Adopté
par le Conseil national de l’Ordre des médecins réuni en Session,
le jeudi 22 septembre 2005
ENTRE :
-
Le
docteur X. demeurant……, qualifié en ...... ([1]) inscrit au Tableau du Conseil départemental
de ..... de l’Ordre des médecins, sous le numéro .......
conventionné
Secteur …
d’une
part,
ET
-
Le
docteur Y. demeurant……. , qualifié en ...... (1) inscrit au Tableau du Conseil départemental
de ..... de l’Ordre des médecins sous le numéro .......
conventionné
Secteur …
d’autre
part,
Sont
convenus, pour l’exercice libéral de leur profession et afin de favoriser
l’installation ultérieure du Docteur Y., de conclure entre eux le présent
contrat de collaboration libérale, établi conformément
aux dispositions du code de déontologie médicale figurant au code
de la Santé publique et de l’article 18 de la loi 2005-882 du 2 août
2005. Il a pour objet de définir les modalités d’une collaboration
confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
Article
1er :
Le Docteur Y s’engage à consacrer à la
présente collaboration et à la clientèle du Dr X. tout
le temps nécessaire à raison de ……demi-journées par semaine
(préciser ici les demi-journées de présence).
Dans
le cadre de cette collaboration, le Docteur X. accorde au Docteur Y. le temps
nécessaire à la constitution d’une clientèle qui lui sera
personnelle.
Le
Docteur Y. tient informé le Docteur X de ses autres activités
professionnelles.
Il
pourra, après information préalable du Docteur X, conclure un
autre contrat de collaboration dans le respect de la déontologie médicale,
notamment des articles R.4127-56, R.4127-57 et R.4127-85 du code de la santé
publique.
Article
2 :
Le Docteur X. s’engage à apporter au Dr Y. information,
aide, conseil, tant dans le domaine médical que pour la gestion du cabinet
afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle
et déontologique de qualité.
Article
3 :
Les parties procèdent trimestriellement, conjointement,
au recensement de leur clientèle respective.
Article
4 :
Le
Docteur X. exerce son activité sur le lieu ou les lieux suivants :
……….
……….
……….
Dans
le cadre de la présente collaboration, le Docteur Y. exerce son activité
sur le lieu ou les lieux suivants : ([2])
……….
……….
……….
dans
le respect des dispositions de l’article R.4127-85 du code de la santé
publique.
Le
Docteur X.
met à la disposition du Docteur
Y. l’ensemble des moyens de son (ou ses) lieu(x) d’exercice (salle d’attente,
bureau de consultations, secrétariat, téléphone, télécopie,
accès internet, moyens de conservation des dossiers médicaux,
documentation……) de telle façon que chacun puisse exercer sa profession
dans les meilleures conditions matérielles, tant pour les besoins de
la collaboration que pour le développement de la clientèle personnelle.
Le
docteur X. permet et facilite au Docteur Y. l’accès aux dossiers médicaux
de ses patients que ce dernier est amené à suivre dans le cadre
de la présente collaboration.
Article
5 :
Chacun des contractants perçoit directement ses
honoraires. Le Docteur Y. signe personnellement les feuilles de sécurité
sociale, de mutuelle ainsi que tous les documents nécessaires à
la prise en charge des actes réalisés aussi bien auprès
de sa clientèle personnelle que des patients du Dr X .
Article
6 :
Le Docteur Y. verse
mensuellement au Docteur X.
une redevance de .....% de la totalité
des honoraires qu’il a perçus correspondant aux frais professionnels
pris en charge par le Docteur X.. Ces frais sont justifiés par la présentation
de documents comptables et le pourcentage de redevance est fixé sur la
base des revenus prévisionnels attendus.
Cette
redevance est soumise à un réexamen annuel.
Article
7 :
Les contractants demeurent entièrement soumis
à l’ensemble des dispositions du code de déontologie médicale
figurant au code de la santé publique, notamment celles relatives à
la continuité des soins.
Ils
exercent leur profession en pleine indépendance et veillent à
ce que le libre choix du malade soit respecté.
Le
Docteur Y. conserve la faculté de refuser ses soins, pour des raisons
professionnelles ou personnelles, hors le cas d’urgence et celui où il
manquerait à ses devoirs d’humanité, conformément à
l’article R.4127-47 du code de la santé publique.
Article
8 :
Chacun des contractants conserve la charge de sa responsabilité
professionnelle pour laquelle il doit s’assurer personnellement à ses
frais auprès d’une compagnie notoirement solvable. Chacun d’eux doit
apporter la preuve de cette assurance avant le début de la collaboration.
Le Docteur Y. s’engage à s’immatriculer en qualité
de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF et à maintenir
cette immatriculation pendant toute la durée du présent contrat.
Les deux co-contractants auront des déclarations
sociales et fiscales indépendantes et supporteront, chacun en ce qui
le concerne, la totalité de leurs charges sociales et fiscales.
Article 9 - congés :
Le
docteur Y. a droit à …….. semaines de congés au cours de l’année
civile.
Le
docteur X. et le Dr Y. fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à
l’avance les périodes de congés de telle façon que l’un
d’eux soit toujours présent pour répondre aux besoins de la clientèle.
Dans le cas où le contrat de collaboration n’aurait
pas commencé le premier jour de l’année civile, le Docteur Y.
bénéficiera de congés au prorata de sa présence
au cours de l’année civile.
De même, ils s’entendront sur l’époque
et la durée des absences consacrées à leur formation.
Article 10 – maternité :
Durée de congé de maternité
La
collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au
moins douze semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties
selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de six
semaines après l’accouchement.
Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à
l’expiration de la période de suspension de la collaboration à
l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être
rompu pour ce motif.
Il
peut être pourvu à son remplacement dans l’attente de la reprise
de la collaboration.
Article 11 :
A l’occasion des demandes de rendez-vous, les patients
sont informés de la présence d’un collaborateur libéral
et des jours et heures de ses consultations.
Les
jours et heures des consultations respectives des Docteurs X. et Y. sont également
indiqués sur leurs plaques, dans la salle d’attente ainsi que sur le
libellé des ordonnances.
Article 12 : contrat à durée déterminée
(CDD)
Le
présent contrat est conclu à compter du ……… pour une durée
de …ans, renouvelable … fois dans la limite d’une durée maximale de …
ans.
Une
période d’essai de …… mois est convenue. ([3])
Le
contrat ne peut, en tout état de cause, être reconduit par tacite
reconduction. Un avenant au contrat devra être établi, s’il y a
lieu, pour une nouvelle période d’activité du Dr Y. .
En cas de non-renouvellement du contrat par l’une ou
par l’autre des parties, le délai de prévenance est de …
mois ([4]).
OU
Article 12 : contrat à durée indéterminée (CDI)
Le présent contrat est conclu à compter
du …. pour une durée indéterminée.
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés
comme une période d’essai à laquelle il peut être mis fin
à tout moment par la volonté de l’un ou l’autre des co-contractants([5])
Il peut être mis fin au contrat à tout
moment moyennant respect d’un préavis fixé à six mois.
Article 13 :
Il
peut être mis fin, par l’une ou l’autre des parties, au présent
contrat en cas de faute grave dans son exécution par lettre LR/AR, moyennant
un préavis de 8 jours (6). Ce courrier devra comporter les motifs de la rupture.
Article 14 :
Il peut être mis fin au présent contrat
par lettre LR/AR, et moyennant un préavis de 8 jours ([6]), en cas de déconventionnement d’une durée
égale ou supérieure à trois mois ou en cas de sanction
disciplinaire définitive de l’une ou de l’autre des parties lui interdisant
d’exercer pendant une période égale ou supérieure à
3 mois.
Article 15 :
Dans le respect du préavis fixé à
l’article 12, le présent contrat prend fin en cas de cessation d’activité
du Docteur X qui s’engage alors à proposer en priorité au Docteur
Y de lui succéder.
Article 16 :
Si,
en cours d’exécution du présent contrat, le Docteur X. souhaite
s’associer, il proposera prioritairement au Docteur Y. d’intégrer le
cabinet dans le cadre d’une association.
Article
17 :
A
l’issue du présent contrat, le Docteur Y. conserve sa liberté
d’installation.
Le
Docteur Y. informe sa clientèle personnelle, telle que définie
à l’article 3, de sa nouvelle installation et récupère
le fichier qui y est afférent.
Le
Docteur Y. dispose également de la faculté de la céder.
Dans ce cas, il doit prioritairement proposer cette cession au Docteur X..
Article 18 :
Tous
les litiges ou différends relatifs notamment à la validité,
l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent
contrat seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée
au Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, en application
de l’article R.4127-56 du code de la santé publique.
Article
19 :
En
cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs
à la validité, l’interprétation, l’exécution ou
la résolution du présent contrat seront soumis à l’arbitrage
([7]>), conformément au règlement d’arbitrage
de la Chambre nationale d’Arbitrage des Médecins.
Dés
à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à
un arbitre unique. ([8])
Le
tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur. ([9])
Les
parties renoncent à la possibilité de faire appel. ([10])
Le
siège de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est fixé
à :
Paris
8ème,
180 boulevard Haussmann.
Article
20 :
Les
parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou
avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au Conseil départemental.
Article 21 :
Conformément
aux dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique,
ce contrat est communiqué par chacune des parties au Conseil départemental
de..... de l’Ordre des médecins au Tableau duquel elle est inscrite.
*
* *
[1] - conformément au code de déontologie,
la collaboration n’est envisageable qu’entre deux praticiens de même discipline.
[2] - si cet exercice est subordonné à l’accord
d’un tiers (associé du Dr X., clinique …) celui-ci doit être mentionné
et annexé au présent contrat.
[3] - cette période est proportionnée à
la durée du contrat : par exemple, deux mois pour un contrat d’une
durée d’un an.
[4] - délai de prévenance proportionnel à la durée du contrat à déterminer.
[5]
- La période d’essai n’est pas obligatoire, elle
dépend de la volonté des parties. Elle peut être renouvelée
une fois et ne saurait excéder six mois.
[6] - Ce préavis peut être d’une durée
supérieure si les parties en conviennent dans le contrat.
[7] - La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessus.
[8] - Les parties peuvent préférer un arbitrage
collégial et, dans ce cas, la clause sera ainsi rédigée : »Dès
à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à
trois arbitres désignés selon les modalités définies
à l’article 4 du règlement d’arbitrage de la Chambre national
d’Arbitrage des médecins ».
[9] - Les parties peuvent renoncer à cette modalité de l’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la mention de l’amiable composition.
[10] - Si les parties souhaitent conserver la faculté
de faire appel de la sentence arbitrale, il leur suffit de supprimer cet alinéa ;
il devra toutefois être maintenu dans l’hypothèse d’un arbitrage
international.