J.O n°
182 du 7 août 2004 page 14040 texte n°
1
LOIS
LOI
n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à
la bioéthique (1) NOR: SANX0100053L
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté, Vu la décision du
Conseil constitutionnel n° 2004-498 DC du 29 juillet
2004 ; Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE
Ier ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE
Article
1
Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la
première partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
«
Chapitre II
«
Ethique
« Art. L. 1412-1. - Le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé a pour mission de donner
des avis sur les problèmes éthiques et
les questions de société soulevés
par les progrès de la connaissance dans les domaines
de la biologie, de la médecine et de la santé.
« Art. L. 1412-2. - Le comité est
une autorité indépendante qui comprend,
outre son président nommé par le Président
de la République pour une durée de deux
ans renouvelable, trente-neuf membres nommés
pour une durée de quatre ans renouvelable une
fois : « 1° Cinq personnalités
désignées par le Président de la
République et appartenant aux principales familles
philosophiques et spirituelles ; « 2°
Dix-neuf personnalités qualifiées choisies
en raison de leur compétence et de leur intérêt
pour les problèmes d'éthique, soit :
« - un député et un sénateur
désignés par les présidents de
leurs assemblées respectives ; «
- un membre du Conseil d'Etat désigné
par le vice-président de ce conseil ;
« - un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le premier président
de cette cour ; « - une personnalité
désignée par le Premier ministre ;
« - une personnalité désignée
par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - deux personnalités désignées
par le ministre chargé de la recherche ;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé de l'industrie ;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé des affaires sociales
; « - une personnalité désignée
par le ministre chargé de l'éducation
; « - une personnalité désignée
par le ministre chargé du travail ;
« - quatre personnalités désignées
par le ministre chargé de la santé ;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé de la communication ;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé de la famille ;
« - une personnalité désignée
par le ministre chargé des droits de la femme
; « 3° Quinze personnalités
appartenant au secteur de la recherche, soit :
« - un membre de l'Académie des sciences,
désigné par son président ;
« - un membre de l'Académie nationale
de médecine, désigné par son président
; « - un représentant du Collège
de France, désigné par son administrateur
; « - un représentant de l'Institut
Pasteur, désigné par son directeur ;
« - quatre chercheurs appartenant aux corps
de chercheurs titulaires de l'institut national de la
santé et de la recherche médicale ou du
Centre national de la recherche scientifique et deux
ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit
institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels
de ces établissements, désignés
pour moitié par le directeur général
de cet institut et pour moitié par le directeur
général de ce centre ; «
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel
enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et
universitaires figurant sur les listes électorales
de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale, désignés par le directeur
général de cet institut ; «
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel
enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et
universitaires, désignés par la Conférence
des présidents d'université ;
« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs
titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique,
désigné par le président-directeur
général de cet institut. «
Art. L. 1412-3. - Le comité établit un
rapport annuel d'activité qui est remis au Président
de la République et au Parlement et rendu public.
« Il peut publier des recommandations sur
les sujets relevant de sa compétence.
« Art. L. 1412-4. - Les crédits nécessaires
à l'accomplissement des missions du Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé sont inscrits au budget
des services généraux du Premier ministre.
« Les dispositions de la loi du 10 août
1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables
à leur gestion. « Le comité
présente ses comptes au contrôle de la
Cour des comptes. « Art. L. 1412-5. -
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions de désignation des membres du comité
et définit ses modalités de saisine, d'organisation
et de fonctionnement. « Art. L. 1412-6.
- Des espaces de réflexion éthique sont
créés au niveau régional ou interrégional
; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires,
des lieux de formation, de documentation, de rencontre
et d'échanges interdisciplinaires sur les questions
d'éthique dans le domaine de la santé.
Ils font également fonction d'observatoires régionaux
ou interrégionaux des pratiques au regard de
l'éthique. Ces espaces participent à l'organisation
de débats publics afin de promouvoir l'information
et la consultation des citoyens sur les questions de
bioéthique. « Les règles
de constitution, de composition et de fonctionnement
des espaces de réflexion éthique sont
définies par arrêté du ministre
chargé de la santé après avis du
Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé. »
Article
2
I. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre
IV de la première partie du code de la santé
publique devient le chapitre IX et l'article L. 1418-1
devient l'article L. 1419-1. II. - Le chapitre
VIII du titre Ier du livre IV de la première
partie du même code est ainsi rétabli :
«
Chapitre VIII
«
Biomédecine
« Art. L. 1418-1. - L'Agence
de la biomédecine est un établissement
public administratif de l'Etat, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé.
« Elle est compétente dans les domaines
de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et
de la génétique humaines. Elle a notamment
pour missions : « 1° De participer
à l'élaboration et, le cas échéant,
à l'application de la réglementation et
de règles de bonnes pratiques et de formuler
des recommandations pour les activités relevant
de sa compétence ; « 2° D'assurer
une information permanente du Parlement et du Gouvernement
sur le développement des connaissances et des
techniques pour les activités relevant de sa
compétence et de leur proposer les orientations
et mesures qu'elles appellent ; « 3°
De promouvoir la qualité et la sécurité
sanitaires, ainsi que la recherche médicale et
scientifique, pour les activités relevant de
sa compétence ; « 4° De suivre,
d'évaluer et, le cas échéant, de
contrôler les activités médicales
et biologiques, et notamment celles liées aux
nanobiotechnologies, relevant de sa compétence
et de veiller à la transparence de ces activités
; à ce titre, elle est destinataire des rapports
annuels d'activité des établissements
et organismes relevant de ses domaines de compétence
; elle évalue notamment les conséquences
éventuelles de l'assistance médicale à
la procréation sur la santé des personnes
qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont
issus ; elle met également en oeuvre, dans ce
domaine, un dispositif de vigilance en matière
d'activités cliniques et biologiques ;
« 5° De promouvoir le don d'organes, de tissus
et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don
de gamètes ; « 6° De mettre
en oeuvre un suivi de l'état de santé
des donneurs d'organes et d'ovocytes, afin d'évaluer
les conséquences du prélèvement
sur la santé des donneurs ; «
7° D'enregistrer l'inscription des patients en attente
de greffe sur la liste mentionnée à l'article
L. 1251-1, d'assurer la gestion de celle-ci et l'attribution
des greffons, qu'ils aient été prélevés
en France ou hors du territoire national, ainsi que
d'élaborer les règles de répartition
et d'attribution des greffons en tenant compte du caractère
d'urgence que peuvent revêtir certaines indications,
lesquelles règles sont approuvées par
arrêté du ministre chargé de la
santé ; « 8° De gérer
le fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques
ou de cellules mononucléées périphériques
pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe
apparentée ; elle assure, en outre, l'interrogation
des registres internationaux et organise la mise à
disposition des greffons ; « 9° De
recueillir, conserver et transmettre les informations
mentionnées au quatrième alinéa
de l'article L. 1131-1 ; « 10° De
délivrer les autorisations prévues :
« a) Aux articles L. 1244-8 et L. 2141-9
; « b) Aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5
à L. 2151-7 et au dernier alinéa des articles
L. 2131-1 et L. 2131-4 ; « 11° D'agréer
les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3,
L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ; « 12°
De délivrer des avis aux autorités administratives
pour les activités relevant de sa compétence.
« Elle peut être saisie par les académies
ou les sociétés savantes médicales
ou scientifiques, par les associations mentionnées
à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies
par décret, et par les commissions chargées
des affaires sociales de l'Assemblée nationale
et du Sénat. « L'agence établit
un rapport annuel d'activité qu'elle adresse
au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé. Ce rapport, qui comporte notamment
une analyse des autorisations et agréments accordés
au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du
conseil d'orientation, une évaluation de l'état
d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules
souches, un état des lieux d'éventuels
trafics d'organes ou de gamètes et de mesures
de lutte contre ces trafics et une évaluation
des conditions de mise en oeuvre ainsi que l'examen
de l'opportunité de maintenir les dispositions
prévues par l'article L. 2131-4-1, est rendu
public. « Art. L. 1418-2. - Pour l'accomplissement
des missions prévues aux 4°, 10° et 11°
de l'article L. 1418-1, l'agence désigne parmi
ses agents des inspecteurs chargés des contrôles
et investigations y afférents et peut demander
aux autorités administratives compétentes
de l'Etat ou aux établissements publics concernés
de faire intervenir leurs agents habilités à
contrôler l'application des dispositions législatives
et réglementaires visant à préserver
la santé humaine. « Ces inspecteurs
peuvent être assistés par des experts désignés
par le directeur général de l'agence.
« Les dispositions des articles L. 1421-2,
L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux inspecteurs
de l'agence. « L'agence est destinataire
des rapports de contrôle et d'inspection concernant
les activités relevant de sa compétence.
« Art. L. 1418-3. - L'agence est administrée
par un conseil d'administration et dirigée par
un directeur général. «
Le conseil d'administration de l'agence est composé,
outre de son président, pour moitié de
représentants de l'Etat, de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
des établissements publics administratifs nationaux
à caractère sanitaire et des établissements
publics de recherche concernés par les activités
de l'agence, et pour moitié de personnalités
qualifiées choisies en raison de leurs compétences
dans les domaines relevant des missions de l'agence
et de représentants du personnel. «
Le président du conseil d'administration et le
directeur général sont nommés par
décret. Les autres membres du conseil d'administration
sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé. « Le
conseil d'administration délibère sur
les orientations générales, le programme
d'investissements, le rapport annuel d'activité,
le budget et les comptes de l'agence, les subventions
éventuellement attribuées par l'agence
ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
« Le directeur général prend
au nom de l'Etat les décisions mentionnées
aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci
ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique
; les ministres chargés de la santé et
de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions
fixées à l'article L. 2151-5, interdire
ou suspendre la réalisation d'un protocole de
recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel
examen dudit protocole. « Le directeur
général émet les avis et recommandations
qui relèvent de la compétence de l'agence.
« Art. L. 1418-4. - L'agence est dotée
d'un conseil d'orientation qui veille à la qualité
de son expertise médicale et scientifique en
prenant en considération des questions éthiques
susceptibles d'être soulevées. Ce conseil
est obligatoirement consulté par le directeur
général sur les demandes d'autorisation
mentionnées au b du 10° de l'article L. 1418-1
ainsi que sur les questions intéressant la recherche
médicale ou scientifique et relevant de la compétence
de l'agence. Il définit également les
critères d'appréciation de la formation
et de l'expérience nécessaires à
l'agrément des praticiens mentionnés au
11° du même article. « Outre
son président, le conseil d'orientation comprend
à parts égales : « 1°
Des représentants du Parlement, du Conseil d'Etat,
de la Cour de cassation, du Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé, de la Commission nationale consultative
des droits de l'homme ; « 2° Des
experts scientifiques qualifiés dans les domaines
d'activité de l'agence ; « 3°
Des personnes qualifiées ayant une expérience
dans les domaines d'activité de l'agence et des
personnes qualifiées dans le domaine des sciences
humaines et sociales ; « 4° Des représentants
d'associations de personnes malades et d'usagers du
système de santé, d'associations de personnes
handicapées, d'associations familiales et d'associations
oeuvrant dans le domaine de la protection des droits
des personnes. « Le président
et les membres du conseil d'orientation sont nommés
par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la recherche. «
Art. L. 1418-5. - Le directeur général
et le conseil d'orientation peuvent saisir le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé de toute question soulevant
un problème éthique. Ils peuvent être
consultés par ce comité sur toute question
relevant de leurs compétences respectives.
« Art. L. 1418-6. - Les personnels de l'agence
sont régis par les dispositions des articles
L. 5323-1 à L. 5323-4. « Les membres
du conseil d'administration de l'agence ainsi que les
personnes ayant à connaître des informations
détenues par celle-ci sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En outre, les membres du conseil d'orientation,
des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant
auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve
des peines prévues à l'article 432-12
du code pénal, prendre part ni aux délibérations
ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt
direct ou indirect à l'affaire examinée.
Les règles de fonctionnement de ces instances
garantissant l'indépendance de leurs membres
et l'absence de conflits d'intérêts sont
fixées par voie réglementaire.
« Les ministres chargés de la santé
et de la recherche et le directeur général
de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement
des membres du conseil d'orientation mentionnés
aux 2° à 4° de l'article L. 1418-4 et
des membres des groupes et des commissions mentionnés
à l'alinéa précédent, en
cas de manquement de leur part aux dispositions du présent
article. « Art. L. 1418-7. - Les ressources
de l'agence comprennent : « 1° Des
subventions de l'Etat, de la Communauté européenne
ou d'organisations internationales ; «
2° Une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale ; « 3°
Des taxes et redevances créées à
son bénéfice ; « 4°
Des produits divers, dons et legs ; «
5° Des emprunts. « Art. L. 1418-8.
- Les modalités d'application des dispositions
du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe
notamment : « 1° Le régime
administratif, budgétaire, financier et comptable
de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci
est soumise ; « 2° Les règles
applicables aux agents contractuels de l'agence ;
« 3° Les activités privées
qu'en raison de leur nature les agents contractuels
de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent
exercer ; cette interdiction peut être limitée
dans le temps ; « 4° Les modalités
de fixation et de révision de la dotation globale
prévue au 2° de l'article L. 1418-7. »
III. - L'Agence de la biomédecine se substitue
à l'Etablissement français des greffes
pour l'ensemble des missions dévolues à
cet établissement public administratif. Les compétences,
biens, moyens, droits et obligations de l'Etablissement
français des greffes sont transférées
intégralement à l'Agence de la biomédecine
à compter de sa création selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts,
droits ou taxes. Le décret mentionné
au premier alinéa fixe également les modalités
selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine
de compétence, aux instances consultatives existantes.
A titre transitoire et jusqu'à la publication
du décret nommant le directeur général
de l'Agence de la biomédecine, le directeur général
de l'Etablissement français des greffes prend
toutes mesures administratives et financières
nécessaires à la mise en place de l'agence
et le conseil d'administration de l'Etablissement français
des greffes délibère sur les mesures budgétaires
qui conditionnent cette mise en place. IV.
- Le titre V du livre II de la première partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
«
TITRE V
«
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES, TISSUS
ET CELLULES
«
Chapitre unique
« Art. L. 1251-1. - Peuvent seules bénéficier
d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres
tissus dont la liste est fixée par arrêté,
après avis de l'Agence de la biomédecine,
les personnes, quel que soit leur lieu de résidence,
qui sont inscrites sur une liste nationale. »
V. - A l'article L. 1244-8 du même code,
les mots : « le ministre chargé de la santé
» sont remplacés par les mots : «
l'Agence de la biomédecine ».
VI. - A l'article L. 1125-2 du même code, les
mots : « Etablissement français des greffes
» sont remplacés par les mots : «
Agence de la biomédecine ». VII.
- Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième
partie du même code est abrogé.
VIII. - Les dispositions du présent article entrent
en vigueur à la date de publication du décret
nommant le directeur général de l'Agence
de la biomédecine sauf les dispositions du VII
qui entrent en vigueur à compter de la date de
publication des décrets nécessaires à
l'application des dispositions du V du A de l'article
12 et des articles 23 et 24 de la présente loi.
Article
3
Dans des conditions assurant le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les fichiers existants des donneurs
volontaires de cellules hématopoïétiques
ou de cellules mononucléées périphériques
pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe
apparentée sont transférés à
l'Agence de la biomédecine, après une
juste et préalable indemnisation, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat dans
un délai de six mois à compter de la publication
du décret nommant le directeur général
de l'agence. Les droits et obligations afférents
à la constitution et à la gestion du fichier
des donneurs tenu par l'association France greffe de
moelle sont transférés à l'Agence
de la biomédecine dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. L'agence étant
substituée à compter de la date de transfert
du fichier à l'association dans ses droits et
obligations d'employeur, les personnels de droit privé
recrutés par l'association antérieurement
à cette date peuvent opter pour le maintien de
leur contrat ou pour un contrat de droit public régi
selon des dispositions fixées par voie réglementaire.
TITRE
II DROITS DE LA PERSONNE
ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES
Article
4
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier
du code civil est ainsi modifié : 1°
Dans son intitulé, les mots : « l'étude
génétique des caractéristiques
» sont remplacés par les mots : «
l'examen des caractéristiques génétiques
» ; 2° L'article 16-10 est ainsi
rédigé : « Art. 16-10.
- L'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne ne peut être entrepris qu'à
des fins médicales ou de recherche scientifique.
« Le consentement exprès de la personne
doit être recueilli par écrit préalablement
à la réalisation de l'examen, après
qu'elle a été dûment informée
de sa nature et de sa finalité. Le consentement
mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable
sans forme et à tout moment. »
II. - Dans l'intitulé du titre III du livre Ier
de la première partie du code de la santé
publique, les mots : « Médecine prédictive
» sont remplacés par les mots : «
Examen des caractéristiques génétiques
». III. - La section 6 du chapitre VI
du titre II du livre II du code pénal est ainsi
modifiée : 1° Dans l'intitulé
de cette section, les mots : « l'étude
génétique de ses caractéristiques
» sont remplacés par les mots : «
l'examen de ses caractéristiques génétiques
» ; 2° L'article 226-25 est ainsi
rédigé : « Art. 226-25.
- Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne à des
fins autres que médicales ou de recherche scientifique,
ou à des fins médicales ou de recherche
scientifique, sans avoir recueilli préalablement
son consentement dans les conditions prévues
par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. »
; 3° A l'article 226-26, les mots : «
l'étude » sont remplacés par les
mots : « l'examen ».
Article
5
I. - L'article 16-11 du code civil est ainsi
modifié : 1° Le deuxième
alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Sauf
accord exprès de la personne manifesté
de son vivant, aucune identification par empreintes
génétiques ne peut être réalisée
après sa mort. » ; 2° Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'identification est effectuée
à des fins médicales ou de recherche scientifique,
le consentement exprès de la personne doit être
recueilli par écrit préalablement à
la réalisation de l'identification, après
qu'elle a été dûment informée
de sa nature et de sa finalité. Le consentement
mentionne la finalité de l'identification. Il
est révocable sans forme et à tout moment.
» II. - L'article L. 1131-1 du code de
la santé publique est ainsi rédigé
: « Art. L. 1131-1. - L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification
par empreintes génétiques sont régis
par les dispositions du chapitre III du titre Ier du
livre Ier du code civil et par les dispositions du présent
titre, sans préjudice des dispositions du titre
II du présent livre. « Toutefois,
lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement
de cette personne ou, le cas échéant,
de consulter la personne de confiance mentionnée
à l'article L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification
peuvent être entrepris à des fins médicales,
dans l'intérêt de la personne.
« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique
grave posé lors de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne, le médecin
informe la personne ou son représentant légal
des risques que son silence ferait courir aux membres
de sa famille potentiellement concernés dès
lors que des mesures de prévention ou de soins
peuvent être proposées à ceux-ci.
L'information communiquée est résumée
dans un document signé et remis par le médecin
à la personne concernée, qui atteste de
cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information
à la charge du médecin réside dans
la délivrance de ce document à la personne
ou à son représentant légal.
« La personne concernée, ou son représentant
légal, peut choisir d'informer sa famille par
la procédure de l'information médicale
à caractère familial. Elle indique alors
au médecin le nom et l'adresse des membres de
sa famille dont elle dispose en précisant le
lien de parenté qui les unit. Ces informations
sont transmises par le médecin à l'Agence
de la biomédecine qui informe, par l'intermédiaire
d'un médecin, lesdits membres de l'existence
d'une information médicale à caractère
familial susceptible de les concerner et des modalités
leur permettant d'y accéder. Les modalités
de recueil, de transmission, de conservation et d'accès
à ces informations sont précisées
par un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. « Le fait pour le
patient de ne pas transmettre l'information relative
à son anomalie génétique dans les
conditions prévues au troisième alinéa
ne peut servir de fondement à une action en responsabilité
à son encontre. « Par dérogation
au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2
et à l'article L. 1111-7, seul le médecin
prescripteur de l'examen des caractéristiques
génétiques est habilité à
communiquer les résultats de cet examen à
la personne concernée ou, le cas échéant,
aux personnes mentionnées au deuxième
alinéa du présent article. »
III. - L'article L. 1131-3 du même code est
ainsi rédigé : « Art. L.
1131-3. - Sont seuls habilités à procéder
à des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales
les praticiens agréés à cet effet
par l'Agence de la biomédecine mentionnée
à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées
par voie réglementaire. « Les
personnes qui procèdent à des examens
des caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par empreintes
génétiques à des fins de recherche
scientifique sont agréées dans des conditions
fixées par voie réglementaire. »
IV. - L'article 223-8 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables à l'examen des
caractéristiques génétiques d'une
personne ou à son identification par ses empreintes
génétiques effectués à des
fins de recherche scientifique. » V.
- L'article 226-27 du même code est ainsi rédigé
: « Art. 226-27. - Le fait de procéder
à l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques à des fins médicales
ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son
consentement dans les conditions prévues par
l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 EUR d'amende. »
Article
6
Le titre III du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié : 1° L'article L. 1131-4
est ainsi rédigé : « Art.
L. 1131-4. - La conservation et la transformation d'éléments
et produits du corps humain, incluant la constitution
et l'utilisation de collections d'échantillons
biologiques humains à des fins de recherche génétique,
sont régies par les dispositions des articles
L. 1243-3 et L. 1243-4. » ; 2° Le
2° de l'article L. 1131-6 est ainsi rédigé
: « 2° Les conditions d'agrément
des praticiens et personnes mentionnés à
l'article L. 1131-3 ; » 3° Le 3°
de l'article L. 1131-6 est abrogé ;
4° Il est créé un article L. 1131-7
ainsi rédigé : « Art. L.
1131-7. - Les dispositions du présent chapitre
ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de
vérifier la compatibilité tissulaire ou
sanguine, effectués dans le contexte du don d'éléments
et de produits du corps humain, qui sont soumis aux
dispositions du livre II de la première partie.
» ; 5° Il est créé
un article L. 1132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-6. - Comme il est dit à
l'article 226-30 du code pénal ci-après
reproduit : « Art. 226-30. - Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies
à la présente section. «
Les peines encourues par les personnes morales sont
: « 1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ; «
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article
131-39. « L'interdiction mentionnée
au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
»
TITRE
III DON ET UTILISATION DES
ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS
HUMAIN
Article
7
Le titre Ier du livre II de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié : 1° Les deux derniers alinéas
de l'article L. 1211-1 sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les activités afférentes à
ces éléments et produits, mentionnées
au présent livre, y compris l'importation et
l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin
médicale ou scientifique, ou être menées
dans le cadre de procédures judiciaires conformément
aux dispositions applicables à celles-ci. »
; 2° L'article L. 1211-2 est complété
par deux alinéas ainsi rédigés
: « L'utilisation d'éléments
et de produits du corps humain à une fin médicale
ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont
été prélevés ou collectés
est possible, sauf opposition exprimée par la
personne sur laquelle a été opéré
ce prélèvement ou cette collecte, dûment
informée au préalable de cette autre fin.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous
tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires
de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut
être dérogé à l'obligation
d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité
de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un
des comités consultatifs de protection des personnes
mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté
par le responsable de la recherche, n'estime pas cette
information nécessaire. Toutefois, ces dérogations
ne sont pas admises lorsque les éléments
initialement prélevés consistent en des
tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute
utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement
initial est interdite en cas de décès
de l'intéressé. « Les autopsies
sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées,
en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction
diligentées lors d'une procédure judiciaire,
dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du
décès. Elles doivent être pratiquées
conformément aux exigences de recherche du consentement
ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre
II du titre III du présent livre. Toutefois,
à titre exceptionnel, elles peuvent être
réalisées malgré l'opposition de
la personne décédée, en cas de
nécessité impérieuse pour la santé
publique et en l'absence d'autres procédés
permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur
les causes de la mort. Un arrêté du ministre
chargé de la santé précise les
pathologies et les situations justifiant la réalisation
des autopsies médicales dans ces conditions.
» ; 3° L'article L. 1211-3 est ainsi
modifié : a) Le second alinéa
est complété par les mots : « ,
en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation
nationale » ; b) Il est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins s'assurent que leurs
patients âgés de seize à vingt-cinq
ans sont informés des modalités de consentement
au don d'organes à fins de greffe et, à
défaut, leur délivrent individuellement
cette information dès que possible. » ;
4° L'article L. 1211-4 est ainsi modifié
: a) La deuxième phrase est supprimée
; b) Il est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les frais afférents au prélèvement
ou à la collecte sont intégralement pris
en charge par l'établissement de santé
chargé d'effectuer le prélèvement
ou la collecte. « Pour l'application
des dispositions du chapitre II du titre IV du livre
Ier de la première partie du présent code,
le prélèvement d'organes, de tissus ou
de cellules sur une personne vivante qui en fait le
don dans l'intérêt thérapeutique
d'un receveur est assimilé à un acte de
soins. » ; 5° L'article L. 1211-6
est ainsi rédigé : « Art.
L. 1211-6. - Les éléments et produits
du corps humain ne peuvent être utilisés
à des fins thérapeutiques si le risque
mesurable en l'état des connaissances scientifiques
et médicales couru par le receveur potentiel
est supérieur à l'avantage escompté
pour celui-ci. « Le prélèvement
d'éléments et la collecte de produits
du corps humain à des fins thérapeutiques,
ainsi que les activités ayant les mêmes
fins, mentionnées dans le présent livre
et relatives à ces éléments et
produits, sont soumis aux règles de sécurité
sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests
de dépistage des maladies transmissibles. »
; 6° L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé
: « Art. L. 1211-7. - Doivent être
mis en oeuvre des systèmes de vigilance portant
sur les éléments et produits du corps
humain, les produits, autres que les médicaments,
qui en dérivent, les dispositifs médicaux
les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques
annexes en contact avec ces éléments et
produits. » ; 7° A l'article L. 1211-8,
le mot : « titre » est remplacé par
le mot : « livre », et les mots : «
les articles L. 1211-2 à L. 1211-6 » sont
remplacés par les mots : « les articles
L. 1211-1 à L. 1211-7 » ; 8°
L'article L. 1211-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-9. - Sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat : «
1° Les conditions dans lesquelles les médecins
assurent l'information prévue à l'article
L. 1211-3 ; « 2° Les modalités
de la prise en charge prévue à l'article
L. 1211-4 ; « 3° Les règles
de sécurité sanitaire prévues à
l'article L. 1211-6 ; « 4° Les conditions
dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue
à l'article L. 1211-7, et en particulier les
informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs
ou les tiers ; « 5° La liste des
produits du corps humain mentionnés à
l'article L. 1211-8. »
Article
8
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la
première partie du code de la santé publique
est ainsi modifié : 1° L'article
L. 1221-4 est ainsi modifié : a) Les
mots : « , dans des conditions définies
par décret » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas
ainsi rédigés : « Le sang,
ses composants et leurs dérivés peuvent
être distribués et utilisés à
des fins de recherche, de contrôle des analyses
de biologie médicale ou de contrôle des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
à l'exclusion de toute administration à
l'homme, avant l'obtention des résultats des
analyses biologiques et des tests de dépistage
prévus au premier alinéa. «
Les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret. » ;
2° Après le mot : « thérapeutique
», la fin du deuxième alinéa de
l'article L. 1221-5 est ainsi rédigée
: « l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé
de donneur majeur immunologiquement compatible. »
; 3° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié
: a) Les 2° et 3° deviennent les 3°
et 4° ; b) Il est rétabli un 2°
ainsi rédigé : « 2°
Des pâtes plasmatiques ; » c) Les
4° et 5° deviennent les 5° et 6° et
sont ainsi rédigés : «
5° Des produits cellulaires à finalité
thérapeutique mentionnés à l'article
L. 1243-1 ; « 6° Des produits thérapeutiques
annexes tels que définis à l'article L.
1261-1 ; » d) Avant le dernier alinéa,
il est inséré un 7° ainsi rédigé
: « 7° Des excipients à usage
pharmaceutique et des substances utilisées lors
de la fabrication d'un médicament mais n'entrant
pas dans sa composition. » ; e) Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non
été prélevés dans des établissements
de transfusion sanguine, peuvent également être
utilisés pour effectuer les contrôles de
qualité des analyses de biologie médicale
ainsi que pour la réalisation et le contrôle
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
ou pour effectuer sur les produits préparés
à partir du sang ou de ses composants les expertises
et les contrôles techniques réalisés
par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé en application
du 1° de l'article L. 5311-2. Les principes mentionnés
aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont
également applicables dans ce cas. » ;
4° Après l'article L. 1221-8, il est
inséré un article L. 1221-8-1 ainsi rédigé
: « Art. L. 1221-8-1. - Le sang et ses
composants peuvent être utilisés dans le
cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient
été ou non prélevés par
un établissement de transfusion sanguine. Dans
ce cas, la recherche est menée à partir
de prélèvements réalisés
soit dans une finalité médicale, soit
dans le cadre d'une recherche biomédicale, soit
dans une finalité de constitution de collection
d'échantillons biologiques humains. Dans ce dernier
cas, les prélèvements de sang ne doivent
comporter que des risques négligeables. Dans
tous les cas, les principes mentionnés aux articles
L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont applicables,
sans préjudice des dispositions du titre II du
livre Ier de la présente partie lorsque le sang
ou ses composants sont prélevés ou utilisés
dans le cadre d'une activité de recherche biomédicale.
« Lorsque le sang ou ses composants sont
prélevés pour constituer directement une
collection d'échantillons biologiques humains,
les dispositions mentionnées aux articles L.
1243-3 et L. 1243-4 sont applicables ainsi que les principes
de l'indemnisation des conséquences dommageables
et de l'obligation d'assurance tels que définis,
pour les recherches biomédicales, à l'article
L. 1121-7. « Lorsque des prélèvements
de sang visés à l'alinéa précédent
sont effectués, à des fins de constitution
d'une collection d'échantillons biologiques humains,
sur des femmes enceintes, des parturientes ou des mères
qui allaitent, sur des mineurs ou des majeurs faisant
l'objet d'une mesure de protection légale ou
hors d'état d'exprimer leur consentement, sur
des personnes privées de liberté, des
personnes hospitalisées sans leur consentement,
des personnes admises dans un établissement sanitaire
ou social à d'autres fins que la recherche, le
comité consultatif de protection des personnes
mentionné à l'article L. 1243-3 s'assure,
en outre, que la collection est destinée à
des recherches qui ne pourraient pas être effectuées
sur une autre catégorie de la population avec
une efficacité comparable. » ;
5° L'article L. 1221-12 est ainsi modifié
: a) Après les mots : « d'un produit
sanguin labile ou d'une pâte plasmatique »,
sont insérés les mots : « , à
usage thérapeutique direct ou destiné
à la préparation de produits de santé,
» ; b) Il est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'importation ou l'exportation de sang,
de ses composants ou de ses produits dérivés
à des fins scientifiques est soumise à
l'autorisation du ministre chargé de la recherche
prévue à l'article L. 1245-5. »
Article
9
A. - Le premier alinéa de l'article 16-3
du code civil est ainsi rédigé :
« Il ne peut être porté atteinte
à l'intégrité du corps humain qu'en
cas de nécessité médicale pour
la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt
thérapeutique d'autrui. » B. -
Le titre III du livre II de la première partie
du code de la santé publique est ainsi modifié
: I. - Avant le chapitre Ier sont insérés
deux articles L. 1231-1 A et L. 1231-1 B ainsi rédigés
: « Art. L. 1231-1 A. - Le prélèvement
et la greffe d'organes constituent une priorité
nationale. « Art. L. 1231-1 B. - Les
règles de répartition et d'attribution
des greffons doivent respecter le principe d'équité.
» II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié
: 1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé
: « Art. L. 1231-1. - Le prélèvement
d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don,
ne peut être opéré que dans l'intérêt
thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur
doit avoir la qualité de père ou mère
du receveur. « Par dérogation
au premier alinéa, peuvent être autorisés
à se prêter à un prélèvement
d'organe dans l'intérêt thérapeutique
direct d'un receveur son conjoint, ses frères
ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses
oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines
ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère.
Le donneur peut également être toute personne
apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux
ans avec le receveur. « Le donneur, préalablement
informé par le comité d'experts mentionné
à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt
et des conséquences éventuelles du prélèvement,
doit exprimer son consentement devant le président
du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné
par lui, qui s'assure au préalable que le consentement
est libre et éclairé et que le don est
conforme aux conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale,
le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République. Le consentement est
révocable sans forme et à tout moment.
« L'autorisation prévue au deuxième
alinéa est délivrée, postérieurement
à l'expression du consentement, par le comité
d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
« Les prélèvements sur les
personnes mentionnées au premier alinéa
peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale,
être soumis à l'autorisation de ce comité
lorsque le magistrat chargé de recueillir le
consentement l'estime nécessaire. «
L'Agence de la biomédecine est informée,
préalablement à sa réalisation,
de tout prélèvement d'organes à
fins thérapeutiques sur une personne vivante.
« Le Gouvernement remet au Parlement tous
les quatre ans un rapport sur l'application du présent
article, et notamment les dérogations autorisées
au titre de son deuxième alinéa. »
; 2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé
: « Art. L. 1231-3. - Le comité
d'experts dont l'intervention est prévue aux
articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège
en deux formations de cinq membres désignés
pour trois ans par arrêté du ministre chargé
de la santé. Trois de ces membres, dont deux
médecins et une personne qualifiée dans
le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs
aux deux formations. Lorsque le comité se prononce
sur les prélèvements sur personne majeure
mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4,
il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il
se prononce sur les prélèvements sur personne
mineure mentionnés à l'article L. 1241-3,
il comporte une personne qualifiée dans le domaine
de la psychologie de l'enfant et un pédiatre.
En cas d'urgence vitale, les membres du comité
d'experts sont désignés par l'Agence de
la biomédecine parmi les membres disponibles
figurant sur l'arrêté susmentionné.
Le comité ainsi constitué délivre
son autorisation par tout moyen. Dans ce cas d'urgence,
l'information prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 1231-1 est délivrée
par le praticien qui a posé l'indication de greffe
ou par tout autre praticien du choix du donneur.
« Le comité se prononce dans le respect
des principes généraux énoncés
au titre Ier du présent livre. «
Afin d'apprécier la justification médicale
de l'opération, les risques que celle-ci est
susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi
que ses conséquences prévisibles sur les
plans physique et psychologique, le comité peut
avoir accès aux informations médicales
concernant le donneur et le receveur. Ses membres sont
tenus de garder secrètes les informations dont
ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
« Les décisions prises par le comité
ne sont pas motivées. » ; 3°
L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-4. - Les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre
sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités
mentionnés à l'article L. 1231-3, leur
compétence territoriale, leur composition, les
conditions de désignation et de rémunération
de leurs membres ainsi que leurs modalités de
fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale. »
; 4° L'article L. 1231-5 est abrogé.
III. - Le chapitre II est ainsi modifié
: 1° Les articles L. 1232-1 à L.
1232-3 sont ainsi rédigés : «
Art. L. 1232-1. - Le prélèvement d'organes
sur une personne dont la mort a été dûment
constatée ne peut être effectué
qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
« Ce prélèvement peut être
pratiqué dès lors que la personne n'a
pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un
tel prélèvement. Ce refus peut être
exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription
sur un registre national automatisé prévu
à cet effet. Il est révocable à
tout moment. « Si le médecin n'a
pas directement connaissance de la volonté du
défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès
des proches l'opposition au don d'organes éventuellement
exprimée de son vivant par le défunt,
par tout moyen, et il les informe de la finalité
des prélèvements envisagés.
« Les proches sont informés de leur
droit à connaître les prélèvements
effectués. « L'Agence de la biomédecine
est avisée, préalablement à sa
réalisation, de tout prélèvement
à fins thérapeutiques ou à fins
scientifiques. « Art. L. 1232-2. - Si
la personne décédée était
un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement
à l'une ou plusieurs des fins mentionnées
à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à
la condition que chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou le tuteur y consente par écrit.
« Toutefois, en cas d'impossibilité
de consulter l'un des titulaires de l'autorité
parentale, le prélèvement peut avoir lieu
à condition que l'autre titulaire y consente
par écrit. « Art. L. 1232-3. -
Les prélèvements à des fins scientifiques
ne peuvent être pratiqués que dans le cadre
de protocoles transmis, préalablement à
leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine.
Le ministre chargé de la recherche peut suspendre
ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque
la nécessité du prélèvement
ou la pertinence de la recherche n'est pas établie.
» ; 2° L'article L. 1232-4 est ainsi
modifié : a) Au premier alinéa,
le mot : « transplantation » est remplacé
par le mot : « greffe » ; b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 1232-5 est ainsi rédigé
: « Art. L. 1232-5. - Les médecins
ayant procédé à un prélèvement
ou à une autopsie médicale sur une personne
décédée sont tenus de s'assurer
de la meilleure restauration possible du corps. »
; 4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié
: a) Le 1° est ainsi rédigé
: « 1° Les conditions dans lesquelles
est établi le constat de la mort prévu
au premier alinéa de l'article L. 1232-1 ; »
b) Il est complété par un 3°
ainsi rédigé : « 3°
Les modalités d'interdiction ou de suspension
des protocoles mentionnés à l'article
L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche
ainsi que les modalités de transmission, par
l'Agence de la biomédecine, des informations
dont elle dispose sur lesdits protocoles. »
IV. - Le chapitre III est ainsi modifié
: 1° Le premier alinéa de l'article
L. 1233-1 est ainsi rédigé :
« Les prélèvements d'organes en
vue de don à des fins thérapeutiques ne
peuvent être pratiqués que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet
par l'autorité administrative après avis
de l'Agence de la biomédecine. » ;
2° A l'article L. 1233-2, après les
mots : « des prélèvements d'organes
», sont insérés les mots : «
en vue de don » ; 3° L'article L.
1233-3 devient l'article L. 1233-4 ; dans cet article,
après les mots : « des prélèvements
d'organes », sont insérés les mots
: « à fins de greffe » ;
4° L'article L. 1233-3 est ainsi rétabli
: « Art. L. 1233-3. - Dans les établissements
de santé titulaires de l'autorisation mentionnée
à l'article L. 1233-1, il est créé
un lieu de mémoire destiné à l'expression
de la reconnaissance aux donneurs d'éléments
de leur corps en vue de greffe. » V.
- Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé
: « Greffes d'organes » ; 2°
A l'article L. 1234-1, les mots : « l'article
L. 1243-1 » sont remplacés, par deux fois,
par les mots : « l'article L. 1243-2 » et
les mots : « l'article L. 1243-5 » sont
remplacés par les mots : « l'article L.
1243-7 » ; 3° Aux articles L. 1234-2
et L. 1234-3, le mot : « transplantations »
est remplacé par le mot : « greffes »
; 4° Le premier alinéa de l'article
L. 1234-2 est complété par les mots :
« , après avis de l'Agence de la biomédecine
» ; 5° Après l'article L.
1234-3, il est inséré un article L. 1234-3-1
ainsi rédigé : « Art. L.
1234-3-1. - Le schéma d'organisation sanitaire
prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est
arrêté par l'autorité compétente
après avis de l'Agence de la biomédecine
lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.
» VI. - Le chapitre V est ainsi modifié
: 1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé
: « Art. L. 1235-1. - Seuls les établissements
de santé autorisés à prélever
des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent
les exporter à des fins thérapeutiques.
« Seuls les établissements de santé
autorisés à greffer des organes en application
des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les
importer à des fins thérapeutiques.
« Seuls peuvent importer ou exporter des
organes à des fins scientifiques les organismes
autorisés par le ministre chargé de la
recherche après avis de l'Agence de la biomédecine.
» ; 2° L'article L. 1235-2 est ainsi
rédigé : « Art. L. 1235-2.
- Les organes prélevés à l'occasion
d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans
l'intérêt de la personne opérée,
peuvent être utilisés à des fins
thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition
exprimée par elle après qu'elle a été
informée de l'objet de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou
un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure
des organes ainsi prélevés est en outre
subordonnée à l'absence d'opposition des
titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur,
dûment informés de l'objet de cette utilisation.
Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle
à cette utilisation. « Les organes
ainsi prélevés sont soumis aux dispositions
du titre Ier, à l'exception du premier alinéa
de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres
III et IV du présent titre. » ;
3° Les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 deviennent
respectivement les articles L. 1235-6 et L. 1235-7 ;
4° Sont rétablis deux articles L. 1235-3
et L. 1235-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3. - Tout prélèvement
d'organes effectué dans les conditions prévues
par le chapitre III du présent titre est une
activité médicale. « Art.
L. 1235-4. - Pour l'application du présent titre,
les prélèvements opérés
dans le cadre des recherches biomédicales au
sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme
des prélèvements à des fins thérapeutiques,
sans préjudice des dispositions du titre II du
livre Ier de la présente partie relatives à
la protection des personnes qui se prêtent à
des recherches biomédicales. » ;
5° Il est inséré un article L. 1235-5
ainsi rédigé : « Art. L.
1235-5. - Les règles de bonnes pratiques qui
s'appliquent au prélèvement, à
la préparation, à la conservation, au
transport et à l'utilisation des organes du corps
humain sont élaborées par l'Agence de
la biomédecine après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé. Ces règles sont
approuvées par arrêté du ministre
chargé de la santé. »
Article
10
Le deuxième alinéa de l'article
L. 114-3 du code du service national est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il est délivré une information
sur les modalités de consentement au don d'organes
à fins de greffe et sur la possibilité
pour une personne d'inscrire son refus sur le registre
national automatisé prévu à l'article
L. 1232-1 du code de la santé publique. »
Article
11
L'article L. 1233-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Tous les
établissements de santé, qu'ils soient
autorisés ou non, participent à l'activité
de prélèvement d'organes et de tissus
en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement.
»
Article
12
A. - Le titre IV du livre II de la première
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié : I. - Son intitulé est
ainsi rédigé : « Tissus, cellules,
produits du corps humain et leurs dérivés
». II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié
: 1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé
: « Art. L. 1241-1. - Le prélèvement
de tissus ou de cellules ou la collecte de produits
du corps humain sur une personne vivante en vue de don
ne peut être opéré que dans un but
thérapeutique ou scientifique ou de réalisation
ou de contrôle des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité
des analyses de biologie médicale ou dans le
cadre des expertises et des contrôles techniques
réalisés sur les tissus ou sur les cellules
ou sur les produits du corps humain par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de
santé en application du 1° de l'article L.
5311-2. Seuls peuvent être prélevés
en vue de don à des fins thérapeutiques
les tissus figurant sur une liste prévue à
cet effet, à l'exception des tissus prélevés
dans le cadre d'une recherche biomédicale.
« Le prélèvement de tissus
ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse, ou la collecte de produits
du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques
ou en vue de réalisation ou de contrôle
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
ou en vue du contrôle de qualité des analyses
de biologie médicale ou dans le cadre des expertises
et des contrôles techniques réalisés
sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits
du corps humain par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé en application
du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu
qu'à la condition que le donneur, dûment
informé de l'objet du prélèvement
ou de la collecte et de leurs conséquences et
des risques qui y sont attachés, ait donné
son consentement par écrit. Ce consentement est
révocable sans forme et à tout moment.
Toutefois, les conditions d'expression du consentement
et d'obtention d'une autorisation prévues à
l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature
du prélèvement et ses conséquences
pour le donneur le justifient. « Le prélèvement
de cellules hématopoïétiques issues
de la moelle osseuse en vue de don à des fins
thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à
la condition que le donneur, préalablement informé
des risques qu'il encourt et des conséquences
éventuelles du prélèvement, ait
exprimé son consentement devant le président
du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné
par lui, qui s'assure au préalable que le consentement
est libre et éclairé. En cas d'urgence
vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen,
par le procureur de la République. Le consentement
est révocable sans forme et à tout moment.
» ; 2° A l'article L. 1241-2, après
les mots : « produits du corps humain »,
sont insérés les mots : « en vue
de don » ; 3° Les articles L. 1241-3
et L. 1241-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-3. - Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence
d'autre solution thérapeutique, un prélèvement
de cellules hématopoïétiques issues
de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur
au bénéfice de son frère ou de
sa soeur. « Lorsqu'un tel prélèvement
n'est pas possible et en l'absence d'autre solution
thérapeutique, le prélèvement de
cellules hématopoïétiques issues
de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel,
être fait sur un mineur au bénéfice
de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de
son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
« Dans tous les cas, ce prélèvement
ne peut être pratiqué que sous réserve
du consentement de chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou du représentant légal du
mineur informés des risques encourus par le mineur
et des conséquences éventuelles du prélèvement
par le praticien qui a posé l'indication de greffe
ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement
est exprimé devant le président du tribunal
de grande instance ou le magistrat désigné
par lui, qui s'assure au préalable que le consentement
est libre et éclairé. En cas d'urgence
vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen,
par le procureur de la République. Le consentement
est révocable sans forme et à tout moment.
« L'autorisation d'effectuer le prélèvement
est accordée par le comité d'experts mentionné
à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable
que tous les moyens ont été mis en oeuvre
pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur
et que le mineur a été informé
du prélèvement envisagé en vue
d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce
cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
« Art. L. 1241-4. - Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence
d'autre solution thérapeutique, un prélèvement
de cellules hématopoïétiques issues
de la moelle osseuse peut être fait sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale au bénéfice de son frère
ou de sa soeur. « Si la personne protégée
fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement
est subordonné à une décision du
juge des tutelles compétent qui se prononce après
avoir recueilli l'avis de la personne concernée
lorsque cela est possible, du tuteur et du comité
d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
« Si la personne protégée fait
l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de
justice et si le juge des tutelles compétent
estime, après l'avoir entendue, que la personne
protégée a la faculté de consentir
au prélèvement, celui-ci est subordonné
à une autorisation du comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3, après
recueil du consentement de l'intéressé
dans les conditions prévues à l'article
L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée
a la faculté de consentir au prélèvement,
celui-ci ne peut être pratiqué que dans
les conditions prévues au deuxième alinéa
du présent article. « En l'absence
d'autre solution thérapeutique, le prélèvement
de cellules hématopoïétiques issues
de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel,
être effectué sur une personne protégée
au bénéfice de son cousin germain ou de
sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de
son neveu ou de sa nièce. Toutefois, seules peuvent
faire l'objet d'un prélèvement les personnes
protégées qui font l'objet d'une mesure
de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui ont
été reconnues comme ayant la faculté
de consentir au prélèvement par le juge
des tutelles compétent après avoir été
entendues par celui-ci. Le consentement est recueilli
et l'autorisation de prélèvement est délivrée
par le comité d'experts dans les conditions prévues
au troisième alinéa. «
Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième
alinéa ou de délivrer les autorisations
prévues aux troisième et quatrième
alinéas, le comité d'experts mentionné
à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens
ont été mis en oeuvre pour trouver un
donneur majeur compatible pour le receveur.
« Le refus de la personne protégée
fait obstacle au prélèvement. »
; 4° Sont insérés deux articles
L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-6. - Le prélèvement
de tissus et de cellules et la collecte de produits
du corps humain sur une personne dont la mort a été
dûment constatée ne peuvent être
effectués qu'à des fins thérapeutiques
ou scientifiques et dans les conditions prévues
au chapitre II du titre III. « Art. L.
1241-7. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat, et notamment : « 1°
La liste des tissus mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés,
en vue de don à des fins thérapeutiques,
sur une personne vivante ; « 2° Les
tissus et les cellules mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement
est soumis à l'une ou plusieurs des conditions
prévues à l'article L. 1231-1 ;
« 3° Les situations médicales et les
conditions dans lesquelles le prélèvement
prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé.
» III. - Le chapitre II est ainsi modifié
: 1° L'article L. 1242-1 est ainsi rédigé
: « Art. L. 1242-1. - Les tissus du corps
humain ne peuvent être prélevés
en vue de don à des fins thérapeutiques
que dans des établissements de santé autorisés
à cet effet par l'autorité administrative
après avis de l'Agence de la biomédecine.
« Les cellules à fins d'administration
autologue ou allogénique ne peuvent être
prélevées que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet
par l'autorité administrative après avis
de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes
établissements et les établissements de
transfusion sanguine peuvent prélever des cellules
du sang lorsque celles-ci sont destinées à
la préparation des produits cellulaires à
finalité thérapeutique mentionnés
au 5° de l'article L. 1221-8. « Par
dérogation à l'alinéa précédent,
peuvent être prélevées à
fins d'administration autologue dans tous les établissements
de santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes
exerçant en dehors des établissements
de santé les catégories de cellules figurant
sur une liste arrêtée par le ministre chargé
de la santé, sur proposition de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de
santé et après avis de l'Agence de la
biomédecine, à condition que les prélèvements
soient faits dans le respect des règles de bonnes
pratiques arrêtées selon les mêmes
modalités. « Les autorisations
prévues aux premier et deuxième alinéas
sont délivrées pour une durée de
cinq ans. Elles sont renouvelables. » ;
2° A l'article L. 1242-2, après les mots
: « prélèvements de tissus »,
sont insérés les mots : « et de
cellules en vue de don » ; 3° A l'article
L. 1242-3, les mots : « qui ne sont pas destinées
à des thérapies génique ou cellulaire
» sont remplacés par les mots : «
mentionnés aux deux premiers alinéas de
l'article L. 1242-1 ». IV. - Le chapitre
III est ainsi rédigé :
«
Chapitre III
«
Préparation, conservation
et utilisation des tissus, des cellules et
de leurs dérivés
« Art. L. 1243-1. - A l'exception des
produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires
à finalité thérapeutique les cellules
humaines utilisées à des fins thérapeutiques
autologues ou allogéniques, quel que soit leur
niveau de transformation, y compris leurs dérivés.
« Lorsque ces produits cellulaires à
finalité thérapeutique sont des spécialités
pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués
industriellement, ils sont régis par les dispositions
du titre II du livre Ier de la cinquième partie.
Dans les autres cas, ce sont des préparations
de thérapie cellulaire régies par les
dispositions du présent chapitre, y compris lorsque
les cellules humaines servent à transférer
du matériel génétique.
« Art. L. 1243-2. - Peuvent assurer la préparation,
la conservation, la distribution et la cession, à
des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques,
des tissus et de leurs dérivés et des
préparations de thérapie cellulaire, les
établissements et les organismes autorisés
à cet effet, après avis de l'Agence de
la biomédecine, par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de
santé qui s'assure du respect des dispositions
du titre Ier du présent livre. «
L'autorisation est accordée pour une durée
de cinq ans. Elle est renouvelable. «
Toute modification des éléments figurant
dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une
nouvelle autorisation. « Art. L. 1243-3.
- Tout organisme qui en a fait la déclaration
préalable auprès du ministre chargé
de la recherche peut, pour les besoins de ses propres
programmes de recherche, assurer la conservation et
la préparation à des fins scientifiques
de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi
que la préparation et la conservation des organes,
du sang, de ses composants et de ses produits dérivés.
Ces activités incluent la constitution et l'utilisation
de collections d'échantillons biologiques humains.
Lorsque l'organisme est un établissement de santé,
la déclaration est faite conjointement au ministre
chargé de la recherche et au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation territorialement
compétent. « Les termes "collections
d'échantillons biologiques humains désignent
la réunion, à des fins scientifiques,
de prélèvements biologiques effectués
sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées
en fonction des caractéristiques cliniques ou
biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi
que des dérivés de ces prélèvements.
« Les organismes mentionnés au premier
alinéa soumettent leur projet de déclaration
à l'avis préalable d'un comité
consultatif de protection des personnes, défini
au chapitre III du titre II du livre Ier de la présente
partie, qui a pour mission d'évaluer la qualité
de l'information des participants, les modalités
de recueil du consentement et la pertinence éthique
et scientifique du projet. La déclaration est
adressée au ministre chargé de la recherche
et, le cas échéant, au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation territorialement
compétent, concomitamment à la soumission
pour avis au comité consultatif de protection
des personnes. L'avis de ce dernier leur est transmis
sans délai. « Le ministre chargé
de la recherche et, le cas échéant, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétent peuvent s'opposer,
dans un délai fixé par voie réglementaire,
à l'exercice des activités ainsi déclarées
si les conditions d'approvisionnement, de conservation
et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps
humain ne présentent pas les garanties suffisantes
pour assurer le respect soit des dispositions du titre
Ier du présent livre, soit des règles
en vigueur en matière de sécurité
des personnes exerçant une activité professionnelle
sur le site, soit des dispositions applicables en matière
de protection de l'environnement. Ils peuvent également
s'opposer à l'exercice des activités ainsi
déclarées au regard de la qualité
de l'information des participants, des modalités
de recueil du consentement et de la pertinence éthique
et scientifique du projet. « Le ministre
chargé de la recherche et, le cas échéant,
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétent peuvent à tout
moment suspendre ou interdire les activités qui
ne répondent plus à ces exigences.
« Préalablement à la décision
d'opposition, de suspension ou d'interdiction, le ministre
chargé de la recherche recueille l'avis du comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière
de recherche dans le domaine de la santé, prévu
à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés. « Par dérogation
aux alinéas précédents, les activités
visées au premier alinéa sont régies
par les dispositions du titre II du livre Ier de la
présente partie, lorsqu'elles sont mises en oeuvre
dans le cadre d'un projet de recherche biomédicale
au sens de l'article L. 1121-1. « L'Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé est informée des
activités de conservation ou de préparation
à des fins scientifiques de tissus et cellules
du corps humain réalisées sur le même
site que des activités de même nature exercées
à des fins thérapeutiques. Dans ce cas,
la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités
déclarées est de droit quand elle est
demandée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour des raisons
de sécurité sanitaire. «
Les organismes mentionnés au premier alinéa
ne peuvent céder les tissus et cellules du corps
humain qu'ils conservent ou préparent qu'à
un autre établissement ou organisme qui a lui-même
déclaré des activités similaires.
« Art. L. 1243-4. - Tout organisme qui assure
la conservation et la préparation de tissus et
cellules du corps humain en vue de leur cession dans
le cadre d'une activité commerciale, pour un
usage scientifique, y compris à des fins de recherche
génétique, doit être titulaire d'une
autorisation délivrée par le ministre
chargé de la recherche, après avis du
comité consultatif sur le traitement de l'information
en matière de recherche dans le domaine de la
santé, prévu à l'article 40-2 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Une autorisation doit être obtenue dans les mêmes
conditions par tout organisme qui assure la conservation
et la préparation de tissus et cellules du corps
humain en vue de leur cession à titre gratuit
pour un usage scientifique. Lorsque l'organisme est
un établissement de santé, l'autorisation
est délivrée de manière conjointe
par le ministre chargé de la recherche et le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétent. «
Les dispositions du présent article sont applicables
aux organismes assurant des activités de conservation
et de préparation des organes, du sang, de ses
composants et de ses produits dérivés.
« Art. L. 1243-5. - Les tissus ainsi que
leurs dérivés utilisés à
des fins thérapeutiques et les préparations
de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation
de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après
évaluation de leurs procédés de
préparation et de conservation ainsi que de leurs
indications thérapeutiques. «
Toute modification des éléments figurant
dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une
nouvelle autorisation. « L'Agence de
la biomédecine est informée des autorisations
délivrées en application du présent
article. « Art. L. 1243-6. - Les greffes
de tissus et les administrations de préparations
de thérapie cellulaire ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements
de santé. Lorsque ces activités sont d'un
coût élevé ou nécessitent
des dispositions particulières dans l'intérêt
de la santé publique, elles ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet,
après avis de l'Agence de la biomédecine,
dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre II du livre Ier de la sixième partie.
« Toutefois, peuvent être utilisés
par les médecins et les chirurgiens-dentistes
en dehors des établissements de santé
les tissus et les préparations de thérapie
cellulaire figurant sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de la santé sur
proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et après
avis de l'Agence de la biomédecine, à
condition qu'ils soient utilisés dans le respect
de règles de bonnes pratiques arrêtées
selon les mêmes modalités. «
Peuvent être autorisés à pratiquer
des allogreffes de cellules hématopoïétiques,
selon les dispositions du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la sixième partie, les établissements
de santé qui assurent des activités d'enseignement
médical et de recherche médicale, ainsi
que les établissements de santé liés
par convention aux précédents dans le
cadre du service public hospitalier. L'autorité
administrative compétente délivre l'autorisation
après avis de l'Agence de la biomédecine.
« Les greffes composites de tissus vascularisés
sont assimilées aux greffes d'organes et relèvent
des mêmes dispositions. « Art.
L. 1243-7. - La délivrance des autorisations
prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et
L. 1243-6 est subordonnée à des conditions
techniques, sanitaires ou médicales et, en tant
que de besoin, financières, ainsi qu'à
des conditions propres à garantir un fonctionnement
conforme aux principes généraux énoncés
par le titre Ier du présent livre. «
Art. L. 1243-8. - Le schéma d'organisation sanitaire
prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est
arrêté par l'autorité compétente
après avis de l'Agence de la biomédecine
lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de
cellules hématopoïétiques.
« Art. L. 1243-9. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les activités d'un coût
élevé ou nécessitant des dispositions
particulières dans l'intérêt de
la santé publique prévues à l'article
L. 1243-6 ; « 2° Les conditions et
les modalités de délivrance des autorisations
prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et
L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification,
de suspension ou de retrait de ces autorisations par
l'autorité administrative compétente ;
« 3° En tant que de besoin, les règles,
notamment financières et économiques,
propres à assurer le respect des dispositions
du titre Ier du présent livre applicables à
la préparation, la conservation, la transformation,
la distribution et la cession des tissus et des préparations
de thérapie cellulaire. » V. -
Le chapitre IV est ainsi modifié : 1°
L'article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. - Le donneur doit avoir
procréé. Son consentement et, s'il fait
partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple
sont recueillis par écrit et peuvent être
révoqués à tout moment jusqu'à
l'utilisation des gamètes. « Il
en est de même du consentement des deux membres
du couple receveur. » ; 2° A l'article
L. 1244-4, les mots : « cinq enfants » sont
remplacés par les mots : « dix enfants
» ; 3° La dernière phrase
du troisième alinéa de l'article L. 1244-5
est supprimée ; 4° Dans le dernier
alinéa de l'article L. 1244-5, les mots : «
au ministre chargé de la santé »
sont remplacés par les mots : « à
l'agence régionale de l'hospitalisation et à
l'Agence de la biomédecine » ;
5° L'article L. 1244-7 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La donneuse d'ovocytes doit être
particulièrement informée des conditions
de la stimulation ovarienne et du prélèvement
ovocytaire, des risques et des contraintes liés
à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe
médicale pluridisciplinaire. Elle est informée
des conditions légales du don, notamment du principe
d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie
du remboursement des frais engagés pour le don.
» VI. - Le chapitre V est ainsi rédigé
:
«
Chapitre V
«
Dispositions communes
« Art. L. 1245-1. - Toute violation constatée
dans un établissement ou un organisme, et du
fait de celui-ci, des prescriptions législatives
et réglementaires relatives aux prélèvements
et aux greffes d'organes, aux prélèvements
de tissus et de cellules, à la conservation et
à la préparation des tissus ou des préparations
de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la
greffe de ces tissus ou à l'administration de
ces préparations, entraîne la suspension
ou le retrait des autorisations prévues aux articles
L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4,
L. 1243-5, L. 1243-6 et L. 1244-5. «
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai
d'un mois suivant une mise en demeure adressée
par l'autorité administrative à l'établissement
ou l'organisme et précisant les griefs formulés
à son encontre. En cas d'urgence tenant à
la sécurité des personnes en cause, une
suspension provisoire peut être prononcée
à titre conservatoire. « La décision
de retrait est publiée au Journal officiel de
la République française. «
Le retrait temporaire ou définitif des autorisations
mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1
et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé
par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. «
Art. L. 1245-2. - Les tissus, les cellules et les produits
du corps humain, prélevés à l'occasion
d'une intervention chirurgicale pratiquée dans
l'intérêt de la personne opérée,
ainsi que le placenta peuvent être utilisés
à des fins thérapeutiques ou scientifiques,
sauf opposition exprimée par elle après
qu'elle a été informée des finalités
de cette utilisation. « Lorsque cette
personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation
ultérieure des éléments ou des
produits ainsi prélevés est subordonnée
à l'absence d'opposition qui peut être
exprimée par tous moyens par les titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur, dûment
informés des finalités de cette utilisation.
Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle
à cette utilisation. « Les tissus,
les cellules, les produits du corps humain et le placenta
ainsi prélevés sont soumis aux dispositions
du titre Ier, à l'exception du premier alinéa
de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre
III du présent titre. « Art. L.
1245-3. - Tout prélèvement de tissus et
de cellules en vue de don effectué dans les conditions
prévues par le chapitre II du présent
titre est une activité médicale.
« Art. L. 1245-4. - Pour l'application du présent
titre, les prélèvements pratiqués
à fins de greffe ou d'administration dans le
cadre des recherches biomédicales au sens de
l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements
à des fins thérapeutiques, sans préjudice
des dispositions du titre II du livre Ier de la présente
partie relatives à la protection des personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales.
« Dans le cas des recherches biomédicales
portant sur les préparations de thérapie
cellulaire mentionnées à l'article L.
1243-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également
autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement,
de conservation, de préparation et d'administration
mentionnés aux articles L. 1242-1, L. 1243-2
et L. 1243-6 et elle vaut autorisation d'importation
et d'exportation mentionnée à l'article
L. 1245-5. « Art. L. 1245-5. - Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 1221-12 et du deuxième
alinéa de l'article L. 5124-13, l'importation
et l'exportation des tissus, de leurs dérivés,
des cellules issus du corps humain, quel que soit leur
niveau de préparation, et des produits cellulaires
à finalité thérapeutique sont soumises
à autorisation et seuls peuvent exercer ces activités
des organismes autorisés par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de
santé. « Toutefois, les établissements
de santé autorisés à prélever
en vue de don des cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse en application de l'article
L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle osseuse non
transformée à des fins thérapeutiques.
Les établissements de santé autorisés
à greffer des cellules de la moelle osseuse en
application des dispositions de l'article L. 1243-6
peuvent importer de la moelle osseuse non transformée
à des fins thérapeutiques. «
Les fabricants de réactifs, les fabricants de
produits thérapeutiques annexes et les fabricants
de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter
des tissus et cellules d'origine humaine destinés,
selon les cas, à la fabrication de réactifs,
de produits thérapeutiques annexes, de spécialités
pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués
industriellement. « Seules peuvent importer
ou exporter des échantillons biologiques les
personnes dont l'activité comporte des analyses
de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie,
des expertises judiciaires ou des contrôles de
qualité ou d'évaluation, notamment de
réactifs. « Seuls peuvent importer
ou exporter des tissus et cellules à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le
ministre chargé de la recherche. «
Art. L. 1245-6. - Les règles de bonnes pratiques
qui s'appliquent au prélèvement, à
la préparation, à la conservation, au
transport et à l'utilisation des tissus, des
cellules et des préparations de thérapie
cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés
à des fins thérapeutiques sont élaborées
par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après
avis de l'Agence de la biomédecine. Ces règles
sont approuvées par arrêté du ministre
chargé de la santé. « Art.
L. 1245-7. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. « Art. L. 1245-8.
- Les dispositions du présent titre s'appliquent
aux hôpitaux des armées. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne
ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation
applicables aux établissements de santé.
» B. - 1. A l'article L. 1425-1 du même
code, les mots : « à l'article L. 1421-1
» sont remplacés par les mots : «
aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 ».
2. Dans la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article L. 1125-4 du même code, les mots
: « au deuxième alinéa de l'article
L. 1243-4 » sont remplacés par les mots
: « à l'article L. 1243-6 ».
C. - La première phrase du quatrième
alinéa (4) de l'article 38 du code des douanes
est ainsi modifiée : 1° Après
les mots : « produits sanguins labiles définis
par le code de la santé publique », sont
insérés les mots : « et aux pâtes
plasmatiques mentionnés au 1° et au 2°
de l'article L. 1221-8 du même code, » ;
2° Les mots : « aux organes, tissus,
cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés
aux articles L. 1235-1, L. 1244-8 et L. 1245-4 du code
de la santé publique » sont remplacés
par les mots : « aux organes, tissus, cellules,
gamètes issus du corps humain ainsi qu'aux préparations
de thérapie cellulaire mentionnés aux
articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5
dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou
foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6
du même code ».
Article
13
L'article L. 1123-7 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les missions qui leur sont confiées,
en matière de recherches biomédicales,
à l'alinéa précédent, les
comités sont également sollicités
en cas de constitution d'une collection d'échantillons
biologiques dans les conditions prévues à
l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments
et de produits du corps humain à des fins scientifiques
relevant d'un changement substantiel de finalité
par rapport au consentement initialement donné,
dans les conditions prévues à l'article
L. 1211-2. »
Article
14
Le code de la santé publique est ainsi
modifié : 1° Le titre VI du livre
II de la première partie est ainsi modifié
: a) Son intitulé est ainsi rédigé
: « Dispositions relatives aux produits thérapeutiques
annexes » ; b) Les chapitres Ier et II
sont abrogés ; c) Le chapitre III devient
un chapitre unique et les articles L. 1263-1, L. 1263-2
et L. 1263-3 deviennent respectivement les articles
L. 1261-1, L. 1261-2 et L. 1261-3 ; d) L'article
L. 1263-4 est abrogé ; 2° La cinquième
partie est ainsi modifiée : a) A la
fin de la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 5124-11, les mots : « des produits
mentionnés à l'article L. 1261-1, l'autorisation
prévue à l'article L. 1261-2 » sont
remplacés par les mots : « des produits
mentionnés à l'article L. 1243-1 et aux
12° et 13° de l'article L. 5121-1, l'autorisation
prévue aux articles L. 1243-2, L. 4211-8 et L.
4211-9 » ; b) Le dernier alinéa
de l'article L. 5311-2 est ainsi rédigé
: « 5° Est chargé du fonctionnement
de la commission de la transparence. »
Article
15
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code
pénal est ainsi modifié : 1°
L'article 511-3 est ainsi rédigé :
« Art. 511-3. - Le fait de prélever
un organe sur une personne vivante majeure, y compris
dans une finalité thérapeutique, sans
que le consentement de celle-ci ait été
recueilli dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé
publique ou sans que l'autorisation prévue aux
deuxième et cinquième alinéas du
même article ait été délivrée
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000
EUR d'amende. « Est puni des mêmes
peines le fait de prélever un organe, un tissu
ou des cellules ou de collecter un produit en vue de
don sur une personne vivante mineure ou sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale, hormis les cas prévus aux articles
L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
» ; 2° L'article 511-5 est ainsi
rédigé : « Art. 511-5.
- Le fait de prélever un tissu ou des cellules
ou de collecter un produit sur une personne vivante
majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement
dans les conditions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 1241-1
du code de la santé publique est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Le fait de prélever sur une personne
vivante mineure ou sur une personne vivante majeure
faisant l'objet d'une mesure de protection légale
des cellules hématopoïétiques issues
de la moelle osseuse sans avoir respecté les
conditions prévues, selon le cas, aux articles
L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000
EUR d'amende. » ; 3° Sont insérés
deux articles 511-5-1 et 511-5-2 ainsi rédigés
: « Art. 511-5-1. - Le fait de procéder
à des prélèvements à des
fins scientifiques sur une personne décédée
sans avoir transmis le protocole prévu à
l'article L. 1232-3 du code de la santé publique
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende. « Est puni des mêmes
peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu
ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
« Art. 511-5-2. - I. - Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait de
conserver et transformer à des fins scientifiques,
y compris à des fins de recherche génétique,
des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses
composants et ses produits dérivés :
« 1° Sans en avoir fait la déclaration
préalable prévue à l'article L.
1243-4 du code de la santé publique ;
« 2° Alors que le ministre chargé de
la recherche s'est opposé à l'exercice
de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
« II. - Est puni des mêmes peines le
fait de conserver et transformer, en vue de leur cession
pour un usage scientifique, y compris à des fins
de recherche génétique, des organes, des
tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses
produits dérivés, sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation prévue à l'article
L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors
que cette autorisation est suspendue ou retirée.
» ; 4° L'article 511-7 est ainsi
rédigé : « Art. 511-7.
- Le fait de procéder à des prélèvements
d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements
de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus
ou à des administrations de préparations
de thérapie cellulaire, à la conservation
ou à la transformation de tissus ou de préparations
de thérapie cellulaire dans un établissement
n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par
les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2
ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou
après le retrait ou la suspension de cette autorisation,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende. » ; 5° L'article 511-8
est ainsi rédigé : « Art.
511-8. - Le fait de procéder à la distribution
ou à la cession d'organes, de tissus, de produits
cellulaires à finalité thérapeutique
ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient
été respectées les règles
de sécurité sanitaire exigées en
application des dispositions de l'article L. 1211-6
du code de la santé publique est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »
; 6° L'article 511-8-1 est ainsi rédigé
: « Art. 511-8-1. - Le fait de procéder
à la distribution ou à la cession en vue
d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations
de thérapie cellulaire en violation des dispositions
de l'article L. 1243-5 du code de la santé publique
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende. » ; 7° L'article 511-8-2
est ainsi rédigé : « Art.
511-8-2. - Le fait d'importer ou d'exporter des organes,
tissus, cellules et produits cellulaires à finalité
thérapeutique, en violation des dispositions
prises pour l'application des articles L. 1235-1 et
L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
»
Article
16
Au chapitre II du titre VII du livre II de la
première partie du code de la santé publique,
sont insérés deux articles L. 1272-4-1
et L. 1272-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1272-4-1. - Comme il est dit à
l'article 511-5-1 du code pénal ci-après
reproduit : « Art. 511-5-1. - Le fait
de procéder à des prélèvements
à des fins scientifiques sur une personne décédée
sans avoir transmis le protocole prévu à
l'article L. 1232-3 du code de la santé publique
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende. « Est puni des mêmes
peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu
ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
» « Art. L. 1272-4-2. - Comme il
est dit à l'article 511-5-2 du code pénal
ci-après reproduit : « Art. 511-5-2.
- I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait de conserver et transformer
à des fins scientifiques, y compris à
des fins de recherche génétique, des organes,
des tissus, des cellules ou du sang, ses composants
et ses produits dérivés : «
1° Sans en avoir fait la déclaration préalable
prévue à l'article L. 1243-3 du code de
la santé publique ; « 2° Alors
que le ministre chargé de la recherche s'est
opposé à l'exercice de ces activités
ou les a suspendues ou interdites. «
II. - Est puni des mêmes peines le fait de conserver
et transformer, en vue de leur cession pour un usage
scientifique, y compris à des fins de recherche
génétique, des organes, des tissus, des
cellules ou du sang, ses composants et ses produits
dérivés sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation prévue à l'article
L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors
que cette autorisation est suspendue ou retirée.
»
TITRE
IV PROTECTION JURIDIQUE
DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES
Article
17
A. - Le code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifié : I. - L'article L.
611-17 est ainsi rédigé : «
Art. L. 611-17. - Ne sont pas brevetables les inventions
dont l'exploitation commerciale serait contraire à
la dignité de la personne humaine, à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété
ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation
est interdite par une disposition législative
ou réglementaire. » II. - Après
l'article L. 611-17, sont insérés trois
articles L. 611-18, L. 611-19 et L. 611-20 ainsi rédigés
: « Art. L. 611-18. - Le corps humain,
aux différents stades de sa constitution et de
son développement, ainsi que la simple découverte
d'un de ses éléments, y compris la séquence
totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer
des inventions brevetables. « Seule une
invention constituant l'application technique d'une
fonction d'un élément du corps humain
peut être protégée par brevet. Cette
protection ne couvre l'élément du corps
humain que dans la mesure nécessaire à
la réalisation et à l'exploitation de
cette application particulière. Celle-ci doit
être concrètement et précisément
exposée dans la demande de brevet. «
Ne sont notamment pas brevetables : «
a) Les procédés de clonage des êtres
humains ; « b) Les procédés
de modification de l'identité génétique
de l'être humain ; « c) Les utilisations
d'embryons humains à des fins industrielles ou
commerciales ; « d) Les séquences
totales ou partielles d'un gène prises en tant
que telles. « Art. L. 611-19. - Les races
animales ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux ne sont pas brevetables. «
Cette disposition ne s'applique pas aux procédés
microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
« Art. L. 611-20. - Les obtentions végétales
d'un genre ou d'une espèce bénéficiant
du régime de protection institué par les
dispositions du chapitre III du titre II du présent
livre relatives aux obtentions végétales
ne sont pas brevetables. » III. - Après
l'article L. 613-2, il est inséré un article
L. 613-2-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 613-2-1. - La portée d'une revendication
couvrant une séquence génique est limitée
à la partie de cette séquence directement
liée à la fonction spécifique concrètement
exposée dans la description. «
Les droits créés par la délivrance
d'un brevet incluant une séquence génique
ne peuvent être invoqués à l'encontre
d'une revendication ultérieure portant sur la
même séquence si cette revendication satisfait
elle-même aux conditions de l'article L. 611-18
et qu'elle expose une autre application particulière
de cette séquence. » IV. - Dans
le cinquième alinéa (4°) de l'article
L. 612-12, les mots : « de l'article L. 611-17
» sont remplacés par les mots : «
des articles L. 611-17 à L. 611-20 » et,
dans le dernier alinéa du même article,
les mots : « du a de l'article L. 611-17 »
sont remplacés par les mots : « des articles
L. 611-17 et L. 611-18 ». B. - Le Gouvernement
transmet au Parlement, dans un délai de trois
ans à compter de la publication de la présente
loi, un rapport d'évaluation des conséquences
juridiques, économiques, éthiques et de
santé publique de l'application du présent
article.
Article
18
Les articles L. 613-15 et L. 613-16 du code
de la propriété intellectuelle sont ainsi
rédigés : « Art. L. 613-15.
- Le titulaire d'un brevet portant atteinte à
un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet
sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur
; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur
sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.
« Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut
l'exploiter sans porter atteinte à un brevet
antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal
de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation
du brevet antérieur dans la mesure nécessaire
à l'exploitation du brevet dont il est titulaire
et pour autant que cette invention constitue à
l'égard du brevet antérieur un progrès
technique important et présente un intérêt
économique certain. « La licence
accordée au titulaire du brevet postérieur
ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
« Le titulaire du brevet antérieur
obtient, sur demande présentée au tribunal,
la concession d'une licence réciproque sur le
brevet postérieur. « Les dispositions
des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
« Art. L. 613-16. - Si l'intérêt
de la santé publique l'exige et à défaut
d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre
chargé de la propriété industrielle
peut, sur la demande du ministre chargé de la
santé publique, soumettre par arrêté
au régime de la licence d'office, dans les conditions
prévues à l'article L. 613-17, tout brevet
délivré pour : « a) Un
médicament, un dispositif médical, un
dispositif médical de diagnostic in vitro, un
produit thérapeutique annexe ; «
b) Leur procédé d'obtention, un produit
nécessaire à leur obtention ou un procédé
de fabrication d'un tel produit ; « c)
Une méthode de diagnostic ex vivo. «
Les brevets de ces produits, procédés
ou méthodes de diagnostic ne peuvent être
soumis au régime de la licence d'office dans
l'intérêt de la santé publique que
lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés,
ou ces méthodes sont mis à la disposition
du public en quantité et qualité insuffisantes
ou à des prix anormalement élevés,
ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions
contraires à l'intérêt de la santé
publique ou constitutives de pratiques déclarées
anticoncurrentielles à la suite d'une décision
administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
« Lorsque la licence a pour but de remédier
à une pratique déclarée anticoncurrentielle
ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la
propriété industrielle n'est pas tenu
de rechercher un accord amiable. »
TITRE
V PRODUITS DE SANTÉ
Article
19
I. - L'article L. 4211-8 du chapitre Ier du
titre Ier du livre II de la quatrième partie
du code de la santé publique est ainsi rétabli
: « Art. L. 4211-8. - Par dérogation
au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent
assurer la préparation, la conservation, la distribution,
la cession, l'importation et l'exportation des préparations
de thérapie génique mentionnées
au 12° de l'article L. 5121-1 les établissements
ou organismes autorisés par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de
santé. « Cette autorisation est
délivrée pour une durée de cinq
ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée,
suspendue ou retirée. « Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance,
de modification, de renouvellement, de suspension et
de retrait de cette autorisation. » II.
- Ce même chapitre est complété
par trois articles L. 4211-9, L. 4211-10 et L. 4211-11
ainsi rédigés : « Art.
L. 4211-9. - Par dérogation au 1° et au 4°
de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation,
la conservation, la distribution, la cession, l'importation
et l'exportation des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique mentionnées
au 13° de l'article L. 5121-1 les établissements
ou organismes autorisés par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
« Cette autorisation est délivrée
pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable
et peut être modifiée, suspendue ou retirée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de délivrance, de modification,
de renouvellement, de suspension et de retrait de cette
autorisation. « Art. L. 4211-10. - La
personne responsable des activités mentionnées
aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 est nécessairement
un pharmacien, un médecin ou une personne autorisée
à exercer la profession de médecin ou
de pharmacien, ou une personne disposant d'une formation
scientifique adaptée. « Ces personnes
doivent justifier de titres et travaux spécifiques
dans les domaines d'activité portant sur les
préparations de thérapie génique
et sur les préparations de thérapie cellulaire
xénogénique ainsi que de compétences
acquises dans ces domaines. « Un décret
en Conseil d'Etat précise la nature des titres
et diplômes pouvant être exigés pour
justifier la formation scientifique adaptée mentionnée
au premier alinéa. « Art. L. 4211-11.
- Les dispositions des articles L. 4211-8, L. 4211-9
et L. 4211-10 s'appliquent aux hôpitaux des armées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les adaptations qui peuvent être apportées,
en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements
de santé. » III. - Le titre II
du livre Ier de la cinquième partie du même
code est ainsi modifié : A. - Le chapitre
Ier est ainsi modifié : 1° L'article
L. 5121-1 est complété par un 12°
et un 13° ainsi rédigés :
« 12° Préparation de thérapie
génique, tout médicament autre que les
spécialités pharmaceutiques et les médicaments
fabriqués industriellement mentionnés
à l'article L. 5121-8, servant à transférer
du matériel génétique et ne consistant
pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces
préparations sont préparées à
l'avance et dispensées sur prescription médicale
à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet
d'une autorisation de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour une indication
thérapeutique donnée. Cette autorisation
peut être assortie de conditions particulières
ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être
modifiée, suspendue ou retirée ;
« 13° Préparation de thérapie
cellulaire xénogénique, tout médicament
autre que les spécialités pharmaceutiques
et les médicaments fabriqués industriellement
mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant
en des cellules d'origine animale et leurs dérivés
utilisés à des fins thérapeutiques,
y compris les cellules servant à transférer
du matériel génétique, quel que
soit leur niveau de transformation. Ces préparations
sont préparées à l'avance et dispensées
sur prescription médicale à un ou plusieurs
patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé pour une indication thérapeutique
donnée. Cette autorisation peut être assortie
de conditions particulières ou de restrictions
d'utilisation. Elle peut être modifiée,
suspendue ou retirée. L'Agence de la biomédecine
est informée des décisions relatives à
ces préparations prises en application du présent
alinéa. » ; 2° L'article L.
5121-5 est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Pour les
préparations de thérapie génique
et les préparations de thérapie cellulaire
xénogénique mentionnées au 12°
et au 13° de l'article L. 5121-1, outre les activités
mentionnées au premier alinéa, ces bonnes
pratiques portent sur les activités de conservation,
de cession et d'exportation. Elles sont fixées
par arrêté du ministre chargé de
la santé, sur proposition du directeur général
de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, après
avis du directeur général de l'Agence
de la biomédecine lorsqu'elles concernent les
préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
» ; 3° L'article L. 5121-20 est complété
par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les conditions dans lesquelles l'Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé délivre, modifie,
suspend ou retire les autorisations mentionnées
au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 relatives
aux préparations de thérapie génique
et aux préparations de thérapie cellulaire
xénogénique. » ; 4°
Il est complété par un article L. 5121-21
ainsi rédigé : « Art. L.
5121-21. - Les dispositions du présent titre
relatives aux préparations de thérapie
génique et aux préparations de thérapie
cellulaire xénogénique visées au
12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent
aux hôpitaux des armées. Un décret
en Conseil d'État détermine les adaptations
qui peuvent être apportées, en ce qui concerne
ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation
applicables aux établissements de santé.
» B. - Le chapitre IV est ainsi modifié
: 1° L'article L. 5124-1 est ainsi rédigé
: « Art. L. 5124-1. - La fabrication,
l'importation, l'exportation et la distribution en gros
de médicaments, produits et objets mentionnés
à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation
et la distribution des médicaments destinés
à être expérimentés sur l'homme,
à l'exception des préparations de thérapie
génique et des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation
de spécialités pharmaceutiques ou autres
médicaments, de générateurs, trousses
ou précurseurs définis aux 8°, 9°
et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être
effectuées que dans des établissements
pharmaceutiques régis par le présent chapitre.
» ; 2° L'article L. 5124-13 est ainsi
rédigé : « Art. L. 5124-13.
- L'importation sur le territoire douanier des médicaments
à usage humain et l'importation et l'exportation
des préparations de thérapie génique
ou des préparations de thérapie cellulaire
xénogénique mentionnées au 12°
et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à
une autorisation préalable délivrée
par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. «
L'autorisation de mise sur le marché prévue
à l'article L. 5121-8, l'enregistrement prévu
à l'article L. 5121-13 ou l'autorisation prévue
au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent
autorisation au sens de l'alinéa précédent.
» ; 3° Après l'article L.
5124-13, il est inséré un article L. 5124-13-1
ainsi rédigé : « Art. L.
5124-13-1. - Dans le cas de recherches biomédicales
portant sur les préparations de thérapie
génique et de thérapie cellulaire xénogénique
mentionnées au 12° et au 13° de l'article
L. 5121-1, l'autorisation de mener la recherche vaut
également autorisation pour cette recherche des
lieux de conservation et de préparation mentionnés
aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9, et elle vaut autorisation
d'importation et d'exportation mentionnée à
l'article L. 5124-13. »
Article
20
I. - Le titre II du livre IV de la cinquième
partie du code de la santé publique est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
«
Chapitre VI
«
Préparations de thérapie
génique et préparations de thérapie
cellulaire xénogénique
« Art. L. 5426-1. - I. - Le fait ou la
tentative de distribuer ou céder à titre
gratuit ou onéreux des préparations de
thérapie génique ou des préparations
de thérapie cellulaire xénogénique
sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue
ou retirée est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende. « II. - Est
puni des mêmes peines le fait ou la tentative
: « 1° D'importer ou d'exporter des
préparations de thérapie génique
ou des préparations de thérapie cellulaire
xénogénique sans l'autorisation mentionnée
à l'article L. 5124-13 ; « 2°
De préparer, de conserver, de distribuer, de
céder, d'importer ou d'exporter ces mêmes
produits sans être titulaire des autorisations
prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9.
« III. - Le fait ou la tentative de préparer,
de conserver, de distribuer, de céder, d'importer
et d'exporter des préparations de thérapie
génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans respecter
les règles de bonnes pratiques définies
à l'article L. 5121-5 est puni d'une amende de
4 500 EUR. « IV. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal
; « 2° L'affichage de la décision
prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par
la presse écrite, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle, dans les conditions prévues au
9° de l'article 131-39 du même code. »
II. - Le 7° de l'article L. 5311-1 du même
code est ainsi rédigé : «
7° Les produits cellulaires à finalité
thérapeutique ; ».
TITRE
VI PROCRÉATION ET
EMBRYOLOGIE Chapitre Ier Interdiction
du clonage reproductif
Article
21
Après le deuxième alinéa
de l'article 16-4 du code civil, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour
but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou décédée.
»
Article
22
Dans un délai d'un an à compter
de la publication de la présente loi, le Gouvernement
déposera devant le Parlement un rapport présentant
les initiatives qu'il aura prises auprès des
instances appropriées pour élaborer une
législation internationale réprimant le
clonage reproductif.
Chapitre
II Diagnostic prénatal et assistance
médicale à la procréation
Article
23
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de
la deuxième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié : 1°
L'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé
: « Le diagnostic prénatal s'entend
des pratiques médicales ayant pour but de détecter
in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une
particulière gravité. Il doit être
précédé d'une consultation médicale
adaptée à l'affection recherchée.
» ; b) A la fin de la première
phrase du troisième alinéa, les mots :
« et sont accordées après avis de
la Commission nationale de médecine et de biologie
de la reproduction et du diagnostic prénatal
instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale institué
par l'article L. 6121-9 » sont supprimés
; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé
: « La création de centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal dans des organismes et
établissements de santé publics et privés
à but non lucratif est autorisée par l'Agence
de la biomédecine instituée à l'article
L. 1418-1. » ; 2° L'article L. 2131-2
est ainsi rédigé : « Art.
L. 2131-2. - Tout établissement ou laboratoire
autorisé à pratiquer des activités
de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal est tenu de présenter
à l'agence régionale de l'hospitalisation
et à l'Agence de la biomédecine instituée
à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité
suivant des modalités déterminées
par arrêté du ministre chargé de
la santé. » ; 3° L'article
L. 2131-3 est ainsi modifié : a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé
: « Le retrait de l'autorisation est
également encouru en cas de violation des prescriptions
fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité
ou la qualité des résultats est insuffisant.
» ; b) Le dernier alinéa est supprimé
; 4° Dans le troisième alinéa
de l'article L. 2131-4, après les mots : «
chez l'un des parents », sont insérés
les mots : « ou l'un de ses ascendants immédiats
dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à
révélation tardive et mettant prématurément
en jeu le pronostic vital » ; 5°
a) Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4,
les mots : « après avis de la Commission
nationale de médecine et de biologie de la reproduction
et du diagnostic prénatal » sont remplacés
par les mots : « par l'Agence de la biomédecine
instituée à l'article L. 1418-1 »
; b) Le même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de diagnostic sur un embryon de
l'anomalie ou des anomalies responsables d'une des maladies
mentionnées au deuxième alinéa,
les deux membres du couple, s'ils confirment leur intention
de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui
concerne cet embryon, peuvent consentir à ce
que celui-ci fasse l'objet d'une recherche dans les
conditions prévues à l'article L. 2151-5.
Par dérogation au deuxième alinéa
de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7,
seul le médecin prescripteur des analyses de
cytogénétique et de biologie en vue d'établir
un diagnostic prénatal est habilité à
en communiquer les résultats à la femme
enceinte. » ; 6° Après l'article
L. 2131-4, il est inséré un article L.
2131-4-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 2131-4-1. - Par dérogation aux dispositions
prévues par le cinquième alinéa
de l'article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées
sur l'embryon in vitro peut également être
autorisé, à titre expérimental,
lorsque les conditions suivantes sont réunies
: « - le couple a donné naissance
à un enfant atteint d'une maladie génétique
entraînant la mort dès les premières
années de la vie et reconnue comme incurable
au moment du diagnostic ; « - le pronostic
vital de cet enfant peut être amélioré,
de façon décisive, par l'application sur
celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte
à l'intégrité du corps de l'enfant
né du transfert de l'embryon in utero, conformément
à l'article 16-3 du code civil ; «
- le diagnostic mentionné au premier alinéa
a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique
ainsi que les moyens de la prévenir et de la
traiter, d'une part, et de permettre l'application de
la thérapeutique mentionnée au troisième
alinéa, d'autre part. « Les deux
membres du couple expriment par écrit leur consentement
à la réalisation du diagnostic.
« La réalisation du diagnostic est soumise
à la délivrance d'une autorisation par
l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte
dans son rapport public conformément à
l'article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée
au respect des dispositions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 2141-3. » ;
7° Après l'article L. 2131-4, il est
inséré un article L. 2131-4-2 ainsi rédigé
: « Art. L. 2131-4-2. - Sont seuls habilités
à procéder au diagnostic prénatal
et au diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro les praticiens ayant été agréés
à cet effet par l'Agence de la biomédecine
mentionnée à l'article L. 1418-1 dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés
chargés d'exercer les activités mentionnées
au présent article fait l'objet d'une déclaration
à l'autorité administrative qui a délivré
l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1
ou L. 2131-4. » ; 8° Au 1° de
l'article L. 2131-5, les mots : « les conditions
de création et d'agrément des centres
de diagnostic prénatal pluridisciplinaires »
sont remplacés par les mots : « les conditions
de création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal » ; 9°
Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi rédigé
: « 2° La nature des analyses de
cytogénétique et de biologie en vue d'établir
un diagnostic prénatal et les conditions dans
lesquelles elles peuvent être pratiquées
dans les établissements publics de santé
et les laboratoires d'analyses de biologie médicale
autorisés ; ».
Article
24
Le titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié : I. - Le chapitre Ier est ainsi
modifié : 1° Les articles L. 2141-1
et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-1. - L'assistance médicale
à la procréation s'entend des pratiques
cliniques et biologiques permettant la conception in
vitro, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent
permettant la procréation en dehors du processus
naturel, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé, après
avis de l'Agence de la biomédecine.
« La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle
est mise en oeuvre indépendamment d'une technique
d'assistance médicale à la procréation,
est soumise à des recommandations de bonnes pratiques.
« Art. L. 2141-2. - L'assistance médicale
à la procréation est destinée à
répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à
l'infertilité dont le caractère pathologique
a été médicalement diagnostiqué
ou d'éviter la transmission à l'enfant
ou à un membre du couple d'une maladie d'une
particulière gravité. «
L'homme et la femme formant le couple doivent être
vivants, en âge de procréer, mariés
ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune
d'au moins deux ans et consentant préalablement
au transfert des embryons ou à l'insémination.
Font obstacle à l'insémination ou au transfert
des embryons le décès d'un des membres
du couple, le dépôt d'une requête
en divorce ou en séparation de corps ou la cessation
de la communauté de vie, ainsi que la révocation
par écrit du consentement par l'homme ou la femme
auprès du médecin chargé de mettre
en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
» 2° Les articles L. 2141-4 et L.
2141-5 deviennent les articles L. 2141-5 et L. 2141-6
; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé
: « Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut
être conçu in vitro que dans le cadre et
selon les objectifs d'une assistance médicale
à la procréation telle que définie
à l'article L. 2141-2. Il ne peut être
conçu avec des gamètes ne provenant pas
d'un au moins des membres du couple. «
Compte tenu de l'état des techniques médicales,
les membres du couple peuvent consentir par écrit
à ce que soit tentée la fécondation
d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire
la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser
ultérieurement leur projet parental. Une information
détaillée est remise aux membres du couple
sur les possibilités de devenir de leurs embryons
conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet
parental. « Les membres du couple peuvent
consentir par écrit à ce que les embryons,
non susceptibles d'être transférés
ou conservés, fassent l'objet d'une recherche
dans les conditions prévues à l'article
L. 2151-5. « Un couple dont des embryons
ont été conservés ne peut bénéficier
d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro
avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème
de qualité affecte ces embryons. » ;
4° Il est rétabli un article L. 2141-4
ainsi rédigé : « Art. L.
2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons
sont conservés sont consultés chaque année
par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent
leur projet parental. « S'ils n'ont plus
de projet parental ou en cas de décès
de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou
le membre survivant, peuvent consentir à ce que
leurs embryons soient accueillis par un autre couple
dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5
et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet
d'une recherche dans les conditions prévues à
l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit mis fin
à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement
ou la demande est exprimé par écrit et
fait l'objet d'une confirmation par écrit après
un délai de réflexion de trois mois.
« Dans le cas où l'un des deux membres
du couple consultés à plusieurs reprises
ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient
ou non son projet parental, il est mis fin à
la conservation des embryons si la durée de celle-ci
est au moins égale à cinq ans. Il en est
de même en cas de désaccord des membres
du couple sur le maintien du projet parental ou sur
le devenir des embryons. « Lorsque les
deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont
consenti, dans les conditions prévues aux articles
L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs
embryons et que ceux-ci n'ont pas été
accueillis dans un délai de cinq ans à
compter du jour où ce consentement a été
exprimé par écrit, il est mis fin à
la conservation de ces embryons. » ;
5° A l'article L. 2141-5 tel que résultant
du 2° ci-dessus, les mots : « l'article L.
2141-5 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 2141-6 » ; 6°
L'article L. 2141-6, tel que résultant du 2°,
est ainsi modifié : a) Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée
: « Le couple accueillant l'embryon est
préalablement informé des risques entraînés
par la mise en oeuvre de l'assistance médicale
à la procréation pour l'enfant à
naître. » ; b) Le deuxième
alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « L'autorisation
d'accueil est délivrée pour une durée
de trois ans renouvelable. » ; c) Il
est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Seuls les établissements
publics ou privés à but non lucratif autorisés
à cet effet peuvent conserver les embryons destinés
à être accueillis et mettre en oeuvre la
procédure d'accueil. » ; 7°
Il est rétabli un article L. 2141-7 ainsi rédigé
: « Art. L. 2141-7. - L'assistance médicale
à la procréation avec tiers donneur peut
être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque
de transmission d'une maladie d'une particulière
gravité à l'enfant ou à un membre
du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale
à la procréation au sein du couple ne
peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé
dans les conditions prévues à l'article
L. 2141-10, y renonce. » ; 8° L'article
L. 2141-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-9. - Seuls les embryons conçus
avec les gamètes de l'un au moins des membres
d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux
prévus par les articles 16 à 16-8 du code
civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique
le présent code ou en sortir. Ces déplacements
d'embryons sont exclusivement destinés à
permettre la poursuite du projet parental de ce couple
; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence
de la biomédecine. » ; 9°
L'article L. 2141-10 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « pluridisciplinaire »,
il est inséré le mot : « clinicobiologique
» ; b) Après les mots : «
assistance médicale à la procréation,
», la fin du 2° est ainsi rédigée
: « de leurs effets secondaires et de leurs risques
à court et à long terme, ainsi que de
leur pénibilité et des contraintes qu'elles
peuvent entraîner ; » c) Après
le 2°, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé : « 2°
bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser
un transfert des embryons conservés en cas de
rupture du couple ou de décès d'un de
ses membres ; » 10° L'article L.
2141-11 est ainsi rédigé : «
Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure
d'une assistance médicale à la procréation,
toute personne peut bénéficier du recueil
et de la conservation de ses gamètes ou de tissu
germinal, avec son consentement et, le cas échéant,
celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale,
ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur
ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, lorsqu'une
prise en charge médicale est susceptible d'altérer
sa fertilité, ou lorsque sa fertilité
risque d'être prématurément altérée.
» ; 11° Il est inséré
un article L. 2141-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-12. - Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les modalités d'application
de l'article L. 2141-6 et notamment les activités
soumises à l'autorisation prévue par le
dernier alinéa de cet article ; «
2° Les règles de sécurité sanitaire
auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre
de l'assistance médicale à la procréation.
» II. - Le chapitre II est ainsi modifié
: 1° Aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 2142-1, après les mots : «
de l'insémination artificielle », sont
insérés les mots : « et de la stimulation
ovarienne » ; 2° La dernière
phrase du dernier alinéa de l'article L. 2142-1
est supprimée ; 3° Le même
article est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « La mise
en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée
à la réunion des autorisations clinique
et biologique mentionnées au troisième
alinéa. » ; 4° Après
l'article L. 2142-1, il est inséré un
article L. 2142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-1-1. - Sont seuls habilités
à procéder aux activités cliniques
et biologiques d'assistance médicale à
la procréation les praticiens ayant été
agréés à cet effet par l'Agence
de la biomédecine mentionnée à
l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées
par voie réglementaire. « Le nom
des praticiens agréés chargés d'exercer
les activités mentionnées au présent
article fait l'objet d'une déclaration à
l'autorité administrative qui a délivré
l'autorisation mentionnée à l'article
L. 2142-1. » ; 5° Le premier alinéa
de l'article L. 2142-2 est ainsi rédigé
: « Tout établissement ou laboratoire
autorisé à pratiquer des activités
d'assistance médicale à la procréation
est tenu de présenter à l'agence régionale
de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine
un rapport annuel d'activité suivant des modalités
déterminées par arrêté du
ministre chargé de la santé. » ;
6° Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 2142-2, après les mots : «
aux gamètes », sont insérés
les mots : « , aux tissus germinaux » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article
L. 2142-3 est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également
encouru en cas de violation des prescriptions fixées
par l'autorisation ou si le volume d'activité
ou la qualité des résultats sont insuffisants.
» ; 8° Le dernier alinéa de
l'article L. 2142-3 est supprimé ; 9°
L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-4. - Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques
d'assistance médicale à la procréation
; « 2° Les conditions de fonctionnement
que doivent remplir les établissements et les
laboratoires mentionnés aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 2142-1 pour être
autorisés à exercer des activités
d'assistance médicale à la procréation
; « 3° Les conditions de formation
et d'expérience requises des praticiens pour
qu'ils soient agréés pour pratiquer des
activités d'assistance médicale à
la procréation ; « 4° Les
conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble
des activités d'assistance médicale à
la procréation définies à l'article
L. 2141-1 ; « 5° Les conditions dans
lesquelles les établissements et laboratoires
sont tenus d'établir et de conserver des registres
relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et
aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles
ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes,
des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils
cessent leur activité ; « 6°
Les dispositions précisant les modalités
pratiques de la mise en oeuvre des déplacements
d'embryons prévus à l'article L. 2141-9.
»
Chapitre
III Recherche sur l'embryon
et les cellules souches embryonnaires et foetales
humaines
Article
25
I. - Le titre V du livre Ier de la deuxième
partie du code de la santé publique devient le
titre VI et les articles L. 2151-1 à L. 2153-2
deviennent les articles L. 2161-1 à L. 2163-2.
II. - Il est rétabli, dans le livre Ier
de la deuxième partie du même code, un
titre V ainsi rédigé :
«
TITRE V
«
RECHERCHE SUR L'EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
«
Chapitre UNIQUE
« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au
troisième alinéa de l'article 16-4 du
code civil ci-après reproduit : «
Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite
toute intervention ayant pour but de faire naître
un enfant génétiquement identique à
une autre personne vivante ou décédée.
» « Art. L. 2151-2. - La conception
in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon
humain à des fins de recherche est interdite.
« Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne
peut être ni conçu, ni constitué
par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales
ou industrielles. « Art. L. 2151-4. -
Est également interdite toute constitution par
clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.
« Art. L. 2151-5. - La recherche sur l'embryon
humain est interdite. « A titre exceptionnel,
lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y
consentent, des études ne portant pas atteinte
à l'embryon peuvent être autorisées
sous réserve du respect des conditions posées
aux quatrième, cinquième, sixième
et septième alinéas. «
Par dérogation au premier alinéa, et pour
une période limitée à cinq ans
à compter de la publication du décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
2151-8, les recherches peuvent être autorisées
sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles
sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques
majeurs et à la condition de ne pouvoir être
poursuivies par une méthode alternative d'efficacité
comparable, en l'état des connaissances scientifiques.
Les recherches dont les protocoles ont été
autorisés dans ce délai de cinq ans et
qui n'ont pu être menées à leur
terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins
être poursuivies dans le respect des conditions
du présent article, notamment en ce qui concerne
leur régime d'autorisation. «
Une recherche ne peut être conduite que sur les
embryons conçus in vitro dans le cadre d'une
assistance médicale à la procréation
qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle
ne peut être effectuée qu'avec le consentement
écrit préalable du couple dont ils sont
issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs
dûment informés des possibilités
d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt
de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées
au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au
troisième alinéa de l'article L. 2141-3,
le consentement doit être confirmé à
l'issue d'un délai de réflexion de trois
mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres
du couple est révocable à tout moment
et sans motif. « Une recherche ne peut
être entreprise que si son protocole a fait l'objet
d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine.
La décision d'autorisation est prise en fonction
de la pertinence scientifique du projet de recherche,
de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes
éthiques et de son intérêt pour
la santé publique. La décision de l'agence,
assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée
aux ministres chargés de la santé et de
la recherche qui peuvent, lorsque la décision
autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation
de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est
pas établie ou lorsque le respect des principes
éthiques n'est pas assuré. «
En cas de violation des prescriptions législatives
et réglementaires ou de celles fixées
par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation
de la recherche ou la retire. Les ministres chargés
de la santé et de la recherche peuvent, en cas
de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander
à celle-ci, dans l'intérêt de la
santé publique ou de la recherche scientifique,
de procéder dans un délai de trente jours
à un nouvel examen du dossier ayant servi de
fondement à la décision. «
Les embryons sur lesquels une recherche a été
conduite ne peuvent être transférés
à des fins de gestation. « Art.
L. 2151-6. - L'importation de tissus ou de cellules
embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise
à l'autorisation préalable de l'Agence
de la biomédecine. Cette autorisation ne peut
être accordée que si ces tissus ou cellules
ont été obtenus dans le respect des principes
fondamentaux prévus par les articles 16 à
16-8 du code civil. « L'exportation de
tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins
de recherche est soumise aux mêmes conditions
que l'importation définie au précédent
alinéa. Elle est subordonnée en outre
à la condition de la participation d'un organisme
de recherche français au programme de recherche
international. « Art. L. 2151-7. - Tout
organisme qui assure, à des fins scientifiques,
la conservation de cellules souches embryonnaires doit
être titulaire d'une autorisation délivrée
par l'Agence de la biomédecine. «
La délivrance de l'autorisation est subordonnée
au respect des dispositions du titre Ier du livre II
de la première partie du présent code,
des règles en vigueur en matière de sécurité
des personnes exerçant une activité professionnelle
sur le site et des dispositions applicables en matière
de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect
des règles de sécurité sanitaire.
« En cas de non-respect des dispositions
mentionnées au deuxième alinéa,
l'Agence de la biomédecine peut, à tout
moment, suspendre ou retirer l'autorisation.
« L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est informée
des activités de conservation à des fins
scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées
sur le même site que des activités autorisées
par elle en application des articles L. 1243-2 et L.
1243-5. « Les organismes mentionnés
au premier alinéa ne peuvent céder des
cellules souches embryonnaires qu'à un organisme
titulaire d'une autorisation délivrée
en application du présent article ou de l'article
L. 2151-5. L'Agence de la biomédecine est informée
préalablement de toute cession. «
Art. L. 2151-8. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation
et de mise en oeuvre des recherches menées sur
des embryons humains. »
Article
26
Six mois avant le terme de la période
de cinq ans mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique,
l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
établissent chacun un rapport évaluant
les résultats respectifs des recherches sur les
cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches
adultes afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions
par le Parlement.
Article
27
Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la
première partie du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 1241-5 ainsi
rédigé : « Art. L. 1241-5.
- Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne
peuvent être prélevés, conservés
et utilisés à l'issue d'une interruption
de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques
ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption
de grossesse donne son consentement écrit après
avoir reçu une information appropriée
sur les finalités d'un tel prélèvement.
Cette information doit être postérieure
à la décision prise par la femme d'interrompre
sa grossesse. « Un tel prélèvement
ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption
de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure
de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher
les causes de l'interruption de grossesse. Dans ce cas,
la femme ayant subi cette interruption de grossesse
doit avoir reçu auparavant une information sur
son droit de s'opposer à un tel prélèvement.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou
foetaux prélevés à l'occasion d'une
interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés
en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis
aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3
à L. 1211-7 et du chapitre III du présent
titre. « Les prélèvements
à des fins scientifiques autres que ceux ayant
pour but de rechercher les causes de l'interruption
de grossesse ne peuvent être pratiqués
que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement
à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la
biomédecine. L'agence communique la liste de
ces protocoles, accompagnée le cas échéant
de son avis sur ces derniers, au ministre chargé
de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire
la réalisation de ces protocoles, lorsque leur
pertinence scientifique ou la nécessité
du prélèvement n'est pas établie,
ou lorsque le respect des principes éthiques
n'est pas assuré. »
Chapitre
IV Dispositions pénales
Article
28
I. - Le titre Ier du livre II du code pénal
est ainsi modifié : 1° Son intitulé
est ainsi rédigé : « Des crimes
contre l'humanité et contre l'espèce humaine
» ; 2° Avant le chapitre Ier, il
est inséré une division intitulée
: « Sous-titre Ier. - Des crimes contre l'humanité
» ; 3° Aux articles 213-1, 213-4
et 213-5, le mot : « titre » est remplacé
par le mot : « sous-titre » ; 4°
Après l'article 213-5, il est inséré
un sous-titre II ainsi rédigé :
«
Sous-titre II « DES CRIMES CONTRE L'ESPÈCE
HUMAINE
«
Chapitre Ier
«
Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
« Art. 214-1. - Le fait de mettre en oeuvre
une pratique eugénique tendant à l'organisation
de la sélection des personnes est puni de trente
ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 EUR
d'amende. « Art. 214-2. - Le fait de
procéder à une intervention ayant pour
but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou décédée
est puni de trente ans de réclusion criminelle
et de 7 500 000 EUR d'amende. « Art.
214-3. - Les infractions prévues par les articles
214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle
à perpétuité et de 7 500 000 EUR
d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article
132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par
le présent article. « Art. 214-4.
- La participation à un groupement formé
ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un
ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes
définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie
de la réclusion criminelle à perpétuité
et de 7 500 000 EUR d'amende. « Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent
article.
«
Chapitre II
«
Dispositions communes
« Art. 215-1. - Les personnes physiques
coupables des infractions prévues par le présent
sous-titre encourent également les peines suivantes
: « 1° L'interdiction des droits
civiques, civils et de famille, selon les modalités
prévues à l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction d'exercer une fonction
publique, selon les modalités prévues
par l'article 131-27 ; « 3° L'interdiction
de séjour, selon les modalités prévues
par l'article 131-31 ; « 4° La confiscation
de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles,
divis ou indivis ; « 5° La confiscation
du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
« Art. 215-2. - L'interdiction du territoire
français peut être prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, à l'encontre
de tout étranger coupable de l'une des infractions
prévues au présent sous-titre.
« Les dispositions des sept derniers alinéas
de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
« Art. 215-3. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement
des infractions définies au présent sous-titre,
dans les conditions prévues par l'article 121-2.
« Les peines encourues par les personnes
morales sont : « 1° L'amende, selon
les modalités prévues par l'article 131-38
; « 2° Les peines mentionnées
à l'article 131-39 ; « 3°
La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles
ou immeubles, divis ou indivis. « Art.
215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus
par le présent sous-titre, ainsi que les peines
prononcées, se prescrivent par trente ans.
« En outre, pour le crime de clonage reproductif
prévu par l'article 214-2, le délai de
prescription de l'action publique ne commence à
courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance
d'un enfant, qu'à partir de la majorité
de cet enfant. » II. - Le chapitre Ier
du titre Ier du livre V du même code est ainsi
modifié : 1° L'article 511-1 est
ainsi rédigé : « Art. 511-1.
- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000
EUR d'amende le fait de se prêter à un
prélèvement de cellules ou de gamètes,
dans le but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne, vivante ou décédée.
» ; 2° Après l'article 511-1,
il est inséré un article 511-1-1 ainsi
rédigé : « Art. 511-1-1.
- Dans le cas où le délit prévu
à l'article 511-1 est commis à l'étranger
par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la
loi française est applicable par dérogation
au deuxième alinéa de l'article 113-6
et les dispositions de la seconde phrase de l'article
113-8 ne sont pas applicables. » ; 3°
L'article 511-16 est ainsi rédigé :
« Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons
humains sans respecter les conditions prévues
aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé
publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 EUR d'amende. » ; 4° Le premier
alinéa de l'article 511-17 est ainsi rédigé
: « Le fait de procéder à
la conception in vitro ou à la constitution par
clonage d'embryons humains à des fins industrielles
ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 EUR d'amende. » ; 5°
L'article 511-18 est ainsi rédigé :
« Art. 511-18. - Le fait de procéder
à la conception in vitro ou à la constitution
par clonage d'embryons humains à des fins de
recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 EUR d'amende. » ; 6° Après
l'article 511-18, il est inséré un article
511-18-1 ainsi rédigé : «
Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à
la constitution par clonage d'embryons humains à
des fins thérapeutiques est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
; 7° L'article 511-19 est ainsi rédigé
: « Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder
à une étude ou une recherche sur l'embryon
humain : « 1° Sans avoir préalablement
obtenu le consentement écrit et l'autorisation
visés à l'article L. 2151-5 du code de
la santé publique, ou alors que cette autorisation
est retirée, suspendue, ou que le consentement
est révoqué ; « 2°
Sans se conformer aux prescriptions législatives
et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation, « est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait de procéder à
une étude ou une recherche sur des cellules souches
embryonnaires : « 1° Sans avoir préalablement
obtenu le consentement écrit et l'autorisation
visés à l'article L. 2151-5 du code de
la santé publique, ou alors que cette autorisation
est retirée, suspendue, ou que le consentement
est révoqué ; « 2°
Sans se conformer aux prescriptions législatives
et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation, « est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
» ; 8° Après l'article 511-19,
il est inséré un article 511-19-1 ainsi
rédigé : « Art. 511-19-1.
- Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse,
de prélever, conserver ou utiliser des tissus
ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions
non conformes à celles prévues par les
premier, deuxième et quatrième alinéas
de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique
ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »
; 9° Après l'article 511-19, il
est inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé
: « Art. 511-19-2. - Est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules
souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2151-7 du code
de la santé publique ou alors que cette autorisation
est retirée ou suspendue ; « 2°
Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires
sans se conformer aux règles mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7
du même code ; « 3° Le fait
de céder des cellules souches embryonnaires à
des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée
en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article
L. 2151-7 du même code ; « 4°
Le fait d'avoir cédé des cellules souches
embryonnaires sans en avoir informé préalablement
l'Agence de la biomédecine. » ;
10° Après l'article 511-19, il est inséré
un article 511-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende le fait d'importer ou d'exporter,
à des fins de recherche, des tissus ou des cellules
embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2151-6 du code
de la santé publique. » ; 11°
L'article 511-21 est ainsi rédigé :
« Art. 511-21. - Le fait de méconnaître
les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1
relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
» ; 12° L'article 511-22 est ainsi
rédigé : « Art. 511-22.
- Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance
médicale à la procréation sans
avoir recueilli l'autorisation prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 2142-1
du code de la santé publique ou sans se conformer
aux prescriptions de cette dernière est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
» ; 13° L'article 511-23 est ainsi
rédigé : « Art. 511-23.
- Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire
où s'applique le code de la santé publique
ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation
prévue à l'article L. 2141-9 du code de
la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 EUR d'amende. » ; 14°
Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi rédigés
: « Art. 511-25. - I. - Le fait d'exercer
les activités nécessaires à l'accueil
d'un embryon humain dans des conditions fixées
à l'article L. 2141-6 du code de la santé
publique : « 1° Sans s'être
préalablement assuré qu'a été
obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième
alinéa dudit article ; « 2°
Ou sans avoir pris connaissance des résultats
des tests de dépistage des maladies infectieuses
exigés au sixième alinéa du même
article ; « 3° Ou en dehors d'un
établissement autorisé conformément
aux dispositions du septième alinéa du
même article, « est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le
fait de divulguer une information nominative permettant
d'identifier à la fois le couple qui a renoncé
à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
« Art. 511-26. - La tentative des délits
prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4,
511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16
et 511-19 est punie des mêmes peines. »
Article
29
Après l'article 511-1 du code pénal,
il est inséré un article 511-1-2 ainsi
rédigé : « Art. 511-1-2.
- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
EUR d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre,
abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui
à se prêter à un prélèvement
de cellules ou de gamètes, dans le but de faire
naître un enfant génétiquement identique
à une autre personne vivante ou décédée.
« Est punie des mêmes peines la propagande
ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en
faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.
»
Article
30
Le deuxième alinéa (1°) de
l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001
tendant à renforcer la prévention et la
répression des mouvements sectaires portant atteinte
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
est ainsi rédigé : « 1°
Infractions contre l'espèce humaine, infractions
d'atteintes volontaires ou involontaires à la
vie ou à l'intégrité physique ou
psychique de la personne, de mise en danger de la personne,
d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte
à la dignité de la personne, d'atteinte
à la personnalité, de mise en péril
des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par
les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6,
222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2,
224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17
et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27,
311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1
à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à
324-6 et 511-1-2 du code pénal ; ».
Article
31
L'article 2-17 du code de procédure pénale
est ainsi modifié : 1° Après
les mots : « en ce qui concerne les infractions
», sont insérés les mots : «
contre l'espèce humaine, » ; 2°
Après les mots : « aux biens prévues
par les articles », sont insérées
les références : « 214-1 à
214-4, » ; 3° Les mots : «
et 324-1 à 324-6 » sont remplacés
par les mots : « , 324-1 à 324-6 et 511-1-2
».
Article
32
A. - Le titre VI du livre Ier de la deuxième
partie du code de la santé publique est ainsi
modifié : I. - Le chapitre III devient
le chapitre IV et les articles L. 2163-1 et L. 2163-2
tels que résultant du I de l'article 25 deviennent
respectivement les articles L. 2164-1 et L. 2164-2.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2162-3, L. 2162-4, L. 2162-5
et L. 2162-11 tels que résultant du I de l'article
25 sont abrogés. Les articles L. 2162-6 à
L. 2162-10 tels que résultant du I de l'article
25 deviennent les articles L. 2162-3 à L. 2162-7
; 2° L'article L. 2162-7 tel que résultant
successivement du I de l'article 25 et du 1° du
II est ainsi rédigé : «
Art. L. 2162-7. - Comme il est dit à l'article
511-26 du code pénal, la tentative des délits
prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2
et L. 2163-6 est punie des mêmes peines. »
III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi
rédigé :
«
Chapitre III
« Recherche sur l'embryon
et les cellules embryonnaires
« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à
l'article 214-2 du code pénal ci-après
reproduit : « Art. 214-2. - Le fait de
procéder à une intervention ayant pour
but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou décédée
est puni de trente ans de réclusion criminelle
et de 7 500 000 EUR d'amende. » «
Art. L. 2163-2. - Comme il est dit aux articles 511-1
et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits
: « Art. 511-1. - Est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait
de se prêter à un prélèvement
de cellules ou de gamètes, dans le but de faire
naître un enfant génétiquement identique
à une autre personne, vivante ou décédée.
« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le
délit prévu à l'article 511-1 est
commis à l'étranger par un Français
ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française
est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions
de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables. » « Art. L. 2163-3.
- Comme il est dit à l'article 511-17 du code
pénal ci-après reproduit : «
Art. 511-17. - Le fait de procéder à la
conception in vitro ou à la constitution par
clonage d'embryons humains à des fins industrielles
ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 EUR d'amende. « Est puni
des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons
humains à des fins industrielles ou commerciales.
» « Art. L. 2163-4. - Comme il
est dit à l'article 511-18 du code pénal
ci-après reproduit : « Art. 511-18.
- Le fait de procéder à la conception
in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons
humains à des fins de recherche est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-5. - Comme il est dit à
l'article 511-18-1 du code pénal ci-après
reproduit : « Art. 511-18-1. - Le fait
de procéder à la constitution par clonage
d'embryons humains à des fins thérapeutiques
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000
EUR d'amende. » « Art. L. 2163-6.
- Comme il est dit à l'article 511-19 du code
pénal ci-après reproduit : «
Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à
une étude ou une recherche sur l'embryon humain
: « 1° Sans avoir préalablement
obtenu le consentement écrit et l'autorisation
visés à l'article L. 2151-5 du code de
la santé publique, ou alors que cette autorisation
est retirée, suspendue, ou que le consentement
est révoqué ; « 2°
Sans se conformer aux prescriptions législatives
et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation, « est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait de procéder à
une étude ou une recherche sur des cellules souches
embryonnaires : « 1° Sans avoir préalablement
obtenu le consentement écrit et l'autorisation
visés à l'article L. 2151-5 du code de
la santé publique, ou alors que cette autorisation
est retirée, suspendue, ou que le consentement
est révoqué ; « 2°
Sans se conformer aux prescriptions législatives
et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation, « est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
» « Art. L. 2163-7. - Comme il
est dit à l'article 511-19-2 du code pénal
ci-après reproduit : « Art. 511-19-2.
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
EUR d'amende : « 1° Le fait de conserver
des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
l'autorisation mentionnée à l'article
L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors
que cette autorisation est retirée ou suspendue
; « 2° Le fait de conserver des cellules
souches embryonnaires sans se conformer aux règles
mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 3° Le fait de céder des cellules
souches embryonnaires à des organismes non titulaires
de l'autorisation délivrée en application
de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du
même code ; « 4° Le fait d'avoir
cédé des cellules souches embryonnaires
sans en avoir informé préalablement l'Agence
de la biomédecine. » « Art.
L. 2163-8. - Comme il est dit à l'article 511-19-3
du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 EUR d'amende le fait d'importer ou d'exporter,
à des fins de recherche, des tissus ou des cellules
embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2151-6 du code
de la santé publique. » B. - Le
chapitre II du titre VII du livre II de la première
partie du même code est complété
par un article L. 1272-9 ainsi rédigé
: « Art. L. 1272-9. - Comme il est dit
à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après
reproduit : « Art. 511-19-1. - Le fait,
à l'issue d'une interruption de grossesse, de
prélever, conserver ou utiliser des tissus ou
cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions
non conformes à celles prévues par les
premier, deuxième et quatrième alinéas
de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique
ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »
TITRE
VII DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES
Article
33
Les mandats des membres des comités d'experts
chargés d'autoriser les prélèvements
de moelle osseuse sur une personne mineure en application
des dispositions législatives et réglementaires
applicables avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi sont prorogés jusqu'à
l'installation des comités d'experts chargés
d'autoriser les prélèvements de cellules
hématopoïétiques issues de la moelle
osseuse sur personne mineure.
Article
34
I. - Les autorisations de prélèvement
de moelle osseuse délivrées aux établissements
de santé, en application des dispositions législatives
et réglementaires applicables avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, sont prorogées
pour une durée d'un an à compter de sa
publication. II. - Jusqu'à la publication
du décret pris en application de l'article L.
1242-3 du code de la santé publique issu de la
présente loi, et au plus tard jusqu'à
l'expiration d'un délai d'un an à compter
de la publication de la présente loi, les directeurs
des agences régionales de l'hospitalisation peuvent
autoriser les établissements de santé
qui remplissent les conditions mentionnées à
l'article L. 1233-4 du même code issu de la présente
loi à effectuer des prélèvements
de cellules hématopoïétiques issues
de la moelle osseuse en cas d'insuffisance des établissements
déjà autorisés dans la région.
Article
35
I. - Les autorisations qui, en application des
dispositions législatives et réglementaires
applicables avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi, ont été délivrées
aux établissements qui se livrent à des
activités de préparation, de transformation,
de conservation, de distribution, de cession, d'importation,
d'exportation de greffe ou d'administration des cellules
non destinées à des thérapies cellulaire
et génique et de produits de thérapies
cellulaire et génique valent autorisation respectivement
au sens des articles L. 1243-2, L. 1243-6, L. 1245-5,
L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 5124-13 du code de la santé
publique issus de la présente loi. II.
- Les autorisations des produits de thérapies
cellulaire et génique délivrées
en application des dispositions législatives
et réglementaires applicables avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi valent autorisation
selon la nature du produit, au sens de l'article L.
1243-5 et des 12° et 13° de l'article L. 5121-1
du code de la santé publique issus de la présente
loi.
Article
36
I. - Les activités mentionnées
à l'article L. 1243-3 du code de la santé
publique et exercées à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi sont déclarées
au ministre chargé de la recherche dans un délai
de deux ans à compter de la date de publication
de la présente loi. II. - Les organismes
qui pratiquent les activités mentionnées
à l'article L. 1243-4 du même code doivent
déposer la demande d'autorisation prévue
à cet article dans un délai de deux ans
à compter de la date de publication de la présente
loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à
la décision du ministre chargé de la recherche
sur leur demande.
Article
37
I. - Les dispositions de l'article L. 1241-5
du code de la santé publique entrent en vigueur
à la date de publication du décret nommant
le directeur général de l'Agence de la
biomédecine. II. - A titre transitoire
et jusqu'à la date où sont publiés
le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 2151-8 du même code et le décret
portant nomination du directeur général
de l'Agence de la biomédecine, le ministre chargé
de la santé et le ministre chargé de la
recherche peuvent autoriser conjointement par arrêté
: 1° L'importation, à des fins de
recherche, de cellules souches embryonnaires dans le
respect des principes fondamentaux prévus par
les articles 16 à 16-8 du code civil ;
2° Des protocoles d'étude et de recherche
sur ces cellules souches embryonnaires importées
dans le respect des conditions suivantes :
- l'étude ou la recherche concerne des cellules
souches issues d'embryons conçus in vitro dans
le cadre d'une assistance médicale à la
procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet
parental ; - le couple dont ces embryons sont
issus, ou le membre survivant de ce couple, ont consenti
préalablement à ce que ces embryons fassent
l'objet de recherches ; - l'étude ou
la recherche est susceptible de permettre des progrès
thérapeutiques majeurs et ne peut être
poursuivie par une méthode alternative d'efficacité
comparable en l'état des connaissances scientifiques.
La décision autorisant l'étude ou
la recherche est prise en fonction de la pertinence
scientifique du protocole, de ses conditions de mise
en oeuvre au regard des principes éthiques et
de son intérêt pour la santé publique
; 3° La conservation de ces cellules souches
embryonnaires importées à des fins scientifiques
dans le respect des dispositions du titre Ier du livre
II de la première partie du code de la santé
publique, des règles en vigueur en matière
de sécurité des personnes exerçant
une activité professionnelle sur le site et des
dispositions applicables en matière de protection
de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles
de sécurité sanitaire. Les autorisations
prévues au présent II sont délivrées
après avis d'un comité ad hoc.
Outre son président, nommé en raison de
sa connaissance et de son expérience des questions
éthiques, ce comité comprend :
a) Un député et un sénateur désignés
par leurs assemblées respectives ; b)
Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un
grade au moins égal à celui de conseiller,
désigné par le vice-président de
ce conseil, un membre ou un ancien membre de la Cour
de cassation d'un grade au moins égal à
celui de conseiller, désigné par le premier
président de cette cour, un membre du Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences
de la vie et de la santé, désigné
par le président de ce comité, un membre
de la Commission nationale consultative des droits de
l'homme, désigné par le président
de cette commission ; c) Six experts scientifiques
compétents dans le domaine de la recherche en
biologie humaine ou en médecine dont trois sont
désignés par le ministre chargé
de la santé et trois sont désignés
par le ministre chargé de la recherche ;
d) Quatre représentants d'associations de
personnes malades et d'usagers du système de
santé, d'associations de personnes handicapées,
d'associations familiales et d'associations oeuvrant
dans le domaine de la protection des droits des personnes,
désignés par le ministre chargé
de la santé. Les membres du comité
sont nommés par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé et de
la recherche. Un décret détermine les
procédures des autorisations prévues au
présent II et leurs conditions de mise en oeuvre.
Le comité se prononce dans le respect des
conditions et critères énoncés
du 1° au 3°. Aucune recherche ne peut
être autorisée si elle a fait l'objet d'un
avis défavorable de ce comité.
Les autorisations prévues au 2° sont délivrées
pour une durée de cinq ans. Un organisme
titulaire de l'autorisation mentionnée au 3°
ne peut céder les cellules souches embryonnaires
qu'à un organisme bénéficiant lui-même
d'une autorisation prévue au 2° ou au 3°
et qu'après en avoir informé les ministres
chargés de la santé et de la recherche.
L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est informée
des activités de conservation à des fins
scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées
sur le même site que des activités autorisées
par elle en application des articles L. 1243-2 et L.
1243-5 du code de la santé publique.
En cas de violation des dispositions législatives
et réglementaires ou de celles fixées
par l'autorisation, les autorisations prévues
aux 2° et 3° peuvent être à tout
moment suspendues ou retirées conjointement par
les ministres chargés de la santé et de
la recherche, après avis du comité ad
hoc. A compter de la date où sont publiés
le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 2151-8 du code de la santé publique
et le décret portant nomination du directeur
général de l'Agence de la biomédecine,
l'agence devient compétente en matière
de retrait ou de suspension des autorisations précitées.
Le fait d'importer, à des fins de recherche,
des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
l'autorisation mentionnée au 1° est puni
comme le délit prévu à l'article
511-19-3 du code pénal. Le fait de procéder
à une étude ou une recherche sur des cellules
souches embryonnaires : a) Sans l'autorisation
mentionnée au 2° ou alors que cette autorisation
est retirée ou suspendue ; b) Sans se
conformer aux prescriptions législatives et réglementaires
ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni comme le délit prévu à
l'article 511-19 du code pénal. Le fait
de conserver des cellules souches embryonnaires :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée
au 3° ou alors que cette autorisation est retirée
ou suspendue ; b) Sans se conformer aux règles
mentionnées au 3°, est puni comme
le délit prévu à l'article 511-19-2
du code pénal. Le fait de céder
ces cellules à des organismes non titulaires
de l'autorisation délivrée en application
du 2° ou du 3° est puni comme le délit
prévu à l'article 511-19-2 du code pénal.
Article
38
La durée des autorisations délivrées,
en application des dispositions législatives
et réglementaires applicables avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, aux centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal, aux établissements
de santé, aux laboratoires d'analyses de biologie
médicale ainsi qu'à des organismes pour
la réalisation des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou de son identification
par empreintes génétiques à des
fins médicales, pour la pratique des activités
de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique
à partir de cellules prélevées
sur l'embryon in vitro ainsi que pour l'exercice des
activités cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation est prorogée
de deux ans à compter de la publication de la
présente loi. Les praticiens agréés,
en application des dispositions législatives
et réglementaires applicables avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, pour la réalisation
des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou de son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales,
pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal, de diagnostic biologique à partir
de cellules prélevées sur l'embryon in
vitro ainsi que pour l'exercice des activités
cliniques et biologiques d'assistance médicale
à la procréation voient leur agrément
prorogé jusqu'à l'échéance
de l'autorisation mentionnée au premier alinéa
de l'établissement, du laboratoire ou de l'organisme
dans lequel ils exercent leur activité.
Article
39
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans
un délai de quinze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures
législatives nécessaires à l'extension
et à l'adaptation des dispositions de la présente
loi à Mayotte, dans les territoires des îles
Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises et, en tant qu'elles concernent les
compétences de l'Etat, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie. II. - Les
projets d'ordonnance mentionnés au I sont soumis
pour avis : 1° Lorsque leurs dispositions
sont relatives à la Polynésie française
ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement par
la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française
et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives
au territoire des îles Wallis et Futuna ou à
Mayotte, respectivement à l'assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil
général de Mayotte ; l'avis est alors
émis dans le délai d'un mois ; ce délai
expiré, l'avis est réputé avoir
été donné. III. - Un projet
de loi de ratification des ordonnances prévues
au présent article devra être déposé
devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de l'expiration du délai mentionné au
I.
Article
40
I. - La présente loi fera l'objet d'un
nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai
maximum de cinq ans après son entrée en
vigueur. II. - Elle fera en outre l'objet,
dans un délai de quatre ans, d'une évaluation
de son application par l'Office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Saint-Paul, le 6 août 2004.
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