
Chapitre IV
Responsabilités des professionnels de
santé
Article 23
I. - L' article L. 1413-13 du code de la santé publique devient
l'article L. 1413-15 et est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o La nature et la gravité des événements mentionnés à
l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon
lesquelles ces informations sont recueillies et les règles
garantissant le respect du secret médical. »
II. - Après l' article L. 1413-12 du code de la santé publique ,
sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour la santé publique ou
pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors
d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention,
l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels,
organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations,
traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des
personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été
délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
« Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement de santé
ayant constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une
affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement
indésirable associé à un produit de santé doit en faire la
déclaration à l'autorité administrative compétente. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code,
les mots : « contre les infections nosocomiales et autres affections
iatrogènes » sont remplacés par les mots : « contre les infections
nosocomiales et les affections iatrogènes ».
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé.
Article 24
Après l' article L. 1421-3 du code de la santé publique , il est
inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et conseils
siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l' article
432-12 du code pénal , prendre part ni aux délibérations ni aux
votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion
professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à
l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. « A
l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils
adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects
avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers
pourraient être soumis à l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi
qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces
secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à
leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces
liens ou que de nouveaux liens sont noués. »
Article 25
I. - L' article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer
ou de procurer ces avantages. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les conventions
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux
ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur
champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont
soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place
des instances départementales, avant leur mise en application. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission
de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des
professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis
défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de
santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse
des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé
favorable. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « sur la répression des fraudes », sont
insérés les mots : « notamment les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction
générale des impôts » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents
susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les
pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du
code de la consommation. »
III. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour
les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer
ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au
présent livre. « Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et
selon les dispositions de l' article 121-2 du code pénal sont punies
des peines suivantes :
« 1o L'amende, dans les conditions prévues par l' article 131-38
du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article
131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la
connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l'
article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale . »
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code sont
complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont
soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 26
Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article
L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales qui
ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou
exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil
intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au
public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou
dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. « Les manquements aux règles mentionnées à
l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre
professionnel compétent. »
Article 27
I. - L' article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6,
sous réserve des dispositions de l' article L. 138-9 du code de la
sécurité sociale , ainsi que les dispositions de l'article L.
4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions
mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les
pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou,
lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et
pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre
national des pharmaciens. « Est interdit le fait, pour les
entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de
proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet
article . »
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la
quatrième partie du même code, il est inséré, après l'article L.
4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont
applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou
procurent des avantages aux pharmaciens. »
Article 28
I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première
partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article
L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue par le premier alinéa
de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions
consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent
occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le
fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités
dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes. « Les membres des
commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent sont
soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative
peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie
du même code, il est inséré, après l'article L. 1425-1, un article
L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions
consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent
occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions
des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages à ces membres ou à ces personnes. »
Article 29
I. - L' article L. 1323-9 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6
est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de cet article , de proposer ou de procurer à ces
personnes les avantages cités dans cet alinéa. « Les personnes
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont
également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première
partie du même code, il est inséré, après l'article L. 1324-4, un
article L. 1324-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1324-5. - Les
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont
applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas
suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques
et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
»
Article 30
I. - Après le troisième alinéa de l' article L. 414-4 du code de
la santé publique , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa
de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou
de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa. «
Elles sont également soumises aux dispositions des premier et
troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à
ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs
fonctions. »
II. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du même code
est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions pénales
« Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au
deuxième alinéa de
l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 31
I. - L' article L. 5323-4 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont
soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à
ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces
dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs
fonctions. »
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la
cinquième partie du même code, il est inséré, après l'article L.
5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5323-4. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont
applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou
procurent des avantages à ces personnes. »
Article 32
I. - L' article L. 1323-2 du code de la santé publique est
complété par un 13o ainsi rédigé :
« 13o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé
publique. »
II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété par un 7o
ainsi rédigé :
« 7o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé
publique. »
III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « Elle organise des auditions publiques sur
des thèmes de santé publique. »
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Elle organise des auditions publiques sur des
thèmes de santé publique. »
Article 33
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un
titre XIII bis intitulé : « De la poursuite, de l'instruction et du
jugement des infractions en matière sanitaire » comprenant un
article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de
grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs
cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de
délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les
affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'
article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné
à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou
apparaîtraient d'une grande complexité : « - atteintes à la personne
humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ; « -
infractions prévues par le code de la santé publique ; « -
infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de
l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de
jugement spécialisées prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent
exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire
les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres
chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que
les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie
par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre
années. » |