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ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMEDICALES
Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste
Elections aux instances du conseil
Attributions et fonctionnement des instances régionales
Dispositions financières et comptables
Inscription au tableau professionnel
Conciliation et discipline
Autres dispositions communes aux membres du conseil
Dispositions diverses

Article 71

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété
par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX
« ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMEDICALES
« Chapitre Ier

« Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,   
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions générales

« Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les
personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce
conseil est doté de la personnalité morale.
« Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du
système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses
membres.
« Il participe, à cet effet, à l'évaluation des pratiques professionnelles, à
l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce
titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les
conditions de formation continue des membres des professions relevant du
conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et
veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de
moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels
et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L.
4398-1.
« Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges
professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre
disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée
interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire
d'appel.
« Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale
prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les
actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres
de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de
l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances du conseil et
l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont
incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.
« Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions
mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.

« Chapitre II
« Elections aux instances du conseil

« Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales et nationales du
conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession,
par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même
scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil
depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être
élus parmi les personnes de nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne
peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de
candidats à l'élection aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre
le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les
membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré
le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour
cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à
ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au
cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après
accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du
président en fonction.
« Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre III
« Attributions et fonctionnement des instances régionales 

« Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel statue sur l'inscription au tableau
du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une
mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un
professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à
un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le
département. Il évalue les actions de formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en
liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels
d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels
habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels
intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la
moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège
sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les
membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne
l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant
des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un
ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des
usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par
an.
« Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de première instance détient en
premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les
conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une
section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par
le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des
associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant
de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation
mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en
fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits
dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des
assurances sociales mentionnée à l' article L. 145-7-1 du code de la sécurité
sociale .
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première
instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les
assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à
une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la
chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de
professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie
réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances
interrégionales dont les attributions, la composition et les règles de
fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.
« Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des
instances interrégionales.

« Chapitre IV
« Attributions et fonctionnement des instances nationales 

« Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par
le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les
professions constituant le conseil.
« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis
sur la démographie des professions relevant du conseil.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels
régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un
état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de
l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.
« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par
an.
« Art. L. 4394-2. - Le collège professionnel représente la profession auprès de
l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.
« Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un
ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au
sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé
de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées
à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant
de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation
mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le
département, ainsi que le procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles
de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou
d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison
de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section
des assurances sociales mentionnée à l' article L. 145-7-2 du code de la
sécurité sociale .
« Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre V
« Dispositions financières et comptables

« Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant
de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle
détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil,
les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées
interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des
ressources entre les régions.
« Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la
gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la
création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces
instances.
« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« Chapitre VI
« Inscription au tableau professionnel 

« Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul
ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L.
4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
« Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les
conditions suivantes :
« 1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de
l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes,
certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er,
aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du
présent livre ;
« 2o Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible
avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au
tableau du conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes
d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée
interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat
dans le département.
« Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit
permanent d'accès au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la
disposition du public. Elle est publiée une fois par an.

« Chapitre VII
« Conciliation et discipline 

« Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à
l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en
informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront
convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il
désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un
collège professionnel.
« Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation, le président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre
disciplinaire de première instance.
« Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître
des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le
président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction
disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à
une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de
l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se
prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre
libéral.
« Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de première instance statue dans
les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce
après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application
de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la
transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut
transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance
qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois
lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son
employeur.
« Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles
peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de
récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire
peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à
titre libéral ;
« 4o La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est
devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction
temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie
du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle
sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la
privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée
de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce
droit est définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette
sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la
chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque
la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met
obstacle :
« 1o Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent
intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
« 2o Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
« 3o Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la
législation relative à la sécurité sociale.
« Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la
procédure contradictoire.

« Chapitre VIII
« Autres dispositions communes aux membres du conseil 

« Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe
les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en
relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre
elles.
« Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées
devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et
par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres
du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave,
le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate
du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de
sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du
conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au
plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège
concerné si le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres
cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le
délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire
nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes
d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à
la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en
informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le
président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents,
ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du
représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui
statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente
pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.
« Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »

Article 72

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complétée
par les mots : « qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation »
;
2o Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du
conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : « des articles L.
4311-24 ou L. 4311-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4311-26,
L. 4393-1 ou L. 4398-3 » et au second alinéa du même article , les mots : « par
décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et
suivants » sont remplacés par les mots : « par décision du représentant de
l'Etat dans le département » ;
4o A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit le tribunal de grande instance
qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 » sont
remplacés par les mots : « refuse l'inscription sur la liste » ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : « aux dispositions des
articles L. 4312-1 et L. 4313-1 » sont remplacés par les mots : « aux
dispositions de l'article L. 4312-1 » ;
6o A l'article L. 4311-24, les mots : « , après avis de la commission régionale
de discipline, » sont supprimés ;
7o A l'article L. 4311-25, les mots : « , et après avis de la commission
régionale de discipline, » sont supprimés ;
8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-26. - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement,
révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié
dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe
sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de
son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du
droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai
l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa
saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au
plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et
infirmières qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires. »
9o Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : « Lorsqu'elle est
motivée par une infirmité ou un état pathologique, » ;
10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1o A l'article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au tableau de l'ordre des
kinésithérapeutes » sont supprimés ;
2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées,
que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans
le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral,
ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. » ;
3o L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-11. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1. »
4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L.
4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées
entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre. »
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1o L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils
sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en
tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »
2o Après l' article L. 4322-2 du code de la santé publique , il est inséré un
article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
pédicures-podologues doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. »
3o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans
lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du
secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »
VI. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. »
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans
lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du
secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »
VIII. - Après l'article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
orthoptistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. »
Article 73

I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des
professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces
professions inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le
représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après
que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus.
Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L.
4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation
des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L.
4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la
présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral
disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection
des présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour
demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection
des présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au
Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4, après les mots : « auxiliaires
médicaux », sont insérés les mots : « autres que ceux visés à l' article L.
4391-1 du code de la santé publique ».
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : «
Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes », comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section
2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2  
« Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant
l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du
conseil mentionné à l' article L. 4391-1 du code de la santé publique à
l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première
instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du
conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil"
et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil
mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du
conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil sont :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de
donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu
ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même
s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues
ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est
devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les
sanctions prévues à l' article L. 4397-6 du code de la santé publique
lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la
plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans
le cas prévu au 3o, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une
publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 145-5-2
entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou
régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3o
du même article , qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction
prévue au 4o de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre
définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de
l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre
disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de
l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire
nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est
privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité
sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer
audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles
de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée :
"Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section
2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est
présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et
d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité
sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du
conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son
sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même
temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux,
ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du
conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de
sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire
nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège
en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire
nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître
en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : «
Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes »,
comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :

« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l' article
L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent,
par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant
manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et
statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que
la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions
mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de
la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres
disciplinaires du conseil mentionné à l' article L. 4391-1 du code de la santé
publique .
Article 75

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux
personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à
l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation
agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret.
Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après
lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire
une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent
se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à
des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles
des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des
conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations
de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner
dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier
alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les
conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations.
Article 76

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de
base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission
générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter
l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître
les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
« Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant
notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les
conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que
sur le bon usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils
administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de
disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins
dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments
d'information sur les services assurés par les établissements de santé et sur le
situation des professionnels de santé au regard des dispositions
conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en
coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas
échéant, de conventions les moyens nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse
d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être
associés à la mission prévue par le présent article . »
Article 77

I. - L' article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au
précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le
département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux
assurés sociaux au sens de l' article L. 162-21 du code de la sécurité sociale .
»
II. - Dans le 5o de l'article L. 6211-8 du même code, les mots : « des
établissements de transfusion sanguine et » sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12
« Dispositions diverses

« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre
accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 1223-1 du code de la
santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur
la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du
titre VI du présent livre. »
Article 78

Après l' article L. 6323-1 du code de la santé publique , il est inséré un
article L. 6323-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les
dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi
qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils
pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le
ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat,
des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des
professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la
liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »