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Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 (J.O. 8 septembre 1995 )
modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (J.O. 22 mai 1997 )
CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
figurant dans
le Code de la Santé Publique
sous les
numéros R.4127-1 à R.4127-112
Article 1er (article R.4127-1 du
code de la santé publique)
Les dispositions du présent code
s'imposent aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, à tout médecin
exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.
356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi
qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin
dans le cas prévu à l'article 87 du présent code.
Conformément à l'article L.409 du code de la santé
publique, l'Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces
dispositions.
Les infractions à ces
dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.
TITRE I : Devoirs généraux
des médecins
Article 2 (article R.4127-2 du
code de la santé publique)
Le médecin, au service de
l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie
humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne
cesse pas de s'imposer après la mort.
Article 3 (article R.4127-3 du
code de la santé publique)
Le médecin doit, en toutes
circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement
indispensables à l'exercice de la médecine .
Article 4 (article R.4127-4 du
code de la santé publique)
Le secret professionnel,
institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est
venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession,
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris.
Article 5 (article R.4127-5 du
code de la santé publique)
Le médecin ne peut aliéner son
indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 6 (article R.4127-6 du
code de la santé publique)
Le médecin doit respecter le
droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui
faciliter l'exercice de ce droit.
Article 7 (article R.4127-7 du
code de la santé publique)
Le médecin doit écouter,
examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes
quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur
appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion
déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les
sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son
concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir
d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
Article
8 (article R.4127-8 du code de la santé publique)
Dans les limites fixées par la
loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime
les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir
d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est
nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des
avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations
et thérapeutiques possibles.
Article
9 (article R.4127-9 du code de la santé publique)
Tout médecin qui se trouve en
présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un
blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les
soins nécessaires .
Article
10 (article R.4127-10 du code de la santé publique)
Un médecin amené à examiner une
personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou
indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une
atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne
a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de
l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord des
intéressés n'est pas nécessaire.
Article
11 (article R.4127-11 du code de la santé publique)
Tout médecin doit entretenir et
perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions
nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
Tout médecin participe à
l'évaluation des pratiques professionnelles.
Article 12 (article R.4127-12 du code de la santé
publique)
Le médecin doit apporter son
concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la
protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le
traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement
nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Article
13 (article R.4127-13 du code de la santé publique)
Lorsque le médecin participe à
une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel
qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données
confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses
propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude
publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou
auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas
d'intérêt général.
Article
14 (article R.4127-14 du code de la santé publique)
Les médecins ne doivent pas
divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de
traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des
réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le
public non médical.
Article
15 (article R.4127-15 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut participer à
des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues
par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces
recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe
à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la
réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au
patient ni la continuité des soins.
Article
16 (article R.4127-16 du code de la santé publique)
La collecte de sang ainsi que les
prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps
humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans
les cas et les conditions définis par la loi.
Article
17 (article R.4127-17 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut pratiquer un
acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et les conditions
prévus par la loi.
Article
18 (article R.4127-18 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut pratiquer une
interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus
par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer
l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article
19 (article R.4127-19 du code de la santé publique)
La médecine ne doit pas être
pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés
directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou
signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article
20 (article R.4127-20 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à l'usage
qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les
organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours
utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Article
21 (article R.4127-21 du code de la santé publique)
Il est interdit aux médecins,
sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de
distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés
comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer
des médicaments non autorisés.
Article
22 (article R.4127-22 du code de la santé publique)
Tout partage d'honoraires entre
médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à
l'article 94.
L'acceptation, la sollicitation
ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont
interdites.
Article
23 (article R.4127-23 du code de la santé publique)
Tout compérage entre médecins,
entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes
physiques ou morales est interdit.
Article
24 (article R.4127-24 du code de la santé publique)
Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer
au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en
nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- en dehors des conditions fixées
par l'article L.365-1 du code de la santé publique, la sollicitation ou
l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce
soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte
médical quelconque.
Article
25 (article R.4127-25 du code de la santé publique)
Il est interdit aux médecins de
dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux
commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments,
produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
Article
26 (article R.4127-26 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut exercer une
autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la
dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer
profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article
27 (article R.4127-27 du code de la santé publique)
Il est interdit à un médecin qui
remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître
sa clientèle.
Article
28 (article R.4127-28 du code de la santé publique)
La délivrance d'un rapport
tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
Article
29 (article R.4127-29 du code de la santé publique)
Toute fraude, abus de cotation,
indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont
interdits.
Article
30 (article R.4127-30 du code de la santé publique)
Est interdite toute facilité
accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
Article
31 (article R.4127-31 du code de la santé publique)
Tout médecin doit s'abstenir,
même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à
déconsidérer celle-ci.
Titre II - Devoirs envers les patients
Article
32 (article R.4127-32 du code de la santé publique)
Dès lors qu'il a accepté de
répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au
patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de
la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Article
33 (article R.4127-33 du code de la santé publique)
Le médecin doit toujours élaborer
son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en
s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux
adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Article
34 (article R.4127-34 du code de la santé publique)
Le médecin doit formuler ses
prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension
par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
Article
35 (article R.4127-35 du code de la santé publique)
Le médecin doit à la personne
qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire
et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose .
Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans
ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l'intérêt du
malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience,
un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à
un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être
révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf
exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné
les tiers auxquels elle doit être faite.
Article
36 (article R.4127-36 du code de la santé publique)
Le consentement de la personne
examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état
d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le
médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses
conséquences.
Si le malade est hors d'état
d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient
été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard
du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à
l'article 42.
Article
37 (article R.4127-37 du code de la santé publique)
En toutes circonstances, le
médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister
moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou
la thérapeutique.
Article
38 (article R.4127-38 du code de la santé publique)
Le médecin doit accompagner le
mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures
appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade
et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer
délibérément la mort.
Article
39 (article R.4127-39 du code de la santé publique)
Les médecins ne peuvent proposer
aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un
procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme
est interdite.
Article
40 (article R.4127-40 du code de la santé publique)
Le médecin doit s'interdire, dans
les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les
thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Article
41 (article R.4127-41 du code de la santé publique)
Aucune intervention mutilante ne
peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou
impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.
Article
42 (article R.4127-42 du code de la santé publique)
Un médecin appelé à donner des
soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses
parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci
ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut
être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du
possible.
Article
43 (article R.4127-43 du code de la santé publique)
Le médecin doit être le défenseur
de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal
préservé par son entourage.
Article
44 (article R.4127-44 du code de la santé publique)
Lorsqu'un médecin discerne qu'une
personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de
privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la
protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze
ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances
particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires,
médicales ou administratives.
Article
45 (article R.4127-45 du code de la santé publique)
Indépendamment du dossier de
suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une
fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et
comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et
thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents
sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande
du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à
sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et
documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le
patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Article
46 (article R.4127-46 du code de la santé publique)
Lorsque la loi prévoit qu'un
patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin,
celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls
intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
Article
47 (article R.4127-47 du code de la santé publique)
Quelles que soient les circonstances,
la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où
il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses
soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il
doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci
les informations utiles à la poursuite des soins.
Article
48 (article R.4127-48 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut pas abandonner
ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une
autorité qualifiée, conformément à la loi.
Article
49 (article R.4127-49 du code de la santé publique)
Le médecin appelé à donner ses
soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour
obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de
ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des
précautions qu'il doit prendre.
Article
50 (article R.4127-50 du code de la santé publique)
Le médecin doit, sans céder à
aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages
sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé,
sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné
de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin
relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux,
les renseignements médicaux strictement indispensables.
Article
51 (article R.4127-51 du code de la santé publique)
Le médecin ne doit pas s'immiscer
sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée
de ses patients
Article
52 (article R.4127-52 du code de la santé publique)
Le médecin qui aura traité une
personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des
dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur
pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la
loi.
Il ne doit pas davantage abuser
de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des
conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Article
53 (article R.4127-53 du code de la santé publique)
Les honoraires du médecin doivent
être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en
vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à
l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un
patient par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute
demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût
d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de
règlement ne peut être imposé aux malades.
Article
54 (article R.4127-54 du code de la santé publique)
Lorsque plusieurs médecins
collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent
être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des
aides-opératoires, choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle,
est incluse dans ses honoraires.
Article
55 (article R.4127-55 du code de la santé publique)
Le forfait pour l'efficacité d'un
traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.
Titre
III - Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres
professions de santé
Article
56 (article R.4127-56 du code de la santé publique)
Les médecins doivent entretenir
entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend
avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par
l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre .
Les médecins se doivent
assistance dans l'adversité.
Article
57 (article R.4127-57 du code de la santé publique)
Le détournement ou la tentative
de détournement de clientèle est interdit.
Article
58 (article R.4127-58 du code de la santé publique)
Le médecin consulté par un malade
soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant
notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui
désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec
l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses
constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer
celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Article
59 (article R.4127-59 du code de la santé publique)
Le médecin appelé d'urgence
auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou
un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son
intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse
directement à son confrère en en informant le malade.
Il en conserve le double.
Article
60 (article R.4127-60 du code de la santé publique)
Le médecin doit proposer la
consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter
celle qui est demandée par le malade ou son entourage.
Il doit respecter le choix du
malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant
en situation régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner
son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller
de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix
exprimé par le malade.
A l'issue de la consultation, le
consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations,
conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
Article
61 (article R.4127-61 du code de la santé publique)
Quand les avis du consultant et
du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d'une consultation, le
malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins
si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.
Article
62 (article R.4127-62 du code de la santé publique)
Le consultant ne doit pas de sa
propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation,
convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin
traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté
contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque
ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce
dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.
Article
63 (article R.4127-63 du code de la santé publique)
Sans préjudice des dispositions
applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés
participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un
malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné
par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions
essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du
possible.
Article
64 (article R.4127-64 du code de la santé publique)
Lorsque plusieurs médecins
collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir
mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités
personnelles et veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut
librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas
nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
Article
65 (article R.4127-65 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut se faire
remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au
tableau de l'Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par
l'article L.359 du code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer
doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il
relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la
durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser
toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Article
66 (article R.4127-66 du code de la santé publique)
Le remplacement terminé, le
remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les
informations nécessaires à la continuité des soins.
Article
67 (article R.4127-67 du code de la santé publique)
Sont interdites au médecin toutes
pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses
honoraires.
Il est libre de donner
gratuitement ses soins.
Article
68 (article R.4127-68 du code de la santé publique)
Dans l'intérêt des malades, les
médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions
de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le
libre choix du patient.
TITRE IV - De l'exercice de la profession
1 )
Règles communes à tous les modes d'exercice
Article
69 (article R.4127-69 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine est
personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Article
70 (article R.4127-70 du code de la santé publique)
Tout médecin est, en principe,
habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement.
Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou
poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui
dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
Article
71 (article R.4127-71 du code de la santé publique)
Le médecin doit disposer, au lieu
de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux
adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens
techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de
la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la
stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et
à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa
profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins
et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence
des personnes qui lui apportent leur concours.
Article
72 (article R.4127-72 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à ce que
les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs
obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune
atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa
correspondance professionnelle.
Article
73 (article R.4127-73 du code de la santé publique)
Le médecin doit protéger contre
toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a
soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces
documents.
Il en va de même des informations
médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte,
lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication
scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas
possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
Article
74 (article R.4127-74 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine foraine
est interdit ; toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil
départemental de l'Ordre dans l'intérêt de la santé publique.
Article
75 (article R.4127-75 du code de la santé publique)
Conformément à l'article L.363 du
code de la santé publique, il est interdit d'exercer la médecine sous un
pseudonyme.
Un médecin qui se sert d'un
pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire
la déclaration au conseil départemental de l'Ordre.
Article
76 (article R.4127-76 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine
comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux
constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats,
attestations et documents dont la production est prescrite par les textes
législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance,
attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en
langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane
et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient
dans la langue de celui-ci.
Article
77 (article R.4127-77 du code de la santé publique)
Il
est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre
des lois et des règlements qui l'organisent
Article
78 (article R.4127-78 du code de la santé publique)
Lorsqu'il participe à un service
de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes
dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter
sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention
"médecin-urgences", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer
dès que sa participation à l'urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son
intervention le médecin habituel du patient, dans les conditions prévues à
l'article 59.
Article
79 (article R.4127-79 du code de la santé publique)
Les seules indications qu'un
médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
1 ) ses nom,
prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours
et heures de consultation ;
2 ) si le
médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
3 ) sa
situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
4 ) la
qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de
qualification établi par l'Ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé
;
5 ) ses
diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil
national de l'Ordre ;
6 ) la mention de l'adhésion
à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7 ) ses
distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Article
80 (article R.4127-80 du code de la santé publique)
Les seules indications qu'un
médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel
qu'en soit le support, sont :
1 ) ses nom,
prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours
et heures de consultations ;
2 ) sa
situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3 ) la
qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de
qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les
capacités dont il est titulaire.
Article
81 (article R.4127-81 du code de la santé publique)
Les seules indications qu'un
médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont
ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations,
situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie, diplômes, titres et
qualifications reconnus conformément au 4e et 5e de l'article 79.
Une plaque peut être apposée à
l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la
disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être
prévue.
Ces indications doivent être
présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas
titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1°) de l'article
L.356-2 du code de la santé publique, il est tenu, dans tous les cas où il fait
état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et
l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat
lui permettant d'exercer la médecine.
Article
82(article R.4127-82 du code de la santé publique)
Lors de son installation ou d'une
modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une
annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de
publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de
l'Ordre.
Article
83 (article R.4127-82 du code de la santé publique)
Conformément à l'article L.462 du
code de la santé publique, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque
forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une
institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet
d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les
obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux
médecins de respecter les dispositions du présent code.
Tout projet de contrat peut être
communiqué au conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître ses
observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou
renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa,
en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil
départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs
lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les
prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses
essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le conseil
national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément
aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et
remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il
affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant
relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
Article
84 (article R.4127-84 du code de la santé publique)
L'exercice habituel de la
médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de
l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire
l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent
titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou
réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
Le médecin est tenu de
communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'Ordre des médecins. Les
observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à
l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.
2 )
Exercice en clientèle privée
Article
85 (article R.4127-85 du code de la santé publique)
Le lieu habituel d'exercice d'un
médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est
inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L.
4112-1 du code de la santé publique.
Dans l'intérêt de la population,
un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites
distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
lorsqu'il existe dans le
secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de
soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
ou lorsque les investigations
et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté,
l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques
spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le médecin doit prendre toutes
dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites
d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité
des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu
d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort
duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes
informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont
insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions
complémentaires.
Le conseil départemental au
tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque
celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil
départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse
au supplément d'information demandé.
L'autorisation est personnelle et
incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas
précédents ne sont plus réunies.
Les recours contentieux contre
les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que
ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne
sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours
administratif devant le Conseil national de l'ordre.
Article
86 (article R.4127-86 du code de la santé publique)
Un médecin ou un étudiant qui a
remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit
pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse
entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins
qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y
ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil
départemental.
A défaut d'accord entre tous les
intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil
départemental de l'Ordre.
Article
87 (article R.4127-87 du code de la santé publique)
Il est interdit à un médecin
d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin
ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut être
assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée.
Dans cette éventualité, si
l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision
du conseil départemental de l'Ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation
est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi.
Dans l'un et l'autre cas, le
silence garde par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite
a l'expiration d'un délai de deux mois a compter de la date de réception de la
demande.
Les dispositions du présent
article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation
universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les
conditions légales.
Article
88 (article R.4127-88 du code de la santé publique)
Par dérogation au premier alinéa
de l'article 87, le médecin peut être assisté dans son exercice par un autre
médecin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou
lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est
accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental pour une durée
limitée à trois mois, éventuellement renouvelable.
Le silence garde par le conseil
départemental vaut autorisation implicite a l'expiration d'un délai de deux
mois a compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit
de la demande de renouvellement.
Article
89 (article R.4127-89 du code de la santé publique)
Il est interdit à un médecin de
faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil
départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement
renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.
Article
90 (article R.4127-90 du code de la santé publique)
Un médecin ne doit pas
s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans
l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de
l'Ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un
risque de confusion pour le public.
Le silence garde par le conseil
départemental vaut autorisation tacite a l'expiration d'un délai de deux mois a
compter de la date de réception de la demande.
Article
91 (article R.4127-91 du code de la santé publique)
Toute association ou société
entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un
contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas
prévus aux articles 65, 87 et 88 du présent code.
Les contrats et avenants doivent
être communiqués, conformément aux articles L.462 et suivants du code de la
santé publique, au conseil départemental de l'Ordre, qui vérifie leur conformité
avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses
essentielles des contrats-types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de
société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part,
et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être
communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins. Celui-ci le
transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est
compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment
avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de
contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être
communiqués au conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître ses
observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et
remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il
affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs
au contrat soumis à l'examen du conseil.
Article
92 (article R.4127-92 du code de la santé publique)
Un médecin ne peut accepter que
dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à
exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée
de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait
pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la
qualité de ses soins.
Article
93 (article R.4127-93 du code de la santé publique)
Dans les cabinets regroupant
plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique,
l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son
indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le
malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions
particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice
libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents,
chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes ne donner des
consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de
remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des
documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il
est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Article
94 (article R.4127-1 du code de la santé publique)
Dans les associations de médecins
et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes
d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés
pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la
même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux
sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.
3 )
Exercice salarié de la médecine
Article
95 (article R.4127-95 du code de la santé publique)
Le fait pour un médecin d'être
lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration,
une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses
devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret
professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le
médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice
médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit
toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans
l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des
collectivités où il exerce.
Article
96 (article R.4127-96 du code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de
santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin
qui les a établis.
Article
97 (article R.4127-97 du code de la santé publique)
Un médecin salarié ne peut, en
aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de
rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une
limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des
soins.
Article
98 (article R.4127-98 du code de la santé publique)
Les médecins qui exercent dans un
service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur
fonction pour accroître leur clientèle.
Article 99 (article R.4127-99 du
code de la santé publique)
Sauf cas d'urgence ou prévu par
la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte
d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne
qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par
celle-ci.
4 )
Exercice de la médecine de contrôle
Article
100 (article R.4127-100 du code de la santé publique)
Un médecin exerçant la médecine
de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence,
médecin traitant d'une même personne.
Cette interdiction s'étend aux
membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au
sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
Article
101 (article R.4127-101 du code de la santé publique)
Lorsqu'il est investi de sa
mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions
qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses
connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux
dispositions du présent code.
Article
102 (article R.4127-102 du code de la santé publique)
Le médecin de contrôle doit
informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où
elle s'exerce, et s'y limiter.
Il doit être très circonspect
dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.
Il doit être parfaitement
objectif dans ses conclusions.
Article
103 (article R.4127-103 du code de la santé publique)
Sauf dispositions contraires
prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans
le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en
désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui
apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble
avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas
de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de
l'Ordre.
Article
104 (article R.4127-104 du code de la santé publique)
Le médecin chargé du contrôle est
tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses
services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan
administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux
nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par
ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service
médical ni à un autre organisme.
5 )
Exercice de la médecine d'expertise
Article
105 (article R.4127-105 du code de la santé publique)
Nul ne peut être à la fois
médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
Un médecin ne doit pas accepter
une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux
d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement
qui fait habituellement appel à ses services.
Article
106 (article R.4127-106 du code de la santé publique)
Lorsqu'il est investi d'une
mission, le médecin expert doit se récuse r s'il estime que les questions qui
lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses
connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux
dispositions du présent code.
Article 107 (article R.4127-107
du code de la santé publique)
Le médecin expert doit, avant
d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit
examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Article
108 (article R.4127-108 du code de la santé publique)
Dans la rédaction de son rapport,
le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la
réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il
a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
Il doit attester qu'il a accompli
personnellement sa mission.
Titre V- Dispositions diverses
Article
109 (article R.4127-109 du code de la santé publique)
Tout médecin, lors de son
inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de
l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et
par écrit à le respecter.
Article
110 (article R.4127-110 du code de la santé publique)
Toute déclaration volontairement
inexacte ou incomplète faite au conseil de l'Ordre par un médecin peut donner
lieu à des poursuites disciplinaires.
Article
111 (article R.4127-111 du code de la santé publique)
Tout médecin qui modifie ses
conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil
départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le
conseil national.
Article
112 (article R.4127-112 du code de la santé publique)
Toutes les décisions prises par
l'Ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont
prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par
le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci
doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
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