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TITRE IV
REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES
Article 98

Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé :

« TITRE IV
« Réparation des conséquences
des risques sanitaires
« Chapitre Ier
« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité 
ou de décès
« Section 1
« Tests génétiques

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.

« Section 2
« Risques aggravés

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées
à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique
et des Libertés , qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre
ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés .
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.

« Chapitre II
« Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé 
« Section 1
« Principes généraux

« Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en
raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés
à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou
organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de
diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des
dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve
d'une cause étrangère.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement,
service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas
engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection
nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la
solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des
conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret,
apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences
sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux
d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
« Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un
taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique
fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit
décret.
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5o, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés à l'occasion de
ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de
soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le
montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier
alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a
été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier
alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article ,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut
être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et
qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même
article .
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche
biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux
premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales
mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des
recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du
même article , lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les
victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22,
conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.

« Section 2
« Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, 
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales

« Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants
droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal,
doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services
de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce
dommage.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant
la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours
duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne
de son choix.
« Art. L. 1142-5. - Dans chaque région, une commission régionale de conciliation
et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges
relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections
nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de
santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs
de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de
conciliation.
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout
ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans
la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont
soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.
« Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif
ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles
comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du
système de santé, des professionnels de santé et des responsables
d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant
l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement,
propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la
procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué
à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et
administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents
et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans
les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
« Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut être saisie par toute personne
s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle
peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la
suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de
sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle
indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des
autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
« La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles
relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est
intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.
« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours
contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.
« Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis présentent le caractère de
gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les
circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le
régime d'indemnisation applicable.
« L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter
de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les
personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L.
1142-22.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation
introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions
subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements
susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.

« Section 3
« Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux 

« Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la
commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à
l'article L. 1142-12.
« La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris
d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance
ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article
L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du
décès.
« Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par
la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues
à l'article L. 1142-8.
« Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale des accidents médicaux, placée
auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de
professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées
et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre
chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale
des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs
connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière
de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
« La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir
des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application
homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à
l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un
rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des
accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1142-11. - Les médecins experts figurant sur une des listes instituées
par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts
en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités,
comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques
professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription
vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à
une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au
Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux
administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux
tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les
secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert
agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où
elles figurent sur la liste.
« La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative,
sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et
d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à
ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est
plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être
prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a
été appelé à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des
listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée
entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en
accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande.
« Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux fins d'expertise un
collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions
propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle
peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi
sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en
qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des
listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée
ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert,
s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit
être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à l'article
L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer
toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de
tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou
professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels
d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article
L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la
commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer
son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de
communication des documents.
« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des
opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci
dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes
de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les
observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous
documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un
autre professionnel.
« L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions
d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L.
1142-15. »

« Section 4
« Indemnisation des victimes   

« Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de
l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un
établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à
l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à
l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou
administrative de la personne considérée comme responsable par la commission
adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant
la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des
contrats d'assurance.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de
la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature
reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les
prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre
sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux
débiteurs concernés.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est
revalorisée dans les conditions prévues à l' article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale .
« L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé
de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office
les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l' article
2044 du code civil .
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception
par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait
un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non
versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de
l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas
échéant, du jugement devenu définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage
pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action
subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national
d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à
s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur,
estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur
à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue,
sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la
personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints,
l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à
l'article L. 1142-22.
« Pour l'application du présent article , l'Etat, au titre des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations
incombant à l'assureur.
« Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de
l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas
assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée,
l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à
l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office,
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l' article
2044 du code civil . La transaction est portée à la connaissance du responsable
et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la
victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son
assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une
offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi
dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le
responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
qu'il alloue.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application
du présent article , cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas
échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester
devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes
réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités
allouées à la victime lui reste acquis.
« Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale
des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de
sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à
concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui
est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites
prévues à l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils
doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des
prestations.
« Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale estime que le dommage est
indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la
victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception
de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices subis.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est
revalorisée dans les conditions prévues à l' article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale .
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de
cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l' article
2044 du code civil .
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception
par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait
un caractère provisionnel ou définitif.
« Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un
professionnel, établissem ???????á?????'1ent, service, organisme ou producteur de produits de
santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
« Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est
que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins
engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé,
elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle
relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
« Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures
juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une
action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de
l'office.
« Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action
en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a
pas accepté l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon
la nature du fait générateur du dommage.
« Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande
d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de
diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages
subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est
appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en
la procédure.
« Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement
public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité
nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à
l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident
médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des
indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L.
1142-15 et L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition
est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président,
pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités
qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et
établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de
l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont ???????á?????'1
nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1
à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que
les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1o Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections
iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du
présent chapitre ;
« 2o Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions
régionales ;
« 3o Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l' article L.
174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité sociale ;
« 2o Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L.
1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3o Le produit des ???????á?????'1 pénalités prévues aux mêmes articles ;
« 4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et
L. 1142-17.
« Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en application du présent
chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en
application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.

« Section 5
« Dispositions pénales  

« Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article
L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les
modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal , d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée
à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les
organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , de
l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal
;
« 2o La peine prévue au 2o de l' article 131-39 du code pénal . L'interdiction
prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la
connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les
organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la
liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L.
1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de
nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même
dénomination, est puni des peines prévues à l' article 433-17 du code pénal .

« Section 6
« Prescription en matière de responsabilité médicale

« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des
professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à
l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par
dix ans à c ???????á?????'1ompter de la consolidation du dommage.

« Chapitre III
« Dispositions communes

« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont
déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 99

I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès  

« Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de
décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L.
1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant qu ???????á?????'1e ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées
à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique
et des Libertés , qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre
ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collec ???????á?????'1te et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés .
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est
complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8
« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès

« Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de
décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L.
11 ???????á?????'141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées
à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de ???????á?????'1 confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique
et des Libertés , qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre
ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés .
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi ???????á?????'1 que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »
III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par un
article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de
décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L.
1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées
à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décè ???????á?????'1s
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique
et des Libertés , qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre
ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés .
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »