Il n'y a pas de
réglementation rigide en cette matière. D'une manière générale, le remplaçant est
logé, nourri (ou bien une indemnité correspondante lui est attribuée) : ses
déplacements sont remboursés (voyages aller et retour, et déplacements
occasionnés par l'exercice de la clientèle). De plus, il reçoit un pourcentage
(habituellement 50 p. 100) des honoraires reçus, ce calcul étant établi en fin
de remplacement, sur la totalité des sommes perçues lors du remplacement (y
compris les indemnités kilométriques), mais aussi celles versées
postérieurement (aide médicale, AT, art. 115, etc.).
Contrats de remplacement
L'article 91 du Code de
déontologie médicale rend désormais obligatoire la conclusion d'un contrat de
remplacement quelle que soit la durée du remplacement : " Toute
association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession
doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance
professionnelle de chacun d'eux.
" Il en est de même dans
les cas prévus aux articles 65, 87 et 88 du présent code.
" Les contrats et
avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants
du Code de la santé publique, au conseil départemental de l'Ordre, qui vérifie
leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe,
avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le Conseil
national.
" Toute convention ou
contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins
d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part,
doit être communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins.
" Celui-ci le transmet
avec son avis au Conseil national, qui examine si le contrat est compatible
avec les lois en vigueur, avec le Code de déontologie et notamment avec
l'indépendance des médecins.
" Les projets de
convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article
peuvent être communiqués au conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire
connaître ses observations dans le délai d'un mois.
" Le médecin doit signer
et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il
affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs
au contrat soumis à l'examen du conseil. "
Il existe plusieurs
formules adaptées à des situations diverses :
- contrat de remplacement d'un
médecin par un étudiant en médecine ;
- contrat de remplacement par
un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre.
- pour les remplacements
réguliers et de courte durée, le Conseil national a établi un contrat différent
;
- enfin, il existe un modèle
de contrat de remplacement de tour de garde pour répondre aux cas exceptionnels
où le médecin ne serait pas en mesure d'assurer lui-même sa garde.
Selon les dispositions du Code
de la santé publique (art. L. 462) et du Code de déontologie (art. 91), le
contrat de remplacement, qui concerne l'exercice professionnel, doit être
communiqué au conseil départemental de l'Ordre.
NB - Clause de non-réinstallation :
lorsque cette clause existe, il convient de définir avec précision l'accord
intervenu sur ce point (voir art. 86 du Code de déontologie) et, le cas
échéant, énumérer les communes (ou les arrondissements), ou le kilométrage, où
cette clause s'appliquerait.
CAS PARTICULIERS DE REMPLACEMENTS
Remplacement régulier et de courte durée
Le remplacement régulier
pour une période de courte durée (par exemple 24 à 48 heures par semaine) admis
par le Conseil national de l'Ordre paraît intéresser de plus en plus de
médecins. Il a fait l'objet d'un modèle de contrat établi par le Conseil
national de l'Ordre.
Il est cependant indispensable
que les conseils départementaux soient particulièrement vigilants dans les avis
qu'ils seront amenés à donner aux préfets pour permettre à ceux-ci d'autoriser
de tels remplacements.
Ce type de contrat est prévu
pour permettre le remplacement d'un praticien pendant une journée, voire 48
heures, par semaine ; il ne doit en principe couvrir qu'une seule journée, et
non plusieurs demi-journées.
Toutefois, des remplacements
par demi-journée pourront être autorisés par les conseils départementaux sous
certaines réserves.
Ces remplacements ne devront
pas déboucher sur une forme de gérance de cabinet. La permanence des soins
ainsi organisée au cabinet du médecin ne devra pas constituer un obstacle à
l'installation d'un jeune confrère, ni permettre à un médecin d'accroître sa
clientèle en choisissant un remplaçant qui pratique des actes différents de
ceux dont il a la pratique habituelle.
Les remplacements devront donc
être justifiés par des raisons précises (formation médicale continue, fonctions
électives, exercice salarié...).
L'obligation de conclure un
contrat de remplacement, instituée par l'article 91 du Code de déontologie
médicale, est un moyen d'exercer un contrôle pour les conseils.
La mention des plages horaires
du remplacement devra être indiquée de façon à permettre au conseil de vérifier
qu'il n'y a pas de chevauchements d'activité. Ce problème devrait être résolu
avec les cartes professionnelles de santé, car les actes seront alors
horodatés.
Il n'est toutefois pas
envisagé de définir sur le plan national des tranches horaires. La notion de
demi-journée est individuelle. Elle doit se calquer sur les habitudes de
travail du médecin (horaires habituels de consultation, de visite...).
Durant la période du
remplacement, le médecin remplacé doit s'abstenir de toute activité médicale
libérale (art. 65 du Code de déontologie).
De même, un médecin ayant son
propre cabinet ne peut pas effectuer un remplacement, même régulier et de
courte durée, chez un autre médecin.
Il faut insister sur le fait
que le seul but de ce genre de convention est de permettre le respect de
l'obligation légale et déontologique de permanence des soins qui s'impose à
tout praticien à l'égard de ses malades en cours de traitement.
Par conséquent, bien qu'il y
ait mise à disposition de locaux au bénéfice du remplaçant, il faut cependant
considérer que cette convention a seulement pour but d'organiser le
prolongement direct des actes médicaux du médecin remplacé et cela dans
l'intérêt de la santé publique.
Le remplacement régulier et
de courte durée ne peut donc être accordé sans des raisons valables telles que
:
- surmenage excessif permanent
en rapport avec l'importance de la clientèle ;
- incapacité partielle
prolongée due à un état de maladie ;
- perfectionnement
post-universitaire ;
- obligation d'absences
régulières pour remplir un mandat d'ordre politique, professionnel ou
administratif.
Dans ces cas, il faut que la
demande de remplacement soit motivée de façon très précise car les conseils
départementaux pourront formuler un avis favorable s'ils jugent le remplacement
nécessaire, ou au contraire un avis défavorable, soit d'emblée si les raisons
invoquées ne paraissent pas suffisantes, soit à l'occasion de son
renouvellement si précédemment il a été effectué dans des conditions défectueuses
ou non déontologiques (remplacement non effectif, assistanat déguisé).
Remplacement d'un médecin spécialiste
qualifié
Le Conseil national de
l'Ordre ayant été amené, en application de l'article 79, du Code de déontologie
médicale, à établir les règles qui permettent à certains médecins de se
déclarer spécialistes et d'en faire état auprès du public, se préoccupa donc
tout naturellement des questions soulevées par leur remplacement.
Le remplacement d'un médecin
spécialiste qualifié ne peut être effectué que par un étudiant en médecine
inscrit en DES de la spécialité concernée et titulaire d'une licence de
remplacement ou par un docteur en médecine spécialiste qualifié dans la même
discipline conformément aux dispositions du règlement de qualification (voir
Qualifications des médecins).
C'est ainsi que le
remboursement des consultations et visites effectuées par le remplaçant d'un
médecin spécialiste qualifié est basé sur le tarif de la consultation ou de la
visite d'un spécialiste qualifié, c'est-à-dire CS ou VS (ou NPSY ou V.NPSY s'il
s'agit d'un neuro-psychiatre qualifié) à condition que le remplaçant se trouve
lui-même dans une des situations suivantes :
- soit médecin spécialiste
qualifié ;
- soit un étudiant en
médecine, en cours d'études spéciales, et titulaire d'une licence de
remplacement de spécialiste, délivrée par le conseil départemental dans les
conditions fixées ci-dessus (voir Formalités diverses-Obligations).
Remplacement éventuel du médecin
accomplissant son temps de service national
Il s'agirait, dans ce cas,
d'une authentique gérance de cabinet qui ne peut être autorisée.
Tout au plus, pourrait être
accepté le remplacement d'un médecin accomplissant une " période " de
service national d'une durée inférieure à un mois.
Dans les autres cas
(indisponibilité d'une durée supérieure à un mois), le médecin pourrait non pas
se faire remplacer, mais céder ou louer son installation professionnelle, à un
médecin inscrit au Tableau, exerçant sous son propre nom ; les dispositions
matérielles de cette mise à disposition de l'installation étant réglées par un
contrat soumis au conseil départemental.
Remplacement effectué par un médecin ou
un étudiant accomplissant son temps de service national
Un tel remplacement ne peut
être autorisé que dans le cas où le remplaçant est en possession d'une
permission régulière.
Remplacement de week-end
La garde est une obligation
personnelle et là où existe un fonctionnement régulier de service de garde, les
remplacements de week-end ne doivent pas être systématiquement autorisés. Le
médecin ne peut se faire remplacer que par un confrère nommément désigné.
Là où n'existe pas un
fonctionnement régulier de service de garde, ils peuvent être autorisés si le
conseil départemental le juge opportun.
Remplacement et service de garde
Un avis défavorable est
généralement donné aux demandes de remplacement systématiques exprimées pour
des jours de garde. La médecine de garde est, en effet, une médecine difficile,
à l'occasion de laquelle le médecin assurant la garde est peu entouré en raison
de l'absence de la plupart de ses confrères et même de la plupart des médecins
spécialistes auxquels il est parfois difficile de demander des avis
complémentaires. En outre, beaucoup de pharmacies étant fermées les jours
fériés, il faut une bonne connaissance de la thérapeutique pour pouvoir
improviser des prescriptions de remplacement.
Certes, il est normal
d'admettre qu'un remplaçant régulier, dans une période de vacances du médecin
remplacé, maintienne sa position de remplaçant pendant les jours de garde.
Cependant, pour répondre aux
cas exceptionnels où le médecin ne serait pas en mesure d'assurer lui-même sa
garde (surmenage, cas de force majeure...), le Conseil national a établi un
modèle de contrat de remplacement de tour de garde prévoyant des dispositions
particulières qui doivent être respectées, notamment :
- le médecin est
personnellement titulaire de sa garde, donc responsable de l'exécution de
celle-ci ;
- les honoraires perçus par le
remplaçant au cours de la garde lui restent acquis en totalité.
Remplacement d'un médecin responsable de
service hospitalier
L'organisation d'un tel
remplacement ne peut se réaliser qu'avec l'intervention et l'autorisation des
autorités préfectorales de tutelle.
Remplacement dans une association de
médecins ou un cabinet de groupe
Le remplacement doit
toujours y rester personnel et un remplaçant, dûment autorisé, ne peut
effectuer que le remplacement d'un médecin nommément désigné.
Cette mesure se justifie pour
des raisons administratives et pratiques : d'une part, l'autorisation
préfectorale de remplacement est délivrée nominativement pour un médecin, et,
d'autre part, le remplaçant doit rester disponible pour un appel urgent et ne
pourrait faire face à deux urgences simultanées émanant des patients de deux
médecins différents.
En tous les cas, le
remplacement d'un médecin exerçant en association ou dans un cabinet de groupe
ne peut s'organiser que dans le cadre des conventions écrites dans le contrat
qui régit l'association.
En cas de remplacement mutuel
et régulier au sein d'une association, et notamment lorsque les associés
exercent dans des cabinets différents, le médecin remplaçant doit exercer dans
son propre cabinet (art. 93 du Code de déontologie).
Dans les cabinets de groupe,
le nombre de médecins associés remplacés régulièrement par un même remplaçant
est limité à deux pour éviter que le remplaçant ne soit en fait un
pseudo-associé.
Remplacement d'un médecin pro-pharmacien
Ce type d'exercice
s'effectue dans les localités dépourvues de pharmacien. Le médecin, pour le
bien de la santé publique, assure la distribution pharmaceutique parallèlement
à son exercice médical.
Le remplaçant d'un médecin
pro-pharmacien peut exercer dans les mêmes conditions que ce dernier. Toutefois,
le médecin doit auparavant demander l'accord du médecin-inspecteur
départemental de la Santé.
Cette situation est de plus en
plus rare.
SITUATIONS
PARTICULIÈRES
En dehors du cadre des
remplacements proprement dits, il existe des circonstances d'exercice
temporaire dans un cabinet médical qui sont les suivantes.
Exercice par les étudiants en qualité
d'adjoint en cas d'afflux exceptionnel de population
L'article L. 359 du Code de
la santé publique (1), légalise dorénavant le principe de l'aide
temporaire à un médecin par un étudiant en médecine qui exercera en qualité
d'adjoint d'un docteur en médecine uniquement dans le cas d'afflux exceptionnel
de population dans une station de villégiature, constaté officiellement par le
préfet du département.
Les formalités de demande
d'autorisation au préfet et au conseil départemental de l'Ordre sont les mêmes
que pour les remplacements.
Mais il faut insister sur le
fait que de telles autorisations sont subordonnées à l'existence d'un contrat
qui devra être soumis au conseil départemental intéressé.
Le Conseil national a établi
un modèle de contrat répondant à cette situation particulière.
Le régime de l'adjoint au
regard de la convention médicale diffère selon que ce dernier est étudiant en
médecine ou médecin inscrit au Tableau de l'Ordre. Dans le premier cas, il est
logique qu'il adopte, au regard de la convention, le statut du médecin qu'il
assiste temporairement, s'il utilise les feuilles de soins du médecin titulaire
du poste. Dans le second cas, s'il se voit attribuer par la Caisse d'Assurance
maladie un numéro d'identification individuel et des feuilles de soins
préidentifiées à son nom c'est alors sa situation personnelle qui détermine le
secteur conventionnel de son exercice.
Tenue du cabinet d'un médecin décédé
En cas de décès d'un
médecin, un problème délicat peut se poser pour assurer la continuité des
soins, la veuve d'un confrère n'ayant aucune qualité pour faire une demande
officielle de remplacement (2).
Le Conseil national de l'Ordre
a estimé que, dans ce cas, en accord avec la veuve, et notamment si les besoins
de la population l'exigent, l'Ordre se substituerait au médecin décédé et
veillerait à faire tenir le poste, en prévenant le préfet, par un médecin, pour
une durée de trois mois. Ce médecin doit être inscrit au Tableau et exercer
sous son propre nom.
Cette entente doit faire
l'objet d'un contrat entre la veuve et le médecin en cause, contrat qui doit
être approuvé par le conseil départemental. La veuve ne peut, en aucun cas,
percevoir tout ou partie des honoraires.
C'est le médecin successeur à
titre transitoire qui exerce en son nom propre et se fait honorer. Ce contrat
doit garantir au médecin l'intégralité de ses honoraires, la veuve recevant
seulement une indemnité forfaitaire correspondant à l'utilisation des locaux et
de l'installation professionnelle (cour d'appel de Pau, 12 février 1986).
Pour préserver les droits de
la veuve, il convient de prévoir une clause de non-réinstallation dans le
contrat fixant les droits et les devoirs respectifs des parties.
La tenue de poste est
temporaire : le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de
trois mois, éventuellement renouvelable, la tenue par un médecin du cabinet.
Tenue du cabinet d'un médecin "
interdit "
Un médecin interdit par la
juridiction disciplinaire ne peut pas se faire remplacer.
Mais si le conseil
départemental de l'Ordre estime qu'un préjudice peut être causé à la santé
publique par la suppression du service médical du médecin interdit, il avisera
aussitôt, après entente avec le médecin-inspecteur départemental de la Santé,
pour faire assurer les soins de la population par un médecin inscrit au Tableau
et exerçant sous son propre nom. Ce médecin conserve l'intégralité de ses
honoraires. S'il réside chez le médecin suspendu, il verse à celui-ci une
indemnité forfaitaire représentant la location des locaux et du matériel mis à
sa disposition, qui ne peut en aucun cas être proportionnelle aux honoraires
perçus par lui.
Interdiction de la gérance d'un poste
L'article 89 du Code de
déontologie prévoyant expressément qu'" il est interdit à un médecin de
faire gérer son cabinet ", ce dernier peut donc soit se faire remplacer
selon les conditions légales, soit louer ses pièces professionnelles et
l'instrumentation à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre, exerçant sous son
propre nom, et qui lui verse une redevance forfaitaire qui ne peut être
proportionnelle aux honoraires qu'il reçoit.
Remplacement d'un médecin suspendu au
titre des dispositions de l'article L. 460 du Code de la santé publique
Cette suspension, bien que
prononcée par la juridiction professionnelle, n'a aucun caractère
disciplinaire. Le praticien suspendu bénéficie de prestations au titre maladie
versées par la CARMF et les organismes d'assurance.
Il peut être remplacé comme
tout médecin en cessation provisoire d'exercice pour raison de santé, dans les
conditions habituelles de déclaration ou de demande d'autorisation, de responsabilité,
de durée.
Remplacement de garde
La garde étant une
obligation personnelle du médecin (art. 77 du Code de déontologie) le
remplacement doit rester exceptionnel et motivé par des raisons que le conseil
départemental peut avoir à apprécier.
Dans ce cas le médecin
remplacé reste personnellement titulaire de sa garde et donc responsable de son
exécution par son remplaçant. Les honoraires perçus par le remplaçant au cours
de la garde lui restent acquis en totalité.
(1) Voir "Conditions légales et réglementaires".
(2) En effet, en droit, le médecin décédé ne
peut avoir de remplaçant, il peut seulement avoir un successeur
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