6. le choix d'un mode d'exercice en médecine " libérale "
L'exercice
de la profession médicale est basé fondamentalement sur la relation directe
entre le praticien et son patient en un contrat singulier selon la forte
formule du Professeur PORTES, au cours duquel "une confiance rejoint
librement une conscience".
La
pratique traditionnelle de la médecine se fait donc essentiellement à titre
individuel.
Il
existe toutefois plusieurs modalités d'exercice en commun de la profession dont
l'importance ne cesse de grandir.
Dans
la stratégie d'installation, le jeune médecin se doit ainsi de considérer s'il
envisage à plus ou moins long terme de s'associer, quels sont les éléments
déterminants de ce choix ?
I. L'exercice
individuel de la médecine
1. Les avantages en sont certains
Un
tel exercice comporte en effet :
–
sur le plan moral :
•
une indépendance professionnelle totale,
•
une forte implication personnelle en quelque sorte de chef d'entreprise,
•
des relations personnalisées avec les patients,
–
sur le plan matériel :
• la maîtrise individualisée non seulement de l'acte
médical, mais aussi de tous les problèmes de direction, de comptabilité et de
gestion du cabinet médical,
•
et de ce fait la plus grande responsabilisation.
2. Les inconvénients ne sont toutefois pas négligeables
Il
s'agit :
•
de l'exercice isolé de la profession, la responsabilité de décision étant
solitaire,
•
de l'assujettissement assez considérable à l'emploi du fait de la disponibilité
exigée à tout instant,
•
avec en conséquence, des périodes de travail souvent très intenses,
•
et cela au détriment possible de la vie privée et des loisirs ou tout
simplement de l'entretien et du renouvellement des connaissances,
•
une fragilité de l'entreprise inhérente à l'exercice d'un seul qui entraîne une
très grande vulnérabilité en cas d'indisponibilité par exemple du fait de
l'accident ou de la maladie,
•
le choix de l'exercice isolé de la médecine répond ainsi le plus souvent à une
décision d'autonomie.
II. L'exercice en
commun de la médecine
Présente
avec ses inconvénients qui lui sont propres, un intérêt différent, mais certain
qui explique son développement considérable concernant actuellement près du
tiers du corps médical.
L'exercice
en association doit répondre toutefois pour l'individu à une exigence capitale
: le sens du partage.
La
vie en groupe ne va pas en effet sans obligations ni contraintes du fait des
restrictions à l'autonomie.
Il
faut savoir en partager non seulement les avantages mais aussi les inconvénients.
1. Ces inconvénients sont représentés par
•
la nécessité d'une auto discipline limitant l'individualisme,
•
le respect des règles du vote démocratique, c'est-à-dire l'acceptation par les
minoritaires des décisions prises en commun à la majorité requise.
2. Les avantages sont de trois ordres
–
sur le plan matériel : la répartition des charges entre les associés permet une
utilisation plus économe du plateau technique, tant pour les investissements
que dans la gestion (ainsi qu'une meilleure fidélisation du personnel qui se
trouve assuré d'une plus grande stabilité de l'emploi).
–
sur le plan pratique : la répartition des temps de travail permet de programmer
les moments de loisirs, les périodes de vacances et de faciliter l'entretien et
le perfectionnement des connaissances.
–
sur le plan intellectuel, la complémentarité des associés et leur
spécialisation permet d'organiser, avec la permanence des soins, des échanges
d'opinion, ainsi qu'un meilleur suivi des patients.
L'exercice
en commun de la médecine répond ainsi à un souci de rationalisation par
répartition des taches et des dépenses.
Il
est possible selon le degré d'intégration voulu par les associés sous diverses
formes juridiques qu'il convient donc d'analyser.
L’EXERCICE EN GROUPE :
1. Les formes juridiques de l'exercice en groupe
A)
L'exercice en groupe de la médecine libérale est devenu un secteur très
important de l'activité médicale. Alors qu'autrefois l'exercice individuel
était la règle, actuellement plus d'un médecin sur trois exerce dans un cabinet
de groupe.
Toutefois,
les formes juridiques d'un tel exercice sont très variées selon le degré
d'intégration que les associés souhaitent.
Plusieurs
modalités d'exercice en commun sont possibles :
Depuis
la simple association de praticiens de même discipline sans mise en commun des
honoraires ou avec égalisation par reversement, jusqu'aux formes les plus
élaborées telles que la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) et les Société
d'exercice libéral (S.E.L.), en passant par la Société Civile de Moyens
(S.C.M.), et de manière complémentaire par la Société Civile Immobilière
(S.C.I.), il existe plus d'une dizaine de formes juridiques d'exercice
professionnel en commun.
B) On
n'envisagera que les cinq grandes catégories qui sont les plus fréquemment
utilisées:
•
L'association, sans ou avec mise en commun des honoraires, est la forme la plus
simple de l'exercice en groupe.
Elle
peut ainsi s'articuler avec une S.C.M. ou une S.C.I.
•
La S.C.M. est une forme d'intégration peu contraignante caractérisée
essentiellement par la mise en commun des locaux, matériels et personnels, sans
partage des bénéfices mais avec une contribution aux frais communs.
•
La S.C.I. constitue un placement immobilier. Elle permet d'associer des
capitaux privés à l'entreprise médicale dont elle est la locataire.
•
La S.C.P., société d'exercice reçoit, des associés qui la constituent,
l'intégralité des honoraires qui sont réputés acquis par elle.
•
La S.E.L dont la spécificité est d'être une société de nature commerciale, bien
que concernant l'exercice de la profession médicale, permettant notamment
l'apport de capitaux extérieurs.
Ces
médecins sociétaires perçoivent une redistribution qui comporte à la fois
rétribution de leurs apports et rémunération de leur activité professionnelle.
En
résumé :
•
Pour l'exercice de la médecine de groupe, la constitution d'une association
professionnelle ainsi que d'une Société Civile, qu'il s'agisse d'une S.C.I.
d'une S.C.M. et à fortiori d'une S.C.P. ou d'une S.E.L. nécessite, dans la
rédaction du pacte social que constitue un tel contrat, une formulation
précise. Il y faut en effet toujours un écrit
Compte
tenu notamment de la complexité des règles comptables et fiscales cette
rédaction juridique doit être rigoureuse. Elle est en définitive l'affaire de
spécialistes (surtout pour la mise en forme des statuts).
Toutefois
les options fondamentales qui président au choix préalable sont l'affaire des
médecins concernés. C'est à eux qu'il revient d'en décider. En particulier :
– Dans l'association avec ou sans mise en commun des
honoraires ainsi que dans la S.C.M. avec ou sans S.C.I., les médecins exercent
à tire personnel.
– Par contre la S.C.P. comme la S.E.L sont réputées
exercer la profession médicale et sont inscrites en tant que telles au Tableau
de l'ordre des médecins.
Dans les deux cas il y a mise en commun des honoraires et
l'exercice en commun multidisciplinaire, c'est-à-dire spécialistes et
généralistes, est possible.
•
La présente étude, limitée a ces cinq grandes formes d'exercice en commun de la
médecine, a précisément pour objet de mettre à la portée des médecins désireux
de s'associer l'essentiel de ce qu'ils doivent savoir sur les structures
juridiques correspondantes.
L'information
ainsi proposée volontairement réduite aux notions essentielles est simplement
destinée à leur faciliter le choix pour la formule qui leur paraîtrait la plus
appropriée à leur projet.
•
Dans tous les cas, les médecins en voie d'association doivent se reporter aux contrats
types d'association sans ou avec mise en commun des honoraires ainsi qu'aux
statuts types de S.C.M. et S.C.P. établis par le Conseil National de l'Ordre
des Médecins - en vertu du pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par
l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 Février 1969.
Ces
documents sont à leur disposition aux sièges des Conseils Départementaux.
De
plus, l'obligation légale et déontologique de communiquer tout contrat
d'exercice au Conseil départemental de l'Ordre des médecins permet aux futurs
associés - tout au moins avant signature - de recueillir un avis éclairé et le
cas échéant parfois des mises en garde.
En
effet, l'exercice en groupe ne va pas sans contraintes ni obligations et la
signature d'un tel contrat est un acte grave qui engage formellement les
intéressés. Il importe donc de ne le faire qu'en toute connaissance de cause.
De
plus, l'entente entre associés est primordiale. A la base il y faut une
conception commune de l'exercice de la profession médicale et sur la manière de
l'exercer.
L'EXERCICE EN GROUPE DE LA MÉDECINE /
L'association entre médecins / L'exercice en commun de la médecine
2. l'association entre médecins
Le contrat simple d'exercice en commun de la profession médicale
(sans ou avec mise en commun des honoraires)
Généralités
L'exercice
de la médecine, sous la forme de l'association répond à deux catégories
d'exigences : juridiques et professionnelles.
I. L'aspect
juridique
a) La
structure juridique de toute association d'exercice en commun de la médecine,
dépend d'une option fondamentale, selon que les intéressés entendent partager
leurs honoraires ou au contraire tiennent à les conserver chacun pour son
propre compte.
b) Dans
les deux cas, un contrat écrit est de toute manière doublement indispensable.
C'est en effet une obligation à la fois légale (article L. 462 du Code de la
Santé publique) et déontologique (article 91 du Code de Déontologie Médicale).
Article L. 462 du Code de la Santé publique :
" Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que
les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des médecins
ou des chirurgiens-dentistes, doivent communiquer au Conseil départemental de
l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice
de leur fonction ainsi que s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et
du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats
ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour
objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du
local.
La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois suivant
la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des
articles L. 366 et L. 382 du Code de la Santé publique.
Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée,
doivent être passés par écrit.
Le défaut de communication des contrats ou avenants, ou lorsqu'il est
imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute
disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L.
423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'Ordre.
Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des
contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L.
413 et L. 417 du présent Code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis
la communication des dits contrats ou avenants.
Les contrats ou avenants dont la communication est prévue par les
alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la Santé
publique et de la Sécurité sociale par le Conseil départemental de l'Ordre des
médecins ou par le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Toute personne physique ou morale, passant un contrat avec un médecin
ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. Le refus de rédaction d'un
écrit du fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000
francs ".
Article 91
du Code de Déontologie médicale :
" Toute association ou société entre médecins en vue de
l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte
l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65, 87 et 88 du
présent code.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux
articles
L. 462 et suivants du code de la santé publique, au conseil
départemental de l'Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du
présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des
contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel
entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des
professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil
départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au
conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en
vigueur, avec le code de déontologie et
notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de
l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil
départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le
délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une
déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé
aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du
conseil. "
D'ailleurs
un contrat qui serait simplement verbal constituerait de toute façon, une
association au sens précis de l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901, voire
même sur le plan fiscal une société de fait. Il suffit pour cela que le
reversement entre associés excède 10 % des honoraires.
Cette
double obligation déontologique et légale d'un contrat écrit répond en outre à
une nécessité pratique : codifier les droits et obligations de chacun est en
effet indispensable pour définir les engagements réciproques. Il sera possible
ainsi d'y faire référence, en particulier en cas de désaccord ou de conflit.
II. Les
motivations de l'association de médecins
L'exercice
en commun de la profession médicale (avec ou sans partage des honoraires)
comporte un triple intérêt temporel, financier et professionnel.
Les
avantages en résultant concernent en effet à la fois l'emploi du temps, les
conditions matérielles d'exercice de la profession et les conditions morales de
cet exercice.
a) Emploi du temps
L'avantage
majeur est constitué par une plus grande disponibilité permettant au médecin de
se libérer aisément, soit pour la distraction et le repos, soit pour la
formation professionnelle, c'est-à-dire l'actualisation des connaissances.
L'association
permet en effet d'assurer une permanence médicale que ce soit pour les gardes,
les dimanches et les vacances, ce qui a pour effet de déterminer et d'augmenter
le temps libre de chacun des associés.
b) Conditions matérielles d'exercice
La
mise en commun des locaux et du matériel permet une meilleure rentabilité
d'exploitation ainsi que des frais d'investissement partagés.
De
même l'emploi d'un personnel commun (secrétariat, auxiliaires médicaux, entretien)
entraîne une organisation plus efficace et une diminution par partage des frais.
c) Conditions morales
L'avantage
moral de l'exercice en commun est double :
–
D'une part, la permanence médicale qui en résulte représente une garantie pour
les malades de continuité des soins.
–
D'autre part, l'exercice en commun a pour finalité de créer une solidarité non
seulement
dans l'activité professionnelle mais surtout en cas d'indisponibilité pour
maladie ou accident.
En
définitive, bien que l'exercice de la médecine soit de nature personnelle, cet
exercice cesse d'être une activité de solitaire par la présence des autres
praticiens et leur collaboration.
La décision de partage ou non des honoraires répond à un choix particulier :
D'un
côté, le fait de travailler à honoraires séparés permet à chacun de suivre son
propre rythme de travail avec une liberté totale pour l'exercice de la
profession.
Par
contre, la mise en commun des honoraires oblige ou tout au moins conduit à une
uniformisation des activités des associés.
Cette
mise en commun se fait par répartition soit proportionnelle soit égalitaire,
mais elle tend en principe à une égalisation des revenus.
Il
s'agit en effet d'une égalisation par rétrocession et non d'un partage des
honoraires.
Remarque
: pour des raisons fiscales, il importe de rappeler que si aucun des associés
ne rétrocède plus de 10 % de ses honoraires, il est possible de rester en
association et/ou en société civile de moyens de fait ou de droit.
Par
contre, au-delà de ce seuil de 10 % il vaudrait mieux constituer une Société
Civile Professionnelle.
III. La
communication des contrats d'association à l'Ordre des médecins
–
Cette communication est obligatoire (cf. article L. 462 C.S.P et article 91
C.D.M..
précités).
Toutefois quel que soit l'avis du Conseil de l'Ordre, le contrat dès qu'il est
signé par les associés s'impose à eux selon la forte formule de l'article 1134
du Code civil : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites."
–
L'Ordre a cependant le droit d'exiger de tout contrat le respect des règles du
Code de déontologie médicale.
Le
contrat type d'association de médecins, proposé par le Conseil national de
l'Ordre, comporte des clauses dites essentielles concernant précisément les
obligations déontologiques et auxquelles il ne peut être dérogé.
Ces
clauses concernent :
•
le libre choix du médecin par le malade,
•
le caractère personnel de l'exercice médical,
•
l'indépendance professionnelle du médecin,
•
le respect du secret médical.
De
plus, l'association de médecins et notamment la mise en commun des honoraires
n'est possible que pour des médecins de même discipline, c'est-à-dire soit des
omnipraticiens, soit des médecins de la même spécialité.
Le
non-respect de ces règles déontologiques, de même que l'égalisation des
honoraires par reversement non conforme à la morale professionnelle,
c'est-à-dire portant atteinte à l'indépendance d'un des médecins, relèvent, le
cas échéant, des juridictions disciplinaires de l'Ordre.
A.
L'exercice en commun de la médecine
Etant
donné ces considérations, l'exercice en commun se présente sous trois aspects
différents mais complémentaires, selon qu'il s'agit au minimum d'une communauté
de moyens, ou mieux d'une communauté de travail, et dans la forme la plus
élaborée d'une communauté d'intérêts.
Dans
tous les cas, le contrat doit stipuler avec précision d'un commun accord, les
droits et obligations de chacun des associés en ce qui concerne en particulier
cinq ordres de dispositions :
1) Tout
d'abord pour l'organisation du travail de chacun, doit être détaillée la
répartition :
•
des locaux : salle d'attente, cabinets de consultations ;
•
des horaires journaliers (consultations, visites), hebdomadaires (congés,
gardes) ;
•
du temps de travail du personnel ;
•
du fonctionnement du secrétariat.
2) Par
ailleurs doivent être précisées en particulier :
•
l'organisation de la permanence des soins, c'est-à-dire la répartition
du tour de garde non seulement au sein de l'association elle-même, mais en
outre dans le cadre de la collectivité rurale ou urbaine où elle se trouve ;
•
les obligations réciproques de remplacement entre associés et notamment
les cas où exceptionnellement il pourrait être fait appel à un remplaçant
extérieur au groupe ;
•
si un des associés peut avoir ou non une activité extérieure au groupe et si
elle est subordonnée ou non à l'accord des autres associés.
3) La répartition
des frais doit distinguer :
–
D'une part, les frais personnels qui restent individuels, c'est-à-dire les
charges fiscales, les cotisations obligatoires (Ordre, Caisse autonome de
Retraite des médecins français, URSSAF...) ou facultatives (Assurance en
Responsabilité civile, Assurance automobile, Cotisations syndicales).
–
D'autre part, les frais communs avec deux catégories représentées :
• en premier par les frais fixes tels que loyers, impôts
immobiliers, amortissements, assurances, salaires du personnel ;
• et en second, par les frais variables constitués par les
consommations en eau, gaz, électricité, chauffage et fournitures diverses.
D'une
manière générale, la répartition des frais fixes est à déterminer d'un commun
accord, alors que les frais variables sont en principe à répartir en proportion
de l'activité de chacun.
4) Les
dispositions de solidarité en cas de maladie ou de décès sont indispensables
car elles signifient en définitive la raison d'être de tout exercice en commun.
C'est
ainsi que l'article 15 du contrat type, avec mise en commun des honoraires,
propose :
" Les Docteurs X..., Y..., Z... conviennent de se soutenir
mutuellement dans l'adversité. Dans ce but, ils décident d'organiser entre eux
un système d'entraide qui viendra en complément des garanties que chacun d'eux
personnellement aura pu se
procurer.
En cas de maladie d'une durée supérieure à trois mois (ou six mois) et
lorsque la maladie n'entraîne pas une incapacité définitive d'exercer, les
cocontractants s'engagent à verser au confrère empêché une indemnité mensuelle
égale à la valeur de X... consultations.
lls restent libres d'assurer pendant cette période le remplacement de
leur confrère en accord avec lui et par les moyens de leur choix, les frais
éventuels de ce remplacement étant supportés soit par la masse commune dans le
cas où le remplacement est assuré par un associé, soit par l'associé remplacé
ainsi qu'il est dit à l'article 10, alinéa 2, dans le cas d'un remplaçant
extérieur à l'association.
Au-delà de deux ans, l'invalidité est considérée comme définitive.
L'invalide est considéré comme ayant de plein droit cessé de faire partie de
l'association et son successeur est librement choisi par les autres
cocontractants. Celui-ci doit obligatoirement avoir adhéré à la société civile
visée à l'article 2 et racheté au confrère invalide le montant de ses parts
dans cette société. "
On
peut ajouter que le contrat d'association peut prévoir une assurance
complémentaire collective, précisément pour couvrir ou élargir ce système
d'entraide.
5) La
procédure de conciliation
L'exercice
en commun implique par définition la confrontation de personnalités différentes
d'où des différends possibles.
Il
est ainsi indispensable que, préalablement à toute procédure contentieuse ou
instance judiciaire, soit prévue par le contrat une procédure de conciliation
(et non d'arbitrage qui ne peut exister qu'en matière commerciale).
C'est
ainsi que les articles 9 et 21 des contrats type, avec ou sans mise en commun
des honoraires, proposent :
" En cas de difficultés soulevées soit par l'exécution ou
l'interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l'association,
les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre
leur différend à deux membres du Conseil départemental de l'Ordre, chacun des
médecins choisissant librement l'un de ces membres. Ceux-ci s'efforceront de
concilier les parties et d'amener une solution amiable, ce dans un délai
maximum de quatre mois à compter de la désignation du premier conciliateur. "
On
doit en outre remarquer que la procédure judiciaire est longue en raison de
l'encombrement des tribunaux et des cours d'appel, onéreuse du fait des
honoraires des avocats et des frais de justice et inadaptée car jugée par des
personnes totalement étrangères à la profession médicale.
Par
contre la procédure de conciliation est gratuite : les conciliateurs sont
librement choisis, et ce sont des confrères particulièrement au fait des
problèmes de l'exercice médical notamment en groupe qui auront à connaître du
litige.
B. La mise
en commun des honoraires
Les principes
–
En premier, dans la médecine de groupe la mise en commun des honoraires en vue
de l'égalisation des recettes n'est possible que pour des médecins exerçant la
même discipline (sauf s'il s'agit d'une S.C.P ou d'une S.E .L.).
L'article
94 du Code de Déontologie Médicale est formel :
" Dans les associations de médecins et les cabinets de groupes,
tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est
interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale,
ou s'ils sont tous
spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions
particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés
d'exercice libéral "
Le
commentaire du Code de Déontologie ajoute :
" Cet article rappelle le principe d'indépendance professionnelle
du médecin et de la transparence qui doit présider aux rapports entre médecins
et patient en ce qui concerne les honoraires. Toutefois ce principe général
devrait pouvoir être reconsidéré avec le développement de l'exercice
pluridisciplinaire dans la mesure où les actes faits par les médecins
travaillant ensemble dans le cadre d'une technique ont des cotations parfois
très différentes ".
–
De plus une égalisation des recettes n'est concevable et justifiée que lorsque
tous les associés ont une activité sensiblement équivalente. En effet, des
disparités trop grandes dans les revenus sont de nature à déterminer des
différences trop élevées dans les reversements créant des situations de
dépendance des uns en contrepartie de
situations
d'exploitation des autres, d'où des conflits inévitables.
Dans
ces conditions, bien que la finalité logique de l'égalisation des revenus tende
à aboutir à l'équivalence, il est nécessaire et prudent de n'y accéder que par
des reversements proportionnels aux gains. (Par exemple celui ou ceux des
associés qui ont le chiffre d'affaires le plus élevé retiennent la moitié de la
différence qui existe avec le chiffre d'affaires le plus faible).
On
doit toutefois remarquer que cette situation est souvent considérée par le fisc
comme constitutive d'une société de fait, d'où l'intérêt en l'occurrence, de
constituer une SCP.
Il
est en outre indispensable de prévoir une clause de sauvegarde permettant de
revoir les modalités de reversement des honoraires au cas où pendant un certain
laps de temps, l'activité d'un des associés serait inférieure à un certain
pourcentage de la moyenne de celle des autres médecins du groupe.
C. Les
problèmes particuliers
I. L'admission
d'un nouvel associé
L'entrée
d'un nouveau membre dans l'association peut résulter soit du départ d'un
associé, soit d'une décision du groupe de s'agrandir.
L'admission
de ce nouvel associé suppose par principe un accord unanime
(ce
n'est que lorsque le nombre des associés est élevé qu'une majorité des trois
quarts peut être prévue pour éviter un phénomène de blocage).
Dans
tous les cas, étant donné que le médecin qui entre dans un groupe constitué
bénéficiera des structures de travail et de l'organisation commune qu'il va
trouver, une indemnité d'intégration peut lui être réclamée.
Sur
le plan des principes, cette indemnité exigée d'un nouvel associé doit être
proportionnelle aux avantages qui lui sont accordés. En particulier, ce n'est
que lorsqu'il existe une clause d'égalisation des honoraires par reversement
que cette indemnité peut être calculée en fonction de la moyenne du chiffre
d'affaires réalisé par chaque médecin du groupe.
Par
ailleurs, la période d'essai d'un nouvel associé, c'est-à-dire au cours de
laquelle le contrat n'étant pas devenu définitif peut être résilié par simple
dénonciation, ne saurait dépasser un maximum de six mois (sinon il y aurait
assistanat déguisé)
II. La fin du
contrat d'association
1. Les différentes modalités de cessation d'une association
-
La plupart des contrats d'association sont à durée indéterminée cela veut dire
qu'ils peuvent être rompus à tout moment ; il suffit de respecter le préavis
prévu, généralement de l'ordre de six mois.
-
Les contrats à durée déterminée ne sont indiqués que dans des cas très précis,
lorsque l'association n'est envisagée qu'à titre temporaire. C'est le cas
notamment de l'association en vue de cession, c'est-à-dire lorsque deux
médecins s'associent avant cession de clientèle. La durée doit être alors assez
courte, d'un maximum de trois ans.
-
Enfin tout contrat cesse de plein droit en cas de décès ou de départ à la
retraite d'un des associés ou en cas d'incapacité physique de continuer à
exercer la profession (et enfin en cas de radiation du tableau par mesure
disciplinaire ou décision pénale).
Dans
tous les cas, la fin du contrat doit être prévue de manière aussi claire que
possible. L'expérience montre qu'elle est en effet source de difficultés.
2. Le règlement de l'indemnisation de la valeur du cabinet médical cas
de fin de contrat
a) En
cas de départ (ou de décès), le mode d'indemnisation de celui qui s'en va (ou
de ses héritiers pour celui qui meurt) par les associés qui restent doit être
bien précisé.
-
La meilleure solution de principe est la suivante : le médecin qui se retire
(ou ses ayants droit en cas de décès) a le droit de choisir un successeur qui
lui rachètera le droit de présentation à la clientèle sous réserve de
l'agrément des autres associés.
En
cas de refus d'accord de ces derniers, par exemple à deux ou trois reprises, ce
que doit prévoir le contrat, ce sont les associés restants qui choisiront un
successeur, mais ils devront alors payer au partant (ou à ses héritiers)
l'indemnisation du droit équivalent de présentation à clientèle.
-
Deux autres solutions sont possibles en dissociant les éléments de la formule
précédente. Elles comportent toutefois des inconvénients accrus :
• En effet, si celui qui s'en va a le droit exclusif de
trouver lui-même un successeur qui lui rachètera le droit de présentation à
clientèle, les autres associés se verront imposer un entrant qu'ils n'auront
pas choisi, ce qui risque de perturber la cohésion du groupe.
• De même si ce sont les associés restant qui ont l'exclusivité
du choix d'un successeur, même s'ils n'en trouvent pas à leur convenance, ils
seront tenus de racheter de toute manière au partant (ou à ses héritiers) son
droit à présentation à clientèle. Voilà pourquoi la combinaison de deux
formules est la solution la plus équilibrée.
b) Le
départ volontaire d'un associé doit entraîner en principe le devoir de non
réinstallation, mais seulement dans un certain rayon et pendant une certaine
durée qui sont à déterminer dans le contrat. Rien n'interdit toutefois, mais
seulement lorsqu'il n'y a que deux associés, de lier la réinstallation de
voisinage à l'abandon correspondant du droit à indemnisation.
c) Le
départ en cas de faute grave, c'est-à-dire ayant entraîné une interdiction
d'exercice pénale ou disciplinaire par exemple d'au moins trois mois, n'est pas
de nature à supprimer totalement ou en partie l'indemnisation ou le droit de
présenter un successeur; cette pénalisation étant injustifiée.
Conclusion
a) Dans
l'exercice en commun de la médecine, trois grands principes doivent être
toujours sauvegardés : L'article 93 du Code de Déontologie Médicale dit en
effet :
" Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en
commun,
quel qu'en soit le statut juridique, I'exercice de la médecine doit
rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles
professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins
associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les
urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins
au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de
l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire
doit être identifiable et son adresse mentionnée "
Ces
grands principes sont donc les suivants :
•
Le libre choix du médecin par le malade, eu égard au caractère personnel de
l'acte médical, ce qui implique la perception directe des honoraires par chaque
associé.
•
L'indépendance de chaque médecin pour l'exercice de la profession, c'est-à-dire
l'interdiction absolue de l'assistanat. De même, chacun supportera ses propres
charges fiscales.
•
La responsabilité juridique du médecin tant civile que pénale qui est de nature
individuelle.
b) Il
est nécessaire en outre de prévoir une clause permettant le remaniement
éventuel d'un contrat d'association.
En
effet, un contrat ne saurait être immuable.
Il
convient donc de prévoir les clauses qui pourront être modifiées ainsi que les
majorités qui seront pour cela nécessaires. Il y a lieu de distinguer les
clauses fondamentales qui exigent pour leur changement l'unanimité, des
dispositions susceptibles de ne nécessiter que des majorités variables, (par
exemple des trois quarts, des deux tiers).
En résumé,
un contrat d'association, comme tous les contrats, est un accord de volontés en
vue d'un but déterminé, qui correspond en termes juridiques à l'objet du
contrat.
Or
l'objet du contrat d'association entre médecins est parfaitement déterminé par
l'article premier du contrat type :
" Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession, et par
là même de mieux assurer les soins à leurs malades, en particulier par
l'amélioration de leur équipement professionnel, l'aménagement de leurs
horaires de travail, la possibilité de ce fait de perfectionner leurs connaissances
et aussi de mieux assurer leur sécurité matérielle par un système d'entraide
mutuelle et réciproque, les docteurs X..., Y... et Z... ont décidé de
s'associer dans les conditions du présent contrat. "
Toutefois,
un tel contrat ne vaut que par la volonté des associés de le réaliser : c'est
ce que l'on appelle l'" affectio-societatis " qui est l'élément
primordial de toute communauté juridique