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Orientations de
la politique de santé
Organisation
régionale de la santé
Chapitre V Orientations de la
politique de santé
Article
34
I. - L' article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de
santé selon des priorités pluriannuelles. « L'application de
la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils
régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé. « Au vu
de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant
le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il
retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est
joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale de santé.
Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. » II. - Après
l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L.
1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés : « Art. L. 1411-1-1. -
La Conférence nationale de santé a pour missions : « 1o
D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la
population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ; «
2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à
l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui
soumet et de formuler des propositions en vue d'améliorer le
fonctionnement du système de santé ; « 3o D'élaborer, sur la
base des rapports établis par les conseils régionaux de santé,
un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu
public, sur le respect des droits des usagers du système de
santé ; « 4o D'organiser ou de contribuer à l'organisation de
débats publics permettant l'expression des citoyens sur des
questions de santé ou d'éthique médicale. « Art. L. 1411-1-2. -
La Conférence nationale de santé comprend des représentants des
professionnels de santé et des établissements de santé ou
d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants
des industries des produits de santé, des représentants des
conseils régionaux de santé, des représentants des organismes
d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des
personnalités qualifiées. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article . « Art. L.
1411-1-3. - Le Haut conseil de la santé a pour missions : « 1o
De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé
publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et
en formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue
d'améliorer les politiques de santé ; « 2o D'évaluer, par
l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15
avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce
rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le
1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des
propositions que ces derniers formulent. « Il peut être consulté
par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute
question concernant l'organisation du système de santé, en
particulier sur les évolutions du système de soins liées aux
objectifs de la politique de santé. « Art. L. 1411-1-4. - Le
Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des
personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les
questions de santé. « Le président du Haut conseil de la
santé est élu par les membres au sein des personnalités
qualifiées. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article . » III. - Les dispositions
du présent article entreront en vigueur à la date de nomination
des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article
L. 1411-1-1 et à la date de nomination des membres du Haut
conseil de la santé prévue à l'article L. 1411-1-3.
Chapitre VI Organisation
régionale de la santé Article 35
I. - L' article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et
dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional
de santé qui a pour mission de contribuer à la définition et à
la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège
en formation plénière ou en sections spécialisées. « Le
représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité
territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux
de la formation plénière et des sections spécialisées. » II.
- Après l'article L. 1411-3 du même code, sont insérés trois
articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés : « Art. L.
1411-3-1. - En formation plénière, le conseil régional de santé :
« 1o Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à
l'examen des données relatives à la situation sanitaire et
sociale de la population, propres à la région ; « 2o
Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et
des spécificités de la région, des priorités de santé publique
qui portent notamment sur l'organisation des soins et la
prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux
de santé ; « 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le
bilan de l'application de la politique de santé dans la région,
portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur
la politique de prévention, et formule des propositions en vue
de leur amélioration ; « 4o Procède à l'évaluation des
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les
droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation
fait l'objet d'un rapport spécifique ; « 5o Peut organiser
des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des
problèmes de politique de santé et d'éthique médicale. « Le
rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des
personnes malades et des usagers du conseil régional de santé
sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre
chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence
nationale de santé, au conseil régional, au représentant de
l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse,
à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale
des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des
médecins exerçant à titre libéral et au conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas
échéant des observations des personnalités ou organismes précités.
« La formation plénière comprend des représentants des
collectivités territoriales, du conseil économique et social
régional, des organismes d'assurance maladie, des professionnels
du champ sanitaire et social, des institutions et établissements
sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités
qualifiées et des représentants du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein
le président du conseil régional de santé. « Art. L.
1411-3-2. - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq
sections qui sont compétentes, respectivement : « 1o Pour
donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma
régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues
par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions
d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et
L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de
l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège
régional d'experts ; « 2o Pour donner un avis au représentant de
l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou
urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins,
telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23
décembre 1998) et au 3o du II de l'article 4 de l' ordonnance no
96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses de soins ; « 3o Pour donner un avis au représentant de
l'Etat dans la région sur le programme régional d'accès à la
prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ; « 4o
Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3
; « 5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la
région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études
dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre. « Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article . «
Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans la région
détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional
de santé et après avis de la section compétente de ce conseil,
celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces
programmes sont pluriannuels. « Dans un délai respectant
l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte
chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional
de santé. » Article 36
L' article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi
modifié : 1o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots :
« qui peuvent lui déléguer leur signature » ; 2o Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur adjoint ou,
lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général
supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée,
d'absence ou d'empêchement. » Article 37
Le troisième alinéa de l' article L. 1411-5 du code de la santé
publique est ainsi rédigé : « Le programme régional d'accès
à la prévention et aux soins est établi après consultation de la
section compétente du conseil régional de santé prévue par
l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants
des collectivités territoriales, des organismes d'assurance
maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants
des services de l'Etat et de l'agence régionale de
l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la
section. Le représentant de l'Etat dans la région rend compte
chaque année de la réalisation de ce programme à la formation
plénière du conseil régional de santé. » Article 38
La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée
: 1o Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième
alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : « la conférence
régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3 » sont remplacés
par les mots : « le conseil régional de santé prévu à l'article
L. 1411-3 » ; 2o Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les
mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « de la section
compétente du conseil régional de santé » ; 3o A l'article L.
6115-9, les mots : « à la conférence régionale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots :
« au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 »
et les mots : « ladite conférence » par les mots : « ledit
conseil » ; 4o A la fin du premier alinéa de l'article L.
6121-8, les mots : « l'avis des comités régionaux concernés »
sont remplacés par les mots : « l'avis de la section compétente
des conseils régionaux de santé concernés » ; 5o Au deuxième
alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés
par les mots : « avis de la section compétente du conseil
régional de santé » ; 6o Le premier alinéa de l'article L.
6121-9 est ainsi rédigé : « Le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale comprend : » ; 7o Au 1o de l'article L.
6121-9, les mots : « de l'Etat, » sont supprimés ; 8o Au dernier
alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : « Ils comportent » sont
remplacés par les mots : « Il comporte » ; 9o L'article L.
6121-11 est abrogé ; 10o L'article L. 6121-12 devient l'article
L. 6121-11 ; 11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les
mots : « après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « après
avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : «
après consultation, selon le cas, du comité régional ou » sont
remplacés par les mots : « après consultation, selon le cas, de
la section compétente du conseil régional de santé ou » ;
13o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : «
saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité
national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « saisit dans un délai
de quinze jours, selon le cas, le Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou la section compétente du
conseil régional de santé » ; 14o Au cinquième alinéa de
l'article L. 6122-15, les mots : « avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
15o Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : «
avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale »
sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du
conseil régional de santé ». Article 39
I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-3. - I. - La
section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire
et sociale mentionnée à l' article L. 6121-9 du code de la santé
publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en
formation élargie en vue : « 1o D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; « 2o De
proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est
transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales
concernées. « Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en
oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale
ou médico-sociale. « II. - Les comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : « 1o
Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ; « 2o Des représentants des
personnes morales gestionnaires d'établissements et de services
sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
; « 3o Des représentants des personnels de ces
établissements et services ; « 4o Des représentants des usagers
de ces établissements et services ; « 5o Des représentants des
travailleurs sociaux et des professions de santé ; « 6o Des
personnes qualifiées ; « 7o Des représentants du conseil
régional de santé. « Lorsque le comité régional rend un avis sur
un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale
dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une
autorisation de fonctionnement délivrée par le président du
conseil général dans les conditions prévues à l'article L.
313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou
l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés
lors de la délibération avec voix consultative. « Les comités
régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers
des cours administratives d'appel et des tribunaux
administratifs ou du corps des conseillers de chambres
régionales des comptes. « Les comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger
conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des
conseils régionaux de santé. « La composition et les
modalités de fonctionnement des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. » II. - Le titre Ier du livre III du même
code est ainsi modifié : 1o Aux cinquième, dixième, douzième et
treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de
l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-18,
les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
» sont remplacés par les mots : « comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale » ; 2o A
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux
conférences régionales de santé » sont remplacés par les mots :
« comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
et aux conseils régionaux de santé » et, au dernier alinéa dudit
article , les mots : « à la conférence régionale de santé et au
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont
remplacés par les mots : « au conseil régional de santé et au
comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
3o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots :
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent »
sont remplacés par les mots : « La section sociale du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent » ;
4o Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « la
section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale » sont remplacés par les mots : « le comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale » ; 5o Au second
alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : « l'avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés
par les mots : « selon les cas, l'avis du conseil régional de
santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ; III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est
ainsi modifié : 1o Au II, les mots : « et comprend les articles
L. 312-1 et L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « et
comprend l'article L. 312-1 » ; 2o Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
"Organismes consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et
L. 312-3. » Article 40
I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action
sociale et des familles, la référence : « 7o » est remplacée par
la référence : « 8o ». II. - Au deuxième alinéa du II de
l'article L. 312-1 du même code, la référence : « 8o » est
remplacée par la référence : « 7o ». III. - Au troisième alinéa
(2o) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : « par la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application » sont
remplacés par les mots : « par le présent code ». IV. - Le
dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de celles de
l'article 36, entreront en vigueur six mois après la publication
de la présente loi. Article 42
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l' article L.
4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : «
Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par
le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés
ou par le conseil départemental. » Dans le dernier alinéa de
cet article , les mots : « la section disciplinaire du conseil
national, » sont remplacés par les mots : « le conseil national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L.
4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6,
L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7
et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4
du même code, les mots : « le conseil régional », « le conseil
interrégional », « le conseil régional ou interrégional » et « le
conseil régional, territorial ou interrégional » sont remplacés
par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance
». Les mots : « du conseil régional », « d'un conseil régional
», « du conseil interrégional », « d'un conseil interrégional »
et « du conseil régional ou interrégional » sont remplacés par
les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « des conseils régionaux » et « des conseils
interrégionaux » sont remplacés par les mots : « des chambres
disciplinaires de première instance ». Les mots : « au conseil
régional », « au conseil interrégional » et « au conseil
régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « à la
chambre disciplinaire de première instance » ; Les mots : «
le conseil national » et « la section disciplinaire du conseil
national » sont remplacés par les mots : « la chambre
disciplinaire nationale ».
Les mots : « ce conseil régional » sont remplacés par les mots :
« cette chambre disciplinaire de première instance ». Les
mots : « le conseil », « ce conseil », « du conseil » et « chaque
conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « la
chambre », « cette chambre », « de la chambre » et « chaque
chambre ». 2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : «
régionaux ou interrégionaux » sont remplacés par les mots : « ou
des chambres disciplinaires de première instance » aux premier
et quatrième alinéas et par les mots : « les chambres
disciplinaires de première instance et les conseils » au
cinquième alinéa. Au premier alinéa, les mots : « nouveaux
conseils » sont remplacés par les mots : « nouvelles instances
», et les mots : « desdits conseils » par les mots : « de ces
instances ». Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou
de deux, quatre ou six ans ». Aux deuxième et cinquième
alinéas, les mots : « des nouveaux conseils » sont remplacés par
les mots : « des nouvelles instances ». 3. Au premier alinéa de
l'article L. 4132-8 du même code, les mots : « deux chambres »
sont remplacés par les mots : « deux sections » et, dans le dernier
alinéa du même article , les mots : « les membres titulaires de
chacune des chambres et les membres suppléants du conseil » sont
remplacés par les mots : « les membres titulaires de chacune des
sections et les membres suppléants de la chambre ». III. -
Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont
supprimés. IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du
livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« Chambres disciplinaires de première instance et conseils
régionaux et interrégionaux ». V. - L'article L. 4124-1 du même
code est ainsi rédigé : « Art. L. 4124-1. - La chambre
disciplinaire de première instance doit statuer dans les six
mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre
disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre
chambre disciplinaire de première instance. » VI. -
L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié : 1o Au 3o,
les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer »
sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec
ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ; 2o
Au 4o, après les mots : « avec ou sans sursis », sont insérés les
mots : « l'interdiction temporaire d'exercer » ; 3o Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si, pour des faits
commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des
sanctions prévues aux 3o et 4o, elle peut décider que la
sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire
sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. » VII.
- L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé : « Art. L.
4124-7. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée
par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas
échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions. « Lorsque la chambre disciplinaire de première
instance a été saisie par le ministre chargé de la santé ou par
le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les
représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L.
4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances. « Les
fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres
fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles
d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres
disciplinaires de première instance. « Les décisions de la
chambre disciplinaire de première instance sont rendues en
formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par
décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles
doivent être motivées. » VIII. - Après l'article L. 4124-10 du
même code, il est inséré un article L. 4124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional, placé
sous le contrôle du conseil national, assure notamment les
fonctions de représentation de la profession dans la région et
de coordination des conseils départementaux. « Il exerce, par
ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions
mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du
professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux
l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être
motivées. « Dans les régions constituées d'un seul département,
la fonction de représentation de la profession dans la région
est assurée par le conseil départemental. « Un décret en
Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de
procédure qu'il devra respecter. » IX. - Après l'article L.
4125-4 du même code, il est inséré un article L. 4125-5 ainsi
rédigé : « Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent
être déférées au tribunal administratif par les professionnels
ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le
département, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » Article 43
Le troisième alinéa de l' article L. 4123-8 du code de la santé
publique est ainsi modifié : 1o Dans la première phrase,
après les mots : « les membres titulaires », sont insérés les
mots : « qui sont empêchés de siéger ou » ; 2o Au début de la
seconde phrase, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par
les mots : « Dans ce dernier cas ». Article 44
Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de
l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des
résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et
interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections
interviendront dans les six mois suivant la date de publication
du décret mentionné à l' article L. 4124-11 du code de la santé
publique . Les mandats des conseillers régionaux et
interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de
besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des
élections. |