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Remplacements



conditions légales et réglementaires

Un médecin peut se faire remplacer dans sa clientèle :
– soit par un docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre ;
– soit par un étudiant en médecine titulaire d'une licence de remplacement.

Législation du remplacement

L'article L. 4131-2 du Code de la santé publique

Il précise ainsi le niveau des études médicales requis (art. 8-1 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991) :
" Les étudiants en médecine Français ou ressortissants de l'un des États membres des communautés européennes ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
" Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'Ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
" Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la Santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales (...)
" Un décret en Conseil d'État pris après avis, selon le cas, du Conseil national de l'Ordre des médecins ou du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. "
Le décret n° 94-120 du 4 février 1994 (publié au Journal officiel du 13 juillet 1994), modifié par le décret n°98-168 du 13 mars 1998 (publié au Journal officiel du 15 mars 1998) pris en application de cet article précise les conditions d'exercice de la médecine par les étudiants en médecine.
Le décret du 13 mars 1998 précité modifie l'annexe du décret du 4 février 1994 en ce qu'il fixe les critères pour effectuer le remplacement d'un médecin généraliste.
En effet, la durée du résidanat a été portée, par l'article 2 du Titre II de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, sur la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, de 2 ans à 2 ans et demi, dont un semestre chez un praticien agréé maître de stage, pour les étudiants entrés en 3e cycle à compter de l'année universitaire 1996-1997.
Dans la mesure où la durée des études était allongée, dans le souci d'augmenter la qualité des soins, il apparaissait indispensable d'augmenter d'autant les conditions de niveau d'études requises pour qu'un étudiant en médecine générale puisse effectuer le remplacement d'un médecin.
Il est ainsi prévu que pour faire un remplacement en médecine générale, l'étudiant doit être inscrit en 3"' cycle des études de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat , dont un chez un praticien généraliste agrée.
Toutefois par dérogation et jusqu'au 1" novembre 1999, les étudiants inscrits en 3ème cycle des études médicales peuvent être admis par le préfet, après avis favorable du Conseil départemental de l'Ordre, à remplacer en médecine générale, dans les conditions suivantes :

• Pour les étudiants inscrits en 3ème cycle de médecine générale, avoir effectué deux semestres de résidanat
• Pour les étudiants inscrits en 3ème cycle de spécialité, avoir effectué deux semestres d'internat dans un service agrée de médecine générale.

Par conséquent, à partir du 1er novembre 1999, les étudiants inscrits en 3ème cycle de spécialité ne pourront plus effectuer de remplacement d'un médecin généraliste puisqu'ils ne peuvent effectuer le stage chez le praticien agrée maître de stage.

Le Code de déontologie

Le Code de déontologie s'impose au remplaçant qui, en cette qualité relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, selon l'article 1er du Code de déontologie.
" Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du Code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant des remplacements ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du présent code.
" Conformément à l'article L. 409 du Code de la santé publique, l'Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
" Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre. "

L'article 65 précise ainsi les conditions essentielles du remplacement : " Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au Tableau de l'Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du Code de la santé publique.
" Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le Conseil de l'Ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
" Le remplacement est personnel.
" Le médecin doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. "

Une recommandation particulière concernant le remplaçant est introduite par l'article 66 :
" Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la conformité des soins. "

S'agissant d'un remplacement mutuel au sein d'un cabinet de groupe ou une association de médecins, l'article 93 stipule : " ...Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
" Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
" Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. "

Enfin l'article 86 précise ainsi les limites d'interdiction d'installation après un remplacement : " Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
" A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. "

OBLIGATIONS

Le médecin remplacé doit cesser d'exercer pendant son remplacement

Le médecin " remplacé " doit s'abstenir de toute activité médicale libérale pendant la durée de son remplacement.
L'assistanat entre médecins et la gérance de cabinet étant interdits, le remplacement ne peut intervenir que si, pendant sa durée, le médecin remplacé n'exerce pas. Il n'est pas possible, par exemple, à un médecin de se faire remplacer à son cabinet principal pendant qu'il exerce en cabinet secondaire.
Parallèlement, sauf accord particulier, le remplaçant doit donner exclusivement ses soins à la clientèle du médecin qu'il remplace pendant la durée de ce remplacement et cesser par conséquent toute autre activité médicale.

Le Médecin remplacé

Il appartient au médecin qui désire se faire remplacer d'effectuer personnellement la démarche suivante qui s'impose à lui : adresser à l'avance, sauf extrême urgence, une demande d'autorisation de remplacement au président du conseil départemental de l'Ordre, en indiquant le nom du remplaçant, la durée approximative du remplacement (3 mois au maximum), et en joignant la licence de remplacement de l'étudiant, ou l'attestation d'inscription au Tableau de l'Ordre si le remplaçant est docteur en médecine.
Cette demande sera transmise par le conseil départemental de l'Ordre au préfet, avec son avis favorable, en vue de l'autorisation préfectorale lorsque le remplaçant est un étudiant. L'arrêté préfectoral autorisant le remplacement est notifié par la DDASS au médecin remplacé.

Le remplaçant

Cas du Remplaçant titulaire du doctorat en médecine

Il doit être inscrit au Tableau de l'Ordre. Il lui appartient de demander au conseil départemental une attestation d'inscription au Tableau de l'Ordre qui devra être présentée lors de chaque remplacement.
Les chefs de clinique peuvent, aux termes de l'article 26-9 du décret n° 87-622 du 3 août 1987 (JO du 5 août 1987) être mis en congé, sans rémunération hospitalo-universitaire, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier chef de service, dans la limite de 30 jours pendant leur 1re année de fonctions et de 45 jours à partir de la 2e année, pour effectuer des remplacements.

Cas du Remplaçant étudiant

Il doit demander au président du conseil départemental de l'Ordre du lieu de la faculté ou de l'hôpital où il remplit des fonctions hospitalières, une licence de remplacement. Celle-ci est délivrée aux étudiants en médecine français, ressortissants de l'un des États membres de l'UE (1) remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du Code de la santé publique

Pour obtenir la licence de remplacement l'étudiant devra :

1) remplir un questionnaire qui lui sera remis par le conseil départemental ;
2) et fournir une attestation d'inscription en 3e cycle des études médicales et justifier :
– pour effectuer un remplacement en médecine générale, voir tableau 19-I (et Annexe 1, annexe 2) ;
– pour effectuer un remplacement de spécialiste (tableau 19-II) (voir Annexe 3 p. 129) de remplir les conditions de niveau d'études telles qu'elles figurent à l'annexe du décret n° 94-120 du 4 février 1994 (voir Conditions légales et réglementaires) en produisant une attestation.
Les étudiants ayant échoué à la dernière session de l'examen national du CES ne peuvent plus se voir délivrer de licence de remplacement de spécialiste depuis le 31 décembre 1991. La seule voie ouverte pour ces médecins, afin de bénéficier d'une éventuelle reconnaissance de leur spécialité par la voie des commissions de qualification, est de déposer un dossier de demande de qualification auprès du conseil de l'Ordre des médecins au Tableau duquel ils sont inscrits. Dans l'attente, ils ne peuvent exercer qu'en qualité de médecin généraliste.

Une attestation (de l'enseignant coordonnateur inter-régional pour les étudiants du nouveau régime) comportant le détail des semestres accomplis avec les dates et lieux.
Après examen du questionnaire, et sur le vu des pièces justificatives de scolarité, le conseil départemental, auquel il appartient de s'assurer que le candidat remplit les conditions de moralité nécessaires, délivre au futur remplaçant une licence de remplacement, valable pendant un an ; celle-ci pourra être renouvelée si le candidat apporte la preuve qu'il poursuit effectivement ses études médicales.
L'article 3 du décret n° 94-120 du 4 février 1994 complète ce dispositif en prévoyant que le conseil départemental ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Son existence est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 (art. L. 460 du Code de la santé publique).
Tout avis défavorable du conseil départemental doit être motivé.

Cette licence de remplacement est une simple attestation prouvant que l'intéressé se trouve dans les conditions légales requises pour faire un remplacement. Elle ne constitue pas une autorisation de remplacement. Elle doit être présentée lors de chaque remplacement aux services préfectoraux ou tous autres services administratifs habilités à s'assurer de la qualité du remplaçant.
Le remplaçant qu'il soit étudiant ou docteur en médecine, exerce en lieu et place du médecin remplacé. Par conséquent il utilisera tous les documents de ce dernier (ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifées, ... ) qu'il biffera en indiquant sa qualité de remplaçant et son nom.
De même, le médecin remplacé doit laisser son caducée à son remplaçant.

Durant le remplacement, l'étudiant en médecine relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre (Code de déontologie, art. 1er).

Il y a lieu de rappeler que l'article 66 du Code de déontologie fait obligation au remplaçant, sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, de " cesser toute activité s'y rapportant (...) ".

(1) Conditions de nationalité. En principe la licence de remplacement ne peut être établie qu'au bénéfice d'étudiants de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'UE effectuant leurs études de médecine en France. Cependant, en raison de conventions d'établissement existantes (circulaires CN n° 408 du 11 août 1969, n¡ 957 du 26 février 1982 et n¡ 95-134 du 13 décembre 1995), les ressortissants de certains pays sont soumis aux mêmes règles d'exercice professionnel que les Français, et par conséquent, les étudiants nationaux de ces pays qui accomplissent leurs études de médecine en France peuvent effectuer des remplacements en France. Il s'agit des pays suivants : République centrafricaine, Congo Brazzaville, Gabon, Mali, Tchad, Togo.

Tableau 19-I. – Conditions de niveau d'études à remplir pour obtenir une licence de remplacement en médecine générale, sous réserve des modifications qui devraient intervenir (voir Conditions légales et réglementaires).

ACTIVITÉ
DU MÉDECIN
REMPLACÉ

CONDITIONS À REMPLIR
PAR LE REMPLAÇANT
OU L'ADJOINT
ET SEMESTRES REQUIS

Médecine
générale.

1. Être inscrit en troisième cycle de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat, dont un chez un praticien généraliste agréé.

2. Par dérogation au 1er, et jusqu'au 1er novembre 1999, les étudiants inscrits en troisième cycle des études médicales peuvent être admis par le préfet, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, à remplacer en médecine générale dans les conditions suivantes :

a) Pour les étudiants inscrits en troisième cycle de médecine générale, avoir effectué deux semestres de résidanat ;

b) Pour les étudiants inscrits en troisième cycle de spécialité, avoir effectué deux semestres d'internat dans un service agréé en médecine générale.



Tableau 19-II. – Conditions de niveau d'études à remplir pour obtenir une licence de remplacement en spécialité.

ACTIVITÉ
DU MÉDECIN
REMPLACÉ

CONDITIONS À REMPLIR
PAR LE REMPLAÇANT
OU L'ADJOINT
ET SEMESTRES REQUIS

Anatomie et cytologie pathologiques humaines ou anatomie
et cytologie pathologiques.

4 spécifiques (1)
1 libre.

Anesthésie-réanimation ou anesthésiologie-
réanimation chirurgicale.

4 spécifiques (1) dont 3 dans des services d'anesthésie et 1 dans un service de réanimation.
1 libre.

Cardiologie
et médecine des affections vasculaires ou pathologie cardio-vasculaire.

3 spécifiques (1).
2 dans des services agréés de :
– chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire ;
– endocrinologie-maladies métaboliques ;
– néphrologie ;
– médecine interne ;
– pédiatrie ;
– pneumologie ;
– radiodiagnostic et imagerie médicale ;
– neurologie ;
– réanimation médicale.

Dermato-vénéréologie ou dermatologie
et vénéréologie.

3 spécifiques (1)
2 libres.

Endocrinologie
et métabolismes
ou endocrinologie-
maladies métaboliques.

2 spécifiques (1)
2 dans des services agréés de :
– gynécologie-obstétrique ;
– gastro-entérologie
et hépatologie ;
– néphrologie ;
– pédiatrie ;
– médecine interne.
1 libre.

Maladies de l'appareil digestif ou gastro-entérologie et hépatologie.

3 spécifiques (1).
2 libres.

Gynécologie médicale.

3 semestres dans des services agréés de gynécologie-
obstétrique.
1 libre.

Hématologie.

3 spécifiques (1) dont au moins 1 dans un service d'hémobiologie clinique et maladies du sang et au moins 1 dans un laboratoire central d'hémobiologie des hôpitaux.
1 dans un service agréé de :
– anatomie et cytologie pathologiques ;
– immunologie et immunopathologie ;
– médecine interne ;
– oncologie ;
– pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
– pédiatrie ;
– pneumologie ;
– réanimation médicale.
1 libre.

Médecine interne.

2 spécifiques (1)
1 dans un service agréé de :
– cancérologie ;
– immunologie et immunopathologie ;
– pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
– réanimation médicale ;
– nutrition.
3 libres.

Médecine nucléaire.

3 spécifiques (1)
2 dans des services agréés de :
– pathologie cardio-vasculaire ;
– endocrinologie-maladies métaboliques ;
– médecine interne ;
– gastro-entérologie et hépatologie ;
– pneumologie ;
– neurologie ;
– rhumatologie ;
– hématologie ;
– cancérologie ;
– pédiatrie ;
– radiodiagnostic et imagerie médicale ;
– oncologie (service de radiothérapie).

Médecine du travail.

3 spécifiques (1)
2 libres.

Néphrologie.

2 spécifiques (1).
1 dans un service agréé de réanimation médicale.
2 libres.

Neurologie.

3 spécifiques (1).
1 dans un service agréé
de psychiatrie.
1 libre.

Oncologie (option Oncologie médicale).

3 spécifiques (1) dont 1 dans un service agréé pour l'option de radiothérapie.
2 libres.

Oncologie (option Radiothérapie) ou radiothérapie.

4 spécifiques (1) dont 1 dans un service agréé pour l'option d'oncologie médicale.
1 libre.

Pédiatrie.

4 spécifiques (1)
1 libre.

Pneumologie.

3 spécifiques (1)
2 libres.

Psychiatrie.

4 spécifiques (1) dont 1 dans un service agréé en psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent.
1 libre.

Psychiatrie (option Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent).

4 spécifiques (1) dont 2 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
1 libre.

Radiologie (option Radiodiagnostic) ou radiodiagnostic et imagerie médicale.

3 spécifiques (1)
2 libres.

Rééducation et réadaptation fonctionnelles.

3 spécifiques (1)
2 libres.

Gynécologie-obstétrique.

3 spécifiques (1)
2 dans des services agréés de :
– chirurgie viscérale ;
– chirurgie urologique ;
– chirurgie vasculaire.
2 libres.

Neurochirurgie.

Pas de remplacement.

Ophtalmologie.

3 spécifiques (1)
2 libres.

Oto-rhino-laryngologie.

3 spécifiques (1)
2 libres.

Stomatologie ou chirurgie cervico-maxillo-faciale ou chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.

3 spécifiques (1).
1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.

Chirurgie générale.

3 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive.
1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales,
ou
2 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive
2 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie
3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales.
ou
3 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales (cette option est exigée pour le remplacement d'un chirurgien généraliste à orientation Chirurgie orthopédique).

Rhumatologie.

3 spécifiques (1).
2 libres.

Santé communautaire et médecine sociale ou santé publique
et médecine sociale.

3 spécifiques (1) dont 1 dans un service extra-hospitalier agréé.
2 libres.

Biologie médicale.

3 dans des laboratoires.
1 dans un service clinique agréé.
1 libre.

Chirurgie infantile.

3 spécifiques (1)
3 dans des services agréés de chirurgie (au moins 1 en chirurgie viscérale et 1 en chirurgie orthopédique et traumatologie).
1 libre.

Chirurgie orthopédique et traumatologie
ou chirurgie
orthopédique.

4 spécifiques (1)
1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
2 libres.

Chirurgie plastique reconstructrice
et esthétique.

3 spécifiques (1)
1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie ou 1 dans un service d'oto-rhino-laryngologie ou de chirurgie maxillo-faciale ou de stomatologie.
1 libre.

Chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire.

4 spécifiques (1).
1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
1 libre.

Chirurgie urologique.

3 spécifiques(1).
1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
1 dans un service agréé de :
– chirurgie infantile ;
– chirurgie vasculaire ;
– chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
– gynécologie-obstétrique.
1 libre.

Chirurgie vasculaire.

3 spécifiques (1).
1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
1 dans un service agréé de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
1 libre.

Chirurgie viscérale.

3 spécifiques (1)
1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
2 dans des services agréés de :
– chirurgie infantile ;
– chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
– chirurgie urologique ;
– chirurgie vasculaire ;
– chirurgie viscérale ;
– cancérologie (service de chirurgie) ;
– oncologie (service de chirurgie).
1 libre.

1. Semestres cliniques effectués dans des services agréés correspondant à la spécialité.


Conditions de niveau d'études à remplir pour obtenir une licence de remplacement dans la discipline du D.E.S.C chirurgical qualifiant "dit groupe Il" (*) , dans l'attente d'une modification du décret du 4 février 1994 :

Le fait que les médecins titulaires du D.E.S de chirurgie générale soient inscrits au tableau de l'Ordre comme médecins qualifiés spécialistes en chirurgie générale ne fait pas obstacle à ce qu'ils se voient remettre une licence de remplacement dans le discipline du D.E.S.C chirurgical puisqu'ils poursuivent leur formation.
L'annexe du décret du 4 février 1994 précisait les semestres de formation exigés pour le remplacement dans ces disciplines. Ces critères se révèlent inadaptés puisque la durée totale de formation spécialisée est désormais de 6 ans (D.E.S de chirurgie générale + D.E.S.C).
Le Conseil national a proposé au Ministre de la Santé de n'autoriser les remplacements dans ces disciplines qu'aux internes qui justifieraient de 9 semestres de formation pratique (soit les 1/4 de la totalité de la formation) répartis en 2 semestres de chirurgie orthopédique, 2 semestres de chirurgie viscérale, 4 semestres de la discipline du D.E.S.C. choisi (dits semestres spécifiques) et 1 semestre libre.
Mais il est néanmoins indispensable que le Conseil départemental, saisi d'une demande de licence de remplacement, vérifie la nature des semestres effectués.

* (Chirurgie infantile, chirurgie orthopédique et traumatologie, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale, chirurgie urologique, chirurgie maxillo-faciale)

Autorisation de remplacement


Au reçu de la demande d'autorisation de remplacement du médecin, accompagnée de la licence de remplacement du remplaçant, le président du conseil départemental dont dépend le médecin remplacé adresse son avis, favorable ou non, au préfet. La préfecture délivre alors, par arrêté, l'autorisation de remplacement, pour une durée maximum de trois mois. L'arrêté préfectoral autorisant le remplacement est notifié au médecin remplacé.
Passé ce délai, le médecin remplacé doit, s'il le désire, renouveler sa demande dans les mêmes formes au président du conseil départemental de l'Ordre.

Remplacements administrativement irréguliers – conséquences

Si le remplaçant, étudiant en médecine sans licence ni autorisation de remplacement, ou docteur en médecine non inscrit au Tableau de l'Ordre, exerce dans des conditions irrégulières, il commet le délit d'exercice illégal de la médecine. Les caisses d'Assurance maladie peuvent rembourser aux malades de bonne foi les actes effectués. Elles conservent néanmoins le droit d'obtenir du délinquant le remboursement des prestations versées par elles ; outre une condamnation pénale, celui-ci pourrait encourir une condamnation à des dommages-intérêts importants.
Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population a fait sur ce sujet une mise au point (lettre n° 3389 du 4 août 1964) : " Les organismes de Sécurité sociale ne sauraient participer aux frais supportés par les assurés que lorsque ces derniers consultent des praticiens légalement autorisés à exercer la médecine. "
La même lettre du ministre contient, en outre, les indications suivantes :
" J'estime que l'assuré dont la bonne foi a été surprise ne devrait pas supporter les conséquences de cette situation. Aussi est-il souhaitable que celui-ci soit informé de façon précise des motifs du refus qui lui est opposé et des recours qui lui sont ouverts (action en dommages-intérêts contre le praticien contrevenant). "
Le médecin-inspecteur départemental de la Santé doit être systématiquement averti des irrégularités relevées dans ce domaine par les caisses d'Assurance maladie.
La pratique d'un remplacement de médecin par un étudiant en médecine sans autorisation préfectorale constitue un délit d'exercice illégal de la médecine (art. L. 372 du Code de la santé publique). Le médecin et/ou l'établissement qui a suscité ce remplacement peut être considéré comme complice de l'exercice illégal. Il est à ce titre susceptible d'être poursuivi, ainsi que son remplaçant, devant un tribunal correctionnel, et passible d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 376 du Code de la santé publique).

Restrictions à l'installation après remplacement

Celles-ci sont prévues en ces termes par l'article 86 du Code de déontologie : " Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
" A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre " (Conseil d'État, 12 juin 1974, 22 décembre 1982, 9 décembre 1988).
Le ministère de la Santé, interrogé par le Conseil national sur l'interprétation qu'il convenait de donner aux termes " période supérieure à trois mois ", a fourni la réponse suivante : " (...) le calcul de la durée de remplacement s'effectue en cumulant toutes les périodes au cours desquelles une même personne a remplacé un même médecin ; il ne paraît pas nécessaire, pour que les dispositions de l'article 74 deviennent applicables, que le remplacement ait eu lieu pendant un laps de temps continu ".
Cette interprétation a été reprise dans la rédaction de l'article 86 du nouveau Code de déontologie.
Ainsi sont pris en considération tous les remplacements qui auront été effectués pour le compte d'un médecin. Si quel que soit le laps de temps sur lesquels ils s'étalent, la durée totale des remplacements est inférieure à 90 jours, aucune autorisation n'est à demander pour l'installation. En revanche, si les remplacements effectués chez un médecin ont excédé 90 jours au total, le médecin remplaçant est soumis aux réserves prévues par l'article 86 du Code de déontologie.
Il faut remarquer que le conseil départemental ne peut intervenir tant que l'ancien remplaçant désirant s'installer n'aura pas effectué auprès du médecin qu'il a remplacé les démarches prévues par l'article 86 du Code de déontologie, tendant à obtenir l'accord écrit du confrère.
La restriction d'installation inscrite dans l'article 86 du Code de déontologie garde toute sa valeur et les dispositions du Code de déontologie restent applicables même lorsque le remplacement a été effectué sans que les formes exigées aient été remplies (Conseil d'État, 20 décembre 1968, 24 janvier 1979).
Mais il faut préciser que, passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat, le remplaçant retrouve sa liberté d'installation par rapport au médecin qu'il a remplacé