CERTIFICAT MEDICAL ET
DIVORCE
Les modalités du divorce et de la séparation de
corps obéissent à la même procédure (Loi du 11 juillet 1975 : articles
229 à 310 duCode Civil).
La Loi prévoit quatre
modalités:
- divorce par consentement mutuel
- divorce par double aveu
- divorce pour faute
- divorce par rupture de la vie commune pendant
une durée de six ans.
Les trois premières ne comportent pas
nécessairement d'intervention du médecin. Par contre, dans le cas du
divorce par rupture de la vie commune pendant une durée de six ans, le
médecin peut être appelé à intervenir.
La Loi distingue deux éventualités dans la
rupture de la vie commune :
- soit pour séparation de fait volontaire et
ininterrompue ;
- soit pour maladie mentale ; dans les deux cas depuis plus de six ans.
Dans le cas d'une séparation de fait à
condition qu'elle ait été ininterrompue pendant une durée d'au moins
six ans : au vu de la demande en divorce présentée par l'avocat, le
juge convoque les deux époux pour une tentative de conciliation . Etant
donné que cette tentative échoue le plus souvent, c'est le Tribunal qui
décide. L'autre époux peut établir en effet que le divorce aurait pour
lui ou pour ses enfants des conséquences matérielles ou morales " d'une
exceptionnelle dureté ".Cette " clause de dureté " joue en effet
lorsqu'il apparaît soit que la santé physique ou mentale du conjoint
abandonné déjà atteinte n'y résisterait pas, soit si l'équilibre des
enfants communs serait mis en danger. Si l'autre époux établit que le
divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de
la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences
matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la
demande. C'est dans ces deux cas, que le médecin peut être appelé à
délivrer un certificat médical attestant cette fragilité physique ou
ces risques de détérioration psychologique soit pour le conjoint, soit
pour le ou les enfants. Ce certificat médical peut jouer ainsi un rôle
prépondérant voire décisif. Il convient donc, pour le médecin, d'être
extrêmement prudent.
Lorsqu'il y a rupture de la vie commune pour
cause de maladie mentale pendant également une durée de six ans et que
cette vie commune " ne pourra selon les prévisions les plus
raisonnables se reconstituer dans l'avenir ". Le Tribunal peut alors
prononcer le divorce. Il faut donc une maladie mentale (et non pas une
affection physique fût-elle invalidante) et il faut une altération
grave des facultés ayant entraîné la " cessation de la communauté de
vie ". La Loi n'exige, ni que le malade soit interné, ni que les époux
aient cessé de cohabiter. L'existence de la maladie mentale ne peut
toutefois être retenue par le Tribunal qu'au vu d'un rapport
d'expertise établi par trois médecins spécialisés en psychiatrie
inscrits sur une liste spéciale qui est celle des experts désignés pour
les incapables majeurs.Un certificat médical ne suffit donc pas dans ce
cas. Les experts auront à se prononcer sur l'existence d'une maladie
mentale d'une particulière gravité déterminant une cessation de la
communauté de vie , ainsi que sur le retentissement éventuel du divorce
sur le malade en cas de conséquences matérielles ou morales d'une
exceptionnelle dureté. II faut ajouter que cette " clause de dureté "
de l'article 240 du Code Civil peut jouer, non seulement en ce qui
concerne la santé du conjoint, mais aussi lorsque l'équilibre des
enfants risquerait de s'en trouver ébranlé et en ce cas un certificat
médical peut être demandé.
LE CERTIFICAT MEDICAL
En aucun cas, le médecin n'a à adresser un
certificat médical à un avocat, même à la requête de son patient et
surtout s'il s'agit de l'avocat de la partie adverse. Le certificat
médical ne peut être délivré en effet qu'à l'intéressé lui-même ,
jamais à un tiers, jamais à son époux , sous aucun prétexte. Le Droit
français considère en effet le conjoint comme un tiers qui, en aucun
cas, n'a à connaître du secret médical de son époux. La remise du
certificat médical à un tiers expose en effet au péril redoutable de se
voir poursuivi devant les Tribunaux quasi automatiquement, soit par le
conjoint concerné, soit même d'office par le Procureur de la République
pour violation du secret professionnel. De plus, une telle délivrance
de certificat est non seulement dangereuse pour le médecin, mais
inutile pour l'intéressé car les Tribunaux considèrent qu'un tel
certificat ayant été acquis de manière illicite doit être écarté des
débats. Ces deux arguments sont donc à opposer par le médecin à toute
demande illégitime pour justifier son refus.
Il est parfois demandé au médecin d'adresser ce
certificat médical par voie postale, lorsque les motifs en sont
impérieux tels que l'éloignement ou la maladie : une telle expédition
est possible pour le médecin à condition que le praticien ait reçu au
préalable une demande écrite et signée de l'intéressé indiquant
l'adresse à laquelle le certificat doit être expédié, et que le médecin
adresse ce document par lettre recommandée avec accusé de réception, de
telle sorte qu'il ne puisse y avoir, là non plus, de contestation
ultérieure quant au destinataire. Ce protocole est cependant à éviter
Le médecin doit également être très prudent en
ce qui concerne le contenu du certificat qui doit obéir strictement au
règles énoncées précedemment: et ne faire état que des constatations
médicales que le médecin est en mesure de faire (article 76 du Code de
Déontologie)
Le certificat médical concernant les enfants.
Les règles d'établissement de ce certificat
sont particulières car il s'agit d'un mineur, le médecin ne peut donc
délivrer de certificat qu'aux parents et non à l'enfant lui-même. Or,
le père et la mère sont cotitulaires de l'autorité parentale qu'ils
exercent en commun ,c'est-à-dire que chacun d'eux à l'égard de l'enfant
est réputé agir avec l'accord de l'autre.
Dans ces conditions, que ce soit le père ou la
mère, ou chacun d'eux qui demande un certificat médical décrivant
l'état de santé de leur enfant, le médecin ne peut le refuser ni à
l'un, ni à l'autre.
Il doit toutefois :
-ne faire état que de constatations uniquement
médicales concernant l'enfant ;
-n'émettre aucune hypothèse sur les incidences familiales de cet état
de santé ;
-préciser le nom du père ou de la mère à qui le certificat a été remis
" sur sa demande et en main propre "
et le lui faire signer.
Il ne doit être mentionné, en effet, dans ce
certificat que des constatations médicales concernant l'enfant en
cause, à l'exclusion de toute autre considération. En particulier, le
médecin doit s'abstenir de tout commentaire relatif soit aux
répercussions familiales de cet état de santé, soit à la garde de
l'enfant par l'un ou l'autre des parents.
Le médecin sera sollicité dans la plupart des
cas non seulement pour constater l'état de santé de l'enfant, mais
surtout dans l'intention de faire attribuer la responsabilité de cet
état de santé à l'un des parents, ce dont le médecin doit se garder.
Deux éventualités peuvent se présenter :
Assez rarement le médecin aura à constater à
l'examen de l'enfant des marques d'origine traumatique. Si le médecin
estime qu'il y a péril pour l'enfant, soit du fait d'actes de
brutalité, soit en raison de privation d'aliments ou de soins, les
articles 42, 43 et 44 du Code de Déontologie Médicale l'autorisent à en
informer soit la D.D.A.S.S., soit le Juge des Enfants qui ont la
possibilité de prendre toutes mesures utiles de protection ou
d'assistance de l'enfant.
Le plus souvent, il sera demandé au médecin
d'attester des troubles du caractère ou des perturbations du
comportement de l'enfant attribués par l'un des parents à l'attitude ou
à la visite de l'autre, avec l'arrière-pensée de modifier le droit de
garde ou de visite. Il doit toujours garder à l'esprit que dans le
conflit que constitue la discorde du couple, le divorce est le plus
souvent un règlement de comptes dont l'enfant fait en général les
frais. Dans ces conditions, le médecin quelle que soit l'opinion qu'il
puisse en avoir ou la sollicitude qu'il ait tendance à éprouver, doit
déjouer les manoeuvres à cet effet qui ne tendent qu'à le compromettre
et se garder aussi de se comporter en arbitre. Le médecin, fût-il
pédopsychiatre, n'a pas qualité pour décider auquel des deux parents il
convient d'attribuer la garde des enfants ou l'attribution du droit de
visite. Seul le Tribunal a compétence pour décider en effet à qui
l'enfant doit être confié.
En définitive, le seul commentaire médico-légal
que le médecin peut être amené, de manière tout à fait exceptionnelle,
à utiliser dans son certificat, tout au moins s'il l'estime justifiée,
c'est la formule : " ces constatations médicales peuvent être de nature
pour cet enfant à avoir des conséquences matérielles ou morales d'une
exceptionnelle dureté au sens de l'article 240 du Code Civil (et
uniquement dans ce cas).
SOURCES:
Bulletin de l’Ordre départemental
de Seine Maritime du 03/07/1999
CODE CIVIL
Article 237 : Un époux peut
demander le divorce, en raison d’une rupture prolongée de la vie
commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans .
Article 238 : Il en est de
même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent depuis six
ans, si gravement altérées qu’aucune communauté de vie ne subsiste plus
entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus
raisonnables, se reconstituer dans l’avenir. Le juge peut rejeter
d’office cette demande, sous réserve des dispositions de l’article 240,
si le divorce risque d’avoir des conséquences trop graves sur la
maladie du conjoint
Article 240 : Si l’autre
époux établit que le divorce aurait, soit pour lui compte tenu de son
âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants des conséquences
matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la
demande . Il peut même la rejeter d’office dans le cas prévu à
l’article 238.
