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L'INSTALLATION

 

1.LES FORMALITES OBLIGATOIRES LORS DE L'INSTALLATION

A. Les conditions d'exercice de la médecine en France

Sont réglementées de manière précise par l'article L 356-1 du code de la santé publique qui exige pour cet exercice la réunion de trois conditions essentielles :

1) La possession du diplôme français d'Etat de Docteur en médecine, ou pour les ressortissants de la Communauté Economique Européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen (E.E.E), d'un des diplômes de base légalement reconnus (1).

2) La nationalité française, la nationalité d'un des Etats membres de la CEE, de l'E.E.E, ou l'appartenance à un pays lié par une convention de réciprocité avec la France (2).

3) L'inscription à un tableau de l'Ordre des médecins ; cette dernière condition étant d'ailleurs subordonnée à la réalisation des deux premières : " nul ne peut exercer la profession de médecin... en France, s'il n'est... inscrit sur un tableau de l'Ordre des médecins ".

Remarque : Il existe une double exception bien connue. Cette disposition ne s'applique en effet ni aux médecins fonctionnaires, ni aux médecins militaires.

a) Sont dispensés en effet de l'inscription au tableau de l'Ordre, les médecins fonctionnaires (ou agents titulaires des collectivités locales) mais seulement dans la mesure où dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont pas appelés à exercer la médecine (on entend généralement par " exercice de la médecine ", pratique d'actes médicaux de soins, de prévention, de contrôle ou d'expertise, effectués après examen de la personne ou sur dossier).

C'est ainsi, par exemple, que les médecins des dispensaires publics et les médecins du Service de santé scolaire et universitaire, doivent être inscrits au tableau.

Il en est de même pour tous les médecins hospitaliers, à plein temps ou pas, enseignants ou non.

L'explication juridique est très claire : c'est la notion d'acte médical qui oblige à l'inscription au tableau, même pour les fonctionnaires. La conséquence en est d'importance considérable : si le médecin fonctionnaire de par son statut d'agent du Service public est nécessairement soumis à la subordination administrative de l'autorité de l'Etat ou de son Ministère de tutelle ; pour le contenu de son acte médical, son indépendance professionnelle reste sauvegardée ; la tutelle de l'Ordre en est ainsi le garant.

Il en est de même pour les médecins salariés du secteur privé tels que les médecins du travail ou les médecins-conseils des organismes gérant la couverture sociale, tels que, notamment, les caisses de Sécurité sociale et de Mutualité sociale agricole, dont l'inscription au tableau est obligatoire.

b) L'exception concernant les médecins militaires, c'est-à-dire du Cadre d'active du Service de santé des armées, relève d'une explication très différente. Appartenant aux Forces armées, ils ne peuvent dépendre, par définition que de la seule autorité de l'Etat et ne sauraient être subordonnés à une autre tutelle (il existe cependant pour eux, un code de déontologie médicale militaire qui régit leur activité professionnelle : le décret du 16 janvier 1981).

En attribuant à l'Ordre des médecins le rôle de l'inscription au tableau, c'est à la profession elle-même, par la voix de ses représentants élus, que le législateur a confié la vérification des conditions d'exercice de la médecine.

La fonction administrative essentielle du Conseil départemental de l'Ordre est définie en effet par l'article L. 394 du Code de la Santé publique, alinéa 2, qui dit : " Il statue sur les inscriptions au tableau ".

L'article L. 412 du Code de la Santé publique, en indiquant " que ce tableau établi est tenu à jour par le Conseil de l'Ordre" précise " nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises ".

Le Conseil départemental a ainsi pour mission de vérifier si les trois conditions signalées se trouvent réunies.

(1). La possession du diplôme de doctorat d'université permet aux médecins de la CEE ou de l'E.E.E. d'exercer en France. Il en est de même pour les médecins étrangers (CEE, E.E.E. ou non) devenus français par naturalisation après l'obtention du diplôme.

(2). Il existe aussi des médecins étrangers autorisés à exercer par décision particulière du Ministre de la santé publique, sur avis d'une commission composée notamment de membres du Conseil national de I'Ordre et des Syndicats médicaux. Il est dressé une liste annuelle de ces décisions individuelles publiée au Journal Officiel.

 

I. " Le Diplôme français d'état de Docteur en médecine "

Il est exigé toujours par l'article L. 356-2, du Code de la Santé publique, paragraphe premier.

Toutefois, le même paragraphe prévoit aussitôt après, I'équivalence de ce diplôme : " Si l'intéressé est ressortissant d'un état membre de la Communauté Européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ", un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace Economique Européen, par arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre chargé des Universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un des Etats membres ou d'autres Etats parties " sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d 'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ".

 

II. La " nationalité française "

Elle est également rappelée par l'article L. 356, 2°, qui cependant ajoute aussitôt :

" ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté Européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur Espace Economique Européen ".

D'autres médecins étrangers peuvent, par ailleurs, être autorisés à exercer la médecine en France.

Parmi ces dispositions particulières :

— Certaines signalées par ce même article sont d'un intérêt historique. Elles concernent les " citoyens Andorrans " (le Président de la République française est en effet co-prince d'Andorre) ; les " praticiens Alsaciens, Lorrains... et Sarrois " (dispositions prises à la suite de la Première Guerre Mondiale), " Marocains et Tunisiens " (anciens protectorats français), ainsi que les " ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union Française " (art. L. 357-1, conséquence de l'ancien Empire colonial).

— D'autre part, les ressortissants des Etats ayant passé avec la France des conventions d'établissement sous conditions d'équivalence des diplômes et de parité des accords, les autorisations étant accordées à titre individuel.

— Les médecins étrangers, sur autorisation individuelle du ministre de la Santé publique, avec un quota annuel et après avis d'une commission où interviennent

le Conseil national de l'Ordre des médecins et les organisations médicales syndicales nationales.

 

III. L'inscription au tableau

1. Les documents nécessaires

a) Le diplôme est exigé :

— soit, la photocopie du diplôme français d'Etat de docteur en médecine certifiée conforme. Ce document est délivré par la faculté de médecine où la thèse a été soutenue et certifié conforme par le Maire ou par le Commissariat de Police (ainsi que les photocopies de tous les documents justifiant de titres hospitaliers et universitaires ou d'une spécialité) ;

— soit, pour les ressortissants étrangers, notamment des Etats membres

de la Communauté Européenne, la photocopie certifiée conforme du diplôme réglementairement équivalent, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction par un traducteur agréé par les tribunaux ;

— ou, pour les bénéficiaires d'une autorisation individuelle, la photocopie de l'arrêté ministériel correspondant.

b) Pour établir la nationalité, il faut fournir :

— Un extrait d'acte de naissance (qui est délivré par la mairie du lieu de naissance) ou une fiche familiale d'état civil (pouvant être établie par toutes les mairies, sur simple présentation du livret de famille et de la carte d'identité). Ces deux documents doivent dater de moins de trois mois.

— Une attestation de nationalité française (établie dans les mêmes conditions). Toutefois, celle-ci est inutile, si la fiche d'état civil a été délivrée au vue de la carte d'identité. Ou, pour les naturalisés français, une copie certifiée conforme de l'acte de naturalisation.

— Pour les étrangers autorisés à exercer en France, une attestation de nationalité délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

Pour les médecins étrangers et notamment ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté Européenne

— Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la CEE ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins (art. 412 du CSP).

• lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée,

• lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'art. L. 356, 2° du CSP ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie certifiée conforme de cette autorisation,

• lorsque le demandeur est un médecin ressortissant de l'un des Etats membres de la CEE ou de l'E.E.E. titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin ne figurant pas sur la liste prévue à l'art. L 356-2, 1° du CSP mais délivré par l'un de ces Etats antérieurement au 20 décembre 1976 : l'attestation prévue audit article.

Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la CEE qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies.

c) De plus, I'article 2 du décret du 28 avril 1977, prescrit à l'Ordre de vérifier " les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance " pour l'exercice de la profession médicale.

— L'Ordre s'assure de la moralité en réclamant :

• Pour les Français, un extrait n° 2 de leur casier judiciaire, obtenu directement par l'Ordre, auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance (cet extrait ne devant normalement comporter l'inscription d'aucune condamnation pénale).

• Pour les étrangers, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de 3 mois, délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (ou l'attestation de moralité ou d'honorabilité pour l'exercice de la médecine pour les Etats de l'Union Européenne qui l'exigent).

— Enfin, l'Ordre se préoccupe de l'indépendance professionnelle du médecin en examinant tout contrat d'exercice le concernant, qui doit lui être obligatoirement communiqué. L'article 91 du code de déontologie médicale dit en effet :

" Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65, 87 et 88 du présent code. (remplacement, assistanat temporaire).

Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du Code de la Santé publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le Conseil national.

Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.

Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. "

2. Des documents complémentaires sont également à joindre au dossier de demande d'inscription au tableau :

— Trois photographies d'identité récentes, destinées au dossier et à l'établissement de la carte professionnelle.

— Le montant des droits d'inscription qui sont obligatoires (article L. 410, alinéa 2 du code de la santé publique).

— Un questionnaire établi en double exemplaire, I'un étant destiné aux archives du Conseil départemental, et l'autre adressé au Conseil national pour l'informatisation de l'ensemble des données statistiques de l'ensemble du corps médical français.

Ce questionnaire comprend 4 grandes rubriques avec :

• L'état civil et la situation militaire.

• La scolarité médicale, avec les titres et qualifications (ainsi que les remplacements).

• L'activité médicale envisagée, avec ses différentes modalités : libéral, hospitalier, médecine générale, spécialité, association... (ainsi que le libellé de la plaque et des ordonnances).

• La question sur d'éventuels antécédents disciplinaires ou judiciaires.

Ce questionnaire doit comporter en conclusion la phrase : " J'affirme sur l'honneur avoir pris connaissance du code de déontologie et je fais serment de le respecter " ; avec la mention manuscrite " Lu et approuvé " précédant la signature.

— D'autre part, en ce qui concerne les étrangers, ils doivent " faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française ". En l'absence de preuve,

" la vérification est faite par le Médecin Inspecteur départemental de la Santé " article L. 413 du Code de la Santé publique.

— Pour les médecins soumis aux obligations militaires sollicitant l'inscription au tableau, une pièce de l'autorité militaire précisant sa situation vis-à-vis du Service national (accomplissement, sursis, ajournement, dispense, exemption, réforme). Dans ces trois derniers cas le motif doit être précisé : le candidat à l'inscription demandera au Bureau de recrutement dont il dépend, que son motif de dispense, d'exemption ou de réforme, soit communiqué confidentiellement, lorsqu'il s'agit de raisons médicales, au Président du Conseil départemental de l'Ordre.

3. La procédure d'inscription au tableau

a) Une fois le dossier déposé au secrétariat du Conseil départemental de l'Ordre , et ce dossier doit être complet (sous peine d'un retard à l'inscription, laquelle sera en effet reportée à la session ultérieure du Conseil départemental), celui-ci désigne parmi les membres du Conseil, un rapporteur. Ce dernier a pour mission :

• d'une part, de vérifier si le candidat a fourni toutes les pièces du dossier ; et s'il ne figure pas sur la liste des médecins radiés du tableau ou suspendus par mesure disciplinaire ;

• d'autre part, s'il ne présente pas une affection incompatible avec I'exercice de la médecine au sens de l'article L 460 du code de la santé publique.

A cet effet, et pour rédiger un rapport le concernant, il doit avoir un entretien avec le candidat.

Il peut même lui rendre visite, pour se rendre compte de son installation professionnelle. L'art. 71 du Code de Déontologie, qui prescrit en effet :

" Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, et de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. "

Ce rapport, après avoir repris les indications d'état civil et récapitulé les étapes de la scolarité secondaire et surtout universitaire, ainsi que les titres et diplômes, et les remplacements effectués (avec, en outre, le service militaire pour les hommes), conclut en donnant un avis ; celui-ci étant le plus souvent favorable.

S'il y a avis défavorable, il doit être motivé.

b) Le Conseil départemental doit statuer en séance, après avoir entendu le rapporteur, dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet - article L.414 du Code de la Santé publique.

La décision du Conseil sera notifiée à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du Conseil par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de réponse favorable, il serait bon, à chaque fois que cela est matériellement possible, que le candidat soit convoqué à la séance suivante du Conseil, pour la prestation de Serment.

Une décision de rejet de demande d'inscription ne pourra être prise sans que l'intéressé n'ait été préalablement invité (par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours à l'avance) à comparaître devant le Conseil départemental pour fournir ses explications et sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le même délai de huit jours, obligatoirement motivée.

Le silence gardé par le Conseil départemental, au-delà de trois mois à dater du dépôt du dossier complet, constitue une décision implicite de rejet, dont l'intéressé peut faire appel.

L'article 2 du décret du 28 avril 1977, précise en effet que le Conseil départemental de l'Ordre " refuse cette inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession ".

Si le Conseil départemental a qualité pour apprécier les conditions de moralité et d'indépendance, I'infirmité ou l'état pathologique incompatible avec I'exercice de la profession doit être constaté dans les conditions de l'article 9 du décret du 4 mars 1959, c'est-à-dire de l'article L 460 du Code de la Santé publique.

Il s'agit d'une procédure d'expertise effectuée à l'initiative du Conseil départemental, par trois médecins experts : l'un désigné par le Conseil départemental, l'autre choisi par l'intéressé, et le troisième par les deux premiers ; cette procédure étantdestinée à éviter tout arbitraire ; la décision étant prise, en outre, de manière séparée par le Conseil régional.

c) L'appel d'une décision de refus d'inscription au tableau (art. L 415 du Code de la Santé publique) se fait devant le Conseil régional dans un délai de trente jours avec, en cas de nouveau refus, appel possible devant la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre, également dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de refus d'inscription.

Les décisions rendues en appel ayant un caractère administratif et non juridictionnel, peuvent être attaquées par voie de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Ces appels n'ont aucun effet suspensif. Cela signifie que le médecin ne peut pas exercer tant qu'il n'est pas régulièrement inscrit au tableau.

La délivrance de la carte professionnelle, comportant le numéro d'inscription à l'Ordre, concrétise l'inscription au tableau (ce numéro sera à communiquer, en effet, à la Sécurité Sociale et à la Caisse autonome de retraite des médecins français).

 

IV. Les formalités administratives obligatoires pour l'exercice de la médecine consécutives à l'inscription au tableau

— Il y en a une qui est exigée par la loi : c'est l'enregistrement et le visa du diplôme, qui doit être fait dans le mois qui suit l'installation (art. L 361 du Code de la Santé publique) à la Préfecture ou la Sous-préfecture (D.D.A.S.S.) du lieu d'exercice, et au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d'exercice, avec, dans les deux cas, présentation de l'original du diplôme (qui sera visé) et de la carte d'identité.

(Le changement de résidence oblige à un nouvel enregistrement).

— Il y en a cinq autres d'intérêt pratique :

1. Immatriculation à la sécurité sociale (c'est-à-dire à la Caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice) avec demande de feuilles de soins préidentifiées, indispensables pour le remboursement des assurés sociaux et de plus indication à cette occasion de l'option choisie à l'égard des textes conventionnels.

En ce qui concerne l'adhésion, si le praticien souhaite ne pas exercer sous le régime de la convention, il doit le notifier aux caisses dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la convention ou à la date de la première installation. Ce document est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. De même ,dans un délai d'un mois suivant la réception de la convention ou suivant la date de sa première installation, le médecin qui choisit de pratiquer des honoraires différents fait connaître son choix à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel principal.

2. Adhésion à la CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins français, 46, rue Saint-Ferdinand, 75840 Paris Cedex 17, tél. 01 40 68 32 00) dans un délai de un mois au plus après l'installation. Tout médecin installé doit s'inscrire à la CARMF ainsi que tout médecin remplaçant inscrit au tableau de l'Ordre et assujetti à la taxe professionnelle. Les cotisations concernent :

• le régime vieillesse de base (RB),

• le régime vieillesse complémentaire (RCV),

• le régime invalidité-décès,

• le régime de l'avantage supplémentaires vieillesse (ASV).

(Une cotisation supplémentaire à un régime de retraite est facultative,CAPIMED)

La CARMF gère le compte du cotisant. Elle procède à l'appel et à l'encaissement des cotisations. Celles-ci comprennent des parts forfaitaires et/ou des parts proportionnelles.

Le régime vieillesse intéresse tous les médecins exerçant en clientèle privée. Pour le calcul de la partie proportionnelle, les assurés sont tenus de déclarer, avant

le 30 septembre de chaque année à leur section professionnelle, les revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Quant au régime de l'ASV, il ne concerne que les médecins conventionnés, il intéresse plus particulièrement les médecins exerçant leur activité non salariée dans le cadre du secteur I de la convention nationale des médecins généralistes car ils bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse dont le financement est assuré :

• d'une part, par le bénéficiaire lui-même : 1/3,

• d'autre part, par les régimes d'assurance maladie : 2/3.

Pour le médecins spécialistes, secteur I, la prise en charge est ramenée de 66,66 %

à 33,33 %.

La CARMF procède en temps opportun au calcul et au versement de la retraite acquise, soit au titre du seul régime de base, soit au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.

Pour les années difficiles, (insuffisance de revenus ou raisons de santé) la CARMF, après examen d'un dossier spécial et sur présentation de la feuille d'imposition de l'année précédente, en prenant en compte les ressources de toute nature du médecin et de son conjoint, peut accorder des exonérations de cotisations. D'autre part, des allégements de cotisations sont possibles pendant les trois premières années d'affiliation pour les médecins âgés de moins de 40 ans.

Les cotisations sont dues à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Elles sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestre d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile. Elles sont exigibles annuellement et d'avance. Elles peuvent être acquittées par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.

La CARMF procède, le moment venu, au calcul et au versement de la retraite acquise. Chaque cotisation donne droit à des points de retraite. La pension équivaut en principe à la multiplication du nombre des points acquis au titre de chacun des régimes de retraite par la valeur des points.

3. Immatriculation à l'URSSAF du lieu d'exercice pour l'assurance maladie maternité dans les huit jours qui suivent le début de l'activité professionnelle.

Pour le recouvrement :

• des cotisations d'assurance maladie (régime des PAM, praticiens auxiliaires médicaux conventionnés) (1),

• des cotisations d'allocations familiales,

• de la contribution sociale généralisée (7,50 % du revenu professionnel augmenté des charges sociales déductibles),

• de la contribution à la formation professionnelle (0,15 % du plafond de la sécurité sociale),

• de la contribution aux Unions régionales de médecins conventionnés (0,50 % du plafond de la sécurité sociale),

• de la contribution au remboursement de la dette sociale (0,50 %).

L'assurance maladie est obligatoire pour tous les médecins, quelles que soient leurs modalités d'exercice.

a) Médecins conventionnés secteur I

Les médecins conventionnés du secteur I bénéficient actuellement du régime des avantages sociaux rattaché au régime général. Ils doivent s'affilier à la CPAM de leur résidence. Ils ont droit pour eux, leur conjoint et leurs enfants, aux prestations de l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès. Mais ils ne perçoivent pas les prestations en espèces (allocations journalières).

Les cotisations sont payées en partie par les intéressés et en partie par les caisses d'assurance maladie.

En cas d'omission de déclaration à l'URSSAF, celle-ci peut taxer d'office.

Pour une affiliation postérieure au 1er mai, le montant de la cotisation est réduit au prorata de la période comprise entre la date d'affiliation et le 30 avril de l'année suivante. Il est déterminé en fonction du nombre de jours d'affiliation, chaque jour comptant pour 1/360e de la cotisation qui serait due si l'année était entière.

Sauf refus du médecin exprimé avant le 15 mai 1998, l'acquittement des cotisations maladie est annuel (avant le 1er juin).

Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire en fonction du plafond de la Sécurité sociale.

b) Médecins en secteur II et non conventionnés

Les médecins du secteur II peuvent demander à être affiliés, soit au régime général d'assurance maladie et maternité, soit au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles (régime dit des non-non). Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Si ces médecins optent pour le régime des non-non, leur cotisation est identique à celle des médecins non conventionnés. Ils se feront immatriculer :

A la caisse d'assurance maladie des professions libérales, 22, rue Violet, 75730 Paris cedex 15, tél. 01 45 78 32 20, s'ils habitent dans la région parisienne et Tour Franklin, cedex 11, 92042 Paris-La Défense, tél. 01 41 26 27 28, s'ils habitent dans le reste de la France ;

Pour les DOM, à la caisse maladie régionale Antilles-Guyane des professions indépendantes, 23, rue Dr-Gabriel-Devèze - B.P. 1149, 97305 Cayenne cedex (Guyane), s'ils habitent les Antilles et la Guyane ;

A la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales, Immeuble Ah-Hong, avenue Desbassyns - B.P. 290 - 97494 Sainte Clotilde cedex 4, s'ils habitent la Réunion.

La cotisation annuelle de base s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Elle est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en 2 échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.

En début d'activité une réduction de cotisations est accordée.

c) Médecins à activité mixte

Les médecins ayant une activité mixte, salariée et indépendante, sont affiliés au régime général et au régime des travailleurs indépendants. Le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève l'activité principale. L'activité salariée est considérée comme activité principale lorsque l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1.200 heures de travail salarié et en a retiré un revenu au moins égal à celui de son activité de travailleur indépendant (décret du 15 décembre 1967).

Toutefois, si le praticien exerce une activité salariée accessoire, il peut bénéficier des indemnités journalières du régime général des salariés sous réserve de remplir les conditions minimales d'activité de ce régime (soit 200 heures dans le trimestre) en cas d'arrêt de travail pour maladie.

d) Maternité

Depuis 1983, les femmes médecins et les conjointes de médecins ont droit à une allocation forfaitaire de repos maternel et à une indemnité de remplacement d'un même montant à condition qu'elles cessent toute activité pendant 1 semaine au moins comprise entre les 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et les 10 semaines après.

Depuis 1995, pour les femmes médecins libérales, la couverture (prestations en espèces) se matérialise par une allocation forfaitaire de repos maternel équivalent au plafond mensuel de la sécurité sociale et par une indemnité journalière forfaitaire liée à la suspension d'activité.

4. Affiliation à la caisse d'allocations familiales du lieu d'exercice

La cotisation est due par tous les médecins libéraux quel que soit leur secteur d'activité. Elle est calculée sur la base du revenu professionnel net de l'avant-dernière année revalorisée, le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice des prix.

Elle est payable en 4 fractions : 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

Cette cotisation fait l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.

Les médecins généralistes du secteur I bénéficient de la prise en charge d'une partie de la cotisation. Le taux est fixé à 0,40 % sur la part du revenu inférieur au plafond de la sécurité sociale, plus 2,10 % sur la part supérieure au plafond. Pour les médecins spécialistes de secteur I les taux sont respectivement de 1,10 % et de 1,80 %.

Pour les médecins du secteur II ou hors convention (absence de participation des caisses), le taux est de 5,40 %.

Lors de la première année d'exercice, le praticien est redevable d'une cotisation à titre provisionnel, calculée sur une base forfaitaire (d'environ 2 000 F par an).

Il existe quelques cas d'exonération possible (insuffisance de revenus, charges de famille).

5. Les assurances en responsabilité civile

a) L'assurance en responsabilité professionnelle est indispensable et obligatoire. Elle peut être contractée :

• soit auprès d'une assurance privée,

• soit auprès d'une mutuelle médicale.

Citons, à titre d'exemple, des compagnies auxquelles les médecins ont souvent recours :

• La Médicale de France, 27, rue Claude-Vellefaux, 75010 Paris, tél. 01 40 03 10 00

• La Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF), 20, rue Brunel, 75017 Paris, tél. 01 45 68 80 80

• Le Sou médical, 37, rue de Bellefond, 75441 Paris cedex 09, tél. 01 45 96 33 33

• La Mutuelle du médecin, 31, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, tél. 08 00 42 30 52.

b) Il est recommandé de contracter une assurance garantissant la défense et l'assistance juridique, c'est-à-dire la clause " défense et recours ". En effet, face aux actions intentées contre les médecins (plainte d'un patient ou d'un membre de sa famille, litige avec le fisc, avec les organismes sociaux...), il paraît souhaitable de pouvoir disposer, dans les meilleurs délais, des conseils avisés de spécialistes en la matière.

c) Les assurances en responsabilité non professionnelle. Il en est de même en ce qui concerne les assurances de la vie courante. Il faut assurer sa voiture, son appartement (vol, incendie, dégâts des eaux...), sa responsabilité de chef de famille.

d) Une assurance-vie est nécessaire mais elle présente une charge un peu lourde pour le jeune médecin. Aussi, celui-ci devra-t-il au minimum souscrire, dès son installation, une prime assez forte pour " décès-accident ", une prime plus légère pour le " décès-maladie " dont le risque est moindre. Il faudra, ensuite, savoir revaloriser son capital. Quoi qu'il en soit, avant de signer un contrat, il ne faut pas hésiter à effectuer des études comparatives...

e) La prévoyance. Nul n'est à l'abri d'un accident, d'une maladie... dont les conséquences peuvent entraver très sérieusement les activités professionnelles et la vie familiale. Important : En tenant compte, par exemple qu'en cas de maladie, les indemnités journalières de la CARMF ne sont versées qu'à partir du 91e jour d'arrêt de travail, il est souhaitable de souscrire une assurance complémentaire couvrant

les 3 premiers mois.

Pour avoir la certitude d'être bien assuré et afin d'éviter que les assurances fassent double emploi, il paraît donc judicieux d'établir un schéma correspondant aux garanties offertes par les cotisations obligatoires concernant les assurances maladies, invalidité, décès et de maternité. A la lumière de ces données, il est alors possible de voir les insuffisances éventuelles et d'essayer d'y remédier. Des contrats d'assurance à titre privé peuvent être souscrits auprès d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance.

A titre indicatif, voici quelques adresses :

• AGMF (Association générale des médecins de France), 34, boulevard de Courcelles, 75809 Paris Cedex 17, tél. 01 40 54 54 99.

• MACSF (Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français), 20, rue Brunel, 75856 Paris Cedex 17, tél. 01 40 68 80 80.

Inscription auprès du Centre des Impôts de son lieu d'exercice pour l'assujettissement à la taxe professionnelle. Se renseigner pour les exonérations possibles.