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« TITRE V « L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
MEDICALE « Chapitre Ier «
L'obligation de s'assurer
« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l' article
L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après
reproduit : « Art. L. 1142-2. - Les professionnels
de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et
organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et
toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant
des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins ainsi que les producteurs, exploitants et
fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits
finis, mentionnés à l'article L. 5311-1, à
l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire
une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des
tiers et résultant d'atteintes à la personne
survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins. « Les
contrats d'assurance souscrits en application de
l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de
garantie. Les conditions dans lesquelles le montant
de la garantie peut être plafonné pour les
professionnels de santé exerçant à titre libéral
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. «
L'assurance des établissements, services et organismes
mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été
impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance
dans l'exercice de l'art médical. « Le
crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance
prévue au présent article , l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
»
« Chapitre II « L'obligation d'assurer.
Le bureau central de tarification
« Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie à
l'obligation d'assurance prévue à l' article L.
1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité
la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance couvrant en France les risques de
responsabilité civile mentionnée au même article , se
voit opposer deux refus, peut saisir un bureau
central de tarification dont les conditions de
constitution et les règles de fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. « Le bureau
central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le
montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise
d'assurance intéressée est tenue de garantir le
risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
déterminer le montant d'une franchise qui reste à la
charge de l'assuré. « Le bureau central de
tarification saisit le représentant de l'Etat dans le
département lorsqu'une personne assujettie à
l'obligation d'assurance prévue à l' article L.
1142-2 du code de la santé publique présente un risque
d'assurance anormalement élevé. Il en informe le
professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le
montant de la prime pour un contrat dont la durée ne
peut excéder six mois. « Est nulle toute clause
des traités de réassurance tendant à exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de
la tarification adoptée par le bureau central de
tarification. « Art. L. 252-2. - Toute entreprise
d'asurance qui maintient son refus de garantir le
risque dont la prime a été fixée par le bureau central
de tarification institué à l'article L. 252-1 est
considérée comme ne fonctionnant plus conformément à
la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le
cas, soit le retrait des agréments prévus aux
articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9,
soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L.
351-8 et L. 363-4. » Article 101
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique issues
de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du
chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la
section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents
médicaux, affections iatrogènes et infections
nosocomiales consécutifs à des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au
plus tôt six mois avant la publication de la présente
loi. Cet article est applicable aux instances en
cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable. Les dispositions de la section 6 du
chapitre II du titre IV du livre Ier de la première
partie du même code sont immédiatement applicables, en
tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses
ayants droit, aux actions en responsabilité, y
compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à
une décision irrévocable. Les dispositions de
l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux
contrats en cours à cette même date. Article 102
En cas de contestation relative à l'imputabilité
d'une contamination par le virus de l'hépatite C
antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, le demandeur apporte des éléments qui
permettent de présumer que cette contamination a
pour origine une transfusion de produits sanguins
labiles ou une injection de médicaments dérivés du
sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette
injection n'est pas à l'origine de la contamination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en
cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable. Article 103
L' article L. 3111-9 du code de la santé publique est
ainsi modifié : 1o Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette réparation
est versée pour le compte de l'Etat par l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales
institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions
définies par une convention conclue avec l'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article . » Article 104
Les dispositions de l' article L. 3111-9 du code de
la santé publique sont applicables aux personnes
visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été
vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée
en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991
portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales. Article 105
Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, la Commission nationale
des accidents médicaux peut inscrire sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux, en
raison de leur qualification particulière en matière
d'accidents médicaux, dont les modalités comportant
notamment une évaluation des connaissances et des
pratiques professionnelles sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits
sur une des listes instituées par l'article 2 de la
loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires. Ces personnes sont soumises, dans le
cadre de leur mission, aux mêmes obligations
d'indépendance et d'impartialité que les experts
inscrits sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur
inscription, ces experts sont maintenus sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont
inscrits sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 106
Jusqu'à la publication de la liste nationale des
experts en accidents médicaux prévue à l' article L.
1142-10 du code de la santé publique , les commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales mentionnées à l'article L.
1142-6 du même code peuvent avoir recours à des
experts inscrits sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971
précitée. Article 107
I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la
première partie du code de la santé publique par le
I de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale devient le titre V et
l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre
unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1. II.
- Au III de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17
janvier 2002 précitée, les mots : « à l'article L.
1141-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article
L. 1151-1 ». |