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Chapitre IV
Politique de prévention
Article 79

I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII
« Politique de prévention

« Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de
santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou
l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements
individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et
d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun
les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention tend notamment :
« 1o A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs
susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé
;
« 2o A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé ;
« 3o A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs
de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;

« 4o A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à
visée préventive ;
« 5o A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;
« 6o A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
« Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à
l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de
prévention sont fixés après consultation du Haut Conseil de la santé, des
caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.
« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de
besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le
contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions
mises en oeuvre.
« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions de prévention et de
leur financement, il est créé un comité technique national de prévention,
présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministères
concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de
l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2,
L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités
territoriales et des personnalités qualifiées.
« Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut national
de prévention et d'éducation pour la santé" a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et
de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de
l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de
service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par
décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il
met en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les
programmes de prévention prévus par l'article L. 1417-2.
« L'institut dispose de délégués régionaux.
« Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :
« 1o Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et
pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la
santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à
leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la santé ;
« 2o Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité
pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les
référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3o Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres
concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé
;
« 4o Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de
prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment
les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;

« 5o Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études,
recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
« 6o Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics
et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu
public ;
« 7o Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment
au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer
l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la
promotion de la santé.
« Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un conseil d'administration et
dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants
de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans
les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des
représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut
sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé
de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut
conseil de la santé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son
président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix
consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut,
l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses
missions et définis par le présent chapitre.
« Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis par les titres II, III
ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1o et
2o de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts
particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il
peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion
administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit
privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs
à titre principal une activité professionnelle libérale.
« Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
« 1o Par une subvention de l'Etat ;
« 2o Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l' article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale . Les modalités de fixation et de
révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« 3o Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la
Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 4o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 5o Par des redevances pour services rendus ;
« 6o Par des produits divers, dons et legs ;
« 7o Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par
décret.
« Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1o Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis,
prévus à l'article L. 1417-6 ;
« 2o Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
« 3o Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes
d'assurance maladie. »
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé
publique entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le
directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation
pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes.
L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à
l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes.
Article 80

L' article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : « des analyses » sont insérés les mots : « , et
notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action
nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques, » ;
2o Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditons
techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de
la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente de
biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés
pour ces tests peuvent être remboursés aux médecins par les organismes
d'assurance maladie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du Comité économique des
produits de santé ; »
Article 81

I. - L' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée
préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention
définis en application des dispositions de l' article L. 1417-2 du code de la
santé publique , et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage
effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code
ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article
L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
2o Les 7o et 8o sont abrogés.
II. - Au 3o de l'article L. 221-1 du même code, les mots : « dans le cadre d'un
programme fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de son conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des programmes
prioritaires nationaux définis en application de l' article L. 1417-2 du code de
la santé publique , déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du
présent code ».
III. - Au 16o de l'article L. 322-3 du même code, les mots : « dans le cadre des
programmes mentionnés au 8o de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots
: « dans le cadre des programmes mentionnés au 6o de l'article L. 321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier
2003.
Article 82

Le cinquième alinéa de l' article L. 1411-2 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu'ils
sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins,
qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant
souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa. »
Article 83

I. - Le dernier alinéa de l' article L. 2312-2 du code de la santé publique est
supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 du même code deviennent repectivement
les articles L. 2312-3 et L. 2312-4.