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TITRE V DISPOSITIONS
RELATIVES A L'OUTRE-MER Chapitre Ier
Départements d'outre-mer
Article 108
Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L.
4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7
et L. 4362-8 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 109
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi
rédigés : « Art. L. 4124-12. - Les médecins de
la Réunion sont soumis à la compétence du conseil
régional de l'ordre des médecins de la région
Ile-de-France. « Les chirurgiens-dentistes de la
Réunion sont soumis à la compétence du conseil
régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la
région Ile-de-France. « Les sages-femmes de la
Réunion sont soumises à la compétence du conseil
interrégional de l'ordre des sages-femmes de la
région Ile-de-France. « Les membres du conseil
départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes
de la Réunion participent à l'élection des délégués
des conseils départementaux de Paris au conseil régional
ou interrégional de la région Ile-de-France de
chacun de ces ordres. « Art. L. 4124-13. - Les
médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe,
de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la
compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des
médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre
des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont
les modalités d'élection et de fonctionnement, les
attributions et les compétences sont identiques à celles
des conseils régionaux de métropole de ces deux
ordres. « Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique sont soumises à la
compétence du conseil interrégional de l'ordre des
sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles
participent à l'élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil interrégional de la
région Ile-de-France de cet ordre. » Article 110
I. - Dans le premier alinéa de l' article L. 4132-1
du code de la santé publique , le mot : «
trente-huit » est remplacé par le mot : « quarante ».
II. - Les septième et huitième alinéas du même
article sont ainsi rédigés : « 2o Quatre membres
représentant respectivement les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion. « Outre ces quatre membres titulaires, sont
désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci,
quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi
les médecins exerçant régulièrement en métropole. »
Article 111
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par deux articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi
rédigés : « Art. L. 4393-6. - Les instances du
conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre
ne seront constituées dans chacun des départements
d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de
chacune des professions représentées remplissant les
conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1
sera au moins le double de l'effectif minimal prévu
pour les représentants de ces professions,
titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée
interprofessionnelle régionale. « Jusqu'à ce
qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont
soumis à la compétence de l'assemblée
interprofessionnelle, des collèges professionnels et de
la chambre disciplinaire de première instance de la
région Ile-de-France. « Art. L. 4393-7. - Le
représentant de l'Etat de chacune des régions
d'outre-mer ou son représentant ainsi que des
représentants des usagers de ces régions qu'il
désigne conformément aux dispositions de l'article
L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux
séances de l'assemblée professionnelle régionale
intéressant les départements d'outre-mer. » II.
- Le chapitre VI du titre IX du livre III de la
quatrième partie du même code est complété par un
article L. 4396-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4396-3. -
Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer
a un droit permanent d'accès au tableau du conseil
concernant les professionnels exerçant dans sa
région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie
cette liste une fois par an et la tient à la
disposition du public. » Article 112
L' article L. 6211-8 du code de la santé publique est
complété par un 8o ainsi rédigé : « 8o Dans les
sites isolés des départements mentionnés à l'article L.
3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de
biologie médicale public ou privé, les infirmiers
ainsi que les personnels relevant de structures de soins
ou de prévention qui, après avoir reçu une formation
adaptée, effectuent, en vue du dépistage de
certaines des maladies mentionnées audit article et qui
présentent potentiellement un risque vital à court
terme, des examens biologiques d'interprétation
rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat après avis de l'Académie nationale de
médecine. La formation est délivrée par un organisme
agréé ; son contenu et les modalités de validation des
connaissances acquises sont définis par arrêté du
ministre chargé de la santé. »
Chapitre II Collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon Article 113
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé : «
Art. L. 4124-14. - Les médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence
de l'ordre régional et de la chambre de discipline de
première instance de l'ordre des médecins de la
région Basse-Normandie. « Les chirurgiens-dentistes
de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la
compétence de l'ordre régional et de la chambre de
discipline de première instance de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
soumises à la compétence de l'ordre interrégional et
de la chambre de discipline de première instance de
l'ordre des sages-femmes de la région
Basse-Normandie. « Jusqu'à la constitution d'un
conseil de l'ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant,
désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15
en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des
praticiens de la profession considérée y exerçant en
ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les
sages-femmes, participent à l'élection des délégués
des conseils départementaux du Calvados au conseil
régional ou au conseil interrégional et de la chambre de
discipline de première instance de Basse-Normandie
de chacun de ces trois ordres. « La fonction de
représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11
est exercée dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre
de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est
exercée par la délégation de trois médecins prévue à
l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et
par une sage-femme désignés par le préfet de la
collectivité territoriale après avis du conseil
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des
sages-femmes. » Article 114
A l' article L. 4133-8 du code de la santé publique ,
après les mots : « et des conseils régionaux de la
formation médicale continue, », sont insérés les mots :
« ainsi que le conseil régional compétent pour la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ». Article 115
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par les articles L. 4393-8 à L. 4393-10 ainsi
rédigés : « Art. L. 4393-8. - Les instances du
conseil des professions mentionnées au chapitre Ier
du présent titre ne seront constituées dans la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de
praticiens de chacune des professions représentées
remplissant les conditions d'éligibilité prévues à
l'article L. 4392-1 sera au moins le double de
l'effectif minimal prévu pour les représentants de
ces professions, titulaires et suppléants, au sein
d'une assemblée interprofessionnelle régionale. «
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence
de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges
professionnels et de la chambre disciplinaire de
première instance de la région Ile-de-France. «
Art. L. 4393-9. - Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que
des représentants des usagers de l'archipel qu'il
désigne conformément aux dispositions de l'article
L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux
séances de l'assemblée professionnelle régionale
intéressant la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. « Art. L. 4393-10. -
Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Le
chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par les articles L.
4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés : « Art. L.
4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit
permanent d'accès au tableau du conseil concernant
les professionnels exerçant dans la collectivité
territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il
publie cette liste une fois par an, assure sa mise à
jour et la tient à la disposition du public. « Art.
L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de
l'Informatique et des Libertés . » Article 116
Dans l' ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales, il est inséré un
article 8-3 ainsi rédigé : « Art. 8-3. - L' article
L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve
des adaptations suivantes : les mots : "Les caisses
d'assurance maladie assurent" sont remplacés par les
mots : "La caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et les mots : "Les
caisses peuvent" sont remplacés par les mots : "La
caisse peut". » Article 117
Les 2o et 3o de l'article L. 531-1 du code de
l'action sociale et des familles sont abrogés.
Article 118
L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des
familles est complété par les mots : « et notamment
celles relatives au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale ». Article 119
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier
de la première partie du code de la santé publique
est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-13. - Pour leur application à la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues
par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales sont exercées par la commission
régionale de Basse-Normandie. » Article 120
La loi no 71-948 du 29 juin 1971 précitée est
complétée par un article 8 ainsi rédigé : « Art.
8. - La présente loi est applicable dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son
application à cette collectivité, les attributions
dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal
supérieur d'appel. » Article 121
Le titre II du livre VIII du code du travail est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV « Médecine du
travail
« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de
médecin du travail dans l'archipel, le ministre
chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer
l'activité de médecin du travail sans être titulaire
du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »
Article 122
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est
complété par un article L. 1411-6 ainsi rédigé : «
Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil
territorial de l'organisation sanitaire et sociale.
Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition
et à la mise en oeuvre de la politique territoriale
de santé et d'assumer en matière sociale les
compétences dévolues au comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale par la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale. « La composition de ce
conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées
par voie réglementaire. » II. - Le chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la sixième partie du même
code est complété par un article L. 6121-12 ainsi
rétabli : « Art. L. 6121-12. - Dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma
territorial de l'organisation sanitaire et sociale a
pour objet de prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l'offre de soins, y compris la
prévention, en vue de satisfaire de manière optimale
les besoins de la population. « Le schéma
territorial de l'organisation sanitaire et sociale est
arrêté par le préfet, et le président du conseil
général pour ce qui concerne les établissements et
services sociaux et médico-sociaux, après avis du
conseil territorial de l'organisation sanitaire et
sociale institué par l'article L. 1411-6. » III.
- Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième
partie du même code est complété par un article L.
6122-21 ainsi rédigé : « Art. L. 6122-21. - Sont
soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets
visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont
accordées en conformité avec les objectifs fixés par
le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale prévu à l'article L. 6121-12. » IV. -
Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et
L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées
par décret. Article 123
I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'
ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée,
la référence : « L. 716 » est remplacée par la
référence : « L. 154-1 ». II. - L'article 21 de
la même ordonnance est abrogé. III. - Les articles
L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique
deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et
L. 6147-4. Le troisième alinéa de l'article L.
6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il assure les transports sanitaires définis au
titre Ier du livre III de la présente partie à
l'exception des transports vers des destinations
extérieures au territoire de l'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon. » Ses 3o et 4o deviennent
respectivement ses 2o et 3o. La première phrase du
1o est complétée par les mots : « ainsi que les
dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1
». IV. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi
rétabli : « Art. L. 6147-5. - L'établissement public
de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat
pour les missions prévues aux 2o et 3o de l'article L.
6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat. «
Les missions mentionnées au 1o de l'article L. 6147-3
constituent une activité subsidiaire au sens de
l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et
des dispositifs médicaux est déterminé
respectivement dans les conditions de l'article L.
5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les
conditions de l' article L. 165-3 du code de la
sécurité sociale , pour les seconds. « Les dépenses
de l'établissement public territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans
l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4o
du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale sont financées sous la forme d'une dotation
globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même
code. Le montant total annuel des dépenses
hospitalières autorisées, qui présente un caractère
limitatif, est fixé par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, en fonction de
l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des
établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du
même code, des besoins de santé de la population,
des orientations du schéma d'organisation sanitaire
de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales
ou locales en matière de politique sanitaire en
tenant compte de l'activité et des coûts de
l'établissement. « La dotation globale mentionnée à
l'alinéa précédent couvre, pour les missions
mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
6147-3, la part des dépenses prises en charge par
l'assurance maladie. « Pour l'application des
dispositions du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues
au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sont exercées par le préfet. « Par
dérogation aux dispositions de l' article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale , la dotation globale
est versée par la caisse de prévoyance sociale
mentionnée à l'article 3 de l' ordonnance no 77-1102
du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation
au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires
sociales. La contribution de l'Etablissement
national des invalides de la marine au financement de la
dotation globale versée par la caisse de protection
sociale est fixée par accord entre les deux régimes.
A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement
national des invalides de la marine est fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 124
I. - L' ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 : 1o Le neuvième alinéa est
complété par les mots : « et L. 311-10 » ; 2o Au
dixième alinéa, les mots : « à L. 313-3 » sont remplacés
par les mots : « à L. 313-5 ». B. - L'article
9-5 est ainsi rédigé : « Art. 9-5. - Pour
l'application du 5o de l' article L. 322-3 du code de la
sécurité sociale , les allocations de référence sont
l'allocation supplémentaire du régime vieillesse
prévue aux articles 24 à 32 de la loi no 87-563 du 17
juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire
invalidité prévue à l'article 9-6-1. » C. -
L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L.
355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L.
376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux
titulaires d'un avantage d'invalidité. » D. -
Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1
ainsi rédigé : « Art. 9-6-1. - Toute personne
résidant sur le territoire de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant
résidé ou ayant résidé sur le territoire
métropolitain, dans un département ou un territoire
d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans
des conditions déterminées, quel que soit son âge,
titulaire d'un avantage viager servi au titre de
l'assurance invalidité ou de vieillesse par un
régime de sécurité sociale résultant de dispositions
législatives ou réglementaires, bénéficie de
l'allocation supplémentaire si elle est atteinte
d'une invalidité générale réduisant sa capacité de
travail ou de gain dans des proportions déterminées
ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une
invalidité générale au moins égale. « L'allocation
supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33
à 35 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987
précitée. » E. - Après l'article 9-6, il est inséré
un article 9-6-2 ainsi rédigé : « Art. 9-6-2. - Les
charges de la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de
l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article
9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention
spécifique de l'Etat dont les modalités de versement
sont fixées par décret. » II. - Après l'article 12
de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme
du régime d'assurance vieillesse applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article
12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Les dispositions
des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la
sécurité sociale sont étendues aux prestations de
vieillesse attribuées en application du présent
titre. »
Chapitre III Mayotte, territoires
d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie
Article 125
I. - Dans les conditions prévues à l' article 38 de
la Constitution, et dans un délai de douze mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des
îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et
antarctiques françaises et, en tant qu'elles
concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures
législatives nécessaires à : 1o L'extension et
l'adaptation des dispositions de la présente loi ;
2o L'actualisation des dispositions du code de la
santé publique intéressant les ordres des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3o La création des sections des assurances sociales
des chambres de discipline des ordres des médecins,
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
pharmaciens. II. - Un projet de loi de
ratification de ces ordonnances devra être déposé
devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de l'expiration du délai mentionné au I. Article
126
I. - A. - L' article L. 712-11 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, le régime de sécurité sociale des
fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire
exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est
déterminé par l'article L. 712-11-1. » B. - Après
l'article L. 712-11 du même code, sont insérés trois
articles L. 712-11-1 à L. 712-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa
ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les
fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les
ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant
des fonctions publiques territoriale et hospitalière
qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie
sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour
l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité
sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient
leurs fonctions en métropole. « Dès leur prise
de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa
précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie
pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que
leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules
prestations en nature, au régime unifié d'assurance
maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie. «
Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale
s'effectue conformément aux dispositions du titre
Ier du livre VII. « Art. L. 712-11-2. - Les ayants
droit des personnes affiliées au régime unifié
d'assurance maladie et maternité mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant
habituellement en métropole ou dans les départements
visés à l'article L. 751-1 bénéficient des
prestations en nature dudit régime. « Art. L.
712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de
l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent
les prestations en nature du régime unifié
d'assurance maladie et maternité par l'organe de la
caisse de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. « Pour la
mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est
passée entre les mutuelles prévues à l'article L.
712-6 et la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. » C.
- Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont
insérés, au début de l'article L. 712-1 du même
code, les mots : « Sans préjudice des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ». D.
- Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont
insérés, au début du premier alinéa de l'article L.
713-10 du même code, les mots : « Sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
712-11-1, ». E. - Les dispositions du présent I
entrent en vigueur le 1er juillet 2002. II. - A. -
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article
L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé : « Art. L. 154-1. - La caisse de
compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au
contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et
selon les modalités qui sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être
appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par
une loi ultérieure. » B. - Pour l'application en
Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L.
154-2 du même code, les mots : « en France
métropolitaine et dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : «
en Nouvelle-Calédonie ». III. - Pour son
application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret
no 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement
des sommes dues par les employeurs aux caisses de
compensation des prestations familiales installées
dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée : « Si la mise en demeure prévue à l'article
1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse
de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer
l'action civile en délivrant une contrainte. » ; 2o
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Elle confère notamment l'hypothèque
judiciaire. » IV. - Dans la section 2 du chapitre II
du titre III du livre IX du code de l'organisation
judiciaire , après l'article L. 932-10, il est inséré un
article L. 932-10-1 ainsi rédigé : « Art. L.
932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du
travail connaît également des oppositions à
contrainte formées par les employeurs et les
travailleurs indépendants. » V. - Pour son
application en Nouvelle-Calédonie, l' article L. 243-9
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les
agents de la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de
prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie
chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de
première instance de Nouméa, serment de ne rien
révéler des secrets de fabrication et en général des
procédés et résultats d'exploitation dont ils
pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur
mission. Cette prestation de serment est renouvelée
à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
Toute violation de serment est punie des peines
prévues à l' article 226-13 du code pénal . »
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 243-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions
qui les assujettissent au secret professionnel, les
agents des administrations fiscales sont habilités à
signaler à la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de
prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les
infractions qu'ils constatent en ce qui concerne
l'application des lois et règlements relatifs au
régime général de sécurité sociale de la
Nouvelle-Calédonie. » VII. - Pour son
application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1
du même code est ainsi rédigé : « Art. L.
243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à
communiquer à la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et
de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut
recueillir de nature à faire présumer une fraude commise
en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant
pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de
compromettre le recouvrement des cotisations sociales. »
VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa
est compétent pour délivrer les ordonnances
d'injonction découlant de la procédure prévue à
l'article 90 de la loi du pays no 2001-16 du 19
décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative à
la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître
des contestations relatives à celles-ci. La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac Par le Président de la République
:
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre
de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian
Paul
(1) Loi no 2002-303. - Directives communautaires
: Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre
1985 visant à la coordination des dispositions
législatives réglementaires et administratives
concernant certaines activités du domaine de la
pharmacie ; Directive 98/79/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. -
Travaux préparatoires : Assemblée nationale :
Projet de loi no 3258 ; Rapport de MM. Claude
Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, au nom de
la commission des affaires culturelles, no 3263 ;
Discussion les 2, 3 et 4 octobre 2001 et adoption,
après déclaration d'urgence, le 4 octobre 2001.
Sénat : Projet de loi no 4 ; Rapport de MM.
Francis Giraud, Gérard Deriot et Jean-Louis Lorrain, au
nom de la commission des affaires sociales, no 174
(2001-2002) ; Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de
la commission des lois, no 175 (2001-2002) ;
Discussion les 24, 30 et 31 janvier, 5 et 6 février
2002 et adoption le 6 février 2002. Assemblée
nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no
3582 ; Rapport de M. Claude Evin, au nom de la
commission mixte paritaire, no 3587 ; Discussion et
adoption le 12 février 2002. Sénat : Rapport de
M. Francis Giraud, au nom de la commission mixte
paritaire, no 220 (2001-2002) ; Discussion et
adoption le 19 février 2002. |