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Réseaux de santé
Les coopératives hospitalières de
médecins
Chapitre V Réseaux Article 84
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de
la sixième partie du code de la santé publique, un
chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier «Réseaux de santé
« Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour
objet de favoriser l'accès aux soins, la
coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des
prises en charge sanitaires, notamment de celles qui
sont spécifiques à certaines populations,
pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une
prise en charge adaptée aux besoins de la personne
tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la
prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent
participer à des actions de santé publique. Ils
procèdent à des actions d'évaluation afin de
garantir la qualité de leurs services et
prestations. « Ils sont constitués entre les
professionnels de santé libéraux, les médecins du
travail, des établissements de santé, des centres de
santé, des institutions sociales ou médico-sociales
et des organisations à vocation sanitaire ou
sociale, ainsi qu'avec des représentants des
usagers. « Les réseaux de santé qui satisfont à des
critères de qualité ainsi qu'à des conditions
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés
par décret peuvent bénéficier de subventions de
l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet
effet chaque année dans la loi de finances, de
subventions des collectivités territoriales ou de
l'assurance maladie ainsi que de financements des
régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en
compte dans l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO
111-3 du code de la sécurité sociale. « Art. L.
6321-2. - Régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération et soumis aux
dispositions du présent chapitre, les réseaux
coopératifs de santé sont des sociétés de prise en
charge pluridisciplinaire répondant aux critères et
conditions définis à l'article L. 6321-1. « Les
coopératives hospitalières de médecins et les réseaux
coopératifs de santé peuvent adhérer à des
structures de coopération publique et privée, notamment
des groupements de coopération sanitaire, des
groupements d'intérêt économique, des groupements
d'intérêt public ou des associations, ou signer des
conventions en vue de mettre en place une
organisation commune au sein de réseaux de santé,
associant des établissements de santé et des
professionnels libéraux. « Les réseaux coopératifs
de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les
sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf
: « - celles concernant l'inscription au tableau du
conseil départemental des médecins ; « - celles
concernant l'engagement d'utilisation exclusive des
services de la société, tel qu'énoncé à l'article
visant les associés coopérateurs. Cependant, les
statuts des réseaux coopératifs de santé devront
comporter des règles d'engagement d'activité claires
et adaptées à la spécificité du réseau concerné et
prévoir les modalités des sanctions d'exclusion
nécessaires en cas de manquement au respect de ces
engagements par un membre. » II. - Dans les articles
L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8o de
l'article L. 6143-1 et au 6o de l'article L. 6144-1
du même code, la référence aux réseaux de soins et à
l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux
réseaux de santé et à l'article L. 6321-1. III.
- L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.
Chapitre VI Dispositions diverses Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre
national des pharmaciens pour fournir, après visite
des pharmacies à usage intérieur concernées, leur
avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier
2002 au titre de l'application de l' article L.
5126-7 du code de la santé publique , est prorogé
jusqu'au 31 décembre 2002. Article 86
Le II de l'article 76 de la loi no 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale est abrogé. Article 87
I. - Les deux premiers alinéas de l' article L.
6133-1 du code de la santé publique sont ainsi
rédigés : « Un groupement de coopération sanitaire
peut être constitué par deux ou plusieurs
établissements de santé publics ou privés. « Le
groupement de coopération sanitaire réalise et gère,
pour le compte de ses membres, des équipements
d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques,
tels des blocs opératoires ou des services
d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'une
organisation commune qui permet l'intervention des
professionnels médicaux et non médicaux mis à la
disposition du groupement de coopération sanitaire
par les établissements membres. » II. - Le même
article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Le groupement peut être autorisé par
l'agence régionale de l'hospitalisation, à la
demande des établissements de santé membres, à assurer
lui-même les missions se rapportant aux activités de
soins mentionnées à l'article L. 6122-1 pour
lesquelles il détient une autorisation. » III. - Le
troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée : «
Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou
indirectement par le groupement de coopération
sanitaire ne permet pas un rattachement à l'un de ses
membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre
d'une activité d'urgence, le statut du patient et
les modalités spécifiques de financement seront
déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 88
Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code
de la santé publique est complété par un chapitre
III ainsi rédigé :
« Chapitre III « Les
coopératives hospitalières de
médecins
« Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sont des sociétés
d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en
commun la médecine en qualité d'établissements de
santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et
suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité
médicale de ses associés. « Elles sont régies
par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et soumises aux
dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles
ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des
articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins
spécialistes ou généralistes, régulièrement inscrits
au tableau du conseil des médecins, ou entre des
médecins et d'autres acteurs de santé. « Les
associés se choisissent librement et, sauf dérogation
prévue par le présent code, disposent de droits
égaux quelle que soit l'importance de la part du
capital social détenue par chacun d'eux. « Art. L.
6163-2. - Les sociétés coopératives hospitalières de
médecins doivent être inscrites au tableau du
conseil départemental des médecins du lieu de leur
siège social. « Les actes et documents émanant
de la coopérative et destinés aux tiers, notamment
les lettres, factures, annonces et publications
diverses, doivent indiquer lisiblement la
dénomination sociale de la coopérative, précédée ou
suivie des mots : "société coopérative hospitalière
de médecins à capital variable" et accompagnée de la
mention de la forme sous laquelle la société est
constituée ainsi que du numéro d'inscription au
tableau du conseil départemental. « Art. L.
6163-3. - Les sociétés coopératives hospitalières de
médecins sont des sociétés à capital variable
constituées sous forme de société à responsabilité
limitée, de société anonyme ou de société par
actions simplifiée. « Art. L. 6163-4. - Seuls
peuvent être associés d'une société coopérative
hospitalière de médecins : « 1o En tant
qu'associés coopérateurs : « - des médecins
libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au
tableau du conseil des médecins ; « - des
professionnels de santé libéraux non médecins
contribuant à la réalisation de l'objet de la
société coopérative. « Les statuts fixent les règles
relatives à l'obligation qui est faite à chaque
associé coopérateur d'apporter son activité
hospitalière à la société et d'utiliser
exclusivement les services de la société pour une durée
déterminée, sauf dérogation expresse accordée selon
une procédure définie par lesdits statuts et,
corrélativement, de souscrire une quote-part du capital
en fonction de cette activité, chaque coopérateur
ayant ainsi la double qualité d'associé et d'usager
; « 2o En tant qu'associés non coopérateurs : «
- des salariés de la société coopérative, de ses
filiales et des organismes coopératifs de santé
auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement gérant l'épargne
salariale ; « - des personnes physiques ou morales,
de droit public ou privé, à caractère professionnel
ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de
l'objet de la société coopérative, dans le cadre de
l'économie de la santé. « Les associés coopérateurs
non médecins et les associés non coopérateurs ne
peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de
vote. Les associés non coopérateurs seuls ne peuvent
détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre,
aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou
représenter plus de 10 % des voix. « Chaque
associé dispose d'une seule voix dans les assemblées
sous réserve des dispositions statutaires permettant
d'assurer le respect des dispositions du présent
article . « Art. L. 6163-5. - Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins peuvent
admettre des tiers non associés à bénéficier de
leurs services ou à participer à la réalisation des
opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit
être mentionnée dans les statuts. « Ce choix de
tiers non associés s'effectuera à titre complémentaire
et dans l'intérêt économique de la coopérative et de
ses associés. « Les opérations réalisées avec des
tiers non associés font l'objet d'une comptabilité
séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre
d'affaires total annuel de la coopérative. Si les
comptes font apparaître un dépassement de cette
proportion, la société dispose d'un délai d'un an
pour régulariser la situation.
« Art. L. 6163-6. - Le capital social des sociétés
coopératives hospitalières ayant des associés non
coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant
les parts des associés coopérateurs et celles des
associés non coopérateurs. « Le capital des sociétés
coopératives hospitalières de médecins est représenté
par des parts sociales nominatives. Leur valeur
nominale est uniforme et ne peut être inférieure à
un montant fixé par décret. « Le capital est
variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf
disposition expresse des statuts, dans le cadre fixé
par le présent chapitre, et qui ne pourra
s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs. « Dans
les statuts, les règles relatives à la détermination des
parts sociales que doivent souscrire les associés
coopérateurs sont fixées en proportion de leurs
apports ou des honoraires qui leur sont versés par la
coopérative en rémunération de leurs apports. Le
retrait d'un associé ou son exclusion oblige la
société coopérative au remboursement des parts sociales
à leur valeur nominale éventuellement réévaluée dans
la limite fixée à l'article 18 de la loi no 47-1775
du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne
peut être modifiée qu'après cinq ans de mise en
oeuvre. « Art. L. 6163-7. - Le conseil
d'administration ou le directoire nomment un
directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié
assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil
d'administration ou, selon le cas, du directoire ou
du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées
générales. Il a autorité sur les personnels
salariés. Il représente le conseil d'administration ou
le directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite
des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres
pouvoirs sont précisés dans les statuts. « Art. L.
6163-8. - Les établissements de santé privés constitués
sous forme de coopératives hospitalières de médecins
établissent un projet d'établissement tel que défini
à l'article L. 6143-2. « Il doit faire l'objet d'une
traduction dans le règlement intérieur de la société
coopérative hospitalière. « Art. L. 6163-9. -
L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs
constitue leur apport à la société coopérative de
médecins qu'ils forment. Quel que soit le payeur, le
paiement ou le mode de paiement de cette activité
médicale, les versements sont effectués à la société
coopérative de médecins sur un compte nominatif
ouvert à cet effet. « L'assemblée générale fixe les
règles de détermination des honoraires payés et les
modalités de versement, par ladite société, aux
coopérateurs en prix de leurs apports, seuls les
associés coopérateurs ayant droit de vote. « Ces
règles sont communiquées à l'agence régionale de
l'hospitalisation et au conseil départemental des
médecins. « Les honoraires ainsi déterminés le sont
à titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'à
la clôture des comptes, après imputation des résultats
de l'exercice. ~« Art. L. 6163-10. - La décision
régulièrement prise par toute société, quelle qu'en
soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique,
de modifier ses statuts pour les adapter aux
dispositions du présent chapitre n'entraîne pas
création d'une personne morale nouvelle. « En
cas de transformation d'un établissement de santé
exploité sous forme de société commerciale, la
décision de transformation est subordonnée au respect de
deux conditions : « - que le montant de la
situation nette soit au moins égal au montant du
capital social ; « - que l'intégralité des
réserves légales ou conventionnelles ait été
incorporée au capital préalablement à la
transformation. » Article 89
I. - En vue de renforcer, en matière de santé
publique, les dispositifs spécifiques à la santé des
femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées
de gynécologie médicale dont les conditions de
formation pratique et théorique sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de
l'enseignement supérieur. II. - L'accès à un
gynécologue médical se fait selon les conditions prévues
par les dispositions réglementaires ou
conventionnelles et conformément aux articles L.
321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90
Un groupement d'intérêt public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière
peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes
morales de droit public ou de droit privé pour
exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des
activités d'assistance technique ou de coopération
internationale dans les domaines de la santé et de
la protection sociale. Les dispositions de l'article
21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France sont
applicables à ce groupement d'intérêt public.
Article 91
Dans un délai de trois mois après la publication de
la présente loi, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport exposant les conditions dans
lesquelles les techniciens des laboratoires
hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers
pourraient être classés en catégorie B active de la
fonction publique hospitalière. Article 92
Est ratifiée l' ordonnance no 2000-548 du 15 juin
2000 relative à la partie Législative du code de la
santé publique, prise en application de la loi no
99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à
l'adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 93
Après le deuxième alinéa de l' article L. 3221-1 du
code de la santé publique , sont insérés cinq
alinéas ainsi rédigés : « Afin de mettre en oeuvre
une démarche thérapeutique préalablement définie dans
le cadre du secteur ou d'un établissement, une
association, à visée de soins, de prévention, de
réadaptation et de réhabilitation des patients, régie
par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, peut être
constituée, regroupant notamment des patients, des
personnels hospitaliers et des tiers, personnes
physiques ou morales. « Le médecin responsable de la
démarche de soins doit rester le garant de la bonne
exécution de celle-ci au sein de l'association. «
Une convention est signée entre l'établissement et
l'association. Elle précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement d'équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur
utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le
personnel hospitalier peut contribuer au
fonctionnement et aux activités de l'association. «
L'association rend annuellement compte par écrit à
l'établissement de sa gestion et de l'utilisation
des moyens mis à sa disposition. » Article 94
L' article L. 3634-3 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés : « A la
demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de
sa propre initiative, le Conseil de prévention et de
lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas
suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier,
proposer à l'intéressé de se soumettre à une
expertise en vue de déterminer s'il a respecté les
dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par
le sportif intéressé sur une liste établie par le
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les
résultats de l'expertise sont communiqués au conseil
et à l'intéressé, qui peut présenter des
observations. Les frais de l'expertise sont à la charge
du conseil. » Article 95
I. - L' article L. 5211-4 du code de la santé
publique est ainsi rédigé : « Art. L. 5211-4. - Lors
de la mise en service sur le territoire national de
catégories de dispositifs médicaux présentant un
potentiel élevé de risques pour la santé humaine,
toutes les données permettant d'identifier ces
dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et
de la notice d'instruction, doivent être
communiquées à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. « Pour les
dispositifs médicaux dans la fabrication desquels
intervient un produit d'origine animale, la
communication prévue au premier alinéa le précise,
ainsi que l'espèce d'origine. » II. - Le 5o de
l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :
« 5o Les catégories de dispositifs médicaux et les
modalités de la communication prévues à l'article L.
5211-4, ainsi que les données devant être transmises à
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé en application de cet article . »
Article 96
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des
familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6o du
I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de
pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins
mentionnées au 1o de l'article L. 314-2 ne
comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en
charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
mentionnée à l' article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale , ni ceux des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. »
Article 97
L'article 4 de l' ordonnance no 2001-350 du 19 avril
2001 relative au code de la mutualité et transposant
les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18
juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé : «
Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées
avant la date de publication de la présente
ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31
décembre 2002 aux dispositions du code de la
mutualité annexé à ladite ordonnance. »
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