L'INSTALLATION
1.LES FORMALITES OBLIGATOIRES LORS DE
L'INSTALLATION
A. Les conditions
d'exercice de la médecine en France
Sont réglementées de manière précise par
l'article L 356-1 du code de la santé publique qui exige pour cet exercice la
réunion de trois conditions essentielles :
1) La possession du diplôme français d'Etat de Docteur en médecine, ou
pour les ressortissants de la Communauté Economique Européenne, ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen (E.E.E), d'un des diplômes
de base légalement reconnus (1).
2) La nationalité française, la nationalité d'un des Etats membres de la
CEE, de l'E.E.E, ou l'appartenance à un pays lié par une convention de
réciprocité avec la France (2).
3) L'inscription à un tableau de l'Ordre des médecins ; cette dernière
condition étant d'ailleurs subordonnée à la réalisation des deux premières :
" nul ne peut exercer la profession de médecin... en France, s'il n'est...
inscrit sur un tableau de l'Ordre des médecins ".
Remarque : Il existe une double exception bien connue. Cette
disposition ne s'applique en effet ni aux médecins fonctionnaires, ni aux
médecins militaires.
a) Sont dispensés en effet de l'inscription au tableau de l'Ordre, les
médecins fonctionnaires (ou agents titulaires des collectivités locales) mais
seulement dans la mesure où dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont pas
appelés à exercer la médecine (on entend généralement par " exercice de la
médecine ", pratique d'actes médicaux de soins, de prévention, de contrôle
ou d'expertise, effectués après examen de la personne ou sur dossier).
C'est ainsi, par exemple, que les médecins
des dispensaires publics et les médecins du Service de santé scolaire et
universitaire, doivent être inscrits au tableau.
Il en est de même pour tous les médecins
hospitaliers, à plein temps ou pas, enseignants ou non.
L'explication juridique est très claire :
c'est la notion d'acte médical qui oblige à l'inscription au tableau, même pour
les fonctionnaires. La conséquence en est d'importance considérable : si le
médecin fonctionnaire de par son statut d'agent du Service public est
nécessairement soumis à la subordination administrative de l'autorité de l'Etat
ou de son Ministère de tutelle ; pour le contenu de son acte médical, son
indépendance professionnelle reste sauvegardée ; la tutelle de l'Ordre en est
ainsi le garant.
Il en est de même pour les médecins
salariés du secteur privé tels que les médecins du travail ou les
médecins-conseils des organismes gérant la couverture sociale, tels que,
notamment, les caisses de Sécurité sociale et de Mutualité sociale agricole,
dont l'inscription au tableau est obligatoire.
b) L'exception concernant les médecins militaires, c'est-à-dire du Cadre
d'active du Service de santé des armées, relève d'une explication très
différente. Appartenant aux Forces armées, ils ne peuvent dépendre, par
définition que de la seule autorité de l'Etat et ne sauraient être subordonnés
à une autre tutelle (il existe cependant pour eux, un code de déontologie
médicale militaire qui régit leur activité professionnelle : le décret du 16
janvier 1981).
En attribuant à l'Ordre des médecins le
rôle de l'inscription au tableau, c'est à la profession elle-même, par la voix
de ses représentants élus, que le législateur a confié la vérification des
conditions d'exercice de la médecine.
La fonction administrative essentielle du
Conseil départemental de l'Ordre est définie en effet par l'article L. 394 du
Code de la Santé publique, alinéa 2, qui dit : " Il statue sur les
inscriptions au tableau ".
L'article L. 412 du Code de la Santé
publique, en indiquant " que ce tableau établi est tenu à jour par le
Conseil de l'Ordre" précise " nul ne peut être inscrit sur ce tableau
s'il ne remplit pas les conditions requises ".
Le Conseil départemental a ainsi pour
mission de vérifier si les trois conditions signalées se trouvent réunies.
(1). La possession du
diplôme de doctorat d'université permet aux médecins de la CEE ou de l'E.E.E.
d'exercer en France. Il en est de même pour les médecins étrangers (CEE, E.E.E.
ou non) devenus français par naturalisation après l'obtention du diplôme.
(2). Il existe aussi
des médecins étrangers autorisés à exercer par décision particulière du
Ministre de la santé publique, sur avis d'une commission composée notamment de
membres du Conseil national de I'Ordre et des Syndicats médicaux. Il est dressé
une liste annuelle de ces décisions individuelles publiée au Journal Officiel.
I. " Le Diplôme
français d'état de Docteur en médecine "
Il est exigé toujours par l'article L.
356-2, du Code de la Santé publique, paragraphe premier.
Toutefois, le même paragraphe prévoit
aussitôt après, I'équivalence de ce diplôme : " Si l'intéressé est
ressortissant d'un état membre de la Communauté Européenne, ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ", un diplôme,
certificat ou autre titre de médecin délivré par un de ces Etats et figurant
sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles
résultant de l'accord sur l'Espace Economique Européen, par arrêté conjoint du
ministre de la Santé et du ministre chargé des Universités ou tout autre
diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un des Etats membres
ou d'autres Etats parties " sanctionnant une formation de médecin acquise
dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition
qu'il soit accompagné d 'une attestation de cet Etat certifiant que le
titulaire du diplôme, certificat ou autre titre, s'est consacré de façon
effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
".
II. La " nationalité
française "
Elle est également rappelée par l'article
L. 356, 2°, qui cependant ajoute aussitôt :
" ou ressortissant de l'un des Etats
membres de la Communauté Européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur
Espace Economique Européen ".
D'autres médecins étrangers peuvent, par
ailleurs, être autorisés à exercer la médecine en France.
Parmi ces dispositions particulières :
— Certaines signalées par ce même article
sont d'un intérêt historique. Elles concernent les " citoyens Andorrans
" (le Président de la République française est en effet co-prince
d'Andorre) ; les " praticiens Alsaciens, Lorrains... et Sarrois "
(dispositions prises à la suite de la Première Guerre Mondiale), "
Marocains et Tunisiens " (anciens protectorats français), ainsi que les
" ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union Française "
(art. L. 357-1, conséquence de l'ancien Empire colonial).
— D'autre part, les ressortissants des
Etats ayant passé avec la France des conventions d'établissement sous
conditions d'équivalence des diplômes et de parité des accords, les
autorisations étant accordées à titre individuel.
— Les médecins étrangers, sur autorisation
individuelle du ministre de la Santé publique, avec un quota annuel et après
avis d'une commission où interviennent
le Conseil national de l'Ordre des
médecins et les organisations médicales syndicales nationales.
III. L'inscription au
tableau
1. Les documents nécessaires
a) Le diplôme est exigé :
— soit, la photocopie du diplôme français
d'Etat de docteur en médecine certifiée conforme. Ce document est délivré par
la faculté de médecine où la thèse a été soutenue et certifié conforme par le
Maire ou par le Commissariat de Police (ainsi que les photocopies de tous les
documents justifiant de titres hospitaliers et universitaires ou d'une
spécialité) ;
— soit, pour les ressortissants étrangers,
notamment des Etats membres
de la Communauté Européenne, la photocopie
certifiée conforme du diplôme réglementairement équivalent, accompagnée, le cas
échéant, de sa traduction par un traducteur agréé par les tribunaux ;
— ou, pour les bénéficiaires d'une autorisation
individuelle, la photocopie de l'arrêté ministériel correspondant.
b) Pour établir la nationalité, il faut
fournir :
— Un extrait d'acte de naissance (qui est
délivré par la mairie du lieu de naissance) ou une fiche familiale d'état civil
(pouvant être établie par toutes les mairies, sur simple présentation du livret
de famille et de la carte d'identité). Ces deux documents doivent dater de
moins de trois mois.
— Une attestation de nationalité française
(établie dans les mêmes conditions). Toutefois, celle-ci est inutile, si la
fiche d'état civil a été délivrée au vue de la carte d'identité. Ou, pour les
naturalisés français, une copie certifiée conforme de l'acte de naturalisation.
— Pour les étrangers autorisés à exercer
en France, une attestation de nationalité délivrée par l'autorité compétente de
l'Etat d'origine.
Pour les médecins étrangers et
notamment ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté Européenne
— Un médecin inscrit ou enregistré en
qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la CEE ou n'étant pas
partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, ne peut être inscrit à un
tableau de l'Ordre des médecins (art. 412 du CSP).
• lorsque le demandeur présente un diplôme
délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire
français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance
peut être subordonnée,
• lorsque le demandeur bénéficie d'une
autorisation d'exercice délivrée en application de l'art. L. 356, 2° du CSP ou
des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie
certifiée conforme de cette autorisation,
• lorsque le demandeur est un médecin
ressortissant de l'un des Etats membres de la CEE ou de l'E.E.E. titulaire d'un
diplôme, certificat ou autre titre de médecin ne figurant pas sur la liste
prévue à l'art. L 356-2, 1° du CSP mais délivré par l'un de ces Etats
antérieurement au 20 décembre 1976 : l'attestation prévue audit article.
Pour les ressortissants d'un Etat
étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de
moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou
de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants des
Etats membres de la CEE qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité
pour l'accès à l'activité de médecin, par une attestation datant de moins de
trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance
certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies.
c) De plus, I'article 2 du décret du 28 avril 1977, prescrit
à l'Ordre de vérifier " les conditions nécessaires de moralité et
d'indépendance " pour l'exercice de la profession médicale.
— L'Ordre s'assure de la moralité en
réclamant :
• Pour les Français, un extrait n° 2 de
leur casier judiciaire, obtenu directement par l'Ordre, auprès du Greffe du
Tribunal de Grande Instance (cet extrait ne devant normalement comporter
l'inscription d'aucune condamnation pénale).
• Pour les étrangers, un extrait du casier
judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de 3 mois, délivré par
l'autorité compétente de l'Etat d'origine (ou l'attestation de moralité ou
d'honorabilité pour l'exercice de la médecine pour les Etats de l'Union
Européenne qui l'exigent).
— Enfin, l'Ordre se préoccupe de
l'indépendance professionnelle du médecin en examinant tout contrat d'exercice
le concernant, qui doit lui être obligatoirement communiqué. L'article 91 du
code de déontologie médicale dit en effet :
" Toute association ou société
entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un
contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus
aux articles 65, 87 et 88 du présent code. (remplacement, assistanat
temporaire).
Les contrats et avenants doivent être
communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du Code de la Santé
publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec
les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses
essentielles des contrats types établis par le Conseil national.
Toute convention ou contrat de société
ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un
ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être
communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le
transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est
compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment
avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat
établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au
conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations
dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au
conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur
l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat
soumis à l'examen du conseil. "
2. Des documents complémentaires sont
également à joindre au dossier de demande d'inscription au tableau :
— Trois photographies d'identité récentes,
destinées au dossier et à l'établissement de la carte professionnelle.
— Le montant des droits d'inscription qui
sont obligatoires (article L. 410, alinéa 2 du code de la santé publique).
— Un questionnaire établi en double
exemplaire, I'un étant destiné aux archives du Conseil départemental, et
l'autre adressé au Conseil national pour l'informatisation de l'ensemble des
données statistiques de l'ensemble du corps médical français.
Ce questionnaire comprend 4 grandes
rubriques avec :
• L'état civil et la situation militaire.
• La scolarité médicale, avec les titres
et qualifications (ainsi que les remplacements).
• L'activité médicale envisagée, avec ses
différentes modalités : libéral, hospitalier, médecine générale, spécialité,
association... (ainsi que le libellé de la plaque et des ordonnances).
• La question sur d'éventuels antécédents
disciplinaires ou judiciaires.
Ce questionnaire doit comporter en
conclusion la phrase : " J'affirme sur l'honneur avoir pris connaissance
du code de déontologie et je fais serment de le respecter " ; avec la
mention manuscrite " Lu et approuvé " précédant la signature.
— D'autre part, en ce qui concerne les
étrangers, ils doivent " faire la preuve d'une connaissance suffisante de
la langue française ". En l'absence de preuve,
" la vérification est faite par le
Médecin Inspecteur départemental de la Santé " article L. 413 du Code de
la Santé publique.
— Pour les médecins soumis aux obligations
militaires sollicitant l'inscription au tableau, une pièce de l'autorité
militaire précisant sa situation vis-à-vis du Service national
(accomplissement, sursis, ajournement, dispense, exemption, réforme). Dans ces
trois derniers cas le motif doit être précisé : le candidat à l'inscription
demandera au Bureau de recrutement dont il dépend, que son motif de dispense,
d'exemption ou de réforme, soit communiqué confidentiellement, lorsqu'il s'agit
de raisons médicales, au Président du Conseil départemental de l'Ordre.
3. La procédure d'inscription au
tableau
a) Une fois le dossier déposé au secrétariat du Conseil départemental de
l'Ordre , et ce dossier doit être complet (sous peine d'un retard à
l'inscription, laquelle sera en effet reportée à la session ultérieure du
Conseil départemental), celui-ci désigne parmi les membres du Conseil, un
rapporteur. Ce dernier a pour mission :
• d'une part, de vérifier si le candidat a
fourni toutes les pièces du dossier ; et s'il ne figure pas sur la liste des
médecins radiés du tableau ou suspendus par mesure disciplinaire ;
• d'autre part, s'il ne présente pas une
affection incompatible avec I'exercice de la médecine au sens de l'article L
460 du code de la santé publique.
A cet effet, et pour rédiger un rapport le
concernant, il doit avoir un entretien avec le candidat.
Il peut même lui rendre visite, pour se
rendre compte de son installation professionnelle. L'art. 71 du Code de
Déontologie, qui prescrit en effet :
" Le médecin doit disposer, au
lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, et de locaux
adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens
techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de
la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la
stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et
à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession
dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes
médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des
personnes qui lui apportent leur concours. "
Ce rapport, après avoir repris les
indications d'état civil et récapitulé les étapes de la scolarité secondaire et
surtout universitaire, ainsi que les titres et diplômes, et les remplacements
effectués (avec, en outre, le service militaire pour les hommes), conclut en donnant
un avis ; celui-ci étant le plus souvent favorable.
S'il y a avis défavorable, il doit être
motivé.
b) Le Conseil départemental doit statuer en séance, après avoir entendu
le rapporteur, dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier
complet - article L.414 du Code de la Santé publique.
La décision du Conseil sera notifiée à
l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du Conseil par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de réponse favorable, il serait
bon, à chaque fois que cela est matériellement possible, que le candidat soit
convoqué à la séance suivante du Conseil, pour la prestation de Serment.
Une décision de rejet de demande
d'inscription ne pourra être prise sans que l'intéressé n'ait été préalablement
invité (par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours à
l'avance) à comparaître devant le Conseil départemental pour fournir ses
explications et sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans le même délai de huit jours, obligatoirement motivée.
Le silence gardé par le Conseil
départemental, au-delà de trois mois à dater du dépôt du dossier complet,
constitue une décision implicite de rejet, dont l'intéressé peut faire appel.
L'article 2 du décret du 28 avril 1977,
précise en effet que le Conseil départemental de l'Ordre " refuse cette
inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de
moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à
l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique
incompatible avec l'exercice de la profession ".
Si le Conseil départemental a qualité pour
apprécier les conditions de moralité et d'indépendance, I'infirmité ou l'état
pathologique incompatible avec I'exercice de la profession doit être constaté
dans les conditions de l'article 9 du décret du 4 mars 1959, c'est-à-dire de
l'article L 460 du Code de la Santé publique.
Il s'agit d'une procédure d'expertise
effectuée à l'initiative du Conseil départemental, par trois médecins experts :
l'un désigné par le Conseil départemental, l'autre choisi par l'intéressé, et
le troisième par les deux premiers ; cette procédure étantdestinée à éviter
tout arbitraire ; la décision étant prise, en outre, de manière séparée par le
Conseil régional.
c) L'appel d'une décision de refus d'inscription au tableau (art. L 415
du Code de la Santé publique) se fait devant le Conseil régional dans un délai
de trente jours avec, en cas de nouveau refus, appel possible devant la Section
disciplinaire du Conseil national de l'Ordre, également dans un délai de trente
jours à compter de la réception de la notification de refus d'inscription.
Les décisions rendues en appel ayant un
caractère administratif et non juridictionnel, peuvent être attaquées par voie
de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Ces appels n'ont aucun effet suspensif.
Cela signifie que le médecin ne peut pas exercer tant qu'il n'est pas
régulièrement inscrit au tableau.
La délivrance de la carte professionnelle,
comportant le numéro d'inscription à l'Ordre, concrétise l'inscription au
tableau (ce numéro sera à communiquer, en effet, à la Sécurité Sociale et à la
Caisse autonome de retraite des médecins français).
IV. Les formalités
administratives obligatoires pour l'exercice de la médecine consécutives à
l'inscription au tableau
— Il y en a une qui est exigée par la loi
: c'est l'enregistrement et le visa du diplôme, qui doit être fait dans le
mois qui suit l'installation (art. L 361 du Code de la Santé publique) à la
Préfecture ou la Sous-préfecture (D.D.A.S.S.) du lieu d'exercice, et au Greffe
du Tribunal de Grande Instance du lieu d'exercice, avec, dans les deux cas,
présentation de l'original du diplôme (qui sera visé) et de la carte
d'identité.
(Le changement de résidence oblige à un
nouvel enregistrement).
— Il y en a cinq autres d'intérêt pratique
:
1. Immatriculation à la sécurité
sociale (c'est-à-dire à la Caisse
primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice) avec demande de feuilles de
soins préidentifiées, indispensables pour le remboursement des assurés
sociaux et de plus indication à cette occasion de l'option choisie à l'égard
des textes conventionnels.
En ce qui concerne l'adhésion, si le
praticien souhaite ne pas exercer sous le régime de la convention, il doit le
notifier aux caisses dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la convention
ou à la date de la première installation. Ce document est envoyé par lettre
recommandée avec accusé de réception. De même ,dans un délai d'un mois suivant
la réception de la convention ou suivant la date de sa première installation,
le médecin qui choisit de pratiquer des honoraires différents fait connaître
son choix à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel principal.
2. Adhésion à la CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins
français, 46, rue Saint-Ferdinand, 75840 Paris Cedex 17, tél. 01 40 68 32 00) dans
un délai de un mois au plus après l'installation. Tout médecin installé
doit s'inscrire à la CARMF ainsi que tout médecin remplaçant inscrit au tableau
de l'Ordre et assujetti à la taxe professionnelle. Les cotisations concernent :
• le régime vieillesse de base (RB),
• le régime vieillesse complémentaire
(RCV),
• le régime invalidité-décès,
• le régime de l'avantage supplémentaires
vieillesse (ASV).
(Une cotisation supplémentaire à un régime
de retraite est facultative,CAPIMED)
La CARMF gère le compte du cotisant. Elle
procède à l'appel et à l'encaissement des cotisations. Celles-ci comprennent
des parts forfaitaires et/ou des parts proportionnelles.
Le régime vieillesse intéresse tous les
médecins exerçant en clientèle privée. Pour le calcul de la partie
proportionnelle, les assurés sont tenus de déclarer, avant
le 30 septembre de chaque année à leur
section professionnelle, les revenus professionnels libéraux de l'année civile
précédente tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Quant au régime de l'ASV, il ne concerne que les médecins conventionnés, il
intéresse plus particulièrement les médecins exerçant leur activité non
salariée dans le cadre du secteur I de la convention nationale des médecins
généralistes car ils bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de
vieillesse dont le financement est assuré :
• d'une part, par le bénéficiaire lui-même
: 1/3,
• d'autre part, par les régimes
d'assurance maladie : 2/3.
Pour le médecins spécialistes, secteur I,
la prise en charge est ramenée de 66,66 %
à 33,33 %.
La CARMF procède en temps opportun au
calcul et au versement de la retraite acquise, soit au titre du seul régime de
base, soit au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance
vieillesse.
Pour les années difficiles, (insuffisance
de revenus ou raisons de santé) la CARMF, après examen d'un dossier spécial et
sur présentation de la feuille d'imposition de l'année précédente, en prenant
en compte les ressources de toute nature du médecin et de son conjoint, peut
accorder des exonérations de cotisations. D'autre part, des allégements de
cotisations sont possibles pendant les trois premières années d'affiliation
pour les médecins âgés de moins de 40 ans.
Les cotisations sont dues à compter du 1er
jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour
du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Elles sont
annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestre
d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à
une année civile. Elles sont exigibles annuellement et d'avance. Elles peuvent être
acquittées par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.
La CARMF procède, le moment venu, au
calcul et au versement de la retraite acquise. Chaque cotisation donne droit à
des points de retraite. La pension équivaut en principe à la multiplication du
nombre des points acquis au titre de chacun des régimes de retraite par la
valeur des points.
3. Immatriculation à l'URSSAF du lieu d'exercice pour l'assurance maladie
maternité dans les huit jours qui suivent le début de l'activité professionnelle.
Pour le recouvrement :
• des cotisations d'assurance maladie
(régime des PAM, praticiens auxiliaires médicaux conventionnés) (1),
• des cotisations d'allocations
familiales,
• de la contribution sociale généralisée
(7,50 % du revenu professionnel augmenté des charges sociales déductibles),
• de la contribution à la formation
professionnelle (0,15 % du plafond de la sécurité sociale),
• de la contribution aux Unions régionales
de médecins conventionnés (0,50 % du plafond de la sécurité sociale),
• de la contribution au remboursement de
la dette sociale (0,50 %).
L'assurance maladie est obligatoire pour
tous les médecins, quelles que soient leurs modalités d'exercice.
a) Médecins conventionnés secteur I
Les médecins conventionnés du secteur I
bénéficient actuellement du régime des avantages sociaux rattaché au régime
général. Ils doivent s'affilier à la CPAM de leur résidence. Ils ont droit pour
eux, leur conjoint et leurs enfants, aux prestations de l'assurance maladie, à
l'assurance maternité et à l'assurance décès. Mais ils ne perçoivent pas les
prestations en espèces (allocations journalières).
Les cotisations sont payées en partie par
les intéressés et en partie par les caisses d'assurance maladie.
En cas d'omission de déclaration à l'URSSAF,
celle-ci peut taxer d'office.
Pour une affiliation postérieure au 1er
mai, le montant de la cotisation est réduit au prorata de la période comprise
entre la date d'affiliation et le 30 avril de l'année suivante. Il est
déterminé en fonction du nombre de jours d'affiliation, chaque jour comptant
pour 1/360e de la cotisation qui serait due si l'année était entière.
Sauf refus du médecin exprimé avant le 15
mai 1998, l'acquittement des cotisations maladie est annuel (avant le 1er
juin).
Pour les deux premières années d'activité,
les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire en
fonction du plafond de la Sécurité sociale.
b) Médecins en secteur II et non
conventionnés
Les médecins du secteur II peuvent
demander à être affiliés, soit au régime général d'assurance maladie et
maternité, soit au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non-salariés des professions non-agricoles (régime dit des non-non). Le choix
pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur
début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale, la
faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Si ces
médecins optent pour le régime des non-non, leur cotisation est identique à
celle des médecins non conventionnés. Ils se feront immatriculer :
• A la caisse d'assurance maladie des
professions libérales, 22, rue Violet, 75730 Paris cedex 15, tél. 01 45 78
32 20, s'ils habitent dans la région parisienne et Tour Franklin, cedex 11,
92042 Paris-La Défense, tél. 01 41 26 27 28, s'ils habitent dans le reste de la
France ;
• Pour les DOM, à la caisse maladie
régionale Antilles-Guyane des professions indépendantes, 23, rue
Dr-Gabriel-Devèze - B.P. 1149, 97305 Cayenne cedex (Guyane), s'ils habitent les
Antilles et la Guyane ;
• A la caisse d'assurance maladie et
maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales,
Immeuble Ah-Hong, avenue Desbassyns - B.P. 290 - 97494 Sainte Clotilde cedex 4,
s'ils habitent la Réunion.
La cotisation annuelle de base s'applique
à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année
suivante. Elle est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de
l'année précédente procurés par l'activité tels qu'ils sont retenus pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu.
La cotisation annuelle est payable
d'avance et répartie en 2 échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er
octobre.
En début d'activité une réduction de
cotisations est accordée.
c) Médecins à activité mixte
Les médecins ayant une activité mixte,
salariée et indépendante, sont affiliés au régime général et au régime des
travailleurs indépendants. Le droit aux prestations est ouvert dans le régime
dont relève l'activité principale. L'activité salariée est considérée comme
activité principale lorsque l'intéressé a accompli, au cours de l'année de
référence, au moins 1.200 heures de travail salarié et en a retiré un revenu au
moins égal à celui de son activité de travailleur indépendant (décret du 15
décembre 1967).
Toutefois, si le praticien exerce une
activité salariée accessoire, il peut bénéficier des indemnités journalières du
régime général des salariés sous réserve de remplir les conditions minimales
d'activité de ce régime (soit 200 heures dans le trimestre) en cas d'arrêt de
travail pour maladie.
d) Maternité
Depuis 1983, les femmes médecins et les
conjointes de médecins ont droit à une allocation forfaitaire de repos maternel
et à une indemnité de remplacement d'un même montant à condition qu'elles
cessent toute activité pendant 1 semaine au moins comprise entre les 6 semaines
avant la date présumée de l'accouchement et les 10 semaines après.
Depuis 1995, pour les femmes médecins
libérales, la couverture (prestations en espèces) se matérialise par une
allocation forfaitaire de repos maternel équivalent au plafond mensuel de la
sécurité sociale et par une indemnité journalière forfaitaire liée à la
suspension d'activité.
4. Affiliation à la caisse
d'allocations familiales du lieu d'exercice
La cotisation est due par tous les
médecins libéraux quel que soit leur secteur d'activité. Elle est calculée sur
la base du revenu professionnel net de l'avant-dernière année revalorisée, le
cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice des prix.
Elle est payable en 4 fractions : 15
février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
Cette cotisation fait l'objet d'un
ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de
l'année précédente. Lorsque le revenu est définitivement connu, la cotisation
fait l'objet d'une régularisation.
Les médecins généralistes du secteur I
bénéficient de la prise en charge d'une partie de la cotisation. Le taux est
fixé à 0,40 % sur la part du revenu inférieur au plafond de la sécurité
sociale, plus 2,10 % sur la part supérieure au plafond. Pour les médecins
spécialistes de secteur I les taux sont respectivement de 1,10 % et de 1,80 %.
Pour les médecins du secteur II ou hors
convention (absence de participation des caisses), le taux est de 5,40 %.
Lors de la première année d'exercice, le
praticien est redevable d'une cotisation à titre provisionnel, calculée sur une
base forfaitaire (d'environ 2 000 F par an).
Il existe quelques cas d'exonération
possible (insuffisance de revenus, charges de famille).
5. Les assurances en responsabilité
civile
a) L'assurance en responsabilité
professionnelle est indispensable
et obligatoire. Elle peut être contractée :
• soit auprès d'une assurance privée,
• soit auprès d'une mutuelle médicale.
Citons, à titre d'exemple, des compagnies
auxquelles les médecins ont souvent recours :
• La Médicale de France, 27, rue
Claude-Vellefaux, 75010 Paris, tél. 01 40 03 10 00
• La Mutuelle d'assurance du corps
sanitaire français (MACSF), 20, rue Brunel, 75017 Paris, tél. 01 45 68 80 80
• Le Sou médical, 37, rue de Bellefond,
75441 Paris cedex 09, tél. 01 45 96 33 33
• La Mutuelle du médecin, 31, avenue de
l'Opéra, 75001 Paris, tél. 08 00 42 30 52.
b) Il est recommandé de contracter une assurance garantissant la
défense et l'assistance juridique, c'est-à-dire la clause " défense et
recours ". En effet, face aux actions intentées contre les médecins
(plainte d'un patient ou d'un membre de sa famille, litige avec le fisc, avec
les organismes sociaux...), il paraît souhaitable de pouvoir disposer, dans les
meilleurs délais, des conseils avisés de spécialistes en la matière.
c) Les assurances en responsabilité non
professionnelle. Il en est de même
en ce qui concerne les assurances de la vie courante. Il faut assurer sa
voiture, son appartement (vol, incendie, dégâts des eaux...), sa responsabilité
de chef de famille.
d) Une assurance-vie est nécessaire mais elle présente une charge un
peu lourde pour le jeune médecin. Aussi, celui-ci devra-t-il au minimum
souscrire, dès son installation, une prime assez forte pour "
décès-accident ", une prime plus légère pour le " décès-maladie
" dont le risque est moindre. Il faudra, ensuite, savoir revaloriser son
capital. Quoi qu'il en soit, avant de signer un contrat, il ne faut pas hésiter
à effectuer des études comparatives...
e) La prévoyance. Nul n'est à l'abri d'un accident, d'une
maladie... dont les conséquences peuvent entraver très sérieusement les
activités professionnelles et la vie familiale. Important : En tenant compte,
par exemple qu'en cas de maladie, les indemnités journalières de la CARMF ne
sont versées qu'à partir du 91e jour d'arrêt de travail, il est souhaitable de
souscrire une assurance complémentaire couvrant
les 3 premiers mois.
Pour avoir la certitude d'être bien assuré
et afin d'éviter que les assurances fassent double emploi, il paraît donc
judicieux d'établir un schéma correspondant aux garanties offertes par les
cotisations obligatoires concernant les assurances maladies, invalidité, décès
et de maternité. A la lumière de ces données, il est alors possible de voir les
insuffisances éventuelles et d'essayer d'y remédier. Des contrats d'assurance à
titre privé peuvent être souscrits auprès d'une mutuelle ou d'une compagnie
d'assurance.
A titre indicatif, voici quelques adresses
:
• AGMF (Association générale des médecins
de France), 34, boulevard de Courcelles, 75809 Paris Cedex 17, tél. 01 40 54 54
99.
• MACSF (Mutuelle d'assurance du corps
sanitaire français), 20, rue Brunel, 75856 Paris Cedex 17, tél. 01 40 68 80 80.
Inscription auprès du Centre des Impôts
de son lieu d'exercice pour l'assujettissement à la taxe professionnelle. Se
renseigner pour les exonérations possibles.