Modèle
de contrat de médecin coordonnateur
en établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
Préambule
La
présence d’un médecin coordonnateur dans un établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes qui sont
susceptibles de bénéficier des soins prodigués par des
professionnels de santé multiples est primordiale.
Elle
est désormais obligatoire en vertu de la réglementation propre
à ces établissements.
Le
présent contrat répond aux vœux des pouvoirs publics que les règles
éthiques et déontologiques soient clairement identifiées
et appliquées au sein de chaque institution.
Le médecin coordonnateur et le responsable de
l’établissement ont fait le choix d’un partenariat fondé sur le
respect des règles de la déontologie médicale et des missions
propres à chacun : les droits et obligations ci-après énumérés
en sont la traduction
Ø Vu le code de déontologie médicale (décret
95-1000 du 6 septembre 1995) figurant aux articles R.4127-1 et suivants du code
de la santé publique
Ø Vu l’arrêté du 26 avril 1999 modifié
(fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue
à l’article 5-1 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales, annexé au présent contrat)
Ø Vu les articles D.312-155-1 et suivants du code de l’action
sociale et des familles
_____
Adopté par le Conseil national de l’Ordre des
Médecins – Session des 1er et 2 février 2001
Entre :
-
la
Société ……… au capital de ……ayant son siège social à
……, inscrite au RCS de …….. sous le numéro…….. , représentée
par ……….
-
ou
l’association ……… ayant son siège social à
…., déclarée en préfecture le ………représentée
par ….
-
ou
la Mutuelle … ayant son siège à …., régie
par le code de la mutualité, représentée par…
-
ou
le Centre communal d’action sociale de ……… représenté par son
directeur général
-
ou
l’Hôpital local de .… représenté par …..
-
ou
la Maison de retraite publique de …. représentée
par ….
-
ou
………….
et :
-
le
Dr X… , médecin (qualification), inscrit au Tableau du conseil départemental
de ……….. sous le numéro ……. engagé comme médecin coordonnateur qui :
q reconnaît
être titulaire d’un DESC de gériatrie, ou de la capacité
de gérontologie, ou d’un DU de médecin coordonnateur d’EHPAD,
ou de l’attestation de formation continue mentionnée à l’article
D.312-155-2 du code de l’action sociale et des familles ;
q s’engage
dans délai de trois ans à compter de la signature du présent
contrat
à suivre les formations nécessaires
pour remplir l’une des conditions de diplôme ou de formation ci-dessus
énoncée. ([1])
Il
a été convenu ce qui suit :
I
– Dispositions générales
Article 1 – missions générales
Le médecin coordonnateur contribue par son action
à la qualité de la prise en charge gérontologique en favorisant
une prescription coordonnée des différents intervenants, adaptée
aux besoins des résidents. Il élabore et met en œuvre avec le
concours de l’équipe soignante et des professionnels de santé
libéraux, le projet de soins qui fait partie intégrante du projet
institutionnel. Ce projet doit préciser les modalités d’organisation
des soins au sein de l’établissement en fonction de l’état de
santé des résidents et les modalités de coordination des
différents intervenants.
Le médecin coordonnateur veille à l’application
des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires
exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue
à l’évolution de la qualité des soins.
Article 2 – relations avec les résidents
Ø Le médecin coordonnateur est responsable de l’évaluation
puis du classement des résidents selon leur niveau de dépendance ;
Ø le médecin coordonnateur donne un avis permettant
une adéquation entre l’état de santé du résident
et les capacités de prise en charge de l’institution.
Il procède à la visite d’admission et,
à cette occasion, précise au résident et à sa famille
ses attributions en les distinguant bien de celles du médecin traitant.
Article 3 – relations avec les médecins traitants
Le médecin coordonnateur, conformément
à l’article R.4127-6 du code de la santé
publique (article 6 du code de déontologie médicale) s’engage
à respecter le droit que possède le résident de choisir
librement son médecin et à lui faciliter l’exercice de ce droit.
Le médecin coordonnateur s’engage, conformément
à l’article R.4127-56 du code de la santé publique (article 56
du code de déontologie médicale), à entretenir des relations
confraternelles avec les médecins traitants. En particulier, le médecin
coordonnateur consultera les médecins traitants sur le projet de soins
et devra répondre à toute demande d’information de leur part entrant
dans le champ de ses attributions.
Il les associera à l’élaboration du rapport
d’activité médicale annuel et leur en communiquera une synthèse.
Le médecin coordonnateur tiendra informé
le ou les médecins traitants de l’évolution de l’état de
santé des résidents, et des difficultés qu’il pourrait
rencontrer dans l’accomplissement de ses missions (relations avec l’équipe
soignante, prescriptions particulières, relations avec le résident
et sa famille …). ([2])
Le responsable de l’établissement met à
la disposition du médecin coordonnateur les moyens matériels nécessaires
pour lui permettre de réunir ses confrères au moins une fois par
an conformément à l’article D.312-155-3-3° du code de l’action
sociale et des familles.
En aucun cas, le médecin coordonnateur ne peut
porter atteinte à la liberté de prescription du(es) médecin(s)
traitant(s) du résident.
Il lui appartient cependant - notamment dans l’hypothèse
où il existe une pharmacie à usage intérieur - d’établir
de concert avec les médecins intervenant dans l’établissement
et le pharmacien, la liste des médicaments et de les inviter à
la respecter, sauf impératif lié à l’intérêt
du patient.
Article 4 – Cumul avec une activité de médecine
de soins
Le médecin coordonnateur, présent dans
l’établissement, peut être conduit à prodiguer des soins
en urgence à un résident. Dans ce cas, il devra rendre compte
au médecin traitant de son intervention.
Le médecin coordonnateur, en dehors de cette
hypothèse et de celle où il est le médecin traitant du
résident, devra décliner toute demande ponctuelle de soins d’un
résident si celui-ci est suivi par un médecin traitant.
Afin de garantir le respect de l’article R.4127-98 du
code de la santé publique (article 98 du code de déontologie médicale)
interdisant à un médecin, qui exerce dans un service privé
ou public de soins ou de prévention, d’user de ses fonctions pour accroître
sa clientèle, il ne pourra accepter de prendre en charge un résident
qu’après l’avoir tenu informé, au cours de la visite d’admission,
que des médecins extérieurs à l’établissement peuvent
remplir ce rôle.
En aucun cas, il ne devra user de ses fonctions de médecin
coordonnateur pour détourner ou tenter de détourner la clientèle
de ses confrères.
Article 5 – Activités
dans plusieurs établissements
Après information préalable du responsable
de l’établissement, le médecin coordonnateur pourra exercer ses
fonctions de médecin coordonnateur dans d’autres établissements,
dans des conditions compatibles avec l’organisation de l’établissement
et la réglementation.
Article 6 – Tenue, consultation et conservation du dossier médical
Ø le médecin coordonnateur s’engage à élaborer,
avec les médecins traitants, un dossier médical type;
Ø Le médecin traitant et le médecin coordonnateur
sont responsables de la tenue du dossier médical chacun pour ce qui le
concerne. Le médecin coordonnateur devra rappeler au médecin traitant
que la tenue de ce dossier est un élément essentiel à la
qualité de la prise en charge du résident ;
Ø Dès lors que les dossiers sont déposés
dans l’établissement, celui-ci s’engage à fournir les moyens nécessaires
à leur conservation et en assume la responsabilité ;
Ø Le responsable de l’établissement s’engage à
mettre en œuvre les moyens garantissant la confidentialité du dossier
médical (à préciser) ainsi que les moyens permettant au médecin
traitant, ou un autre intervenant en cas d’urgence, d’y accéder.
Article 7 – Relations avec la direction – indépendance
professionnelle
Le Dr X… exercera son activité en toute indépendance
sur le plan technique, vis-à-vis de l’administration de l’établissement,
conformément aux articles R.4127-5 et R.4127-95 du code de la santé
publique (articles 5 et 95 du code de déontologie médicale).
Le médecin coordonnateur devra respecter les
décisions prises par le directeur dans le cadre de ses attributions.
Le Dr X... sera assuré, au titre de la responsabilité
civile et professionnelle, par l'établissement et aux frais de celui-ci,
pour son activité de médecin coordonnateur.
Si le Dr X.. est déjà couvert par une
assurance en responsabilité civile professionnelle, il notifiera à
sa compagnie d’assurances le présent contrat.
Les parties procèderont à une communication
mutuelle de leurs contrats d’assurance.
Article 9 – Relations avec l’équipe soignante
Le médecin coordonnateur élabore avec
l’équipe soignante la définition du projet de soins et de priorité
de soins. Son rôle essentiel consiste à mettre en œuvre les synergies
nécessaires au plein effet du projet de soins.
Le médecin coordonnateur contribue à la
formation gérontologique continue de l’équipe soignante, participe
à l’élaboration des dossiers infirmiers sous forme de dossier
type et met en place les procédures d’évaluation des pratiques
de soins.
Lorsque le responsable de l’établissement le
sollicite, il donne son avis sur le recrutement du personnel soignant et sa
qualification et lui fait part de tout dysfonctionnement qu’il aurait constaté
dans la prise en charge des résidents.
Le médecin coordonnateur s’engage, conformément
à l’article R.4127-68 du code de la santé publique (article 68
du code de déontologie médicale), à entretenir de bons
rapports avec l’équipe soignante qu’il réunira régulièrement.
Article 10 – Permanence des soins
Le médecin coordonnateur contribue par son action
auprès des différents professionnels concernés à
une bonne organisation de la permanence des soins.
Il informe le directeur des difficultés rencontrées
dans ce domaine et lui propose des solutions pour y remédier.
Article 11 – Coopération avec les établissements
de santé - réseaux
Le médecin coordonnateur est chargé, en
liaison avec le responsable de l’établissement, de développer
les coopérations avec les établissements de santé, notamment
ceux comportant une unité de réanimation ou une unité de
soins intensifs, ainsi qu’avec le secteur psychiatrique.
Il donne son avis sur le contenu et participe à
la mise en œuvre de la ou des conventions conclues avec le présent établissement
et les établissements de santé au titre de la continuité
des soins.
Il collabore à la mise en œuvre des réseaux
gérontologiques coordonnés ou d’autres formes de coordination
ou de réseaux de santé.
Il appartient à l'établissement, compte
tenu des spécificités de la mission du Dr X..., de contribuer
à sa formation continue dans le domaine gérontologique.
Dans l’hypothèse où le médecin
coordonnateur ne remplit pas les conditions de formation mentionnées
à l’article D.312-155-2 du code de l’action sociale et des familles,
il doit impérativement s’engager dans un cursus de formation gérontologique
validant, à compter de la signature du contrat, et en apporter la preuve
au directeur de l’établissement. Il devra avoir achevé, avec succès,
ce cursus dans un délai de trois ans à compter de la signature
du contrat.
L’établissement s’engage, pour sa part, à
participer au financement de cette formation au prorata de l’activité
du médecin coordonnateur dans l’établissement.
Article 13 – Moyens mis à disposition
Le médecin coordonnateur dispose de locaux appropriés
qu’il peut, le cas échéant, partager avec ses confrères,
intervenant dans l’établissement.
Il dispose des moyens en secrétariat propres
à l’accomplissement de sa mission.
Article 14 – Temps d’activité
En fonction de la capacité de l’établissement
et de son organisation, le médecin coordonnateur et le directeur, déterminent
le temps d’activité, fixé d’un commun accord, nécessaire
et suffisant pour que le médecin coordonnateur exerce ses fonctions dans
des conditions conformes à sa mission.
Article
14 - Répartition des horaires – (suite)
Le médecin coordonnateur et l’établissement
conviennent de fixer un planning des plages de présence du médecin
coordonnateur, notamment afin de faciliter le contact avec les familles des
résidents.
Article 15 – Rémunération
à compléter conformément aux
dispositions de l’article D.312-155-4 du code de l’action sociale et des familles
([3]).
Article 16 – Durée du contrat et période d’essai
(à compléter)
Article 17 – Résiliation
En cas de désaccord sur l'interprétation,
l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties
s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à
soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné
par le Dr X... parmi les membres du Conseil de l'Ordre, l'autre par le directeur
de l'établissement.
Ceux-ci s'efforceront de trouver une solution amiable,
dans un délai maximum de trois mois, à compter de la désignation
du premier des conciliateurs.
Ce contrat, conclu en application de l'article R.4127-83
du code de la santé publique ([4]) (article 83 du code de déontologie médicale),
sera communiqué, dans le mois qui suit sa signature, par le praticien,
au conseil départemental de l'Ordre au Tableau duquel il est inscrit.
Seront également communiqués le règlement
intérieur et les avenants dont le présent contrat ferait l'objet.
Fait
à ……..…. le ………………
Le
médecin coordonnateur
Le responsable de l’établissement
[2] Les relations du médecin traitant, notamment
avec le médecin coordonnateur, qui n’ont pas leur place ici, figureront
dans un règlement intérieur comme le prévoit la réglementation.
[3] « 1° Pour un établissement public,
par référence, selon les cas, soit à la rémunération
d’un praticien « attaché ou d’un praticien hospitalier,
soit à celle d’un médecin territorial hors classe ;
« 2° Pour un établissement privé,
et sans préjudice de l’application du V de l’article L.313-12, par « référence
à une convention collective agréée en application de l’article
L.314-6. »
[4] ou R.4127-84 du code de la santé publique pour
les établissements publics.