Les déchets médicaux
Il existe deux types de déchets médicaux à
risques :
-Les déchets avec risque réel,
infectieux ou mécanique
-Les déchets avec risque ressenti psycho-émotionnel
Il faut trier les déchets de soins dans
des récipients agréés :
-les piquants-coupants
-les autres déchets de soins à risques
-le reste avec les ordures ménagères
Vous trouverez ci-après :
- LES TEXTES DE LOI
- LA LISTE DES DECHETS ASSIMILABLES AUX DECHETS DOMESTIQUES
- LA LISTE DES DECHETS A RISQUES INFECTIEUX
- LES POSSIBILITES DANS NOTRE DEPARTEMENT
LES TEXTES DE LOI : code de la santé publique
CHAPITRE V-lll
Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés aux pièces
anatomiques,
Section 1
Elimination des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés
Art. R. 44-1
Les déchets d'activités de soins sont
les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et
vétérinaire. Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente
section ceux qui :
·
1 ° Soit présentent un
risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro- organismes viables ou
leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en
raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la
maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants
·
2° Soit, même en l'absence
de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils
aient été ou non en contact avec un produit biologique ,
b)Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à
péremption
c)Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non
aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des
dispositions de la présente section, les déchets issus des activités
d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de
la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de
thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1 °
ou 2° ci-dessus.
Art. R. 44-2
I - Toute personne qui produit des
déchets définis à l'article R. 44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation
incombe :
a) A l'établissement de santé,
l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement
industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement
b) A la personne morale pour
le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice
de déchets
c) Dans les autres cas, à la
personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
Il - Les personnes mentionnées au l ci-dessus
peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de
leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en
mesure d'effectuer ces opérations.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent
obligatoirement comporter ces conventions.
III - Les personnes mentionnées au I
ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets , établir les
documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents
sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
l'environnement après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-3
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1
doivent être dès leur production séparés des autres déchets.
Art. R. 44-4
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des
emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés
temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement.
Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac
sauf dans les cas définis par arrêtés conjoint des ministres chargés de la
santé et de l'environnement. Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et
le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux
dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5
février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article 8-1
de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux auxquelles peuvent s'ajouter des
prescriptions complémentaires définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé de l'environnement et de l'agriculture après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-5
Les modalités d'entreposage des déchets
d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que
les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage,
sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
l'environnement pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France.
Art. R. 44-6
Les déchets d'activités de soins et
assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de
désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités
par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à
l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les
résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés. Les
appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par
arrêté conjoint des ministres chargés du travail de la santé et de
l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en
oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de l'industrie
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section 2
Elimination des pièces anatomiques
Art. R. 44-7
Les pièces anatomiques sont des organes
ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres aisément identifiables
par un non-spécialiste recueillis à l'occasion des activités de soins ou des
activités visées au dernier alinéa de l'article R 44-1
Art. R. 44-8
Les articles R. 44-2 0 R. 44-5 sont
applicables à l'élimination des pièce anatomiques
Art. R. 44-9
Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être
incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à
l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le
gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de
ce code. Les dispositions des articles R. 361-42 à R. 361-45-1 du code des
communes ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors
des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération
des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées
par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à
l'article L. 2224-14 du code général des collectivitésterritoriales.
LA LISTE DES DECHETS ASSIMILABLES AUX DECHETS DOMESTIQUES
·
Bottes à usage unique
·
Coiffes à usage unique
·
Changes à usage unique
·
Emballages divers
·
Emballage du matériel
stérile
·
Flacons de perfusion
·
Fleurs
·
Journaux
·
Masques
·
Papiers
·
Plâtres
·
Reliefs de repas ( Pour les
patients en isolement septique, ces déchets sont à évacuer avec les déchets à
risques.)
·
Sacs et bouteilles en
plastique
·
Sac du chariot de ménage
·
Serviettes hygiéniques,
sauf celles
·
issues des services de
gynéco-obstétrique
·
Verres n'ayant contenu ni
sang, ni autres sécrétions.
LA LISTE DES DECHETS A RISQUES INFECTIEUX
La directive européenne M" 90-679 du 26 Novembre 1990 définit les
déchets à risque infectieux :
·
Boites jette-aiguilles
contenant : aiguilles, cathéters, mandrins, seringues, perforateurs de
tubulures
·
Champs à usage unique
·
Compresses
·
Crachoirs
·
Gants à usage unique
·
Matériel à usage unique
·
Membranes de dialyse
·
Pansements
·
Plâtres souillés de sang
·
Poche de drainage et
d'irrigation
·
Poches de sang et d'urine
·
Prélèvements biologiques
·
Seringues (toutes)
·
Serviettes hygiéniques en
service de Gynécologie
·
Sondes diverses
·
Tubes
·
Tubulures de perfusion
·
Verres ayant contenu du
sang ou toute sécrétion
·
Matériel de laboratoire
LES POSSIBILITES DANS NOTRE DEPARTEMENT
En pratique, dans notre département, deux possibilités vous sont offertes :
*soit de signer un contrat avec une société
privée privée, par exemple :
SODICOME: 35590 Saint Gilles, tel 02 99 64 82 64, ou
THEACOME : 35220 Chateaubourg, tel: 02 99 04 62 09
*soit, pour les confrères qui ont peu de
déchets piquants ou coupants, acheter une boite EVACUBOX 4,51 ( 6 € environ)
que l'on peut acheter à la société
BERGER-LEVRAULT
BP 54250 CHAMPIGNEULLES,
tel: 03 83 38 83 83 - référence: 503 135)
et la remettre, une fois remplie, à la CAM (Coopérative des Agriculteurs de la
Mayenne) 8 rue Magenta BP 2149 53021 Laval Cedex 9, accompagnée d'un bordereau
(CERFA11352*01)
Vous pouvez aussi acheter les containers spéciaux (plusieurs volumes dont des 3 litres) à la CAM (Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne) au
magasin central : rue Jean-Baptiste Lafosse à Laval (zone industrielle
des Touches) : dans les 40 francs le container de 3 litres , traitement
compris. Il suffit de rapporter le container une fois plein en demandant un
récipissé (important pour la DDASS). La fréquence minimum de dépôt imposée par la réglementation est de 3 mois .