Art. 227-1 Ie délaissement d'un mineur de quinze ans en un
lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700.000) F d’amende
sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la
sécurité de celui-ci.
Art. 227-2. Le délaissement d` un mineur de quinze ans qui
a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de
vingt ans de réclusion criminelle.
Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de
celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Art. 223-3. Le délaissement en un lieu quelconque. d'une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son
état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
Art. 223-4. Le délaissement qui a entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de
réclusion criminelle.
Art.434-1. Le fait pour quiconque ayant pris connaissance
d` un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets. ou
dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui
pourraient être empêchés. de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives est puni de trots ans d'emprisonnement et de 300 000 F
d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent sauf en ce qui
concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans:
I° Les parents en ligne directe et leurs conjoints. ainsi que
les frères et sœurs et leurs con joints. de l'auteur ou du complice du
crime;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime. ou la
personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les
personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article
226-13.
Art. 223-6. Quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l’intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le
taire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement
de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour
les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en
provoquant un secours.
Art.434-3. Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de
mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une
personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une
maladie, d'une infirmité d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de
grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 O00 F d` amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement sont exceptées des
dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les
conditions prévues par l’article 226- 13.
Art. 434-1. La révélation d'une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an
d’emprisonnement et de l00.000Fd'amende.- Péri. 434-3.434-11: Pr pén.
11, 109.
Art. 226-14. L'article 226- 13 n'est pas
applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En
outre. il n est pas applicable:
1° A celui qui informe les autorités judiciaires. médicales ou
administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont
été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique;
2° Au médecin qui avec l'accord de la victime. ponte à la
connaissance du procureur de la République les sévices qu il a constatés dans
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences
sexuelles de toute nature ont été commises. - Pr Pen.11 , 109.
SECTION III
Des agressions sexuelles.
Art. 222-22. Constitue une agression
sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou
surprise. - Pr. pén. 706-3.
§ 1. - Du viol.
Art.222-2.. Toute acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte,
menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. - Pr
pén. 2-2, 306, 706-3.
Art.222-24. Le viol est puni de vingt ans de réclusion
criminelle:
1 ° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans. - Pr
pén. 221 -4; Civ 21-8.
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
l'auteur
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme. -
Pén. 132-75; Pr. pén. 2-2 s., 306, 706-3.
Art.222-25. Le viol est puni de trente ans de réclusion
criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
- Pr. pén. 2-2 s., 306, 706-3.
Art.222-26. Le viol est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de
barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
- PK pén. 2-2 s., 306, 706-3.
V circ. 14 mai 1993, infra, p. 330.
§ 2. - Des autres agressions sexuelles.
Art.222-27. Les agressions sexuelles autres que le viol
sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Pr pén.
2-2, 706-3.
Art.222-28. L'infraction définie à l'article 222-27 est
punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende:
1 ° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel
ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse dé
l'autorité que lui confirent ses fonctions;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme. -
Pén. 132-75; Pr pén. 2-2, 706-3.
Art.222-29. Les agressions sexuelles autres que le viol
sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'elles
sont imposées:
1° À un mineur de quinze ans;
2° À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à
un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. - Pr. pén.
2-2 s., 706-3; Civ. 21-8.
Art. 222-30. L'infraction définie à l'article 222-29 est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende:
1 ° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel
ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
SECTION PREMIÈRE`
Des risques causés à autrui.
Art. 223-1. Le tait d'exposer directement autrui Or un
risque immédiat de mort OU de blessure de nature à entraîner une mutilation ou
une infirmité permanente par la violation manifestement libérés d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est
puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d amende.
Art. 223-2. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement. dans les conditions prévues par l article 121-2. de
l’infraction déinie à l article 223-1. Les peines encourues par les personnes
morales sont:
I° L'amende. suivant les modalités prévues par l’article
1.31-38:
2° Les peines mentionnées aux 2°. 3°. X° et 9° de l'article
131- 39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l’exercice ou à I’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise
SECTION 11
Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger.
Art. 223-3. Le délaissement. en un lieu quelconque. d une
personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son
état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d amende.
Art. 223-4. Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou
une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de
réclusion criminelle.