![]() Le dossier médical
CONSTITUTION DU DOSSIER : La forme matérielle que revêt le dossier est très
variable : -
il peut être rédigé sur papier vierge, c'est le dossier ouvert ; Le support du dossier est
traditionnellement
le papier. Il a tendance à avoir de plus en plus souvent un support
informatique, avec des problèmes techniques et médico-légaux plus que
vraiment
déontologiques. Le volume du dossier peut aller de la simple fiche à un
ensemble volumineux regroupant observations médicales discussions
diagnostiques, suivi médical, documents paracliniques courriers, etc. Le contenu du dossier : On peut distinguer deux catégories
de pièces
(distinction fondamentale pour la communication du dossier) - celles qui sont généralement
qualifiées d'objectives"
parce qu'elles ne laissent place a aucune interprétation :
l'âge, le
groupe sanguin, les antécédents médicaux l'examen clinique dans
certaines
limites, les examens complémentaires sans leur interprétation, les
prescriptions thérapeutiques ... - celles qui sont généralement
qualifiées de "subjectives
•parce qu'elles comportent une part interprétative, observation
médicale, les
interprétations des examens complémentaires (comptes rendus
biologiques,
radiographiques, anatomopathologiques, les discussions diagnostiques
les
commentaires sur le patient ou son entourage, le courrier, .. Les
frontières
entre ces deux groupes sont imprécises, ce qui laisse place à des
contestations
possibles.
Le patient, le médecin, et
l'établissement de
soins sont co-propriétaires d'un patrimoine commun. Le médecin et établissement qui
établissent
et conservent le dossier en sont non les propriétaires mais les
dépositaires ou
les détenteurs ; Le droit du malade n'est pas un droit
de
propriété mais un droit d'accès et un droit de communication.
La communication à un patient (ou son
représentant légal ou un ayant droit) a été modifiée par la loi
n°2002-303 du 4
mars 2002 et le decret n° 2002-637 du 29/04/2002 La communication à un médecin
traitant ou un
établissement hospitalier (le secret médical peut être partagé entre
les
médecins qui. concourent au traitement, ou au diagnostic du patient),
au médecin
conseil des caisses d'Assurance Maladie, ou au médecin Inspecteur de la
DASS
est possible, mais seulement avec l'autorisation du patient. Le médecin a, s'il le souhaite, la
possibilité de tri du dossier pour ne communiquer que les copies des
documents objectifs.
Cas particuliers : Demande des compagnies d'assurance: Le médecin ne peut pas transmettre
de copie du dossier
médical directement à la compagnie d'assurance. Dans l'intérêt du
patient, il
peut fournir une attestation, ou un certificat, ou un résumé
d'observation , qu'il ne remettra qu'au patient même ou à ses ayants
droits. Le
document fourni doit comporter le mention : "document établi à la demande
de
l'intéressé dûment averti des risques encourus par sa divulgation, et
remis en
main propre le ...." (voir aussi le chapitre . Le médecin ne
doit
pas remplir le "questionnaire de santé", ni le contresigner.
Il peut donner un certificat attestant que la cause du décès d'un patient
ne figure pas parmi les clauses d'exclusion des garanties. Demande du dossier pour une expertise
privée: le patient
peut avoir accès à
son dossier selon la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et le decret n°
202-637 du
29/04/2002 (voir ci-dessous). CONSERVATION DU DOSSIER MEDICAL: Après transmission et tri, le médecin a
la responsabilité de la conservation de ses dossiers médicaux; COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL QUI PEUT DEMANDER CES INFORMATIONSDe son vivant Après son décès, ses ayants droit peuvent avoir accès
aux informations
dans trois cas qui seront précisés au point 4.
Les établissements de santé doivent
proposer
un accompagnement médical aux personnes lorsqu'elles demandent l'accès
aux
informations les concernant (art. L. 1112-1, modifié du Code de la
santé
publique). Les modalités selon lesquelles cet accompagnement sera rendu
effectif seront précisées par les recommandations que l'ANAES a la
charge de
rédiger. Le refus de cet accompagnement par le patient demandeur ne
fait pas
obstacle à la communication. Le médecin détenteur de l'information
peut
recommander la présence d'une tierce personne lors de la consultation
de
certaines informations pour des motifs tenant aux risques que leur
connaissance
sans accompagnement ferait courir au patient. Les informations lui sont
communiquées dès que le patient a exprimé son acceptation ou son refus
de
suivre la recommandation. L'absence de réponse, dans le délai prévu
pour la
communication, ne fait pas obstacle à la communication (art.4 décret). Cas particulier du patient
hospitalisé sous
contrainte (HDT, HO) L'article L.1111-7 prévoit que dans ce cas et à
titre
exceptionnel, la consultation par l'intéressé peut être subordonnée à
la
présence d'un médecin désigné par le demandeur, en cas de risques d'une
particulière gravité. Le médecin détenteur des informations en informe
l'intéressé.
Si celui-ci refuse de désigner un médecin intermédiaire, le détenteur
des
informations saisit la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (celle-ci peut également être saisie par le patient
demandeur).
L'avis de la commission, rendu dans le délai maximum de deux mois, est
notifié
au patient et au médecin détenteur de l'information. Il s'impose à l'un
et
l'autre (art. 5 décret). Si dans l'intervalle le patient désigne un
médecin
intermédiaire, les informations sont immédiatement communiquées à ce
médecin.
Le détenteur des informations en informera alors la commission. 2 - Représentant légal pour un mineur pour un majeur sous tutelle
L'ayant droit (apparenté : enfant,
parent,
frère ou sœur ou non apparenté : conjoint, concubin, PACSé, légataire
universel) doit justifier de sa qualité et préciser par écrit lors de
sa
demande le motif pour lequel il a besoin de l'information (art.7
décret). S'il
refuse l'accès à l'information, le médecin doit motiver son refus. Ce
refus ne
fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat
médical dès
lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le
secret
médical.
Selon l'article L.1111-7, il s'agit
de
l'ensemble des informations concernant la santé de la personne qui : ·
sont
formalisées et qui ont
contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d'une
action de prévention ·
ou ont fait
l'objet
d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des
résultats
d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'explorations ou
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis
en
oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels
de
santé, ·
à
l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel
tiers. 1 - Informations formalisées Dès lors et quel que soit leur
support
(papier ou informatique) les informations formalisées accessibles au
patient
doivent s'entendre comme présentant un certain degré d'élaboration et
de
validation. L'ANAES, dans ses recommandations, et la jurisprudence
apporteront
dans l'avenir plus de précisions à cet égard. Le critère de formalisation se cumule
avec
l'exigence de la pertinence de l'information pour le diagnostic ou le
traitement ou avec l'existence d'échanges écrits entre professionnels
de santé. Dans les établissements de santé,
publics ou
privés, la liste des pièces et informations qui doivent figurer dans le
dossier
constitué à l'occasion d'une hospitalisation ou d'une consultation
externe est
fixée par l'article R.710-2-2 du Code de la santé publique (modifié,
art.9 du
décret). 2 - Informations recueillies auprès
des
tiers n'intervenant
pas dans la prise en
charge thérapeutique ou concernant de tel tiers. II s'agira le plus
souvent
d'informations données par un membre de la famille, un salarié ou un
employeur
(médecine du travail), une assistante sociale, un enseignant (médecine
scolaire)...un autre médecin (maladie génétique dépistée chez le «
probant »). Le fait que ces informations
proviennent d'un
tiers doit être mentionné en regard, ce qui aura pour effet de les
rendre non
communicables (art. R.710-2-2, modifié art 9 décret). De même ne seront
pas
communiquées par exemple les informations concernant la mère,figurant
dans le
dossier d'accouchement consulté par l'enfant, ou les antécédents
familiaux
héréditaires dont la connaissance a été acquise par le médecin à l'insu
du
patient.
La demande d'accès est adressée au : ·
professionnel
de santé qui
a pris en charge le patient ·
directeur de
l'établissement de santé ou à la personne qu'il a désignée à cet effet
et dont
le nom est porté à la connaissance du public (livret d'accueil...) ·
à
l'hébergeur de données
(organisme agréé pour recevoir en dépôt des informations de santé à
caractère
personnel informatisées), qu'elles lui aient été confiées par le
patient
lui-même, un professionnel ou un établissement de santé. Dans ces deux
derniers
cas, l'hébergeur ne peut communiquer les informations sans l'accord du
professionnel ou de l'établissement de santé qui les lui a déposées
(art.8
décret). Le demandeur doit préciser (ou être
invité
à le faire) : ·
son identité
(art.1 décret)
·
le mode de
communication
qu'il choisit : consultation sur place avec, le cas échéant, remise ·
S'il choisit
la
communication sur place, le demandeur sera informé du nom du médecin
qui lui
communiquera les informations : dans un établissement public ou privé
participant au service public, le médecin responsable de la structure
ou tout
membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet
; dans
un établissement privé, le médecin responsable de la prise en charge du
patient
et en son absence le médecin désigné à cet effet par la conférence
médicale
(art. R.710-2-2 modifié du Code de la santé publique). S'il choisit l'envoi de copies, il
sera
informé qu'elles sont établies sur un support analogue à celui utilisé
par le
professionnel ou sur papier. A défaut de choix de sa part dans le délai
imparti
pour la communication, le demandeur recevra les informations sous la
forme
retenue habituellement par l'établissement (art.3 décret). La communication doit intervenir dans
un
intervalle de temps compris entre 48 heures (et pas avant 48 heures) et
8 jours qui court du jour de
réception de la demande. Il importe donc
de noter cette date sur le courrier reçu. Il est prudent de conserver
l'enveloppe, notamment lorsque la date indiquée sur le courrier est
largement
antérieure à celle du cachet postal. Ce délai est porté à deux mois
lorsque les
informations ont été constituées depuis plus de cinq ans ou que la
commission
départementale des hospitalisations psychiatriques a été saisie pour
avis. |