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COMMENTAIRES, par l'Ordre National, du CONTRAT TYPE de MEDECIN COLLABORATEUR
LIBERAL
Co-contractants
ENTRE :
- Le docteur X. demeurant……, qualifié
en ...... () inscrit au Tableau du Conseil départemental de ..... de
l’Ordre des médecins, sous le numéro .......
conventionné Secteur …
d’une part,
ET
- Le docteur Y. demeurant……. , qualifié
en ...... (1) inscrit au Tableau du Conseil départemental de ..... de
l’Ordre des médecins sous le numéro .......
conventionné Secteur …
d’autre part,
Le contrat est nécessairement conclu entre deux médecins inscrits
au Tableau de l’Ordre des médecins. En effet, le collaborateur libéral
ne peut être un étudiant en médecine même titulaire
d’une licence de remplacement, il s’agit nécessairement d’un membre d’une
profession libérale au sens de la loi et pour la profession médicale
cette mention suppose une inscription au Tableau de l’Ordre des médecins.
Il est également évoqué le secteur conventionnel d’exercice.
Cette précision a pour objet la bonne information de chacun des contractants
sur son secteur conventionnel. Le contrat type est parti de l’hypothèse
la plus fréquemment rencontrée, celle où les médecins
sont conventionnés. L’article 16 du contrat évoque d’ailleurs
l’hypothèse d’un déconventionnement d’un co-contractant en cours
d'exécution du contrat.
Le collaborateur libéral exerce en vertu de la loi du 2 août 2005
à titre libéral. On doit en déduire qu’il entre dans le
champ d’application de la convention médicale qui s’applique à
tous les médecins en exercice libéral, en vertu de l’article L.162-5
du code de la sécurité sociale. Ces praticiens relèvent
donc à titre personnel de la convention à laquelle ils peuvent
adhérer. Tel est d’ailleurs aujourd’hui le cas pour les chirurgiens-dentistes
collaborateurs. Nous avons cependant demandé confirmation de ce point
au Directeur Général de la Caisse nationale d’Assurance maladie
et au Ministre de la santé.
Le collaborateur libéral doit pouvoir bénéficier du secteur
conventionnel du titulaire du cabinet au même titre que le remplaçant.
A défaut, les médecins bénéficiant du secteur 2
ne trouveront pas de collaborateurs libéraux. A défaut aussi,
on nie l’esprit de la collaboration libérale qui doit permettre au collaborateur
de traiter la clientèle suivant les mêmes modalités et conditions
que le titulaire du cabinet. Bien entendu, le bénéfice du secteur
2 pour un médecin relevant à titre personnel du secteur 1 ne vaudrait
pas pour sa clientèle personnelle. En tout état de cause, il n’appartient
pas à l’Ordre des médecins de trancher ce point et nous avons
demandé au Directeur Général de la CNAM, comme au Ministre
de la santé d’y répondre favorablement.
Le contrat de collaboration libérale doit répondre aux exigences
formulées par la loi du 2 août 2005 et, en particulier, aux mentions
obligatoires qui doivent être contenues dans le contrat, sous peine de
nullité.
Ce contrat doit également, comme tout contrat, respecter le code de déontologie
médicale et on doit relever que la loi précitée a précisé
que le contrat est conclu dans le respect des règles régissant
la profession.
L’absence de lien de subordination est également une exigence de la loi.
Préambule
Sont convenus, pour l’exercice libéral de leur
profession et afin de favoriser l’installation ultérieure du Docteur
Y., de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale,
établi conformément aux dispositions du code de déontologie
médicale figurant au code de la Santé publique et de l’article
18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005. Il a pour objet de définir
les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive
de tout lien de subordination.
Le préambule envisage une installation ultérieure du collaborateur
libéral dès lors que telle a bien été la perspective
voulue par le législateur. Il convient cependant de noter que rien n’interdit
à un collaborateur libéral de demeurer régi par ce statut
tout au long de sa carrière professionnelle.
Article 1
Le Docteur Y s’engage à consacrer à la présente
collaboration et à la clientèle du Dr X. tout le temps nécessaire
à raison de ……demi-journées par semaine (préciser ici les
demi-journées de présence).
Dans le cadre de cette collaboration, le Docteur X. accorde au Docteur Y. le
temps nécessaire à la constitution d’une clientèle qui
lui sera personnelle.
Le Docteur Y. tient informé le Docteur X de ses autres activités
professionnelles.
Il pourra, après information préalable du Docteur X, conclure
un autre contrat de collaboration dans le respect de la déontologie médicale,
notamment des articles R.4127-56, R.4127-57 et R.4127-85 du code de la santé
publique.
Dans son premier alinéa, il indique le temps que le collaborateur y consacre.
On peut en effet parfaitement envisager une collaboration libérale à
temps partiel et on doit d’ailleurs relever que tel est bien le cas assez fréquemment
dans les professions qui connaissaient déjà ce statut avant la
loi du 2 août 2005.
L’alinéa 2 répond à une obligation de la loi aux termes
de laquelle le contrat doit préciser les conditions dans lesquelles le
collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle
personnelle. Il ne s’agit pas de créer, comme pour le praticien hospitalier
à temps plein, des demi journées d’activité libérale
mais de permettre au collaborateur libéral, dans son temps d’activité
consacré à l’exécution du contrat, de se constituer sa
clientèle.
L’alinéa 3 constitue une application de la loyauté nécessaire
dans la conclusion et l’exécution du contrat et le collaborateur libéral,
qui entend exercer à temps partiel auprès du titulaire du cabinet,
doit naturellement l’informer de ses autres activités professionnelles
avant la signature du contrat.
Le dernier alinéa permet d’envisager pour un médecin collaborateur
exerçant à temps partiel la conclusion d’un autre contrat de collaboration.
Cette faculté ne peut être sans limite. En particulier, le collaborateur
libéral soumis à l’ensemble des règles du code de déontologie
médicale devra présenter une autorisation, conformément
aux dispositions de l’article R.4127-85 du code de la santé publique,
au conseil départemental. De même, le choix du collaborateur ne
doit pas conduire à un détournement de clientèle contraire
aux dispositions de l’article R.4127-57 du code de la santé publique
.
Article 2
Le Docteur X. s’engage à apporter au Dr Y. information,
aide, conseil, tant dans le domaine médical que pour la gestion du cabinet
afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle
et déontologique de qualité.
Cet article répond à la logique de la collaboration libérale
qui doit permettre aux jeunes médecins d’entrer dans la profession libérale
sous forme d’un compagnonnage qui portera non seulement sur l’exercice médical
mais aussi sur les contraintes liées à la responsabilité
d’une entreprise.
Article 3
Les parties procèdent trimestriellement, conjointement,
au recensement de leur clientèle respective.
Dès lors que la loi a prévu la possibilité pour le collaborateur
libéral d’avoir une clientèle personnelle et en a même fait
le critère de distinction avec la situation de salarié, il est
important de pouvoir identifier cette clientèle personnelle. A défaut,
le risque est grand, en cas de contrôle ou de contentieux, d’une requalification
du contrat en collaboration salariée avec toutes les conséquences
qu’elle comporte. Ce recensement périodique permettra également
d’éviter les situations conflictuelles qui ne manqueront pas d’apparaître
au terme du contrat ou au moment de sa rupture. L’une des difficultés
que l’on connaît déjà au moment de la dissolution des sociétés
civiles professionnelles tient justement aux litiges sur la clientèle
respective de chacun des associés.
La rédaction de l’article 3 doit permettre d’anticiper ces difficultés.
A partir de quel moment pourra-t-on considérer qu’un patient fait partie
de la clientèle personnelle du collaborateur libéral. Il n’y a
pas bien entendu de règle qui permette de répondre à cette
question. On peut simplement considérer, pour les médecins généralistes,
que la désignation du collaborateur libéral comme médecin
traitant sera un bon indicateur d’une clientèle personnelle.
Un autre indicateur pourrait tenir dans l’utilisation de feuilles de soins.
Si, là encore, cette question ne relève pas de nos compétences,
nous avons saisi le Ministre de la Santé et le Directeur Général
de la CNAM afin de savoir si le collaborateur libéral disposerait de
feuilles de soins faisant état de sa qualité de collaborateur
libéral du titulaire du cabinet et / ou de feuilles de soins uniquement
pré-imprimées à son seul nom.
On pourrait d’ailleurs envisager que pour le traitement de sa clientèle
personnelle, le collaborateur utilise uniquement ces dernières alors
qu’il utiliserait des feuilles de soins faisant apparaître sa qualité
de collaborateur lorsqu’il traite la clientèle du titulaire du cabinet.
Article 4
Le Docteur X. exerce son activité sur le lieu ou
les lieux suivants :
……….
……….
Dans le cadre de la présente collaboration, le Docteur Y. exerce son
activité sur le lieu ou les lieux suivants : ()
……….
……….
dans le respect des dispositions de l’article R.4127-85 du code de la santé
publique.
Le Docteur X. met à la disposition du Docteur Y. l’ensemble des
moyens de son (ou ses) lieu(x) d’exercice (salle d’attente, bureau de consultations,
secrétariat, téléphone, télécopie, accès
internet,
moyens de conservation des dossiers médicaux,
documentation……) de telle façon que chacun puisse exercer sa profession
dans les meilleures conditions matérielles, tant pour les besoins de
la collaboration que pour le développement de la clientèle personnelle.
Le docteur X. permet et facilite au Docteur Y. l’accès aux dossiers médicaux
de ses patients que ce dernier est amené à suivre dans le cadre
de la présente collaboration.
Le premier alinéa a pour objet d’informer le collaborateur libéral
du ou des lieux où le titulaire du cabinet exerce son activité.
Le second paragraphe concerne un accord entre les parties sur le ou les lieux
où ce collaborateur exercera la sienne. On peut, à cet égard,
envisager que le collaborateur libéral n’exerce pas son activité
sur l’ensemble des lieux d’exercice où le titulaire du cabinet exerce
la sienne.
Comme il a été dit à propos de l’article 1, et en toute
hypothèse, ces lieux d’activité doivent répondre aux dispositions
de l’article R.4127-85 du code de la santé publique. Cet article, conformément
aux obligations prévues par l’article 18 de la loi du 2 août 2005,
précise les conditions d’exercice de l’activité et notamment les
conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les
besoins de sa clientèle personnelle.
La note (2) en bas de page a pour objet de rappeler que l’exercice du médecin
collaborateur sur certains des sites où exerce déjà son
co-contractant peut nécessiter l’accord d’un tiers (ex. établissement
de soins, gestionnaire d’équipements lourds soumis à autorisation).
Article 5
Chacun des contractants perçoit directement ses
honoraires. Le Docteur Y. signe personnellement les feuilles de sécurité
sociale, de mutuelle ainsi que tous les documents nécessaires à
la prise en charge des actes réalisés aussi bien auprès
de sa clientèle personnelle que des patients du Dr X .
Là encore, cet article naît de la nécessité légale
de prévoir une mention expresse sur les modalités de rémunération
du collaborateur libéral. Le collaborateur libéral perçoit
directement ses honoraires et signe personnellement les feuilles de soins.
Dès lors que le collaborateur libéral est un médecin conventionné
de plein exercice, il doit pouvoir disposer de feuilles de soins pré-identifiées
à son nom. Comme il a été dit plus haut, la question de
l’identification de son statut de collaborateur libéral sur les feuilles
de soins se pose. Cette mention apparaît utile dans le cadre de la bonne
information de la clientèle, dans l’hypothèse où il s’agit
de la clientèle du titulaire du cabinet et non de sa clientèle
propre.
La signature des feuilles de soins, envisagée par cet article, est par
ailleurs conforme à l’article 1.1.3 de la Convention nationale des médecins
libéraux : le médecin conventionné ne donne l’acquit par
sa signature que pour les actes qu’il a accomplis personnellement et pour lesquels
il a perçu des honoraires.
Cette formulation permet au collaborateur libéral d’encaisser les honoraires
puis de faire son affaire de la redevance à verser au titulaire du cabinet.
C’est le système qui est adopté aujourd’hui pour les chirurgiens-dentistes
collaborateurs libéraux. Ce système est également le seul
qui permette de respecter pleinement la loi qui interdit tout lien de subordination
entre le collaborateur libéral et son co-contractant.
Article 6
Le Docteur Y. verse mensuellement au Docteur X.
une redevance de .....% de la totalité des honoraires qu’il a perçus
correspondant aux frais professionnels pris en charge par le Docteur X.. Ces
frais sont justifiés par la présentation de documents comptables
et le pourcentage de redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels
attendus.
Cette redevance est soumise à un réexamen annuel.
Cet article répond aussi à l’obligation légale de préciser
les modalités de rémunération du médecin. La redevance
envisagée devra être justifiée par les services attendus
par le collaborateur libéral et rendus par son co-contractant. Elle peut
être calculée en pourcentage et versée mensuellement comme
prévu dans le contrat type, comme elle peut prendre une autre forme,
notamment des versements forfaitaires, trimestriels, annuels, à
la convenance des parties dès lors que ces versements correspondent à
des frais justifiés. En toute hypothèse, la redevance doit faire
l’objet d’un réexamen annuel.
D’un point de vue fiscal, cette redevance est considérée comme
un loyer versé en contrepartie de la mise à disposition de locaux
équipés, du matériel et d’éléments incorporels.
Dans cette mesure, l’administration fiscale estime que ces sommes entrent dans
le champ d’application de la TVA. Par convention, on considérera -comme
dans d’autres contrats- que la redevance s’entend TTC ce qui signifie que la
TVA est incluse dans le montant de la redevance que celui-ci soit fixé
forfaitairement ou en pourcentage.
Un dispositif de franchise de base de TVA dispense les assujettis à la
TVA des obligations de déclaration et de paiement dès lors que
le montant de la redevance annuelle qu’ils perçoivent est inférieur
à 27000 €. Dans les hypothèses relativement rares ou ce montant
est susceptible d’être dépassé, il convient d’inviter les
co-contractants et, en particulier, le titulaire du cabinet à évoquer
cette question avec leur expert-comptable. Dans la majorité des cas,
l’article proposé sera suffisant.
Article 8
Chacun des contractants conserve la charge de sa responsabilité
professionnelle pour laquelle il doit s’assurer personnellement à ses
frais auprès d’une compagnie notoirement solvable. Chacun d’eux doit
apporter la preuve de cette assurance avant le début de la collaboration.
Le Docteur Y. s’engage à s’immatriculer en qualité de travailleur
indépendant auprès de l’URSSAF et à maintenir cette immatriculation
pendant toute la durée du présent contrat.
Les deux co-contractants auront des déclarations sociales et fiscales
indépendantes et supporteront, chacun en ce qui le concerne, la totalité
de leurs charges sociales et fiscales.
A l’alinéa 1 : il est important de bien préciser que chacun des
co-contractants doit être personnellement assuré pour son activité
dès lors qu’il exerce à titre libéral, conformément
aux dispositions de l’article L.1142-2 du code de la santé publique.
Compte tenu des conséquences que peut comporter le non respect de cette
obligation, il apparaît normal que chacun des co-contractants en garantisse
la preuve à l’autre.
Le médecin collaborateur est un travailleur indépendant et à
ce titre, conformément à la loi, endosse son statut social. Il
doit donc être immatriculé à l’URSSAF de même qu’il
relèvera soit du régime des PAM soit du régime de la CANAM.
Enfin, en toute hypothèse, il doit s’inscrire à la CARMF.
L’engagement d’immatriculation que prend le médecin collaborateur est
important pour le titulaire du cabinet à qui il pourrait sinon être
reproché d’employer un collaborateur non déclaré.
Le collaborateur libéral sera assujetti aux BNC et pourra être
redevable de la taxe professionnelle, en fonction de l’importance de son activité.
La redevance qu’il paie doit être prise en compte pour la détermination
de son bénéfice imposable.
Pour le praticien titulaire du cabinet, les redevances qu’il perçoit
sont soumises à l’impôt sur le revenu, au titre des BNC dès
lors qu’elles ne représentent pas une part prépondérante
de l’ensemble de ses recettes.
Article 9
Le docteur Y. a droit à …….. semaines de congés
au cours de l’année civile.
Le docteur X. et le Dr Y. fixeront d’un commun accord et au moins deux mois
à l’avance les périodes de congés de telle façon
que l’un d’eux soit toujours présent pour répondre aux besoins
de la clientèle.
Dans le cas où le contrat de collaboration n’aurait pas commencé
le premier jour de l’année civile, le Docteur Y. bénéficiera
de congés au prorata de sa présence au cours de l’année
civile.
De même, ils s’entendront sur l’époque et la durée des absences
consacrées à leur formation.
Pas d’observation sauf le dernier alinéa. Il évoque les congés
pour formation. Ce point ne doit pas être négligé dès
lors que l’article 18 de la loi du 2 août 2005 prévoit expressément
que le collaborateur libéral peut compléter sa formation.
Article 10
Durée de congé de maternité
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant
au moins douze semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties
selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de six
semaines après l’accouchement.
Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration
de la période de suspension de la collaboration à l’occasion de
l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu pour ce
motif.
Il peut être pourvu à son remplacement dans l’attente de la reprise
de la collaboration.
Cet article est rendu nécessaire par une féminisation de la profession
et par le fait qu’un certain nombre de jeunes femmes médecins ont d’ores
et déjà montré leur intérêt pour le statut
de collaborateur libéral. Il convient d’en donner acte et de prendre
des dispositions particulières afin de leur assurer un minimum de sécurité
à l’occasion de leur grossesse.
Cette clause est également justifiée par de multiples contentieux
qui ont été générés, faute de dispositions
contractuelles dans les relations entre les cabinets d’avocats et leurs collaboratrices.
Article 11
A l’occasion des demandes de rendez-vous, les patients
sont informés de la présence d’un collaborateur libéral
et des jours et heures de ses consultations.
Les jours et heures des consultations respectives des Docteurs X. et Y. sont
également indiqués sur leurs plaques, dans la salle d’attente
ainsi que sur le libellé des ordonnances.
Cet article se justifie par les nécessités de l’information du
public qui doit savoir quel médecin il va consulter à l’occasion
d’une demande de rendez-vous.
Article 12
Article 12 : contrat à durée déterminée
(CDD)
Le présent contrat est conclu à compter du ……… pour une durée
de …ans, renouvelable … fois dans la limite d’une durée maximale de …
ans.
Une période d’essai de …… mois est convenue. ()
Le contrat ne peut, en tout état de cause, être reconduit par tacite
reconduction. Un avenant au contrat devra être établi, s’il y a
lieu, pour une nouvelle période d’activité du Dr Y. .
En cas de non-renouvellement du contrat par l’une ou par l’autre des parties,
le délai de prévenance est de … mois ().
OU
Article 12 : contrat à durée indéterminée (CDI)
Le présent contrat est conclu à compter du …. pour une durée
indéterminée.
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période
d’essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par
la volonté de l’un ou l’autre des co-contractants. ()
Il peut être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect
d’un préavis fixé à six mois.
La loi a prévu que le contrat de collaborateur libéral pouvait
être à durée déterminée ou à durée
indéterminée et dans les deux hypothèses qu’un délai
de préavis devait être fixé. La rédaction des deux
articles a tenu compte de cette option, comme de cette obligation.
Article 13
Il peut être mis fin, par l’une ou l’autre des parties,
au présent contrat en cas de faute grave dans son exécution par
lettre LR/AR, moyennant un préavis de 8 jours (6). Ce courrier devra
comporter les motifs de la rupture.
La faute grave dans l’exécution du contrat qui entraîne la rupture
du contrat avec un préavis écourté devra être manié
avec beaucoup de précaution. Elle doit être suffisamment caractérisée
pour rendre très difficile voire impossible la poursuite des relations
contractuelles. Le co-contractant doit être averti qu’en usant à
mauvais escient de cette faculté, il s’expose au paiement de lourdes
indemnités devant les instances arbitrales ou judiciaires.
Articles 15 et 16
Article 15 :
Dans le respect du préavis fixé à l’article 12, le présent
contrat prend fin en cas de cessation d’activité du Docteur X qui s’engage
alors à proposer en priorité au Docteur Y de lui succéder.
Article 16 :
Si, en cours d’exécution du présent contrat, le Docteur X. souhaite
s’associer, il proposera prioritairement au Docteur Y. d’intégrer le
cabinet dans le cadre d’une association.
La succession du médecin auprès duquel le collaborateur libéral
a exercé est une des finalités de la collaboration au même
titre que l’association même si ni l’une ni l’autre ne constituent une
obligation. Il apparaît dès lors confraternel et loyal que le titulaire
du cabinet propose la succession et l’association à son collaborateur
libéral même si celui-ci conserve la possibilité de refuser
cette proposition.
Article 17
A l’issue du présent contrat, le Docteur Y. conserve
sa liberté d’installation.
Le Docteur Y. informe sa clientèle personnelle, telle que définie
à l’article 3, de sa nouvelle installation et récupère
le fichier qui y est afférent.
Le Docteur Y. dispose également de la faculté de la céder.
Dans ce cas, il doit prioritairement proposer cette cession au Docteur X..
Le collaborateur libéral doit pouvoir s’installer à l’issue du
contrat. Cette libre installation est la conséquence d’une collaboration
dont l’un des objectifs voulus par le législateur est l’installation
ultérieure, comme elle est le corollaire de la faculté pour le
praticien de se constituer une clientèle personnelle. Cette clause garantit
un équilibre contractuel entre le collaborateur et son co-contractant
et permet également d’éviter les conflits bien connus liés
à la non réinstallation en cas de rupture de contrat.
Le collaborateur libéral qui entend poursuivre son exercice, informera
sa clientèle personnelle. Cette information sera facilitée et
ne devrait pas donner lieu à discussion dès lors que les dispositions
de l’article 3 auront été respectées.
On peut également envisager que le collaborateur libéral, à
l’issue du contrat, n’entende pas poursuivre une activité médicale
libérale auprès de la clientèle qu’il a constituée.
Dans ce cas, il peut bien évidemment la céder, cette cession pouvant
avoir lieu à titre gratuit ou à titre onéreux. S’il apparaît,
dans la logique du contrat, que cette cession soit prioritairement proposée
au titulaire du cabinet, il n’en demeure pas moins que ce dernier reste libre
de la refuser.
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