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2. Les conséquences juridiques de l'inscription au tableau

I. Le principe

" Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle " (art. L 412 du Code de la Santé publique, avant dernier alinéa) ; y compris pour un médecin étranger hors CEE ou E.E.E., qui ne peut pas être inscrit sur un tableau de l'Ordre s'il l'est déjà dans son pays d'origine.

(Il doit donc fournir, en s'inscrivant en France, un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement de son pays d'origine. - art. L 412 du Code de la Santé publique, dernier alinéa.)

 

II. La conséquence

" L'inscription au tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national ". (art. L 416 du code de la santé publique).

Avec, cependant, une restriction essentielle :

Etant donné que " l'exercice de la médecine foraine est interdit " (art. 74 alinéa 1 du Code de Déontologie médicale) " un médecin ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet ", c'est-à-dire dans le département d'inscription (et les communes limitrophes, pour les visites), avec, à la rigueur, un unique cabinet secondaire, sur autorisation du Conseil départemental (art. 85 du code de déontologie médicale).

Dans le cas particulier d'exercice sur plusieurs départements, tels que la médecine thermale, cabinet secondaire, remplacements, le Conseil départemental du lieu d'exercice, même temporaire ou saisonnier, doit être informé par le médecin.

 

III. Dès son inscription au tableau, un médecin peut se livrer à l'exercice de la médecine

Il dispose, en effet, d'une attribution de compétence générale pour effectuer tout acte médical. C'est le principe de l'omnivalence du diplôme de Docteur en médecine au sens de l'article 70 du Code de Déontologie.

Toutefois, les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent " à tout médecin exécutant un acte professionnel " (art.1). Le médecin peut donc accomplir tout acte médical à condition qu'il soit conforme à l'éthique et à la déontologie médicale. Il est également nécessaire de rappeler les dispositions de l'article 70 du Code de Déontologie : " ...il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ".

REMARQUE : La cotisation ordinale. Elle est due dès le 1er janvier de l'année en cours. Son montant est fixé par le Conseil national de l'Ordre. Elle doit être versée au Conseil départemental où le médecin est inscrit. Il convient, avec le règlement, de rappeler le numéro d'inscription.

Cotisation entière : 1 320 F (1999).

Elle est due par tous les médecins exerçant la profession, y compris les fonctionnaires de l'Etat et les médecins hospitaliers ou similaires, dès l'instant où ils sont appelés dans l'exercice de leurs fonctions ou en dehors, à pratiquer directement ou indirectement des actes de diagnostic ou de thérapeutique, même comme biologiste.

Cotisation réduite de 50 % : 660 F.

Elle est due :

• par les internes en exercice, nommés au concours, lorsqu'ils sont docteurs en médecine;

• par les médecins ne pratiquant pas d'actes médicaux et dont, de ce fait, l'inscription au tableau n'est pas obligatoire mais qui désirent rester inscrits.

Médecins retraités : 260 F.

Sont concernés :

• les médecins retraités restant inscrits au tableau sous la mention "n'exerçant plus". Si le médecin touche la retraite de la CARMF et conserve une activité salariée - hospitalière, dispensaire, médecine du travail... - la cotisation reste due en totalité ;

• les médecins bénéficiant de la retraite anticipée.

Exonération

Elle est obtenue : lors de la 1e année d'inscription, à compter du 1er janvier 1998 (cotisation 200 F) + exonération de 50 % de la cotisation les deux années suivantes :

• par les médecins pendant leur temps de service national sur présentation d'un certificat de " présence au corps ".

Exonérations exceptionnelles

Toute demande est examinée confidentiellement en tenant compte de chaque situation particulière et des revenus globaux du foyer fiscal du médecin, tels qu'ils peuvent être exposés ou figurer dans les déclarations ou impositions sur le revenu, par exemple.