des
dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leur cabinet.
Article 3 :
‑
Les contractants qui exerceront uniquement sous leur nom personnel à
... 4
demeurent entièrement
soumis aux principes formulés par le Code de déontologie. En
particulier, ils
continuent à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun
devra se
garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le
malade.
Chacun des
contractants supportera la
charge entière de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il
devra
s'être assuré à ses frais auprès d'une compagnie de son choix.
Article 4 :
‑ Chacun des
contractants perçoit directement le montant des
honoraires inhérents aux actes effectués par lui, signe lui‑même les
feuilles de Sécurité sociale ou de mutuelle, en ce qui concerne les
prestations
et le paiement desdits actes.
Article 5 :
‑
Les associés décident de mettre leurs honoraires en commun et à cet
effet
chacun des contractants communique tous les mois 5
un relevé du montant des honoraires perçus par lui à
inclure dans la masse commune.
Variante:
Les associés
décident de mettre
en commun ... % de leurs honoraires 6.
Alinéa
qui peut être ajouté en ce qui concerne les omnipraticiens :
N'entre dans
cette masse commune que le
montant des honoraires correspondant à la pratique des actes en C, en V
ou en
PC, et certains actes en K considérés généralement comme de pratique
médicale
courante d'un coefficient égal ou inférieur à K 10, ainsi que les actes
de
radioscopie effectués à l'occasion d'une consultation. Dans le seul cas
par
ailleurs où tous les médecins du groupe pratiquent habituellement les
accouchements, le forfait no 1 d'accouchement pourra figurer parmi les
honoraires mis en commun.
Article 6 :
‑ Sont exclus de la
masse commune les honoraires des actes
accomplis comme consultant hors de l'association par l'un des membres
de celle‑ci.
Ces actes de
consultant accomplis au
sein de l'association ne donnent lieu à aucun honoraire.
Article 7 :
‑ Chacun des
contractants conserve personnellement ses charges
fiscales.
Article 8 :
‑ Tous les trois mois 7
les contractants se réuniront pour procéder à la répartition des
honoraires mis
en commun. Celle‑ci se fera par parts
égales 8,
déduction
faite des frais et charges afférents au fonctionnement de
l'association, de la
société civile coopérative ou de la société civile immobilière 9.
Article 9 :.
‑ Chacun des
contractants
indépendamment des périodes d'interruption imposées par les
circonstances
telles que: obligations résultant du service national, réquisition
d'une
certaine durée, évènements de famille, pourra chaque année suspendre
son
activité professionnelle pendant une durée qui sera précisée d'un
commun accord
10.
Les médecins
associés décident de
l'époque de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être
telles
que l'un des associés ou plusieurs soit toujours présent pour répondre
aux
demandes de la clientèle et que celle‑ci souffre le moins possible de
l'absence de l'un des médecins. Cette période est fixée comme suit ... 11.
De même, ils
s'entendront sur l'époque
et la durée des absences consacrées au perfectionnement de leurs
connaissances
(stage d'enseignement post‑universitaire, cours de perfectionnement,
congrès, etc.).
Article 10 :
‑ Pendant ces
absences, de même
que pendant les périodes où l'un des médecins associés ne pourrait
exercer son
activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, le
remplacement est
assuré par les autres membres de l'association ; dans le cas où ceux‑ci
seraient empêchés, ils se mettent d'accord pour le remplacement du
médecin
indisponible par un confrère étranger à la présente association ou par
un
étudiant en médecine remplissant les conditions légales.
Dans ce dernier
cas, les frais de
remplacement sont à la charge du médecin remplacé qui devra reverser à
la masse
commune le reliquat des honoraires apparaissant une fois assurée la
rémunération du remplaçant.
De toute façon,
la durée probable de
l'absence ou de l'empêchement devra être indiquée aux membres de
l'association.
Dans le cas où
l'absence est imputable
à des circonstances indépendantes de la volonté du médecin, il
continuera
pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois ou, en cas
d'autorisation
expresse du Conseil départemental, pendant une période pouvant aller
jusqu'à
six mois, à percevoir sa part entière de la masse commune des
honoraires.
Article 11 :
‑ Les gardes
des dimanches et
jours fériés, ainsi que les gardes de nuit seront organisées d'un
commun accord
par les associés. Le roulement, si l'organisation en comporte un, sera
précisé
lors de la réunion trimestrielle prévue par l'article 8.
Si, dans la
localité où ils exercent,
est organisé un tour de garde officiel, les Docteurs X.... Y.... Z...
s'engagent à le respecter et à ne pas le concurrencer par une
organisation
particulière.
Article 12 :
‑ Les jours et
heures de
consultation de chacun des associés seront précisés par une annexe
jointe au
présent contrat.
Ces jours et
heures de consultation
seront indiqués respectivement sur les plaques personnelles apposées à
l'entrée
des locaux ainsi que par le libellé des ordonnances.
Article 13 :
‑ L'entrée dans
l'association ne
comporte aucune clause financière, à l'exception de celles qui sont
prévues par
l'adhésion à la société civile coopérative ou à la société immobilière
éventuellement constituée au préalable 12,
ou pour le rachat de la part du cédant dans le cabinet.
Article 14 13.:
‑
Variante A :
Le
présent contrat est prévu pour une durée de ... à compter de
la
notification de l'avis du Conseil départemental de l'Ordre. Le décès,
l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement
frappant
l'un des associés n'entraînera pas résiliation du présent contrat 14.
Toutefois, les
trois premiers mois sont
considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à
tout
moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants 15. En ce cas, la
résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de la
société
civile coopérative de médecine ou de la société immobilière16.
A l'expiration
d'une durée de ...
années prévue par l'alinéa 1, le contrat se reconduira tacitement par
périodes
de ... sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l'un des
contractants six mois au moins avant l'expiration de la période en
cours.
‑
Variante B :
Le présent
contrat est prévu pour une
durée indéterminée à compter de la notification de l'avis du Conseil
départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la
profession ou
tout autre empêchement frappant l'un des associés n'entrainera pas
résiliation
du présent contrat 14.
Toutefois, les
trois premiers mois sont
considérés comme une période d'essai 17
à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou
de
l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat
entraînera de
plein droit la dissolution de la société civile coopérative de médecins
ou de
la société immobilière 18.
Il pourra
d'autre part être mis fin au
contrat à tout moment moyennant respect d'un temps de préavis fixé d'un
commun
accord par les parties à six mois 19.
Article 15 :
‑ Les docteurs
X..., Y..., Z...
conviennent de se soutenir mutuellement dans l'adversité. Dans ce but,
ils
décident d'organiser entre eux un système d'entraide qui viendra en
complément
des garanties que chacun d'entre eux personnellement aura pu se
procurer.
En cas de
maladie d'une durée
supérieure à trois mois (ou six mois) et lorsque la maladie n'entraîne
pas une
incapacité définitive d'exercer, les co‑contractants s'engagent à
verser
au confrère empêché une indemnité mensuelle égale à la valeur de X...
consultations.
Ils restent
libres d'assurer pendant
cette période le remplacement de leur confrère en accord avec lui et
par les
moyens de leur choix, les frais éventuels de ce remplacement étant
supportés
soit par la masse commune dans le cas où le remplacement est assuré par
un
associé, soit par l'associé remplacé ainsi qu'il est dit à l'article
10, alinéa
2, dans le cas d'un remplaçant extérieur à l'association.
Au‑delà de deux
ans, l'invalidité
est considérée comme définitive. L'invalide est considéré comme ayant
de plein
droit cessé de faire partie de l'association et son successeur est
librement
choisi par les autres co‑contractants. Celui‑ci doit
obligatoirement avoir adhéré à la société civile visée à l'article 2 20 et racheté au
confrère
invalide le montant de ses parts dans cette société.
Article 16 :
‑ En cas
d'appel au titre du
service national ou de réquisition d'une certaine durée, les membres
restant en
service prennent toutes dispositions pour assurer la continuité du
groupe,
préserver la clientèle du ou des membres et verser aux ayants droit une
indemnité mensuelle calculée selon les modalités prévues à l'article 15.
Article 17 :
‑ Outre le fait
d'invalidité
totale (art. 15), un médecin peut quitter l'association en prenant sa
retraite
dès lors qu'il a atteint ou dépassé l'âge de 65 ans.
Dans tous les
cas, sa succession sera
assurée par accord entre les confrères membres de l'association qui
choisiront
librement le successeur, le rachat des parts de la société civile visée
à
l'article 2 étant effectué par ce successeur 21.
Article 18 :
‑ Les charges
résultant de
l'application de l'article 15 du présent contrat doivent être couvertes
par une
assurance contractée auprès d'une compagnie d'assurances.
Article 19 :
‑ L'impossibilité d'exercer
la profession du fait d'une
mesure disciplinaire de radiation entraîne de plein droit démission de
l'associafion. Il en est de même de toute suspension d'activité
prolongée
quelle qu'en soit la cause (sauf en cas d'appel au titre du service
national ou
de réquisition d'une certaine durée) au‑delà de deux ans. Dans chacun
de
ces cas, et sous réserve de ce qui est convenu pour le cas de maladie,
le
médecin quittant l'association ne peut prétendre qu'à être indemnisé de
sa part
dans le cabinet et au rachat des parts de la société civile 22.
La peine
disciplinaire de suspension
temporaire 23
retire tout
droit à la participation à la masse d'honoraires et peut entraîner, à
la
demande des co‑contractants, la démission de l'association du médecin
suspendu pour une période excédant trois mois 24.
Article 20 :
‑ L'associé
qui, par le libre
exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure
pénale ou
disciplinaire ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée
au‑delà
de deux ans, aura quitté l'association, devra s'abstenir d'exercer la
profession pendant les deux années suivantes dans un rayon de ... 25.
Article 21 :
‑ En cas de
difficultés soulevées
soit par l'exercice ou l'interprétation du présent contrat, soit par la
liquidation de l'association, les parties s'engagent préalablement à
toute
action contentieuse à soumettre leur différend à ... membres du Conseil
départemental de l'Ordre, chacun des médecins choisissant librement
l'un de ces
membres. Ceux‑ci s'efforceront de concilier les parties et d'amener une
solution amiable, ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de
la
désignation du premier conciliateur 26.
Article 22 :
‑ Les associés
affirment sur l'honneur n'avoir passé
aucune contre‑lettre ou avenant relatif au présent contrat qui ne soit
soumis au Conseil départemental.
Article 23 :
‑ Le présent
contrat est communiqué pour avis,
préalablement à son entrée en vigueur, au Conseil départemental,
conformément
aux dispositions du Code de la Santé publique 27.
Article 24 :
‑ Les parties
conviennent de ne
mettre en application le présent contrat qu'après avoir reçu l'avis du
Conseil
départemental 28.
¨
NB. ‑ Les associés,
s'ils le désirent, peuvent également
inclure dans leur contrat les deux articles suivants :
‑ En cas de
retraite de l'un des
contractants, ses confrères s'engagent à lui verser un complément de
pension
mensuelle égale à X... C à titre de complément de retraite 29.
‑ En cas de
décès en cours
d'exercice ou pendant une période de dix années suivant sa retraite,
les co‑contractants
s'engagent à verser à la veuve de l'associé décédé et à ses ayants
droit
mineurs un capital égal à X... C 30.
·
Note
explicative 31
Le Conseil
d'Etat a expliqué à
plusieurs reprises les pouvoirs de l'Ordre dans le domaine des
contrats,
notamment dans une décision du 14 février 1969 (voir note 7 p. 499),
que l'on
peut résumer de la manière suivante :
‑ alors que
l'Association
requérante déniait à l'Ordre tout pouvoir réglementaire, déclarant
qu'il ne
pouvait émettre que de simples avis aux Conseils départementaux, sans
portée
contraignante, le Conseil d'État a statué en sens contraire: il a
rappelé que
l'article 71 du Code de déontologie «attribue
au Conseil National de l'Ordre un pouvoir
réglementaire qui s'exerce par la voie des clauses
essentielles des
contrats‑types ». Il s'ensuit que « le Conseil National est compétent
pour établir les clauses essentielles
des contrats‑types».
‑ Parmi les
dispositions du
contrat‑type, le Conseil d'État a décidé qu'étaient essentielles celles
qui ont été reprises dans les articles 3 § 1, 4, 7, 10 § 1, 2 et 3 et 22.
En ce qui concerne les dispositions de l'article 22, elles sont
désormais
consacrées par l'article 91 dernier alinéa du Code de déontologie.
Le Conseil
d'État a pris soin de
préciser au sujet des modalités de partage des honoraires « qu'il
appartient
d'ailleurs toujours aux Conseils de l'Ordre de s'assurer que le partage
des
rémunérations s'opère, dans chaque cas
d'espèce, conformément à la morale professionnelle ».
‑ En ce qui
concerne l'article 23 du modèle de
contrat, le Conseil
d'État a rappelé que les articles L. 462 et L. 463 du Code de la Santé
publique
prévoyaient seulement la communication des contrats; dans ces
conditions, cet
article sans être illégal ne peut être imposé aux parties ; celles‑ci
ont, bien entendu, toujours la possibilité contractuellement, comme en
matière
de partage des honoraires, de choisir cette formule qui peut leur
donner une
garantie.
‑ Précisons
enfin que le Conseil
d'Etat n'avait pas jugé essentielle la disposition de l'article 3
§ 2 concernant l'obligation d'assurance
professionnelle. Il appartient donc aux parties contractantes de
prendre leurs
précautions et de s'assurer par elles‑mêmes que leur associé a souscrit
l'assurance nécessaire pour sa responsabilité personnelle
professionnelle.
MEDECINE DE
GROUPE
L'Ordre a
toujours désiré que la
médecine de groupe s'épanouisse dans le respect de la morale médicale,
notamment des art. 22 et 23 du Code de déontologie.
C'est pourquoi
il faut rappeler
quelques règles essentielles prévues par le Code de déontologie:
·
le libre choix du
médecin par le malade doit être respecté (article 93 du Code de
déontologie);
·
l'exercice de
la médecine doit rester personnel, chaque
praticien gardant son indépendance
‑professionnelle (article 93 du Code de
déontologie) ;
·
la mise en commun des
honoraires n'est autorisée que si les médecins associés
pratiquent tous la
médecine générale, sont tous spécialistes de la même discipline, ou
exercent en
société civile professionnelle (article 94 du Code de déontologie);
·
en cas de remplacement
mutuel et régulier, le médecin remplaçant doit exercer dans
son propre
cabinet (article 93 du Code de déontologie).
¨
__________________________
1 Conseil d'État,
sur recours de l'ASNMG, 14 février 1969.
2 Ce contrat est
prévu pour trois médecins, mais il peut
intéresser seulement deux médecins ou au contraire un nombre plus
important de
médecins. Il est donc à adapter selon le
cas.
3
La constitution
d'une société,
qu'elle soit immobilière, coopérative, en participation ou dite «
particulière
», n'est nullement une obligation mais peut être rendue nécessaire par
des
impératifs d'ordre matériel (achat, location ou construction de
locaux). Dans
ce cas il est indispensable de bien distinguer les dispositions de
constitution
et de fonctionnement de la société de celles concernant l'exercice
médical en
association. Les médecins ont par contre toujours la possibilité de
s'associer
en exerçant au domicile de l'un d'eux ou dans les locaux fournis par
celui‑ci.
Article à supprimer par conséquent, le
cas échéant, du texte du contrat.
4 Indiquer ici le
lieu d'exercice selon ce qui a été décidé
(domicile de l'un des associés, locaux achetés, loués ou construits en
vue de
l'exercice commun). Il est à noter qu'il y a lieu d'éviter les
dénominations de
caractère géographique qui sont de nature à créer une confusion dans
l'esprit
des malades. Par ailleurs, dans les rapports avec ceux‑ci (plaque et
ordonnances) seuls doivent être indiqués les noms des médecins associés
(art.
67 du Code de déontologie).
5 Les médecins
ont la possibilité de modifier ce délai et de
le porter par exemple à 2 ou 3 mois.
6 A supprimer selon la
décision prise par les associés quant à l'organisation d'une
mise en commun
des honoraires.
7 Les associés
peuvent choisir un délai différent.
8 Ou selon une
répartition à préciser dans le contrat et qui
doit s'opérer conformément à la morale professionnelle (Conseil d'État,
arrêt
du 14 février 1969, cité p. 499 du guide).
9
A adapter ou
à supprimer lorsqu'il y a
simplement exercice en commun sans constitution de Société.
10 Il est
préférable de déterminer dans le contrat le nombre
de jours de vacances envisagé que les associés s'autorisent à prendre.
11 A compléter
selon le choix des parties.
12 Membre de
phrase à adapter ou à supprimer si aucune société n'existe.
13 Les médecins
ont le choix entre deux solutions (durée
déterminée ou indéterminée). Adapter en conséquence le texte en
supprimant
celle non adoptée.
14 Cette clause ne
peut évidemment s'appliquer lorsque
l'association est prévue entre deux médecins seulement. L'attention des
médecins est attirée d'autre part sur le fait que la durée déterminée
choisie
par eux peut être fractionnée en périodes au bout desquelles la
dénonciation
unilatérale du contrat est possible. Par contre il est impossible dans
un
contrat de durée déterminée de prévoir une telle résiliation à tous
moments.
15
Cette clause ne peut évidemment s'appliquer lorsque l'association n'est
prévue
qu'entre deux médecins.
16 Membre de phrase à
adapter ou à
supprimer si aucune société n'existe.
17 La période
d'essai n'est pas obligatoire, elle dépend de la
volonté des parties au contrat; elle peut aller jusqu'à six mois mais
ne
devrait pas excéder ce délai. Le cas
échéant supprimer cet alinéa.
18 A la condition
bien entendu qu'une société ait été
constituée. Dans le cas inverse ceci est
à supprimer.
19 Ce délai ne
devrait en tout cas pas être inférieur à 3
mois, mais par contre, en cas d'association se poursuivant pendant une
longue
durée, il est possible de prévoir un allongement du délai de préavis.
20 A la
condition tout d'abord qu'il y ait plus de deux associés et ensuite
qu'une
société ait été constituée. Sinon adapter
le texte en fonction du cas particulier.
21 A la condition
bien entendu qu'une société ait été
constituée. Dans le cas inverse, ceci est à supprimer. (22) A la
condition tout
d'abord qu'il y ait plus de deux associés et ensuite qu'une société ait
été
constituée. Sinon adapter le texte en
fonction du cas particulier.
23 Préciser, le
cas échéant, d'une durée égale ou supérieure à
3 mois.
24 Dans le cas
d'une association limitée à deux médecins, il y
aura non seulement démission, mais également dissolution de
l'association. Adapter le contrat en
conséquence.
25 Cette clause
doit être adaptée selon chaque cas
particulier.
26 Il y a lieu de
noter que seule est possible actuellement
une conciliation, l'arbitrage n'étant pas légal pour les contrats entre
médecins. Il est donc nécessaire d'éviter toutes les clauses organisant
un
arbitrage ou faisant appel à tort à cette dénomination pour organiser
en fait
une conciliation.
27 Cf. articles L.
462, L. 463 et L. 464 du Code de la Santé
publique.
28
Clause
facultative, qui dépend de la
volonté
des parties contractantes.
29 Les charges résultant de
l'adoption de cet article doivent être couvertes par une assurance
contractée
auprès d'une compagnie d'assurances (cf. art. 18).
30 A supprimer par conséquent du
texte de contrat si les médecins ne désirent pas les adopter. Cette
indemnité
ne peut en tout cas être calculée en fonction des honoraires à venir
mais
seulement sur les sommes perçues avant le décès.
31 Voir également sur le même
sujet la consultation du doyen
Vedel déjà citée, p. 499 du Guide Conseil d'État, sur recours de
l'A.S.N.M.G.,
14 février 1969.
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