21
  Retour à la page précédente imprimer cette page

3. LE LOCAL PROFESSIONNEL DU MÉDECIN

Le Dilemme

Dans l'installation du médecin (une fois résolu le problème du lieu d'implantation du cabinet médical), se pose la question de décider soit de l'achat du local professionnel, soit de sa location.

Cette option fondamentale est certes conditionnée par les possibilités financières, mais le choix du local relève avant tout d'une stratégie, en réponse à deux projets très différents de l'activité professionnelle.

Alors que la location relève d'une perspective à court ou moyen terme, car elle conserve la disponibilité, c'est-à-dire la facilité d'un changement éventuel ; I'achat du local est un investissement fixe qui s'inscrit dans une perspective de longue durée.

Dans tous les cas, deux principes ont un caractère primordial :

en cas d'achat à titre personnel, il est préférable de séparer local professionnel et maison d'habitation qui gagnent à ne pas êtres confondus car ils répondent à des logiques différentes.

Dans l'achat en association, il est souhaitable de séparer la propriété de l'immeuble de l'activité professionnelle.

Pour ces raisons l'achat du local par une société civile de moyens (S.C.M.) ou une société civile professionnelle (S.C.P.) ou une société d'exercice libéral (S.E.L.) est fortement déconseillé.

C'est par l'intermédiaire d'une S.C.I. indépendante que doit se faire l'acquisition des locaux, lesquels feront ensuite l'objet d'une location à la S.C.M., la S.C.P ou la S.E.L.

 

I. La Location

C'est la solution la moins sûre, mais aussi la moins onéreuse dans l'immédiat.

- Elle présente en effet les inconvénients :

• de constituer un financement à fonds perdus avec les risques d'augmentations périodiques du loyer ;

• de n'assurer qu'une sécurité temporaire ; le maintien dans les lieux étant limité à la durée du contrat ;

• avec de plus, en cas de départ, la perte des aménagements réalisés.

- Les avantages de la location sont toutefois :

• d'éviter un lourd endettement initial,

• d'être résiliable sur simple préavis,

• de ne pas être un obstacle à une association éventuelle,

• de faire partie des frais professionnels déductibles.

La location, formule souple, mais incertaine, présente donc un intérêt essentiellement temporaire.

 

II. L'achat du local professionnel

présente les inconvénients de tout investissement financier.

C'est-à-dire lorsqu'il est couvert par un emprunt, avec la charge, généralement à long terme, d'avoir à rembourser les mensualités en plus des charges locatives

de fonctionnement. Il comporte de plus le risque, en cas de cession éventuelle, d'avoir à payer un impôt sur des plus-values.

- Ses avantages sont cependant :

• de constituer un patrimoine négociable,

• d'apporter, avec la propriété de l'outil de travail, la pérennité, c'est-à-dire la sécurité de l'installation,

• de disposer de l'aménagement des locaux sans avoir à demander l'autorisation du propriétaire,

• sur le plan fiscal, les frais d'acquisition, ainsi que les intérêts des emprunts et les annuités d'amortissement, étant déductibles.

L'achat, formule sûre, mais contraignante, correspond ainsi à un investissement à long terme,

En bref, sur le plan comptable, le choix entre location et achat est surtout un choix entre des charges de niveau différent.

Là où, dans le cas d'une location, on aura à régler un indice de 100 chaque année, dans l'hypothèse d'un rendement locatif de 8 %, du fait des indexations, on se retrouvera

à 112 à 3 ans et à 126 à 6 ans et cela à fonds perdus.

Au contraire, dans le cas d'une acquisition, les annuités du crédit varieront entre 200 à 160 selon la durée plus ou moins longue du remboursement, mais sans réévaluation pendant toute la durée du financement pour disparaître au terme du remboursement, avec alors propriété de l'investissement immobilier.

 

A. La location

Elle se présente sous trois formes, selon qu'il s'agit d'un bail professionnel (qui relève du droit privé à l'exception de la durée du bail) ou d'un local à usage d'habitation et de locaux à usage mixte à la fois professionnel et d'habitation ; ces deux éventualités relevant de la Loi du 6 juillet 1989.

 

I. La location d'un local à usage professionnel

Jusqu'à la parution de cette Loi du 6 Juillet 1989, dite loi " Mermaz " le bail professionnel échappait à toute réglementation spécifique.

Propriétaire et locataire avaient toute liberté pour convenir des conditions réciproques de location.

Actuellement, la durée du bail professionnel est réglementée, puisqu'elle ne peut plus être inférieur à six ans.

Toutefois, cette réglementation reste limitée car les autres clauses du bail professionnel ne sont soumises à aucune législation particulière.

Or, le médecin qui se trouve sur le point de conclure un bail professionnel peut être amené à débourser des sommes importantes (dépôt de garantie, frais d'agence et parfois même droits d'entrée) pour un bail qui ne saurait être insuffisamment protecteur.

En effet, alors que le commerçant locataire bénéficie de la propriété commerciale dans le cadre du Décret du 23 septembre 1993, le médecin, en matière de contrat de location, n'est pas dans une situation aussi favorable.

Le bail professionnel

étant ainsi librement négocié entre les parties, il doit être, bien entendu, établi par écrit, il doit comporter de manière précise un certain nombre de dispositions.

1) L'utilisation des lieux loués :

Il est important de mentionner que " les locaux loués serviront exclusivement à l'exercice de la profession médicale ", celle-ci étant, le cas échéant, précisée ; de manière à ce que le bailleur ne puisse se prévaloir éventuellement de l'ignorance de cette destination.

2) La durée du bail

Elle est au minimum de six ans. Elle peut être plus longue. C'est ainsi que pour assurer une certaine pérennité d'exercice, l'obtention d'un bail de neuf ans est souhaitable.

En effet, à la fin du bail, deux situations peuvent se rencontrer :

• Ou bien le propriétaire souhaite reprendre les locaux et le locataire ne peut s'y opposer d'aucune sorte ni revendiquer une indemnité commerciale.

• Ou bien le propriétaire consent à renouveler le bail selon de nouvelles modalités, donc un loyer à déterminer ; aucune condition de plafonnement n'étant prévue par la réglementation dans le cadre de la détermination du nouveau loyer.

Le locataire, se trouvant par conséquent dans les lieux et bénéficiant d'une clientèle habitude à ces lieux, sera dans une position très difficile pour négocier avec le propriétaire le nouveau loyer du contrat renouvelé.

La résiliation du contrat de bail doit stipuler que le locataire aura seul la possibilité de résilier le bail à tout moment par une lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de six mois, le délai de préavis partant de la date de réception de la L.R.-A R

A l'expiration du bail, celui-ci sera tacitement reconduit pour la même durée si le propriétaire n'a pas prévenu le locataire au moins six mois avant la date d'expiration du contrat ; le délai de préavis partant de la date de réception de la L.R.-A.R. Le renouvellement du bail sera régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 y afférent.

3) Le loyer mensuel

étant indiqué dans son montant initial, il est judicieux de préciser par exemple que le loyer sera indexé chaque année sur le coût de la construction établi par l'I.N.S.E.E. (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) en signature de base.

4) Un dépôt de garantie est d'usage, correspondant en général à deux mois de loyer, il sera remboursé en fin de bail après retenue éventuelle de toute somme qui pourrait être due au bailleur.

5) Les obligations respectives des parties contractantes

a) Les obligations du locataire

– Les plus importantes concernent les charges locatives.

Il n'en existe aucune réglementation limitative, en particulier en ce qui concerne les réparations.

Afin d'éviter des obligations exorbitantes du droit commun, il est possible (et particulièrement souhaitable) de faire référence au Décret n° 87. 712 du 26 août 1987 intervenu dans le cadre de la promulgation de la Loi du 23 décembre 1986 dite

Loi Méhaignerie et établissant la " liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives " (1).

- Les autres obligations du locataire doivent êtres portés également dans le contrat.

En particulier :

• en ce qui concerne les aménagements et installations nécessaires à l'exercice de sa profession : toute transformation des locaux nécessitant le consentement écrit préalable du bailleur ; mais le locataire conservant la faculté de retirer avant son départ toutes installations faites à son compte ;

• pour ce qui est des assurances nécessaires, telles incendie, dégâts des eaux et recours des voisins ;

• l'observation des règlements municipaux d'hygiène et de sécurité et le cas échéant du règlement de copropriété ;

• l'utilisation des locaux sans nuire à la tranquillité de l'immeuble et du voisinage ;

• Ia visite possible des locaux en vue de relocation ou de vente.

b) Les obligations du bailleur :

– de caractère général :

• la livraison du local en bon état et l'engagement de procéder à toutes les réparations autres que locatives, en particulier des vices et défauts pouvant apparaître ;

• en cas de décès du locataire, la continuation du bail pour les ayants droits.

de caractère professionnel avec :

• la possibilité de placer une plaque professionnelle à l'extérieur de l'immeuble, ainsi que sur la porte d'entrée (et en cas de départ, une plaque analogue de transfert d'adresse pendant une durée d'un an) ;(2)

• l'interdiction de louer dans le même immeuble à un autre médecin exerçant la même activité ;

• le pacte de préférence, c'est-à-dire l'engagement par le propriétaire en fin de bail de relouer en priorité au preneur avant tout autre locataire éventuel ;

• la possibilité pour le locataire de sous-location ou de cession du bail à un autre médecin ;

• le droit d'intégration dans une association telle qu'une S.C.M. auquel cas le bail sera mis au nom de cette société ;

• l'interdiction au départ du locataire de relouer à un autre médecin exerçant la même activité ;

• en cas de vente par le propriétaire, le droit de préemption du locataire, c'est-à-dire de préférence pour l'achat.

 

(1) Ce décret énumère de manière détaillée ces différentes charges qui concernent :

• Les parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif,

• Les ouvertures intérieures et extérieures,

• Les parties intérieures,

• Les installations de plomberie,

• Les équipements d'installation d'électricité.

- Il établit ensuite la " liste des charges récupérables ". c'est-à-dire :

• Ascenseurs et monte-charges,

• Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes,

• Installations individuelles (d'eau et de chauffage),

• Parties communes intérieures du bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation,

• Espaces extérieurs au bâtiment,

• Hygiène,

• Équipement divers du bâtiment,

• Imposition et redevance.

(Les charges non récupérables concernent notamment toutes les grosses réparations et l'impôt foncier).

(2) Tout contrat de bail peut prévoir :

• une clause suspensive, c'est-à-dire que le contrat n'entrera en vigueur qu'après obtention par exemple d'une autorisation administrative d'utilisation du local ;

• et une clause résolutoire : le bail deviendra résiliable en cas d'inexécution de l'une des obligations du contrat avec alors une procédure de mise en demeure.

 

 

II. Le bail d'habitation

La loi du 6 juillet 1989 dite loi Mermaz a profondément modifié la Loi du

23 décembre 1986, dite Loi Méhaignerie (3).

Cette législation s'applique aux locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux locaux à usage mixte, c'est-à-dire à la fois d'habitation et à usage professionnel.

Dans tous les cas, il est primordial d'établir deux contrats de bail distincts : l'un concernant le local ou la partie du local à usage professionnel, l'autre relatif au local réservé à l'habitation.

Quoi qu'il en soit, les dispositions de cette Loi sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'y déroger (à l'exception des locaux à usage strictement professionnel).

Le contrat de location

Il doit être établi par écrit, avec un état des lieux qui doit lui être annexé.

Ce contrat doit préciser :

1) Les conditions de la location :

a) La durée du contrat :

• Elle est d'un minimum de trois ans pour les bailleurs, personnes physiques ou en S.C.I., de caractère exclusivement, familial (parents et alliés jusqu'au 4e degré inclus).

• Elle est de six ans lorsque le propriétaire est une personne morale (banque, compagnie d'assurances).

• Au terme du contrat, à défaut de congé, le bail se reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial et en tout cas pour une durée de trois ans minimum.

• Toutefois, cette durée peut être abrégée lorsque " un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales " et à condition que cet événement soit mentionné dans le contrat et que notification de sa réalisation en soit faite deux mois avant le terme du contrat.

b) La résolution du bail :

– par le locataire peut se faire à tout moment en respectant un préavis de trois mois (éventuellement réduit à un mois en cas de mutation ou de perte de l'emploi ou si le locataire âgé de 60 ans ou plus a un état de santé qui justifie un changement de domicile).

– le congé donné par le bailleur doit être signifié six mois au moins avant le terme du contrat.

À peine de nullité, il doit invoquer :

• tout d'abord, le motif allégué qui doit être " légitime et sérieux " (tel que l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant par exemple le paiement) ;

• et par ailleurs, la décision, soit de vendre son logement, soit de le reprendre, étant entendu que le bénéficiaire ne peut être que lui-même, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an avant la date du congé, ses ascendants ou ses descendants (ou ceux de son conjoint ou concubin notoire) (4).

c) La cession ou la sous-location sont interdites sauf accord exprès et écrit du propriétaire

En ce qui concerne la sous-location, cette autorisation doit également porter sur le prix du loyer.

De toute manière, le montant du loyer fixé dans le contrat de sous-location autorisé ne pourra être supérieur au loyer payé par le locataire principal.

d) L'échange

L'article 9 de la Loi du 6 juillet 1989 permet désormais d'imposer au bailleur d'un même ensemble immobilier, un échange de deux locations car cet échange est de droit si l'une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants, si l'échange accroît la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse et si l'un des deux logements n'est pas soumis à la loi du 1er septembre 1948.

Chaque locataire se substitue de plein droit dans les contrats en cours à celui auquel il succède et il ne peut être considéré comme un nouvel entrant.

e) Abandon de domicile et décès

Si le locataire abandonne son domicile, le contrat de location se poursuit au profit du conjoint, ainsi qu'au profit de ses descendants et ascendants, de son concubin notoire ou des personnes à charges qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon.

En cas de décès, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, aux descendants et ascendants, au concubin notoire ou personnes à charge qui vivaient avec le défunt depuis au moins un an.

En cas de demandes multiples et de recours au Tribunal, le juge se prononcera en fonction des intérêts en présence.

2) Le loyer et les charges locatives :

a) La location initiale :

– La fixation du loyer est libre en ce qui concerne :

• Les logements neufs.

• Les logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes de confort et d'habitabilité.

• Les logements conformes aux normes et faisant l'objet d'une première location ou qui ont déjà été loués, mais ayant fait l'objet depuis moins de six mois, de travaux d'amélioration sur des parties communes ou privatives d'un montant au moins égaux à une année de loyers antérieurs.

– Les loyers des autres logements vacants devront êtres fixés après avoir fourni trois ou six références de loyers pratiqués dans le voisinage.

• Les six références concernent les communes faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.

• Il doit s'agir de logements comparables.

• Dans les deux mois de la conclusion du bail, le locataire peut contester le montant du loyer ainsi fixé en saisissant la commission de conciliation du département.

b) La révision du loyer en cours de bail :

• Il ne peut y avoir de révision en cours de bail que si cette révision a été expressément stipulée dans le contrat.

Lorsqu'il y a une clause de révision, cette révision ne pourra être qu'annuelle. Si elle ne précise pas de date, la révision jouera au terme de chaque année du contrat.

• L'augmentation du loyer en cas de révision ne pourra excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'I.N.S.E.. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

c) La fixation du loyer au moment du renouvellement du contrat :

Le loyer ne donnera lieu à réévaluation lors du renouvellement du contrat que s'il est manifestement sous-évalué.

Le bailleur pourra alors proposer au locataire un nouveau loyer fixé " par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour les logements comparables ", six mois avant le terme du contrat par L.R. avec A.R. ou par exploit d'huissier. Bien entendu, il doit y annexer la liste des références ayant servi à déterminer le montant du nouveau loyer.

Les éléments de comparaison doivent être situés, soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.

Les éléments de référence doivent être de trois minimum et de six dans les communes dont la liste est fixée par décret et faisant partie des agglomérations de plus d'un million d'habitants.

Il faut en outre que pour les deux tiers, ce soient des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.

• Un mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat.

À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisées.

La hausse convenue entre les parties ou fixée par le juge ne s'appliquera que par tiers ou sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, la hausse ne s'appliquera que sur six ans si elle est supérieure à 10 %.

Elle sera alors étalée sur la durée du renouvellement ultérieur.

d) Les charges récupérables sur le locataire sont énumérées par le Décret n° 87.7133 du 26 Août 1987 (5)

– La liste des charges récupérables par le propriétaire sur le locataire comprend :

• Les dépenses d'électricité, d'entretien courant et des réparations des ascenseurs,

• Les dépenses d'eau et de chauffage,

• Certaines dépenses relatives aux parties communes et aux espaces extérieurs,

• Le droit au bail et les taxes d'enlèvement des ordures et de balayage.

– Le locataire doit prendre à sa charge l'ensemble des réparations locatives. Une liste de ces réparations figure à ce décret.

Les versements au titre des charges commencent par être des provisions versées en attendant une régularisation qui doit être du moins annuel.

3) Les autres clauses habituelles d'un contrat de bail

a) Le dépôt de garantie

Le bail doit indiquer le montant du dépôt de garantie s'il en est prévu un.

Un tel dépôt est exclu si le loyer est payable d'avance pour une durée supérieure à deux mois.

Le dépôt de garantie ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat éventuellement renouvelé.

Il doit être restitué dans un délai de deux mois à compter du départ du locataire " déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du locataire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ".

b) L'état des lieux

Il est prévu par la loi, mais n'est pas obligatoire.

Si c'est le locataire qui a fait obstacle à l'établissement d'un état des lieux, il est présumé avoir reçu les lieux en bon état.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments du chauffage.

Il peut être établi contradictoirement par les parties. S'il est fait appel à un huissier, les parties doivent en être avisées par lui au moins deux jours à l'avance par L.R. avec A.R. et les frais sont alors partagés entre les parties.

c) Rémunération des intermédiaires

Les honoraires permettant l'établissement d'un contrat de location, honoraires demandés par un agent immobilier ou par un notaire par exemple seront partagés par moitié entre les parties.

(3) La loi du 1er septembre 1948 ne s'appliquait qu'aux locaux construits antérieurement à cette date et visait à protéger les locataires. Elle comportait notamment :

• D'une part, le droit au maintien dans les locaux à l'expiration du bail (le droit de reprise n'étant possible pour le propriétaire que pour y loger lui-même ou ses ascendants et descendants).

• d'autre part, la taxation des loyers calculée en particulier sur la surface dite " corrigée " du local.

Cette loi a cessé de s'appliquer aux locaux vacants dorénavant régis par la nouvelle législation, à condition de normes minimales de confort et d'habitabilité.

Le bailleur peut alors proposer un nouveau contrat, mais d'une durée de huit ans avec un nouveau loyer, mais qui s'appliquera progressivement.

(4) • L'obligation de reloger n'existe qu'à l'égard d'un locataire de plus de 70 ans dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant du S.M.I C. et contre lequel est diligentée une reprise pour habiter.

• L'âge est apprécié à la date d'échéance du contrat et les ressources le sont à la date du congé.

• Il existe toutefois deux contre-exceptions : le cas où le bailleur est une personne âgée de plus de 60 ans et le cas où ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le S.M.I.C

(5) Le décret du 26 août 1993 est intervenu pour Paris et les communes situées aux alentours.

Ce décret s'applique aux locations de logements vacants faisant l'objet d'une première location autre que les logements neufs, les logements vacants ayant fait l'objet de travaux de remise aux normes fixées par le décret du 6 mars 1987, les logements conformes aux dites normes définies par ce décret faisant l'objet, soit d'une première location, soit s'ils sont vacants ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à une année de loyers antérieurs (augmentation de 10 % du coût réel des travaux T.T.C).

 

III. Le changement de destination d'un local

La transformation des locaux d'habitation en locaux professionnels est prohibée.

a) Le principe :

Les locaux d'habitation ne peuvent être affectés à un usage professionnel (article L 631.7 du Code de la construction et de l'habitation).

Une autorisation particulière de l'Administration est nécessaire. Cette autorisation est obligatoire, que le médecin soit propriétaire ou locataire.

Ce dernier, s'il doit en plus obtenir l'accord de son propriétaire, devra faire figurer dans son bail une clause suspendant son exécution à l'obtention de l'autorisation administrative de changement d'affectation du local.

• Cette réglementation s'applique à tous les locaux neufs ou anciens situés à Paris dans un rayon de 50 km de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris.

Elle s'applique également aux villes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants (6).

Ce principe est aussi applicable dans les communes ayant une population inférieure à 10000 habitants

• Cette disposition est justifiée aux yeux des Pouvoirs Publics par le dépeuplement urbain consécutif à la déperdition en locaux d'habitation au profit de bureaux ou de locaux commerciaux et professionnels.

Avant toute installation, il est donc obligatoire de se renseigner auprès de la Mairie ou de la Préfecture dont dépendent les locaux devant être transformés.

b) La procédure :

L'autorisation (et donc la dérogation) est accordée par le Préfet après avis du Maire.

La demande d'autorisation doit être adressée à la Mairie de la localité au service du logement et à Paris, à la Préfecture de la Seine, service des transformations.

Cette demande doit comporter les conditions actuelles d'utilisation et d'occupation du local, les motifs de la transformation projetée, la nature et l'importance des travaux envisagés.

Elle doit comporter en outre l'accord écrit du propriétaire si la demande est présentée par un locataire.

Le Préfet dispose en cette matière d'un pouvoir discrétionnaire, même s'il doit justifier sa décision en particulier de refus en fonction de la pénurie ou de l'abondance de logements dans la ville ou le secteur considéré.

Il peut assortir son autorisation de transformation de locaux à certaines conditions et notamment par l'exigence de compensations.

Une telle compensation ne peut pas être de caractère financier car il s'agirait d'une imposition déguisée par définition illégale, car prévue par aucun texte.

La compensation éventuellement exigée sera ainsi une compensation à l'identique : il faudra s'engager à réaffecter au logement une surface équivalente au local transformé, le plus souvent dans la même zone géographique.

c) Les effets :

Les dérogations sont affectées à titre personnel et ne sont plus attachées au local

Elles cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin à titre définitif pour quelque raison que ce soit à l'exercice professionnel.

En cas de décès du titulaire, elles disparaissent avec lui et les locaux sont censés retourner à un usage exclusif d'habitation.

En cas de cession du cabinet, suite à une reprise de clientèle ou après un décès, les dérogations ne sont pas non plus transmissibles.

Le nouvel acquéreur devra donc demander une nouvelle autorisation.

Depuis la Loi du 6 juillet 1989, cette exigence s'applique à tout praticien libéral quelle que soit sa forme d'installation : individuelle, en groupe, notamment en S.C.P. (7), n'utilisant les locaux loués par une SCM.

En conséquence, en cas de reprise de cabinet, le nouvel acquéreur devra demander une nouvelle autorisation. Même en cas de réinstallation dans les locaux d'un confrère parti sans demander de nouvelle autorisation, une nouvelle procédure de dérogation devra être préalablement mise en œuvre.

Cependant, si le bénéficiaire d'une autorisation, à condition qu'il soit membre d'une profession libérale réglementée, rend à l'habitation un local qui était totalement ou partiellement professionnel, il pourra être autorisé à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.

De même, un exercice dans un local mixte pourra être plus facilement accepté si le local constitue en même temps la résidence du médecin.

En cas d'infraction aux dispositions de cet article L 631.7 du Code de la construction et de l'habitation, le contrevenant s'expose au paiement d'une amende (de 1 000 francs à 150 000 francs) et surtout à l'obligation de remettre en état les locaux irrégulièrement transformés pour les réaffecter à leur usage antérieur, c'est-à-dire à l'habitation et cela dans un délai de six mois ou dans le délai imparti par le juge (article L 651.2 du Code de la construction et de l' habitation).

Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires.

Remarque : Lorsque l'obtention de l'autorisation s'avère impossible, on peut avoir recours à la solution du local commercial.

En effet en ce cas, aucune autorisation ne sera sollicitée, la commercialité étant attachée au local et non au locataire.

(6) • Cette Loi s'applique également aux garages, places de stationnement jardins et autres locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

L'habitation principale doit être celle du titulaire de la location ou de l'un d'entre eux s'ils sont plusieurs.

• En revanche, elle ne s'applique pas aux locaux meublés, logements foyers, logements de fonction, ni aux locations saisonnières de même qu'aux contrats de location-accession à la propriété.

(7) La loi Méhaignerie avait en effet prévu que les professions libérales exerçant en S.C.P, n'étaient pas tenues de demander une autorisation préalable au Préfet pour transformer un local d'habitation en local professionnel. Cette exception aux principes d'interdiction est supprimée et les praticiens qui exerçaient en S.C.P. et qui avaient signé un bail après le 23 décembre 1986 étaient réputés être titulaires à titre personnel pour le local occupé d'une autorisation d'usage professionnel à condition d'en avoir fait la déclaration à la Préfecture du lieu du local au plus tard le 8 octobre 1989.