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CONDITIONS MATÉRIELLES DES REMPLACEMENTS - CONTRATS




Conditions matérielles

Il n'y a pas de réglementation rigide en cette matière. D'une manière générale, le remplaçant est logé, nourri (ou bien une indemnité correspondante lui est attribuée) : ses déplacements sont remboursés (voyages aller et retour, et déplacements occasionnés par l'exercice de la clientèle). De plus, il reçoit un pourcentage (habituellement 50 p. 100) des honoraires reçus, ce calcul étant établi en fin de remplacement, sur la totalité des sommes perçues lors du remplacement (y compris les indemnités kilométriques), mais aussi celles versées postérieurement (aide médicale, AT, art. 115, etc.).

Contrats de remplacement

L'article 91 du Code de déontologie médicale rend désormais obligatoire la conclusion d'un contrat de remplacement quelle que soit la durée du remplacement : " Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
" Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65, 87 et 88 du présent code.
" Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du Code de la santé publique, au conseil départemental de l'Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le Conseil national.
" Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins.
" Celui-ci le transmet avec son avis au Conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le Code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.
" Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
" Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. "

Il existe plusieurs formules adaptées à des situations diverses :
- contrat de remplacement d'un médecin par un étudiant en médecine ;
- contrat de remplacement par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre.
- pour les remplacements réguliers et de courte durée, le Conseil national a établi un contrat différent ;
- enfin, il existe un modèle de contrat de remplacement de tour de garde pour répondre aux cas exceptionnels où le médecin ne serait pas en mesure d'assurer lui-même sa garde.
Selon les dispositions du Code de la santé publique (art. L. 462) et du Code de déontologie (art. 91), le contrat de remplacement, qui concerne l'exercice professionnel, doit être communiqué au conseil départemental de l'Ordre.

NB - Clause de non-réinstallation : lorsque cette clause existe, il convient de définir avec précision l'accord intervenu sur ce point (voir art. 86 du Code de déontologie) et, le cas échéant, énumérer les communes (ou les arrondissements), ou le kilométrage, où cette clause s'appliquerait.

CAS PARTICULIERS DE REMPLACEMENTS




Remplacement régulier et de courte durée

Le remplacement régulier pour une période de courte durée (par exemple 24 à 48 heures par semaine) admis par le Conseil national de l'Ordre paraît intéresser de plus en plus de médecins. Il a fait l'objet d'un modèle de contrat établi par le Conseil national de l'Ordre.
Il est cependant indispensable que les conseils départementaux soient particulièrement vigilants dans les avis qu'ils seront amenés à donner aux préfets pour permettre à ceux-ci d'autoriser de tels remplacements.
Ce type de contrat est prévu pour permettre le remplacement d'un praticien pendant une journée, voire 48 heures, par semaine ; il ne doit en principe couvrir qu'une seule journée, et non plusieurs demi-journées.
Toutefois, des remplacements par demi-journée pourront être autorisés par les conseils départementaux sous certaines réserves.
Ces remplacements ne devront pas déboucher sur une forme de gérance de cabinet. La permanence des soins ainsi organisée au cabinet du médecin ne devra pas constituer un obstacle à l'installation d'un jeune confrère, ni permettre à un médecin d'accroître sa clientèle en choisissant un remplaçant qui pratique des actes différents de ceux dont il a la pratique habituelle.
Les remplacements devront donc être justifiés par des raisons précises (formation médicale continue, fonctions électives, exercice salarié...).
L'obligation de conclure un contrat de remplacement, instituée par l'article 91 du Code de déontologie médicale, est un moyen d'exercer un contrôle pour les conseils.
La mention des plages horaires du remplacement devra être indiquée de façon à permettre au conseil de vérifier qu'il n'y a pas de chevauchements d'activité. Ce problème devrait être résolu avec les cartes professionnelles de santé, car les actes seront alors horodatés.
Il n'est toutefois pas envisagé de définir sur le plan national des tranches horaires. La notion de demi-journée est individuelle. Elle doit se calquer sur les habitudes de travail du médecin (horaires habituels de consultation, de visite...).
Durant la période du remplacement, le médecin remplacé doit s'abstenir de toute activité médicale libérale (art. 65 du Code de déontologie).
De même, un médecin ayant son propre cabinet ne peut pas effectuer un remplacement, même régulier et de courte durée, chez un autre médecin.
Il faut insister sur le fait que le seul but de ce genre de convention est de permettre le respect de l'obligation légale et déontologique de permanence des soins qui s'impose à tout praticien à l'égard de ses malades en cours de traitement.
Par conséquent, bien qu'il y ait mise à disposition de locaux au bénéfice du remplaçant, il faut cependant considérer que cette convention a seulement pour but d'organiser le prolongement direct des actes médicaux du médecin remplacé et cela dans l'intérêt de la santé publique.

Le remplacement régulier et de courte durée ne peut donc être accordé sans des raisons valables telles que :
- surmenage excessif permanent en rapport avec l'importance de la clientèle ;
- incapacité partielle prolongée due à un état de maladie ;
- perfectionnement post-universitaire ;
- obligation d'absences régulières pour remplir un mandat d'ordre politique, professionnel ou administratif.
Dans ces cas, il faut que la demande de remplacement soit motivée de façon très précise car les conseils départementaux pourront formuler un avis favorable s'ils jugent le remplacement nécessaire, ou au contraire un avis défavorable, soit d'emblée si les raisons invoquées ne paraissent pas suffisantes, soit à l'occasion de son renouvellement si précédemment il a été effectué dans des conditions défectueuses ou non déontologiques (remplacement non effectif, assistanat déguisé).

Remplacement d'un médecin spécialiste qualifié

Le Conseil national de l'Ordre ayant été amené, en application de l'article 79, du Code de déontologie médicale, à établir les règles qui permettent à certains médecins de se déclarer spécialistes et d'en faire état auprès du public, se préoccupa donc tout naturellement des questions soulevées par leur remplacement.
Le remplacement d'un médecin spécialiste qualifié ne peut être effectué que par un étudiant en médecine inscrit en DES de la spécialité concernée et titulaire d'une licence de remplacement ou par un docteur en médecine spécialiste qualifié dans la même discipline conformément aux dispositions du règlement de qualification (voir Qualifications des médecins).
C'est ainsi que le remboursement des consultations et visites effectuées par le remplaçant d'un médecin spécialiste qualifié est basé sur le tarif de la consultation ou de la visite d'un spécialiste qualifié, c'est-à-dire CS ou VS (ou NPSY ou V.NPSY s'il s'agit d'un neuro-psychiatre qualifié) à condition que le remplaçant se trouve lui-même dans une des situations suivantes :
- soit médecin spécialiste qualifié ;
- soit un étudiant en médecine, en cours d'études spéciales, et titulaire d'une licence de remplacement de spécialiste, délivrée par le conseil départemental dans les conditions fixées ci-dessus (voir Formalités diverses-Obligations).

Remplacement éventuel du médecin accomplissant son temps de service national

Il s'agirait, dans ce cas, d'une authentique gérance de cabinet qui ne peut être autorisée.
Tout au plus, pourrait être accepté le remplacement d'un médecin accomplissant une " période " de service national d'une durée inférieure à un mois.
Dans les autres cas (indisponibilité d'une durée supérieure à un mois), le médecin pourrait non pas se faire remplacer, mais céder ou louer son installation professionnelle, à un médecin inscrit au Tableau, exerçant sous son propre nom ; les dispositions matérielles de cette mise à disposition de l'installation étant réglées par un contrat soumis au conseil départemental.

Remplacement effectué par un médecin ou un étudiant accomplissant son temps de service national

Un tel remplacement ne peut être autorisé que dans le cas où le remplaçant est en possession d'une permission régulière.

Remplacement de week-end

La garde est une obligation personnelle et là où existe un fonctionnement régulier de service de garde, les remplacements de week-end ne doivent pas être systématiquement autorisés. Le médecin ne peut se faire remplacer que par un confrère nommément désigné.
Là où n'existe pas un fonctionnement régulier de service de garde, ils peuvent être autorisés si le conseil départemental le juge opportun.

Remplacement et service de garde

Un avis défavorable est généralement donné aux demandes de remplacement systématiques exprimées pour des jours de garde. La médecine de garde est, en effet, une médecine difficile, à l'occasion de laquelle le médecin assurant la garde est peu entouré en raison de l'absence de la plupart de ses confrères et même de la plupart des médecins spécialistes auxquels il est parfois difficile de demander des avis complémentaires. En outre, beaucoup de pharmacies étant fermées les jours fériés, il faut une bonne connaissance de la thérapeutique pour pouvoir improviser des prescriptions de remplacement.
Certes, il est normal d'admettre qu'un remplaçant régulier, dans une période de vacances du médecin remplacé, maintienne sa position de remplaçant pendant les jours de garde.
Cependant, pour répondre aux cas exceptionnels où le médecin ne serait pas en mesure d'assurer lui-même sa garde (surmenage, cas de force majeure...), le Conseil national a établi un modèle de contrat de remplacement de tour de garde prévoyant des dispositions particulières qui doivent être respectées, notamment :
- le médecin est personnellement titulaire de sa garde, donc responsable de l'exécution de celle-ci ;
- les honoraires perçus par le remplaçant au cours de la garde lui restent acquis en totalité.

Remplacement d'un médecin responsable de service hospitalier

L'organisation d'un tel remplacement ne peut se réaliser qu'avec l'intervention et l'autorisation des autorités préfectorales de tutelle.

Remplacement dans une association de médecins ou un cabinet de groupe

Le remplacement doit toujours y rester personnel et un remplaçant, dûment autorisé, ne peut effectuer que le remplacement d'un médecin nommément désigné.
Cette mesure se justifie pour des raisons administratives et pratiques : d'une part, l'autorisation préfectorale de remplacement est délivrée nominativement pour un médecin, et, d'autre part, le remplaçant doit rester disponible pour un appel urgent et ne pourrait faire face à deux urgences simultanées émanant des patients de deux médecins différents.
En tous les cas, le remplacement d'un médecin exerçant en association ou dans un cabinet de groupe ne peut s'organiser que dans le cadre des conventions écrites dans le contrat qui régit l'association.
En cas de remplacement mutuel et régulier au sein d'une association, et notamment lorsque les associés exercent dans des cabinets différents, le médecin remplaçant doit exercer dans son propre cabinet (art. 93 du Code de déontologie).
Dans les cabinets de groupe, le nombre de médecins associés remplacés régulièrement par un même remplaçant est limité à deux pour éviter que le remplaçant ne soit en fait un pseudo-associé.

Remplacement d'un médecin pro-pharmacien

Ce type d'exercice s'effectue dans les localités dépourvues de pharmacien. Le médecin, pour le bien de la santé publique, assure la distribution pharmaceutique parallèlement à son exercice médical.
Le remplaçant d'un médecin pro-pharmacien peut exercer dans les mêmes conditions que ce dernier. Toutefois, le médecin doit auparavant demander l'accord du médecin-inspecteur départemental de la Santé.
Cette situation est de plus en plus rare.

SITUATIONS PARTICULIÈRES

En dehors du cadre des remplacements proprement dits, il existe des circonstances d'exercice temporaire dans un cabinet médical qui sont les suivantes.

Exercice par les étudiants en qualité d'adjoint en cas d'afflux exceptionnel de population

L'article L. 359 du Code de la santé publique (1), légalise dorénavant le principe de l'aide temporaire à un médecin par un étudiant en médecine qui exercera en qualité d'adjoint d'un docteur en médecine uniquement dans le cas d'afflux exceptionnel de population dans une station de villégiature, constaté officiellement par le préfet du département.
Les formalités de demande d'autorisation au préfet et au conseil départemental de l'Ordre sont les mêmes que pour les remplacements.
Mais il faut insister sur le fait que de telles autorisations sont subordonnées à l'existence d'un contrat qui devra être soumis au conseil départemental intéressé.
Le Conseil national a établi un modèle de contrat répondant à cette situation particulière.
Le régime de l'adjoint au regard de la convention médicale diffère selon que ce dernier est étudiant en médecine ou médecin inscrit au Tableau de l'Ordre. Dans le premier cas, il est logique qu'il adopte, au regard de la convention, le statut du médecin qu'il assiste temporairement, s'il utilise les feuilles de soins du médecin titulaire du poste. Dans le second cas, s'il se voit attribuer par la Caisse d'Assurance maladie un numéro d'identification individuel et des feuilles de soins préidentifiées à son nom c'est alors sa situation personnelle qui détermine le secteur conventionnel de son exercice.

Tenue du cabinet d'un médecin décédé

En cas de décès d'un médecin, un problème délicat peut se poser pour assurer la continuité des soins, la veuve d'un confrère n'ayant aucune qualité pour faire une demande officielle de remplacement (2).
Le Conseil national de l'Ordre a estimé que, dans ce cas, en accord avec la veuve, et notamment si les besoins de la population l'exigent, l'Ordre se substituerait au médecin décédé et veillerait à faire tenir le poste, en prévenant le préfet, par un médecin, pour une durée de trois mois. Ce médecin doit être inscrit au Tableau et exercer sous son propre nom.
Cette entente doit faire l'objet d'un contrat entre la veuve et le médecin en cause, contrat qui doit être approuvé par le conseil départemental. La veuve ne peut, en aucun cas, percevoir tout ou partie des honoraires.
C'est le médecin successeur à titre transitoire qui exerce en son nom propre et se fait honorer. Ce contrat doit garantir au médecin l'intégralité de ses honoraires, la veuve recevant seulement une indemnité forfaitaire correspondant à l'utilisation des locaux et de l'installation professionnelle (cour d'appel de Pau, 12 février 1986).
Pour préserver les droits de la veuve, il convient de prévoir une clause de non-réinstallation dans le contrat fixant les droits et les devoirs respectifs des parties.
La tenue de poste est temporaire : le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable, la tenue par un médecin du cabinet.

Tenue du cabinet d'un médecin " interdit "

Un médecin interdit par la juridiction disciplinaire ne peut pas se faire remplacer.
Mais si le conseil départemental de l'Ordre estime qu'un préjudice peut être causé à la santé publique par la suppression du service médical du médecin interdit, il avisera aussitôt, après entente avec le médecin-inspecteur départemental de la Santé, pour faire assurer les soins de la population par un médecin inscrit au Tableau et exerçant sous son propre nom. Ce médecin conserve l'intégralité de ses honoraires. S'il réside chez le médecin suspendu, il verse à celui-ci une indemnité forfaitaire représentant la location des locaux et du matériel mis à sa disposition, qui ne peut en aucun cas être proportionnelle aux honoraires perçus par lui.

Interdiction de la gérance d'un poste

L'article 89 du Code de déontologie prévoyant expressément qu'" il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet ", ce dernier peut donc soit se faire remplacer selon les conditions légales, soit louer ses pièces professionnelles et l'instrumentation à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre, exerçant sous son propre nom, et qui lui verse une redevance forfaitaire qui ne peut être proportionnelle aux honoraires qu'il reçoit.

Remplacement d'un médecin suspendu au titre des dispositions de l'article L. 460 du Code de la santé publique

Cette suspension, bien que prononcée par la juridiction professionnelle, n'a aucun caractère disciplinaire. Le praticien suspendu bénéficie de prestations au titre maladie versées par la CARMF et les organismes d'assurance.
Il peut être remplacé comme tout médecin en cessation provisoire d'exercice pour raison de santé, dans les conditions habituelles de déclaration ou de demande d'autorisation, de responsabilité, de durée.

Remplacement de garde

La garde étant une obligation personnelle du médecin (art. 77 du Code de déontologie) le remplacement doit rester exceptionnel et motivé par des raisons que le conseil départemental peut avoir à apprécier.
Dans ce cas le médecin remplacé reste personnellement titulaire de sa garde et donc responsable de son exécution par son remplaçant. Les honoraires perçus par le remplaçant au cours de la garde lui restent acquis en totalité.

(1) Voir "Conditions légales et réglementaires".
(2) En effet, en droit, le médecin décédé ne peut avoir de remplaçant, il peut seulement avoir un successeur

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