2. Les conséquences juridiques de l'inscription au tableau
I. Le principe
" Un médecin ne
peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se
trouve sa résidence professionnelle " (art. L 412 du Code de la Santé publique, avant
dernier alinéa) ; y compris pour un médecin étranger hors CEE ou E.E.E., qui ne
peut pas être inscrit sur un tableau de l'Ordre s'il l'est déjà dans son pays
d'origine.
(Il doit donc fournir, en
s'inscrivant en France, un certificat de radiation d'inscription ou
d'enregistrement de son pays d'origine. - art. L 412 du Code de la Santé
publique, dernier alinéa.)
II. La conséquence
" L'inscription
au tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le
territoire national ". (art. L 416 du code de la santé publique).
Avec, cependant, une
restriction essentielle :
Etant donné que "
l'exercice de la médecine foraine est interdit " (art. 74 alinéa 1 du
Code de Déontologie médicale) " un médecin ne doit avoir en principe
qu'un seul cabinet ", c'est-à-dire dans le département d'inscription
(et les communes limitrophes, pour les visites), avec, à la rigueur, un unique
cabinet secondaire, sur autorisation du Conseil départemental (art. 85
du code de déontologie médicale).
Dans le cas particulier
d'exercice sur plusieurs départements, tels que la médecine thermale,
cabinet secondaire, remplacements, le Conseil départemental du lieu
d'exercice, même temporaire ou saisonnier, doit être informé par le médecin.
III. Dès son inscription au tableau, un
médecin peut se livrer à l'exercice de la médecine
Il dispose, en effet,
d'une attribution de compétence générale pour effectuer tout acte médical.
C'est le principe de l'omnivalence du diplôme de Docteur en médecine au
sens de l'article 70 du Code de Déontologie.
Toutefois, les
dispositions du code de déontologie médicale s'imposent " à tout
médecin exécutant un acte professionnel " (art.1). Le médecin peut
donc accomplir tout acte médical à condition qu'il soit conforme à l'éthique et
à la déontologie médicale. Il est également nécessaire de rappeler les
dispositions de l'article 70 du Code de Déontologie : " ...il ne
doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des
soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses
connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ".
REMARQUE : La
cotisation ordinale.
Elle est due dès le 1er janvier de l'année en cours. Son montant est fixé par
le Conseil national de l'Ordre. Elle doit être versée au Conseil départemental
où le médecin est inscrit. Il convient, avec le règlement, de rappeler le
numéro d'inscription.
– Cotisation entière
: 1 320 F (1999).
Elle est due par tous les
médecins exerçant la profession, y compris les fonctionnaires de l'Etat et les
médecins hospitaliers ou similaires, dès l'instant où ils sont appelés dans
l'exercice de leurs fonctions ou en dehors, à pratiquer directement ou
indirectement des actes de diagnostic ou de thérapeutique, même comme
biologiste.
– Cotisation réduite de
50 % : 660 F.
Elle est due :
•
par les internes en exercice, nommés au concours, lorsqu'ils sont docteurs en
médecine;
•
par les médecins ne pratiquant pas d'actes médicaux et dont, de ce fait,
l'inscription au tableau n'est pas obligatoire mais qui désirent rester
inscrits.
– Médecins retraités
: 260 F.
Sont concernés :
•
les médecins retraités restant inscrits au tableau sous la mention
"n'exerçant plus". Si le médecin touche la retraite de la CARMF et
conserve une activité salariée - hospitalière, dispensaire, médecine du
travail... - la cotisation reste due en totalité ;
• les médecins
bénéficiant de la retraite anticipée.
– Exonération
Elle est obtenue : lors
de la 1e année d'inscription, à compter du 1er janvier 1998 (cotisation 200 F)
+ exonération de 50 % de la cotisation les deux années suivantes :
•
par les médecins pendant leur temps de service national sur présentation d'un
certificat de " présence au corps ".
– Exonérations
exceptionnelles
Toute demande est examinée
confidentiellement en tenant compte de chaque situation particulière et des
revenus globaux du foyer fiscal du médecin, tels qu'ils peuvent être exposés ou
figurer dans les déclarations ou impositions sur le revenu, par exemple.