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TITRE IV REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES
SANITAIRES Article 98
Le titre IV du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« TITRE IV « Réparation des conséquences des
risques sanitaires « Chapitre Ier «
Accès à l'assurance contre
les risques d'invalidité ou de décès « Section 1 «
Tests génétiques
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d'invalidité ou
de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une
personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne
concernée ou avec son accord. En outre, ils ne
peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques
avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« Section 2 « Risques aggravés
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à
l'assurance des personnes exposées
à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre
les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des
prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel. « Toute personne présentant, du fait
de son état de santé, un risque aggravé peut se
prévaloir des dispositions de la convention. « Pour
celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion de la
souscription des prêts mentionnés au premier alinéa,
la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission
nationale de l'Informatique et des Libertés , qui
donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés. « A défaut d'accord, ou en cas de
dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la
pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de
collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de
nature médicale sont définies par décret en Conseil
d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés .
« Art. L. 1141-3. -
La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées,
les organismes représentant les entreprises régies
par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la
mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale. « Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi
que des personnes choisies en raison de leurs
compétences. Le comité est présidé par une personne
qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l'économie et de la santé.
« Chapitre II « Risques sanitaires résultant du
fonctionnement du système de santé
« Section 1 « Principes généraux
« Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur
responsabilité est encourue en raison d'un défaut
d'un produit de santé, les professionnels de santé
mentionnés à la quatrième partie du présent code,
ainsi que tout établissement, service ou organisme
dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention, de
diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de
faute. « Les établissements, services et organismes
susmentionnés sont responsables des dommages
résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils
rapportent la preuve d'une cause étrangère. «
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un
établissement, service ou organisme mentionné au I
ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un
accident médical, une affection iatrogène ou une
infection nosocomiale ouvre droit à la réparation
des préjudices du patient au titre de la solidarité
nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des
actes de prévention, de diagnostic ou de soins et
qu'ils ont eu pour le patient des conséquences
anormales au regard de son état de santé comme de
l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un
caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au
regard de la perte de capacités fonctionnelles et des
conséquences sur la vie privée et professionnelle
mesurées en tenant notamment compte du taux
d'incapacité permanente ou de la durée de
l'incapacité temporaire de travail. « Ouvre droit à
réparation des préjudices au titre de la solidarité
nationale un
taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique
fixé par
décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est
déterminé par ledit décret. « Art. L. 1142-2. -
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral,
les établissements de santé, services de santé et
organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et
toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant
des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins ainsi que les producteurs, exploitants et
fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits
finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à
l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire
une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible
d'être engagée en raison de dommages subis par des
tiers et résultant d'atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins. « Les
contrats d'assurance souscrits en application de
l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de
garantie. Les conditions dans lesquelles le montant
de la garantie peut être plafonné pour les
professionnels de santé exerçant à titre libéral
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier
alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été
impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance
dans l'exercice de l'art médical. « Le
crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance
prévue au présent article , l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables au promoteur de
recherche biomédicale, dont la responsabilité peut
être engagée conformément aux deux premiers alinéas
de l'article L. 1121-7 et qui est soumis à
l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du
même article . « Les personnes qui subissent des
dommages dans le cadre de la recherche biomédicale
peuvent, pour faire valoir leurs droits en application
des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7,
avoir accès aux commissions régionales mentionnées
aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas
des recherches biomédicales avec bénéfice direct
mentionnées au deuxième alinéa du
même article , lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les
victimes peuvent être indemnisées par
l'office institué à l'article L. 1142-22,
conformément aux dispositions du II de l'article L.
1142-1.
« Section 2 «
Procédure de règlement amiable en cas d'accidents
médicaux, d'affections
iatrogènes ou d'infections nosocomiales
« Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou
s'estimant victime d'un dommage imputable à une
activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses
ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas
échéant, son représentant légal, doit être informée
par le professionnel, l'établissement de santé, les
services de santé ou l'organisme concerné sur les
circonstances et les causes de ce dommage. «
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les
quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa
demande expresse, lors d'un entretien au cours
duquel la personne peut se faire assister par un
médecin ou une autre personne de son choix. «
Art. L. 1142-5. - Dans chaque région, une commission
régionale de conciliation et d'indemnisation est
chargée de faciliter le règlement amiable des litiges
relatifs aux accidents médicaux, aux affections
iatrogènes et aux infections
nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de
santé, établissements de santé, services de santé ou
organismes ou producteurs de produits de santé
mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. « La
commission siège en formation de règlement amiable des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales et en formation de
conciliation. « Dans le cadre de sa mission de
conciliation, la commission peut déléguer tout ou
partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs
indépendants qui, dans la limite des compétences
dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont
soumis aux mêmes obligations que les membres de la
commission. « Art. L. 1142-6. - Les commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales sont présidées par un
magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat
de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles
comprennent notamment des représentants des
personnes malades et des usagers du système de
santé, des professionnels de santé et des responsables
d'établissements et services de santé, ainsi que des
membres représentant l'office institué à l'article
L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement,
propres à garantir leur
indépendance et leur impartialité, ainsi que la
procédure suivie devant ces commissions sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. « Les
frais de fonctionnement des commissions sont assurés par
l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci
leur apporte également un soutien technique et
administratif, notamment en mettant à leur
disposition le personnel nécessaire. « Les membres
des commissions et les personnes qui ont à connaître des
documents et informations détenus par celles-ci sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions
et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal. « Art. L. 1142-7. - La commission
régionale peut être saisie par toute personne
s'estimant victime d'un dommage imputable à une
activité de prévention, de diagnostic ou de soins,
ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle
peut également être saisie par les ayants droit
d'une personne décédée à la suite d'un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins. « La personne
indique sa qualité d'assuré social ainsi que les
organismes de sécurité sociale auxquels elle est
affiliée pour les divers risques. Elle indique
également à la commission les prestations reçues ou à
recevoir des
autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
« La personne informe la commission
régionale des procédures juridictionnelles relatives
aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action
en justice est intentée, la personne informe le juge
de la saisine de la commission. « La saisine de la
commission suspend les délais de prescription et de
recours contentieux jusqu'au terme de la procédure
prévue par le présent chapitre. « Art. L. 1142-8. -
Lorsque les dommages subis présentent le caractère de
gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la
commission émet un avis sur les circonstances, les
causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que
sur le régime d'indemnisation applicable. «
L'avis de la commission régionale est émis dans un délai
de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis
à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes
intéressées par le litige et à l'office institué à
l'article L. 1142-22. « Cet avis ne peut être
contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation
introduite devant la juridiction compétente par la
victime, ou des actions subrogatoires prévues aux
articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17. « La
commission saisit l'autorité compétente si elle constate
des manquements susceptibles de donner lieu à des
poursuites disciplinaires.
« Section 3 « Procédure d'expertise en matière
d'accidents médicaux
« Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu à
l'article L. 1142-8, la commission régionale
diligente une expertise dans les conditions prévues à
l'article L. 1142-12. « La commission régionale
peut obtenir communication de tout document, y compris
d'ordre médical. Elle peut demander au président du
tribunal de grande instance ou à son délégué
d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à
l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant
pour but de rechercher les causes du décès. «
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de
documents formulées par la commission régionale et
de tous les documents communiqués à cette dernière.
« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis
dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.
« Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale des
accidents médicaux, placée auprès des ministres
chargés de la justice et de la santé, composée de
professionnels de santé, de représentants d'usagers
et de personnes qualifiées et dont le président est
désigné par le ministre de la justice et le ministre
chargé de la santé, prononce l'inscription des
experts sur une liste nationale
des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs
connaissances. Elle est chargée d'assurer
la formation de ces experts en matière de
responsabilité médicale, dans des conditions définies
par décret. « La Commission nationale des accidents
médicaux est également chargée d'établir des
recommandations sur la conduite des expertises, de
veiller à une application homogène du présent
chapitre par les commissions régionales instituées à
l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du
dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque
année avant le 15 octobre au Gouvernement et au
Parlement. « La composition et les règles de
fonctionnement de la Commission nationale des
accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. « Art. L. 1142-11. - Les médecins experts
figurant sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires peuvent demander à être inscrits
sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les
modalités, comportant notamment une évaluation des
connaissances et des pratiques professionnelles,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette
inscription vaut pour cinq ans et peut être
renouvelée. Le renouvellement est subordonné à
une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée
est adressée chaque année, d'une part, au Conseil
d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux
tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de
cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de
grande instance. Elle est tenue à la disposition du
public dans les secrétariats-greffes des
juridictions. « Les personnes inscrites sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux ne
peuvent faire état de leur qualité que sous la
dénomination d'expert agréé par la Commission
nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où
elles figurent sur la liste. « La Commission
nationale des accidents médicaux peut, de sa propre
initiative, sur demande ou après avis d'une
commission régionale de conciliation et
d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas
de manquement caractérisé à ses obligations, de
faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il
n'est plus en mesure d'exercer normalement ses
activités. Cette radiation ne peut être prononcée
qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par
un avocat, a été appelé à formuler ses observations.
La radiation d'un expert d'une des listes instituées
par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971
précitée
entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en
accidents médicaux.
Un expert peut également être radié à sa demande. «
Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux
fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux,
en s'assurant que ces experts remplissent toutes les
conditions propres à garantir leur indépendance
vis-à-vis des parties en présence. Elle peut
toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un
seul expert choisi sur la même liste. « Lorsque
la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre
nommer en qualité de membre du collège d'experts un
spécialiste figurant sur une des listes instituées
par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971
précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi
en dehors de ces listes. « La commission régionale
fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert,
s'assure de leur acceptation et détermine le délai
dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque
l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national
d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de
cette mission. « Dans le cadre de sa mission, le
collège d'experts ou l'expert peut effectuer
toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de
tout document sans que puisse lui
être opposé le secret médical ou professionnel,
s'agissant de professionnels de santé ou de personnels
d'établissements, de services de santé ou d'autres
organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts
qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. « En cas de carence des parties dans la
transmission des documents demandés, la commission
régionale peut autoriser le collège d'experts ou
l'expert à déposer son rapport en l'état. La
commission peut tirer toute conséquence du défaut de
communication des documents. « Le collège
d'experts ou l'expert s'assure du caractère
contradictoire des opérations d'expertise, qui se
déroulent en présence des parties ou celles-ci
dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire
assister d'une ou des personnes de leur choix. Le
collège d'experts ou l'expert prend en considération les
observations des parties et joint, sur leur demande,
à son rapport tous documents y afférents. Il peut
prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre
professionnel. « L'Office national d'indemnisation
prend en charge le coût des missions
d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et
L.
1142-15. »
« Section 4 «
Indemnisation des
victimes
« Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission régionale
de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales estime qu'un dommage
relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8
engage la responsabilité d'un professionnel de santé,
d'un établissement de santé, d'un service de santé
ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou
d'un producteur d'un produit de santé mentionné à
l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la
responsabilité civile ou administrative de la
personne considérée comme responsable par la commission
adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un
délai de quatre mois suivant la réception de l'avis,
une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices subis dans la limite des
plafonds de garantie des contrats d'assurance. «
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant
à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice
ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées
à
l'article 29 de la loi no
85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de
la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de
toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs
du chef du même préjudice. Les prestations et
indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant
de l'offre sont remboursées directement par
l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs
concernés. « Lorsque l'offre prévoit le versement
d'une rente à la victime, cette rente est
revalorisée dans les conditions prévues à l' article
L. 351-11 du code de la sécurité sociale . «
L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a
pas été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle
l'assureur a été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est
tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise
que celui-ci a supportés. « L'acceptation de l'offre
de l'assureur vaut transaction au sens de l' article
2044 du code civil . « Le paiement doit
intervenir dans un délai d'un mois à compter de la
réception
par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre
ait
un
caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas
contraire, les sommes non versées produisent de
plein droit intérêt au double du taux légal à compter de
l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du
paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement
devenu définitif. « Si l'assureur qui a transigé
avec la victime estime que le dommage n'engage pas
la responsabilité de la personne qu'il assure, il
dispose d'une action subrogatoire soit contre le
tiers responsable, soit contre l'Office national
d'indemnisation si les dispositions du II de
l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer. « Si
le juge compétent, saisi par la victime qui refuse
l'offre de l'assureur, estime que cette offre était
manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à
verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de
l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des
dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. «
Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats
d'assurance de la personne considérée comme
responsable par la commission seraient atteints,
l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que
l'office institué à l'article L. 1142-22. « Pour
l'application du présent article , l'Etat, au titre des
activités de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations
incombant à
l'assureur. « Art. L. 1142-15. - En cas de silence
ou de refus explicite de la part de l'assureur de
faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages
n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue
à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué
à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. «
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14,
relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au
paiement des indemnités, s'appliquent à l'office,
selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d'Etat. « L'acceptation de l'offre de
l'office vaut transaction au sens de l' article 2044
du code civil . La transaction est portée à la
connaissance du responsable et, le cas échéant, de
son assureur. « L'office est subrogé, à concurrence
des sommes versées, dans les droits de la victime
contre la personne responsable du dommage ou, le cas
échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir
remboursement des frais d'expertise. « En cas de
silence ou de refus explicite de la part de l'assureur
de faire une offre, ou lorsque le responsable des
dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le
cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant,
l'assureur ou le
responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
qu'il
alloue. « Lorsque l'office transige avec la victime,
ou ses ayants droit, en application du présent
article , cette transaction est opposable à l'assureur
ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf
le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le
principe de la responsabilité ou le montant des sommes
réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le
montant des indemnités allouées à la victime lui
reste acquis. « Art. L. 1142-16. - Lorsque la
victime n'a pas informé la commission régionale des
prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs
autres que les caisses de sécurité sociale, les
tiers payeurs ont un recours contre la victime, à
concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de
l'assureur, ou de l'office qui est substitué à
celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les
limites prévues à l'article 31 de la loi no 85-677
du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un
délai de deux ans à compter de la demande de versement
des prestations. « Art. L. 1142-17. - Lorsque la
commission régionale estime que le dommage est
indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1,
l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit,
dans un délai de quatre mois suivant la réception
de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices subis. « Cette offre
indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre
provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi
que le montant des indemnités qui reviennent à la
victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi no
85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice. « Lorsque l'offre prévoit le versement
d'une rente à la victime, cette rente est
revalorisée dans les conditions prévues à l' article
L. 351-11 du code de la sécurité sociale . «
L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle
l'office a été informé de cette consolidation. «
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au
sens de l' article 2044 du code civil . « Le
paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'office de
l'acceptation de son offre par la victime, que cette
offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« Si l'office qui a transigé avec la victime estime
que la responsabilité d'un professionnel,
établissem ???????á?????'1ent, service, organisme ou producteur de
produits de santé mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une
action subrogatoire contre celui-ci. « Art. L.
1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident
médical n'est que pour partie la conséquence d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins engageant
la responsabilité d'un professionnel ou d'un
établissement de santé, elle détermine la part de
préjudice imputable à la responsabilité et celle
relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
« Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des
procédures juridictionnelles relatives aux mêmes
faits éventuellement en cours. Si une action en
justice est intentée, la victime informe le juge de la
saisine de l'office. « Art. L. 1142-20. - La
victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action
en justice contre l'office si aucune offre ne lui a
été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui
lui a été faite. « L'action en indemnisation est
intentée devant la juridiction compétente selon la
nature du fait générateur du dommage. « Art. L.
1142-21. - Lorsque la juridiction compétente, saisie
d'une demande d'indemnisation des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de
diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages
subis sont indemnisables au titre du II de
l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause
s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient
défendeur en la procédure. « Art. L. 1142-22. -
L'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales est un établissement public
à caractère administratif de l'Etat, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé. Il est
chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité
nationale, dans les conditions définies au II de
l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des
dommages occasionnés par la survenue d'un accident
médical, d'une affection iatrogène ou d'une
infection nosocomiale ainsi que des indemnisations
qui lui incombent, le cas échéant, en application des
articles L. 1142-15 et L. 1142-18. « L'office
est administré par un conseil d'administration dont la
composition est fixée par un décret en Conseil
d'Etat. Il comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des
personnalités qualifiées ainsi que des représentants
des usagers, des professionnels et établissements de
santé, des organismes d'assurance maladie et du
personnel de l'office. « Le président du conseil
d'administration et le directeur de l'office sont
???????á?????'1 nommés par décret. « Les agents de l'office sont
régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à
L. 5323-4. « Les membres du conseil
d'administration, le personnel de l'office ainsi que
les personnes ayant à connaître des informations
détenues par celui-ci sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable
défini par décret. « Les charges de l'office sont
constituées par : « 1o Le versement d'indemnités aux
victimes d'accidents médicaux, d'affections
iatrogènes et d'infections nosocomiales en
application des dispositions du présent chapitre ;
« 2o Les frais de gestion administrative de l'office
et des commissions régionales ; « 3o Les frais
des expertises diligentées par les commissions
régionales. « Les recettes de l'office sont
constituées par : « 1o Une dotation globale versée
dans les conditions prévues par l' article L. 174-2
du code de la sécurité sociale et dont le montant est
fixé chaque année par la loi de financement de la
sécurité sociale ; « 2o Le produit des
remboursements des frais d'expertise prévus aux articles
L. 1142-14 et L. 1142-15 ; « 3o Le produit des
???????á?????'1 pénalités prévues aux mêmes articles ; « 4o Le
produit des recours subrogatoires mentionnés aux
articles L. 1142-15 et L. 1142-17. « Art. L.
1142-24. - Les indemnisations accordées en application
du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec
celles accordées, le cas échéant, en application des
articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes
préjudices.
« Section 5 « Dispositions
pénales
« Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation
d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de
45 000 Euros d'amende. « Les personnes physiques
coupables de l'infraction mentionnée au présent
article encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, selon les modalités prévues par l'
article 131-27 du code pénal , d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction est
portée à la connaissance du représentant de l'Etat
dans la région qui en informe les organismes
d'assurance maladie. « Art. L. 1142-26. - Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l' article
121-2 du code pénal , de
l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les
personnes morales sont : « 1o L'amende, suivant les
modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal
; « 2o La peine prévue au 2o de l' article
131-39 du code pénal . L'interdiction prononcée à ce
titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Cette interdiction est portée à la connaissance du
représentant de l'Etat dans la région, qui en informe
les organismes d'assurance maladie. « Art. L.
1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas
inscrite sur la liste des experts en accidents
médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L.
1142-11, de faire usage de la dénomination
mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
1142-11, ou d'une dénomination présentant une
ressemblance de nature à causer dans l'esprit du
public une méprise avec cette même dénomination, est
puni des peines prévues à l' article 433-17 du code
pénal .
« Section 6 « Prescription en matière de
responsabilité médicale
« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en
cause la responsabilité des professionnels de santé
ou des établissements de santé publics ou privés à
l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou
de soins se prescrivent par dix ans à c ???????á?????'1ompter de la
consolidation du dommage.
« Chapitre III « Dispositions
communes
« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du
présent titre sont déterminées, sauf dispositions
contraires, par décret en Conseil d'Etat. » Article
99
I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances
est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III « Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès
« Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès est garanti dans
les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L.
1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits : « Art. L. 1141-1. - Les entreprises et
organismes qui proposent une garantie des risques
d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des
résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne demandant à bénéficier de
cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par
la personne concernée ou avec son accord. En outre,
ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à
une personne de se soumettre à des tests génétiques
avant qu ???????á?????'1e ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci. « Art. L. 1141-2. - Une
convention relative à l'assurance des personnes exposées
à un risque aggravé du fait de leur état de santé
détermine les modalités particulières d'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver
dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel. «
Toute personne présentant, du fait de son état de santé,
un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions
de la convention. « Pour celles de ses dispositions
qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de
nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention
fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une
consultation de la Commission nationale de
l'Informatique et des Libertés , qui donne un avis
sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. « A défaut d'accord, ou en cas de
dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la
pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de
collec ???????á?????'1te et d'utilisation ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de
nature médicale sont définies par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de
l'Informatique et des Libertés . « Art. L. 1141-3. -
La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées,
les organismes représentant les entreprises régies
par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la
mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale. « Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi
que des personnes choisies en raison de leurs
compétences. Le comité est présidé par une personne
qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l'économie et de la santé. » II. - Le chapitre II du
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est
complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8 « Accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès
« Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès est garanti dans
les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L.
11 ???????á?????'141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits : « Art. L. 1141-1. - Les entreprises et
organismes qui proposent une garantie des risques
d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des
résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne demandant à bénéficier de
cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par
la personne concernée ou avec son accord. En outre,
ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à
une personne de se soumettre à des tests génétiques
avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci. « Art. L. 1141-2. - Une
convention relative à l'assurance des personnes exposées
à un risque aggravé du fait de leur état de santé
détermine les modalités particulières d'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver
dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel. «
Toute personne présentant, du fait de son état de santé,
un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions
de la convention. « Pour celles de ses dispositions
qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de
???????á?????'1 confidentialité des données à caractère personnel de
nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention
fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une
consultation de la Commission nationale de
l'Informatique et des Libertés , qui donne un avis
sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. « A défaut d'accord, ou en cas de
dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la
pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de
collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de
nature médicale, sont définies par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de
l'Informatique et des Libertés . « Art. L. 1141-3. -
La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées,
les organismes représentant les entreprises régies
par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la
mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale. « Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi
???????á?????'1 que des personnes choisies en raison de leurs
compétences. Le comité est présidé par une personne
qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l'économie et de la santé. » III. - Le chapitre II
du livre Ier du code de la mutualité est complété par un
article L. 112-4 ainsi rédigé : « Art. L. 112-4.
- L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès est garanti dans les conditions fixées
par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
santé publique ci-après reproduits : « Art. L.
1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent
une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne
doivent pas tenir compte des résultats de l'examen
des caractéristiques génétiques d'une personne demandant
à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur
sont transmis par la personne concernée ou avec son
accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question
relative aux tests génétiques et à leurs résultats,
ni demander à une personne de se soumettre à des
tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et
pendant toute la durée de celui-ci. « Art. L.
1141-2. - Une convention relative à l'assurance des
personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décè ???????á?????'1s en faveur de ces
personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des
prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel. « Toute personne présentant, du fait
de son état de santé, un risque aggravé peut se
prévaloir des dispositions de la convention. « Pour
celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion de la
souscription des prêts mentionnés au premier alinéa,
la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission
nationale de l'Informatique et des Libertés , qui
donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés. « A défaut d'accord, ou en cas de
dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la
pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de
collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel de
nature médicale sont définies par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de
l'Informatique et des Libertés .
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées,
les organismes représentant les entreprises régies
par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la
mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale. « Un comité de suivi veille à
l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi
que des personnes choisies en raison de leurs
compétences. Le comité est présidé par une personne
qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l'économie et de la santé. »
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