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ORGANISATION DE CERTAINES
PROFESSIONS PARAMEDICALES Conseil des professions
d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste Elections aux instances du
conseil Attributions et fonctionnement des
instances régionales
Dispositions financières et
comptables
Inscription au tableau professionnel
Conciliation et discipline
Autres dispositions communes aux membres du
conseil
Dispositions diverses
Article 71
Le livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par un titre IX ainsi
rédigé :
« TITRE IX « ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS
PARAMEDICALES « Chapitre Ier
« Conseil des professions
d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et
orthoptiste. - Dispositions générales
« Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil
groupant obligatoirement les personnes exerçant en
France, à titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de
la personnalité morale. « Art. L. 4391-2. - Le
conseil contribue à l'amélioration de la gestion du
système de santé et à la promotion de la qualité des
soins dispensés par ses membres. « Il participe,
à cet effet, à l'évaluation des pratiques
professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et
au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des
connaissances professionnelles. A ce titre,
l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un
rapport sur les conditions de formation continue des
membres des professions relevant du conseil. «
Il assure l'information de ses membres et des usagers du
système de santé et veille à la protection de ces
derniers en contrôlant l'exercice libéral de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par
ses membres, des principes de moralité, de probité
et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits
et devoirs professionnels et des règles prévues par
le code de déontologie mentionné à l'article L.
4398-1. « Art. L. 4391-3. - Le conseil est
composé, au niveau régional, de collèges
professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle
et d'une chambre disciplinaire de première instance
et, au niveau national, d'une assemblée
interprofessionnelle, de collèges professionnels et
d'une chambre disciplinaire d'appel. « Art. L.
4391-4. - Le président de l'assemblée
interprofessionnelle nationale prévue à l'article L.
4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les
actes de la vie civile. Il peut déléguer ses
pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et, pour les questions
relevant de l'organisation au niveau régional, à un
ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. « Art. L.
4391-5. - La présidence de l'une des instances du
conseil et l'exercice de fonctions de direction par
délégation du président sont incompatibles avec la
présidence d'un syndicat ou association professionnels.
« Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. « Ce décret détermine notamment les
conditions dans lesquelles les professions
mentionnées au présent livre peuvent être associées
aux travaux des assemblées interprofessionnelles
nationale et régionales du conseil.
« Chapitre II « Elections aux instances du
conseil
« Art. L. 4392-1. - Les membres des instances
régionales et nationales du conseil sont élus pour
cinq ans, par collège électoral défini par profession,
par les personnes exerçant à titre libéral et
inscrites au tableau du conseil. « Des membres
suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au
cours du même scrutin. « Sont seuls éligibles
les professionnels inscrits sur le tableau du conseil
depuis trois ans au moins. Les membres des chambres
disciplinaires doivent être élus parmi les personnes
de nationalité française. « Aucune liste de
candidats à l'élection à l'assemblée
interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 %
de candidats inscrits sur l'une des listes de
candidats à l'élection aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en
nombre suffisant pour permettre le remplacement des
membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à des
élections complémentaires. Les membres ainsi élus
restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait
expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. «
Les membres de chacun des collèges professionnels
élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de
leur collège. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein un
président pour un an, de manière à ce que chacune
des professions composant le conseil accède à la
présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si
une majorité qualifiée se dégage, après accord de
chaque collège professionnel national, pour renouveler
le mandat du président en fonction. « Art. L.
4392-2. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III « Attributions et fonctionnement des
instances régionales
« Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel statue
sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce,
en cas de litige entre professionnels du collège, une
mission de conciliation. Il se prononce sur la
suspension d'exercice d'un professionnel exerçant à
titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à
un état pathologique, après que l'intéressé a été
mis en mesure de présenter ses observations. Il
notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le
département. Il évalue les actions de formation
continue. « Il diffuse auprès des professionnels les
règles de bonnes pratiques. « Il organise des
actions d'évaluation des pratiques de ces
professionnels, en liaison avec le collège national
et avec l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les
méthodes et les référentiels d'évaluation. «
Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à
des professionnels habilités à cet effet par
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Les professionnels habilités procèdent à la
demande des professionnels intéressés à des
évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du
collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par
décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège
sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle
régionale représente les membres du conseil auprès
des autorités compétentes de la région. Elle coordonne
l'activité des collèges professionnels. Elle assure,
en cas de litige opposant des professionnels
relevant de différents collèges ou opposant des usagers
à un ou plusieurs professionnels, une mission de
conciliation. « Le représentant de l'Etat dans la
région ainsi que des représentants des usagers qu'il
a désignés sur proposition des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec
voix consultative, aux séances de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. « L'assemblée
interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre
fois par an. « Art. L. 4393-3. - La chambre
disciplinaire de première instance détient en
premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard
des professionnels, dans les conditions fixées par
les dispositions du chapitre VII du présent titre. «
Elle comprend, pour chaque profession représentée au
sein du conseil, une section composée de quatre
membres titulaires et quatre membres suppléants. «
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les
relations entre professionnels membres du conseil et
usagers, deux représentants de ces derniers désignés par
le représentant de l'Etat dans la région, sur des
listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1. « Lorsque le
litige concerne les relations entre des membres du
conseil relevant de plusieurs professions, la
chambre disciplinaire statue dans une formation
mixte composée de deux représentants de chacune des
professions concernées. « La chambre disciplinaire
de première instance est présidée par un membre en
fonction ou honoraire du corps des conseillers des
tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des
suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions. « La chambre disciplinaire statue en
formation collégiale comprenant, outre le président,
au moins la moitié des membres, sous réserve des
exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger. « Les décisions sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante. « Les membres de la
chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de
faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de
membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l' article L. 145-7-1 du code de la
sécurité sociale . « Les fonctions exercées par
les membres des chambres disciplinaires de première
instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres
fonctions dans les assemblées interprofessionnelles
et les collèges professionnels. « Lorsqu'une chambre
disciplinaire de première instance se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner, le président du
conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs
autres chambres qu'il désigne. « Le président de
l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions
de la chambre disciplinaire au représentant de
l'Etat dans le département. « Art. L. 4393-4. -
Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de
professionnels exerçant dans la région est inférieur
à un seuil fixé par voie réglementaire, les
instances régionales sont remplacées par des instances
interrégionales dont les attributions, la
composition et les règles de fonctionnement sont
identiques à celles des instances régionales. « Art.
L. 4393-5. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe le ressort territorial des instances
interrégionales.
« Chapitre IV « Attributions et fonctionnement des
instances nationales
« Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale est consultée par le ministre chargé de la
santé sur toutes les questions intéressant les
professions constituant le conseil. « Elle
coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques
qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la
démographie des professions relevant du conseil. «
Elle est saisie des recours contre les décisions des
collèges professionnels régionaux prévus à l'article
L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger
lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce
recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de
l'assemblée, prises après avis du collège
professionnel compétent, sont susceptibles de
recours devant le Conseil d'Etat. « Elle coordonne
l'activité des collèges professionnels nationaux. «
Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se
prononcent en son nom. « Des représentants des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
assistent aux séances de l'assemblée
interprofessionnelle avec voix consultative. «
L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au
moins quatre fois par an. « Art. L. 4394-2. - Le
collège professionnel représente la profession auprès de
l'assemblée interprofessionnelle. « Il participe
à l'élaboration des règles de bonnes pratiques. «
Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire nationale est
saisie en appel des décisions des chambres
disciplinaires de première instance. « Elle est
présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins
le rang de conseiller d'Etat nommé par le
vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou
plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque
profession représentée au sein du conseil une
section composée de quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants. « Elle s'adjoint, pour les
litiges concernant les relations entre professionnels
et usagers, deux représentants de ces derniers
désignés par le ministre chargé de la santé, sur des
listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1. « Lorsque le
litige concerne les relations entre des membres du
conseil relevant de plusieurs professions, la
chambre disciplinaire statue dans une formation
mixte, composée de deux représentants de chacune des
professions concernées. « L'appel a un effet
suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3. « Peuvent
interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le
professionnel sanctionné, le ministre chargé de la
santé, le représentant de l'Etat dans le
département, ainsi que le procureur de la
République. « Les décisions rendues par la chambre
disciplinaire nationale sont susceptibles de recours
en cassation devant le Conseil d'Etat. « La chambre
disciplinaire statue en formation collégiale,
comprenant, outre le président, au moins la moitié
des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature
des questions à examiner ou à juger. « Les
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. « Les fonctions exercées par les
membres de la chambre disciplinaire nationale sont
incompatibles avec la qualité de membres de collège
professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle
nationale ou régionale. « Les membres de la chambre
disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison
de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité
de membres de la section des assurances sociales
mentionnée à l' article L. 145-7-2 du code de la
sécurité sociale . « Art. L. 4394-4. - Les
conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre V « Dispositions financières et
comptables
« Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale fixe le montant de la cotisation qui doit
être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle
détermine, en fonction du nombre de personnes
inscrites au tableau du conseil, les quotités de
cette cotisation qui doivent lui être versées par les
assemblées interprofessionnelles régionales et
assure une répartition équitable des ressources
entre les régions. « Art. L. 4395-2. - L'assemblée
interprofessionnelle nationale surveille la gestion
des instances régionales qui doivent l'informer
préalablement de la création et lui rendre compte de
la gestion de tous organismes dépendant de ces
instances. « Les comptes du conseil sont
certifiés par un commissaire aux comptes.
« Chapitre VI « Inscription au tableau
professionnel
« Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de
l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre
libéral l'une des professions mentionnées à l'article L.
4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le
conseil. « Pour être inscrit sur le tableau du
conseil, l'intéressé doit remplir les conditions
suivantes : « 1o Justifier de son inscription sur la
liste tenue par le représentant de l'Etat dans le
département et de l'enregistrement de l'un des diplômes,
certificats, titres ou autorisations mentionnés au
chapitre Ier du titre 1er, aux chapitres Ier et II
du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du
présent livre ; « 2o Ne pas être atteint d'une
infirmité ou d'un état pathologique incompatible
avec l'exercice de la profession. « Les associés
des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement
l'inscription de la société au tableau du conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues
sur les demandes d'inscription au tableau peuvent
faire l'objet d'un recours devant l'assemblée
interprofessionnelle nationale par le demandeur ou
par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans
le département a un droit permanent d'accès au
tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie. «
La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à
jour et mise à la disposition du public. Elle est
publiée une fois par an.
« Chapitre VII « Conciliation et
discipline
« Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les
professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont
transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse
réception à leur auteur et en informe le
professionnel mis en cause. Les parties sont averties
qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation
par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne
parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle
non membres d'un collège professionnel. « Art.
L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation, le
président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale transmet la plainte à la chambre
disciplinaire de première instance. « Art. L.
4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente
pour connaître des plaintes au titre d'une activité
salariée. Toutefois, l'employeur informe le
président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale de toute sanction disciplinaire conduisant
à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à
une révocation ou un licenciement pour faute
professionnelle. Le président de l'assemblée saisit
la chambre disciplinaire de première instance, qui se
prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé
d'exercer la profession à titre libéral. « Art.
L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de première
instance statue dans les six mois à partir du dépôt
de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce
après saisine par le représentant de l'Etat dans le
département en application de l'article L. 4398-3,
elle statue dans un délai de deux mois à partir de la
transmission de la plainte au conseil. A défaut, le
président du conseil peut transmettre la plainte à
une autre chambre disciplinaire de première instance
qu'il désigne. « La chambre disciplinaire statue
également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se
prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné
par son employeur. « Art. L. 4397-5. - Les
parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles
peuvent exercer devant les instances disciplinaires
du conseil le droit de récusation mentionné à
l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement
constaté aux obligations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire
peut prononcer l'une des sanctions suivantes : «
1o L'avertissement ; « 2o Le blâme, avec ou sans
publication ; « 3o L'interdiction temporaire, avec
ou sans sursis, d'exercer la profession à titre
libéral ; « 4o La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq
ans à compter de la notification d'une sanction
assortie du sursis, dès lors que cette sanction est
devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction de l'interdiction temporaire d'exercer,
elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus
mentionnées comportent en outre la privation du
droit de faire partie d'une instance du conseil pendant
une durée de trois ans. Pour l'interdiction
temporaire d'exercice, la privation de ce droit est
définitive. « Après qu'un intervalle de trois ans se
sera écoulé depuis une décision définitive de
radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé
de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité
en résultant par une décision de la chambre
disciplinaire de première instance qui a prononcé la
sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après
examen au fond, elle ne pourra être représentée
qu'après un nouveau délai de trois années. « Art. L.
4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du
conseil ne met obstacle : « 1o Ni aux poursuites
que le ministère public ou les particuliers peuvent
intenter devant les tribunaux répressifs dans les
termes du droit commun ; « 2o Ni aux actions civiles
en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ; « 3o
Ni aux instances qui peuvent être engagées pour
non-respect de la législation relative à la sécurité
sociale. « Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre et notamment celles relatives au respect de la
procédure contradictoire.
« Chapitre VIII « Autres dispositions communes aux membres
du conseil
« Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de l'assemblée interprofessionnelle
nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe
les règles du code de déontologie applicables aux
membres des professions qui en relèvent en tenant
compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre
elles. « Art. L. 4398-2. - Les élections aux
instances du conseil peuvent être déférées devant le
tribunal administratif par les professionnels ayant
droit de vote et par le représentant de l'Etat dans
le département dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 4398-3. - En cas
d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres
du conseil, de son exercice professionnel expose ses
patients à un danger grave, le représentant de
l'Etat dans le département prononce la suspension
immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale
de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le
président de l'assemblée interprofessionnelle régionale
du conseil. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale saisit le collège concerné si le danger
est lié à une infirmité ou à un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de
première instance dans les autres cas. Le collège ou
la chambre disciplinaire de première instance statue
dans le délai de deux mois. En l'absence de décision
dans ce délai, l'affaire est portée devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre
disciplinaire nationale qui statue dans un délai de
deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la
mesure de suspension prend fin automatiquement. « Le
représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont
dépend le professionnel concerné par sa décision. «
Le représentant de l'Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à la suspension qu'il a
prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le président de l'assemblée
interprofessionnelle compétente et le président du
collège professionnel ou de la chambre disciplinaire
compétents, ainsi que les organismes d'assurance
maladie. « Le professionnel dont le droit d'exercer
a été suspendu selon la procédure prévue au présent
article peut exercer un recours contre la décision du
représentant de l'Etat dans le département devant le
tribunal administratif, qui statue en référé dans un
délai de quarante-huit heures. « Les modalités
d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 4398-4. -
L'Inspection générale des affaires sociales est
compétente pour contrôler le fonctionnement et la
gestion du conseil. « Art. L. 4398-5. - Les
conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 72
Le livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié : I. - Le
chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié : 1o La
première phrase du premier alinéa de l'article L.
4311-15 est complétée par les mots : « qui
enregistre son diplôme, certificat, titre ou
autorisation » ; 2o Le même alinéa de l'article
L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi rédigée
: « Pour exercer sa profession, il doit en outre
être inscrit au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. » ; 3o Au premier alinéa de
l'article L. 4311-16, les mots : « des articles L.
4311-24 ou L. 4311-26 » sont remplacés par les mots
: « des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3
» et au second alinéa du même article , les mots : « par
décision de la juridiction disciplinaire prévue aux
articles L. 4313-1 et suivants » sont remplacés par
les mots : « par décision du représentant de l'Etat
dans le département » ; 4o A l'article L. 4311-18,
les mots : « saisit le tribunal de grande instance
qui se prononce dans les conditions prévues à
l'article L. 4311-24 » sont remplacés par les mots :
« refuse l'inscription sur la liste » ; 5o Au
dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : « aux
dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 »
sont remplacés par les mots : « aux dispositions de
l'article L. 4312-1 » ; 6o A l'article L. 4311-24,
les mots : « , après avis de la commission régionale
de discipline, » sont supprimés ; 7o A l'article
L. 4311-25, les mots : « , et après avis de la
commission régionale de discipline, » sont supprimés
; 8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé : «
Art. L. 4311-26. - L'employeur amené à prendre une
mesure de licenciement, révocation ou suspension
d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié
dont l'exercice professionnel expose les patients à
un danger grave en informe sans délai le
représentant de l'Etat dans le département. « En cas
d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un
infirmier de son exercice professionnel expose ses
patients à un danger grave, le représentant de
l'Etat dans le département prononce la suspension
immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale
de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de
sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de
sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas
applicable aux infirmiers et infirmières qui
relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13
juillet 1972 portant statut général des militaires.
» 9o Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés
les mots : « Lorsqu'elle est motivée par une
infirmité ou un état pathologique, » ; 10o Le
chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi
rédigé : « Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre. » II. - Le
chapitre III du titre Ier est abrogé. III. - Le
chapitre Ier du titre II est ainsi modifié : 1o A
l'article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au
tableau de l'ordre des kinésithérapeutes » sont
supprimés ; 2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé
: « Art. L. 4321-10. - Les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du
service de santé des armées, que s'ils sont inscrits
sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans
le département de leur résidence professionnelle,
qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres
ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le
masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou
en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé. « Les dispositions des trois derniers alinéas
de l'article L. 4311-15 et celles des articles L.
4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. » ; 3o L'article L. 4321-11 est
ainsi rédigé : « Art. L. 4321-11. - Pour exercer
leur profession à titre libéral, les
masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au
tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
» 4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé : «
Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L.
4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes. « Toutefois, pour
l'application de l'article L. 4113-6, les conventions
passées entre les professionnels et les entreprises
sont soumises pour avis au collège professionnel
régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé : «
Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre. »
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19
et L. 4321-22 sont abrogés. IV. - Le chapitre II du
titre II est ainsi modifié : 1o L'article L. 4322-2
est ainsi rédigé : « Art. L. 4322-2. - Les
pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de
santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le pédicure-podologue
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du
secteur public ou du secteur privé. « Les
dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L.
4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. » 2o Après l' article L. 4322-2 du
code de la santé publique , il est inséré un article
L. 4322-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4322-2-1. -
Pour exercer leur profession à titre libéral, les
pédicures-podologues doivent être inscrits au
tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
» 3o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont
abrogés. V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent
exercer leur profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles
l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que
salarié du secteur public ou du secteur privé. «
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L.
4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. » VI. - Après l'article L. 4341-2,
il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession à
titre libéral, les orthophonistes doivent être
inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. » VII. - L'article L. 4342-2 est
ainsi rédigé : « Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes
ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de
ceux qui relèvent du service de santé des armées, que
s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L'inscription mentionne la ou les catégories dans
lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou
en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé. « Les dispositions des trois derniers alinéas
de l'article L. 4311-15 et celles des articles L.
4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. » VIII. - Après l'article L.
4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi
rédigé : « Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur
profession à titre libéral, les orthoptistes doivent
être inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. » Article 73
I. - Pour les élections nécessaires à la mise en
place du conseil des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et
éligibles les membres de ces professions inscrits
sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans
le département de résidence professionnelle. Ces
élections sont organisées par le représentant de
l'Etat dans la région. II. - Les dispositions des
articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après
que les présidents de toutes les instances du
conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces
dispositions qui portent modification des articles L.
4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L.
4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L.
4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7
à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en
vigueur dès la publication de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral
disposent d'un délai de six mois à compter de la
date de la dernière élection des présidents du
conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code
pour demander leur inscription au tableau de ce
conseil. IV. - Dans un délai de trois ans à compter
de la date de la dernière élection des présidents du
conseil des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera
au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié : I. - Au
premier alinéa de l'article L. 145-4, après les mots : «
auxiliaires médicaux », sont insérés les mots : «
autres que ceux visés à l' article L. 4391-1 du code
de la santé publique ». II. - Dans la section 1,
sont insérées une sous-section 1, intitulée : «
Dispositions générales relatives aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 «
Dispositions générales relatives à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et
tous faits intéressant l'exercice de la profession,
relevés à l'encontre des professionnels relevant du
conseil mentionné à l' article L. 4391-1 du code de
la santé publique à l'occasion des soins dispensés
aux assurés sociaux, sont soumis en première
instance à une section de la chambre disciplinaire
de première instance du conseil mentionnée à
l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil" et, en appel, à une
section de la chambre disciplinaire nationale du conseil
mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite
"section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil". « Art. L.
145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées
par la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil ou par
la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil sont : « 1o
L'avertissement ; « 2o Le blâme, avec ou sans
publication ; « 3o L'interdiction temporaire ou
permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner
des soins aux assurés sociaux ; « 4o Dans le cas
d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du
trop-perçu ou le reversement aux organismes de
sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. «
La section des assurances sociales peut assortir les
sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont
elle fixe les modalités. « Si, pour des faits commis
dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès
lors que cette sanction est devenue définitive, la
juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle
peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont
pas cumulables avec les sanctions prévues à l'
article L. 4397-6 du code de la santé publique
lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des
mêmes faits. Si les juridictions compétentes
prononcent des sanctions différentes, la sanction la
plus forte peut être seule mise à exécution. «
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire.
Elles doivent, dans le cas prévu au 3o, ou si le
jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication
par les soins des organismes de sécurité sociale. «
Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de
l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du
droit de faire partie des instances nationales ou
régionales du conseil pendant une durée de trois
ans. La sanction prévue au 3o du même article ,
qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la
sanction prévue au 4o de cet article entraînent la
privatisation de ce droit à titre définitif. «
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé
depuis une décision définitive d'interdiction
permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction
pourra être relevé de l'incapacité en résultant par
une décision de la section de la chambre
disciplinaire de première instance qui a prononcé la
sanction. « Lorsque la demande aura été rejetée
après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années. « Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui
contrevient aux décisions de l'assemblée
interprofessionnelle du conseil ou de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance ou de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil, ou de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale ou de la chambre disciplinaire nationale
du conseil, en donnant des soins à un assuré social
alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu
de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le
montant de toutes les prestations que celui-ci a été
amené à payer audit assuré social du fait des soins
que le professionnel de santé a donnés. « Art. L.
145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des
assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil ne sont susceptibles de recours
que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en
cassation. » III. - Dans la section 2, sont insérées
une sous-section 1, intitulée : "Organisation des
juridictions relatives aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant
les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Organisation des
juridictions relatives à certaines professions
paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil est une juridiction. Elle est
présidée par un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés
dans les mêmes conditions. « Elle comprend un nombre
égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et
d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des
organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres
du conseil sont désignés par la chambre
disciplinaire de première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance siège en
formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale est
présidée par un conseiller d'Etat nommé en même
temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la
justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs
membres du conseil et d'assesseurs
praticiens-conseils, représentant des organismes de
sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente
de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés. « Les
assesseurs membres du conseil sont désignés par la
chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les
membres et anciens membres de la chambre. « La
section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale siège en formation
différente selon les professions concernées. « Art.
L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première
instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne
peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la chambre
disciplinaire. » IV. - Dans la section 3, sont
insérées une sous-section 1, intitulée : « Procédure
relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes », comprenant les articles L. 145-8 et
L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Procédure relative à
certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance du conseil mentionné à l' article
L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la
section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner
acte des désistements, rejeter une requête ne relevant
manifestement pas de la compétence de leur
juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur une requête, rejeter les conclusions
entachées d'une irrecevabilité manifeste non
susceptible d'être couverte en cours d'instance et
statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à
juger de questions autres que la condamnation prévue
à l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
la charge des dépens ou la fixation des dates
d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L.
145-5-2. » V. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à compter du jour de la
proclamation des résultats des élections de l'ensemble
des chambres disciplinaires du conseil mentionné à
l' article L. 4391-1 du code de la santé publique .
Article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est réservé aux personnes titulaires
d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à
l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un
établissement de formation agréé par le ministre
chargé de la santé dans des conditions fixées par
décret. Le programme et la durée des études
préparatoires et des épreuves après lesquelles peut
être délivré ce diplôme sont fixés par voie
réglementaire. S'il s'agit d'un diplôme délivré à
l'étranger, il doit conférer à son titulaire une
qualification reconnue analogue, selon des modalités
fixées par décret. Les praticiens en exercice, à la
date d'application de la présente loi, peuvent se
voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de
formation ou d'expérience professionnelle analogues à
celles des titulaires du diplôme mentionné au
premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par
décret. Toute personne faisant un usage
professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est soumise à une obligation de
formation continue, dans des conditions définies par
décret. L'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de
valider des recommandations de bonnes pratiques.
Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à
enseigner dans les établissements de formation
délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les
praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les
conditions dans lesquelles il sont appelés à les
accomplir. Ces praticiens ne peuvent exercer leur
profession que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations. Article 76
Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre
Ier du code de la sécurité sociale, un article L.
162-1-11 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-11. - Les
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de
base de l'assurance maladie assurent, par tous
moyens adaptés, une mission générale d'information
des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter
l'accès aux soins et à la protection sociale et de
leur permettre de connaître les conditions dans
lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu'ils reçoivent sont pris en charge. «
Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations
utiles portant notamment sur les tarifs applicables,
les taux de remboursement et les conditions de prise
en charge des services et des produits de santé, ainsi
que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des
services de conseils administratifs ou
d'orientation. Ces services doivent permettre aux
assurés de disposer des informations nécessaires
pour accéder à la prévention et aux soins dans les
meilleures conditions. Ils peuvent en particulier
fournir tous éléments d'information sur les services
assurés par les établissements de santé et sur le
situation des professionnels de santé au regard des
dispositions conventionnelles ou réglementaires les
régissant. « Les différents régimes d'assurance
maladie assurent cette mission en coordonnant leurs
actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas
échéant, de conventions les moyens nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire
pour le compte d'une caisse d'assurance maladie
peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être
associés à la mission prévue par le présent article
. » Article 77
I. - L' article L. 1223-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de
biologie médicale mentionnées au précédent alinéa
sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans
le département ; cette autorisation vaut
autorisation de dispenser des soins aux assurés
sociaux au sens de l' article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale . » II. - Dans le 5o de
l'article L. 6211-8 du même code, les mots : « des
établissements de transfusion sanguine et » sont
supprimés. III. - Le chapitre IV du titre VII du
livre Ier du code de la sécurité sociale est
complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 «
Dispositions
diverses
« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux
activités exercées à titre accessoire mentionnées au
deuxième alinéa de l' article L. 1223-1 du code de la
santé publique sont prises en charge par les
organismes d'assurance maladie sur la base des
tarifs déterminés dans les conditions prévues au
chapitre II du titre VI du présent livre. »
Article 78
Après l' article L. 6323-1 du code de la santé
publique , il est inséré un article L. 6323-2 ainsi
rédigé : « Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une
concertation sur toutes les dispositions
réglementaires qui peuvent concerner les centres de
santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets
innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient
mettre en place, il est créé une instance nationale
présidée par le ministre chargé de la santé,
regroupant notamment les représentants de l'Etat,
des caisses nationales d'assurance maladie, des
gestionnaires et des professionnels soignants des
centres de santé. « Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de fonctionnement ainsi que la liste
des membres admis à participer aux travaux de cette
instance nationale. »
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