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« TITRE V
« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE
« Chapitre Ier
« L'obligation de s'assurer

« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l' article L. 1142-2 du code de la
santé publique ci-après reproduit :
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5o, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés à l'occasion de
ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de
soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le
montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier
alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a
été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier
alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article ,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
»

« Chapitre II
« L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification

« Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à
l' article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la
souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France
les risques de responsabilité civile mentionnée au même article , se voit
opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les
conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de
la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de
garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à
la charge de l'assuré.
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le
département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à
l' article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance
anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il
fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six
mois.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par
le bureau central de tarification.
« Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'asurance qui maintient son refus de
garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de
tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant
plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas,
soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8
et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L.
363-4. »
Article 101

Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du
chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II,
s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections
nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi.
Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une
décision irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles
sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en
responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une
décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux contrats
en cours à cette même date.
Article 102

En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le
virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une
injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est
pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à
une décision irrévocable.
Article 103

L' article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions
définies par une convention conclue avec l'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article . »
Article 104

Les dispositions de l' article L. 3111-9 du code de la santé publique sont
applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été
vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi no
91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales.
Article 105

Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification
particulière en matière d'accidents médicaux, dont les modalités comportant
notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits
sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin
1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes
obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une
des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971
précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont
maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29
juin 1971 précitée.
Article 106

Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux
prévue à l' article L. 1142-10 du code de la santé publique , les commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L.
1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des
listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 107

I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la
santé publique par le I de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant
dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée,
les mots : « à l'article L. 1141-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article
L. 1151-1 ».