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Orientations de la politique de santé
Organisation régionale de la santé

Chapitre V
Orientations de la politique de santé 
Article 34

I. - L' article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de santé selon des priorités
pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les
conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le
15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue
notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale
de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. »
II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L.
1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé a pour missions :
« 1o D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population
ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
« 2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article
L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler des
propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ;
« 3o D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de
santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu
public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
« 4o D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
« Art. L. 1411-1-2. - La Conférence nationale de santé comprend des
représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou
d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries
des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des
représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers
ainsi que des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article .
« Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de la santé a pour missions :
« 1o De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé
publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant
toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de
santé ;
« 2o D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15
avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré
notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils
régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute
question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les
évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
« Art. L. 1411-1-4. - Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit
et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les
questions de santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des
personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article . »
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de
nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article
L. 1411-1-1 et à la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé
prévue à l'article L. 1411-1-3.

Chapitre VI
Organisation régionale de la santé 
Article 35

I. - L' article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de
contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de
santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale
de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent
sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections
spécialisées. »
II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont insérés trois articles L.
1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-3-1. - En formation plénière, le conseil régional de santé :
« 1o Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données
relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la
région ;
« 2o Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des
spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment
sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de
programmes régionaux de santé ;
« 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la
politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des
soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en
vue de leur amélioration ;
« 4o Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et
respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation
fait l'objet d'un rapport spécifique ;
« 5o Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur
des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes
malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er
mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la
santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant
de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à
l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses
d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral
et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis
le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.
« La formation plénière comprend des représentants des collectivités
territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes
d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des
institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des
personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du
conseil régional de santé.
« Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq
sections qui sont compétentes, respectivement :
« 1o Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma
régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L.
6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire
mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de
l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un
collège régional d'experts ;
« 2o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la
définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière
d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre
1998) et au 3o du II de l'article 4 de l' ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996
relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
« 3o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le
programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par l'article L.
1411-5 ;
« 4o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration
et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article .
« Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi
les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la
section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes
régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend
compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de
santé. »
Article 36

L' article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « qui peuvent lui déléguer
leur signature » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire
général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou
d'empêchement. »
Article 37

Le troisième alinéa de l' article L. 1411-5 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après
consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par
l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des
collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des
associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale
de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section.
Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque année de la
réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de
santé. »
Article 38

La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article
L. 6114-3, les mots : « la conférence régionale de santé prévue à l'article L.
1411-3 » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de santé prévu à
l'article L. 1411-3 » ;
2o Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : « du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « de la
section compétente du conseil régional de santé » ;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : « à la conférence régionale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « au conseil
régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les mots : « ladite
conférence » par les mots : « ledit conseil » ;
4o A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « l'avis des
comités régionaux concernés » sont remplacés par les mots : « l'avis de la
section compétente des conseils régionaux de santé concernés » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : » ;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots : « de l'Etat, » sont supprimés ;
8o Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : « Ils comportent » sont
remplacés par les mots : « Il comporte » ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : « après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« après avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : « après consultation,
selon le cas, du comité régional ou » sont remplacés par les mots : « après
consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de
santé ou » ;
13o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : « saisit dans un
délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « saisit
dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou la section compétente du conseil régional
de santé » ;
14o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : « avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de santé » ;
15o Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : « avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de santé ».
Article 39

I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-3. - I. - La section sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionnée à l' article L. 6121-9 du code de la santé
publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se
réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur
évolution ;
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon
le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur
la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :
« 1o Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;
« 2o Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et
de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
;
« 3o Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
« 4o Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
« 5o Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
« 6o Des personnes qualifiées ;
« 7o Des représentants du conseil régional de santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article
L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du
conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les
départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du
service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers
des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps
des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent
siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1o Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5,
au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L.
313-18, les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire et sociale »
sont remplacés par les mots : « comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales
de santé » sont remplacés par les mots : « comités régionaux de l'organisation
sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé » et, au dernier
alinéa dudit article , les mots : « à la conférence régionale de santé et au
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale » ;
3o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « Le comité de
l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : «
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou
le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent » ;
4o Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « la section sociale du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
5o Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : « l'avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
1o Au II, les mots : « et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2 » sont
remplacés par les mots : « et comprend l'article L. 312-1 » ;
2o Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Organismes consultatifs"
et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »
Article 40

I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des
familles, la référence : « 7o » est remplacée par la référence : « 8o ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la référence
: « 8o » est remplacée par la référence : « 7o ».
III. - Au troisième alinéa (2o) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : «
par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application » sont
remplacés par les mots : « par le présent code ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé.
Article 41

Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de celles de l'article 36,
entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 42

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l' article L. 4112-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin,
le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil
départemental. »
Dans le dernier alinéa de cet article , les mots : « la section disciplinaire du
conseil national, » sont remplacés par les mots : « le conseil national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L.
4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L.
4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « le conseil régional », « le
conseil interrégional », « le conseil régional ou interrégional » et « le
conseil régional, territorial ou interrégional » sont remplacés par les mots : «
la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « du conseil régional », « d'un conseil régional », « du conseil
interrégional », « d'un conseil interrégional » et « du conseil régional ou
interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de
première instance ».
Les mots : « des conseils régionaux » et « des conseils interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « des chambres disciplinaires de première instance ».
Les mots : « au conseil régional », « au conseil interrégional » et « au conseil
régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « à la chambre
disciplinaire de première instance » ;
Les mots : « le conseil national » et « la section disciplinaire du conseil
national » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire nationale ».

Les mots : « ce conseil régional » sont remplacés par les mots : « cette chambre
disciplinaire de première instance ».
Les mots : « le conseil », « ce conseil », « du conseil » et « chaque conseil »
sont respectivement remplacés par les mots : « la chambre », « cette chambre »,
« de la chambre » et « chaque chambre ».
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : « régionaux ou interrégionaux
» sont remplacés par les mots : « ou des chambres disciplinaires de première
instance » aux premier et quatrième alinéas et par les mots : « les chambres
disciplinaires de première instance et les conseils » au cinquième alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux conseils » sont remplacés par les mots
: « nouvelles instances », et les mots : « desdits conseils » par les mots : «
de ces instances ».
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de deux, quatre ou six ans
».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « des nouveaux conseils » sont
remplacés par les mots : « des nouvelles instances ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots : « deux
chambres » sont remplacés par les mots : « deux sections » et, dans le dernier
alinéa du même article , les mots : « les membres titulaires de chacune des
chambres et les membres suppléants du conseil » sont remplacés par les mots : «
les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la
chambre ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont
supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie
du même code est ainsi rédigé : « Chambres disciplinaires de première instance
et conseils régionaux et interrégionaux ».
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire de première instance doit statuer
dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre
disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre
disciplinaire de première instance. »
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont
remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l'interdiction permanente d'exercer » ;
2o Au 4o, après les mots : « avec ou sans sursis », sont insérés les mots : «
l'interdiction temporaire d'exercer » ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux
3o et 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis,
devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée
par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent
être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le
ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département
ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L.
4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première
instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du
conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en
formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est inséré un article L.
4124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le
contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation
de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les
attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions
doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de
représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil
départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il
devra respecter. »
IX. - Après l'article L. 4125-4 du même code, il est inséré un article L. 4125-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal
administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant
de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 43

Le troisième alinéa de l' article L. 4123-8 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, après les mots : « les membres titulaires », sont
insérés les mots : « qui sont empêchés de siéger ou » ;
2o Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par
les mots : « Dans ce dernier cas ».
Article 44

Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de l'article 42,
entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de
l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres
disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date
de publication du décret mentionné à l' article L. 4124-11 du code de la santé
publique . Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à
cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des
résultats des élections.