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Réseaux de santé

Les coopératives hospitalières de médecins

Chapitre V
Réseaux
Article 84

I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code
de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
«Réseaux de santé  

« Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux
soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en
charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines
populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en
charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la
santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à
des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de
garantir la qualité de leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins
du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions
sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou
sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des
conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret
peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits
à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des
collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements
des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article
LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6321-2. - Régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les
réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge
pluridisciplinaire répondant aux critères et conditions définis à l'article L.
6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé
peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment
des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt économique,
des groupements d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions
en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé,
associant des établissements de santé et des professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les
sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des
médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la
société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant,
les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles
d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné
et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de
manquement au respect de ces engagements par un membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8o de
l'article L. 6143-1 et au 6o de l'article L. 6144-1 du même code, la référence
aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux
réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.

Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 85

Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens
pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur
avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de
l'application de l' article L. 5126-7 du code de la santé publique , est prorogé
jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 86

Le II de l'article 76 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale est abrogé.
Article 87

I. - Les deux premiers alinéas de l' article L. 6133-1 du code de la santé
publique sont ainsi rédigés :
« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou
plusieurs établissements de santé publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses
membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques,
tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le
cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des professionnels
médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de coopération
sanitaire par les établissements membres. »
II. - Le même article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation,
à la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les
missions se rapportant aux activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1
pour lesquelles il détient une autorisation. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le
groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l'un de ses
membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le
statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 88

Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Les coopératives hospitalières de médecins  

« Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des
sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la
médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis par les articles
L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité médicale de
ses associés.
« Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et, en ce
qu'elles ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des articles L.
210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes,
régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins
et d'autres acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par le
présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part
du capital social détenue par chacun d'eux.
« Art. L. 6163-2. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent
être inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur
siège social.
« Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent
indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou
suivie des mots : "société coopérative hospitalière de médecins à capital
variable" et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est
constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du conseil
départemental.
« Art. L. 6163-3. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des
sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité
limitée, de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
« Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent être associés d'une société coopérative
hospitalière de médecins :
« 1o En tant qu'associés coopérateurs :
« - des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au
tableau du conseil des médecins ;
« - des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la
réalisation de l'objet de la société coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation qui est faite à chaque
associé coopérateur d'apporter son activité hospitalière à la société et
d'utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée,
sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits
statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction
de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et
d'usager ;
« 2o En tant qu'associés non coopérateurs :
« - des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes
coopératifs de santé auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
« - des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, à caractère
professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de l'objet de
la société coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
« Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs ne
peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non
coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre,
aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter plus de 10 % des
voix.
« Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve des
dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions du
présent article .
« Art. L. 6163-5. - Les sociétés coopératives hospitalières de médecins peuvent
admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à
la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit être
mentionnée dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre complémentaire et dans
l'intérêt économique de la coopérative et de ses associés.
« Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une
comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total
annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de cette
proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

« Art. L. 6163-6. - Le capital social des sociétés coopératives hospitalières
ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant
les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives hospitalières de médecins est représenté
par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut
être inférieure à un montant fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition
expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne
pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives à la détermination des parts sociales
que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de
leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en
rémunération de leurs apports. Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige
la société coopérative au remboursement des parts sociales à leur valeur
nominale éventuellement réévaluée dans la limite fixée à l'article 18 de la loi
no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne peut être
modifiée qu'après cinq ans de mise en oeuvre.
« Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration ou le directoire nomment un
directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux
réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire
ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il a autorité
sur les personnels salariés. Il représente le conseil d'administration ou le
directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont
concédés. Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.
« Art. L. 6163-8. - Les établissements de santé privés constitués sous forme de
coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement tel
que défini à l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement intérieur de la
société coopérative hospitalière.
« Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs
constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment. Quel
que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité
médicale, les versements sont effectués à la société coopérative de médecins sur
un compte nominatif ouvert à cet effet.
« L'assemblée générale fixe les règles de détermination des honoraires payés et
les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de
leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
« Ces règles sont communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation et au
conseil départemental des médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent
définitifs qu'à la clôture des comptes, après imputation des résultats de
l'exercice.
~« Art. L. 6163-10. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle
qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses
statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'entraîne pas
création d'une personne morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de
société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect de
deux conditions :
« - que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du
capital social ;
« - que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été
incorporée au capital préalablement à la transformation. »
Article 89

I. - En vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs
spécifiques à la santé des femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées
de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique
sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues par
les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux articles
L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90

Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de
droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération
internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.
Article 91

Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans
lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les
conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la
fonction publique hospitalière.
Article 92

Est ratifiée l' ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie
Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi no
99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par
ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 93

Après le deuxième alinéa de l' article L. 3221-1 du code de la santé publique ,
sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans
le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soins, de
prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels
hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la
bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise
les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.

« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut
contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa
gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »
Article 94

L' article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre
initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne
s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à
l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté
les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une
liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les
résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut
présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du
conseil. »
Article 95

I. - L' article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national de
catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour
la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs,
avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être
communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un
produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise,
ainsi que l'espèce d'origine. »
II. - Le 5o de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :
« 5o Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication
prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de
cet article . »
Article 96

L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6o du I de l'article L. 312-1 qui
ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins
mentionnées au 1o de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la
fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l' article L.
162-17 du code de la sécurité sociale , ni ceux des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. »
Article 97

L'article 4 de l' ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la
mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18
juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de
publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31
décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite
ordonnance. »