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Chapitre IV Politique
de prévention Article 79
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie
du code de la santé publique est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII « Politique de prévention
« Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour
but d'améliorer l'état de santé de la population en
évitant l'apparition, le développement ou
l'aggravation des maladies ou accidents et en
favorisant les comportements individuels et
collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de
maladie et d'accident. A travers la promotion de la
santé, cette politique donne à chacun les moyens de
protéger et d'améliorer sa propre santé. « La
politique de prévention tend notamment : « 1o A
réduire les risques éventuels pour la santé liés aux
multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels
l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et de
services, y compris de santé ; « 2o A améliorer
les conditions de vie et à réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé ; « 3o A
entreprendre des actions de prophylaxie et
d'identification des facteurs de risque ainsi que
des programmes de vaccination et de dépistage des
maladies ;
« 4o A promouvoir le recours à des examens
biomédicaux et des traitements à visée préventive ;
« 5o A développer des actions d'information et
d'éducation pour la santé ; « 6o A développer
également des actions d'éducation thérapeutique. «
Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités
pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les
objectifs et programmes prioritaires nationaux de
prévention sont fixés après consultation du Haut
Conseil de la santé, des caisses nationales
d'assurance maladie et de la Conférence nationale de
santé. « Ils sont transmis pour information aux
commissions compétentes du Parlement. « Les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
et, en tant que de besoin, les ministres concernés
par leur application fixent par arrêté le contenu de
chacun des programmes, la liste des actes et traitements
afférents ainsi que les modalités et spécifications
garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.
« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des
actions de prévention et de leur financement, il est
créé un comité technique national de prévention,
présidé par le ministre de la santé, qui réunit des
représentants des ministères concernés, chargés
notamment de la santé, de la sécurité sociale, de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
du travail, de l'environnement et de l'équipement,
des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L.
1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de
l'assurance maladie, des collectivités territoriales
et des personnalités qualifiées. « Art. L. 1417-4. -
Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé"
a pour missions : « - d'exercer une fonction
d'expertise et de conseil en matière de prévention et
de promotion de la santé ; « - d'assurer le
développement de l'éducation pour la santé, y compris de
l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du
territoire, en tant que mission de service public
répondant à des normes quantitatives et qualitatives
fixées par décret. « Cet établissement est placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il
met en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses
établissements publics, les programmes de prévention
prévus par l'article L. 1417-2. « L'institut dispose
de délégués régionaux. « Art. L. 1417-5. - En vue de
l'accomplissement de ses missions, l'institut : « 1o
Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur
les théories et pratiques relatives aux domaines de
la prévention et de la promotion de la santé, ouvert
au grand public, aux associations et aux professionnels,
et met à leur disposition des supports
d'information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la santé ; « 2o
Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les
critères de qualité pour les actions, les outils
pédagogiques et les formations d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé,
développe, valide et diffuse les référentiels de
bonnes pratiques dans ces domaines ; « 3o Emet un
avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des
ministres concernés, sur tout outil et programme de
prévention et de promotion de la santé ; « 4o
Conçoit et produit les différents supports des
programmes nationaux de prévention, d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment
les documents d'information, outils pédagogiques et
campagnes de communication ;
« 5o Identifie, soutient, effectue ou participe à des
formations, études, recherches et évaluations en
rapport avec ses missions ; « 6o Accrédite les
organismes de prévention et de promotion de la santé,
publics et privés, qui en font la demande, sur la
base d'un cahier des charges rendu public ; « 7o
Participe à l'action européenne et internationale de la
France, notamment au sein des organismes et réseaux
internationaux chargés de développer l'éducation
thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention
et la promotion de la santé. « Art. L. 1417-6. -
L'institut est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son
président, des représentants de l'Etat, de
l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités
qualifiées dans les domaines de compétence de
l'institut, des représentants d'usagers et des
représentants du personnel. « Le président du
conseil d'administration et le directeur général de
l'institut sont nommés par décret sur proposition du
ministre chargé de la santé. « Un conseil
scientifique, dont le président est désigné par le
ministre chargé de la santé après avis dudit
conseil, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre
appartiennent au Haut conseil de la santé, sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son
président siège au conseil d'administration de
l'institut avec voix consultative. « Le conseil
d'administration délibère sur les orientations
stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, le programme d'investissement, le budget et
les comptes, les subventions éventuellement attribuées
par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et
legs. « L'institut est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et
à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de
ses missions et définis par le présent chapitre.
« Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents
régis par les titres II, III ou IV du statut général
des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1o et
2o de l'article L. 6152-1 ou des agents publics
régis par des statuts particuliers, en position de
détachement ou de mise à disposition. « Il emploie
également des agents contractuels de droit public, avec
lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement fixant
les conditions de leur gestion administrative et
financière. « L'établissement peut également faire
appel à des agents contractuels de droit privé. Ces
fonctions peuvent être exercées par des agents occupant
par ailleurs à titre principal une activité
professionnelle libérale. « Art. L. 1417-8. - Les
ressources de l'institut sont constituées notamment :
« 1o Par une subvention de l'Etat ; « 2o Par une
dotation globale versée dans les conditions prévues par
l' article L. 174-2 du code de la sécurité sociale .
Les modalités de fixation et de révision de la
dotation globale sont prévues par décret en Conseil
d'Etat ; « 3o Par des subventions de collectivités
publiques, de leurs établissements publics, des
organismes d'assurance maladie, des organismes
mutualistes, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales ; « 4o Par des taxes
prévues à son bénéfice ; « 5o Par des redevances
pour services rendus ; « 6o Par des produits divers,
dons et legs ; « 7o Par des emprunts. «
L'institut peut attribuer des subventions dans des
conditions prévues par décret. « Art. L. 1417-9.
- Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et
notamment : « 1o Le régime de l'institut et le
contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à
l'article L. 1417-6 ; « 2o Les règles applicables
aux agents contractuels de l'institut ; « 3o Les
modalités de fixation et de révision de la dotation des
régimes d'assurance maladie. » II. - Les
dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code
de la santé publique entreront en vigueur à la date
de publication du décret nommant le directeur
général de l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé. A compter de cette
date, l'institut est substitué au Comité français
d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses
droits et obligations, créances et dettes.
L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce
comité est transféré à l'institut en ne donnant lieu
à aucune perception de droits, impôts ou taxes.
Article 80
L' article L. 6211-8 du code de la santé publique est
ainsi modifié : 1o Au 1o, après les mots : « des
analyses » sont insérés les mots : « , et notamment
les tests d'orientation diagnostique entrant dans le
cadre de l'action nationale de préservation de
l'efficacité des antibiotiques, » ; 2o Le 1o est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « La nature
des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les
conditons techniques de leur réalisation sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la santé
pris après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et de la Commission nationale permanente de
biologie médicale. Les frais d'acquisition des
dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent
être remboursés aux médecins par les organismes
d'assurance maladie dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale pris après avis du Comité économique
des produits de santé ; » Article 81
I. - L' article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié : 1o Le 6o est ainsi
rédigé : « 6o La couverture des frais relatifs aux
actes et traitements à visée préventive réalisés
dans le cadre des programmes prioritaires de prévention
définis en application des dispositions de l'
article L. 1417-2 du code de la santé publique , et
notamment des frais relatifs aux examens de dépistage
effectués au titre des programmes prévus par
l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais
afférents aux examens prescrits en application de
l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations
dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. » 2o
Les 7o et 8o sont abrogés. II. - Au 3o de l'article
L. 221-1 du même code, les mots : « dans le cadre d'un
programme fixé par arrêté ministériel après avis et
proposition de son conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « dans le cadre des programmes
prioritaires nationaux définis en application de l'
article L. 1417-2 du code de la santé publique ,
déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1
du présent code ». III. - Au 16o de l'article L.
322-3 du même code, les mots : « dans le cadre des
programmes mentionnés au 8o de l'article L. 321-1 »
sont remplacés par les mots : « dans le cadre des
programmes mentionnés au 6o de l'article L. 321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article entreront
en vigueur le 1er janvier 2003. Article 82
Le cinquième alinéa de l' article L. 1411-2 du code
de la santé publique est ainsi rédigé : « Un
décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y
compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre
d'une démarche individuelle de recours aux soins,
qui ne peuvent être réalisés que par des
professionnels et des organismes ayant souscrit à la
convention type mentionnée au troisième alinéa. »
Article 83
I. - Le dernier alinéa de l' article L. 2312-2 du
code de la santé publique est supprimé et les
articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du même code sont
abrogés. II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6
du même code deviennent repectivement les articles
L. 2312-3 et L. 2312-4.
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