|
DEFINITION : Selon la définition de l’OMS, les mutilations sexuelles féminines sont « Toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou la lésion des organes génitaux féminins pratiquée pour des raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique» ROLE DES MEDECINS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE : En dépit de leur interdiction légale, ces mutilations continuent à persister en France. Le rôle du médecin est de les dépister, de les empêcher et de les signaler, mais aussi d’en prévenir les conséquences, et de participer à l’éducation sanitaire des famille . Il n’est pas question d’admettre la médicalisation des pratiques de mutilations , intervention en milieu médical, sous anesthésie et dans des conditions d’hygiène et de surveillance suffisantes, comme l’a rappelé le Pr Roger Henrion, dans une communication à l’Académie de Médecine. L’Organisation Mondiale de la Santé, le Comité inter-africain, le Conseil de l‘Ordre des Médecins, la Fédération Internationale de Gynécologie-Obstétrique , la Société Américaine de Pédiatrie ont également dénoncé une telle proposition. LES TYPES DE MUTILATIONS : Il s’agit de : L’excision , (80% des mutilations) ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres est surtout pratiquée en Afrique de l'Ouest et en Égypte. Il en existe plusieurs modalités : *La circoncision féminine, dite sunnite, est l'ablation du seul prépuce clitoridien. *La clitoridotomie consiste en des incisions, des piqûres, des perforations, déchirures ou des étirements du clitoris, parfois aussi des lèvres, avec ou sans cautérisations par brûlures *La clitoridectomie simple est l’amputation partielle ou totale du clitoris. *Clitoridectomie élargie y ajoute l’éxérèse partielle ou totale des petites lèvres. *La nymphotomie est l’incision , l'étirement et la cautérisation par brûlure des petites lèvres *La nymphectomie est l’ablation totale ou partielle des petites lèvres Ces mutilations n ’empêchent pas, en général, les relations sexuelles ni l’accouchement. L’ infibulation (15% des mutilations) est plus fréquente en Afrique de l'Est. Il s’agit d'empêcher les rapports sexuels en passant un anneau , chez l'homme à travers le prépuce ramené sur le gland, et, chez la femme, à travers les petites et grandes lèvres. De plus chez la femme, l'infibulation est aussi l'ablation plus ou moins importante des organes génitaux externes. Il en existe plusieurs modalités : *L’infibulation partielle, associe clitoridectomie , excision des petites lèvres , infibulation limitée aux 2/3 supérieurs des grandes lèvres, qui sont accolées. Ceci nécessite une désinfibulation pour l’accouchement *L’infibulation large, aussi appelée Pharaonique, associe clitoridectomie, ablation des petites lèvres , l’incision et la suture presque totale des grandes lèvres, couvrant l’urètre et l’entrée du vagin et ne laissant qu’un minime pertuis très postérieur pour le passage de l’urine et des règles. Ceci nécessite une désinfibulation avant tout rapport sexuel. Les complications fréquentes sont l’hématocolpos , l’infection, et les rétentions d’urine. L’introcision incisions de l'hymen et l'orifice vaginal, pour en élargir l’orifice, avec parfois atteinte de la vulve ou du périnée, afin de permettre chez une jeune la pénétration par un mari adulte . On peut en rapprocher le Gishiri cuts ou incision du vagin, et l’ angurya cuts qui est un grattage du vagin On retrouve aussi l’utilisation de substances variées et de plantes qui , introduites dans le vagin en diminuent le volume. LES CONSEQUENCES DES MUTILATIONS : Les conséquences immédiates : *une douleur intense, intolérable, accompagnée
de peur, d'angoisse et parfois de choc qui peut être mortel Les conséquences secondaires : *sont fréquentes, rétention d’urines, infection pouvant aller jusqu’à la septicémie ou la gangrène gazeuse Les conséquences plus tardives : de la vie de la fillette ou de la femme mutilée : *des infections vulvaires, urinaires, gynécologiques,
souvent chroniques qui peuvent évoluer en septicémies
parfois mortelles ou entraîner une stérilité
. *accouchements dystociques *anorgasmie , frigidité *des dyspareunies intenses *dysménorrhées *de graves répercussions sur la santé mentale : anxiété, angoisse, dépression pouvant conduire au suicide. => La chirurgie réparatrice est possible. LA SITUATION EN FRANCE : En France, on estime que30 000 à 60 000 femmes et fillettes sont mutilées ou menacées de l’être. Elles sont notamment originaires du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et de l’Égypte. LES LOIS EN FRANCE : Interdite en France, la mutilation commise sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur, fait encourir une peine de 20 ans de réclusion criminelle (article 222-9 et 222-10du code pénal). Toute personne, médecin ou simple citoyen, qui a connaissance d'un tel risque a l'obligation de signaler que cette fillette est en danger. L'abstention constitue une infraction sanctionnée par l'article 223-6 du Code pénal. Le secret professionnel (article 226-13 du code pénal) n'est pas applicable dans ces cas et le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire (article 226-14 du code pénal). Ne pas signaler peut faire inculper pour non assistance à personne en danger. Le code de déontologie Médicale dans ces articles 10, 43 et 44 rappelle que le médecin doit être le défenseur de l'enfant. EN PRATIQUE COMMENT SIGNALER : Vous
pouvez faire le signalement => Protection maternelle et infantile : 02 43 59 14 56 =>
centres de plannification et d'éducation familiale : =>Préfecture
: La chargée
de mission aux droits des femmes et à l’égalité
: =>à l’Ordre des Médecins Tel : 02 43 53 41 34 ANNEXES : Adresses utiles La Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles (CAMS)
Site en construction : www.cams-fgm.org L'association axe son action sur l'aspect juridique de l'excision. Elle se porte partie civile dans les procès de mutilations sexuelles et donne des conseils aux professionnels, aux associations et aux particuliers. Le Groupe femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles
(GAMS) Le GAMS est reconnu comme section française du Comité
inter-africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé
des femmes et des enfants. Il privilégie l'information des
familles et la formation des professionnels qui les côtoient,
notamment les professionnels de santé, les travailleurs sociaux
et les enseignants. Mouvement féministe d'éducation populaire, le MFPF accueille et informe le public sur les questions de sexualité et de santé dite reproductive. Il est agréé comme organisme formateur des personnels concernés par ces thèmes. Mouvement Français pour le planning familial en Mayenne : 02.43.49.23.87 Le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) FASILD national : 209, rue de Bercy - 75585 Paris Cedex 12 FASILD-région Pays de la Loire : 02.40.89.94.70 Les délégations régionales et départementales
aux droits des femmes et à l’égalité Service téléphonique anonyme et gratuit, 24 h / 24 h www.allo119.gouv.fr Pour les professionnels qui souhaitent faire appel à des
interprètes médiateurs, Inter service migrants interprétariat
: 251, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris. .Interprétariat par téléphone Tél.
: 01 53 26 52 62 (24 h / 24 h – 7j / 7j)
CODE PENAL (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002) Article 226-14: 1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ; 3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 € d'amende. L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1º Sur un mineur de quinze ans ; 2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ; 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; 4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ; 7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9º Avec préméditation ; 10º Avec usage ou menace d'une arme. La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire. Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire. Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. |