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Notice d'information aux médecins
La loi n 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs prévoit que le juge fixe la durée de la mesure
sans que celle-ci puisse excéder cinq ans (art .441 C.civ) .
La mesure prononcée doit respecter trois principes essentiels que sont:
-la nécessité: le bénéfice d'un régime de protection doit être réservé
aux seuls cas où l'altération des facultés mentales ou corporelles de
nature à empêcher l'expression de la volonté, est médicalement
constatée (art. 425 C.civ),
-la subsidiarité : aucun autre dispositif plus léger ou moins
restrictif de droits ne peut être mis en oeuvre ( droit commun de la
représentation, règles des régimes matrimoniaux, mesure
d'accompagnement social personnalisé, mandat de protection future)
(art. 428 C.civ)
-la proportionnalité : la mesure droit être proportionnée et
individualisée en fonction du degré d'altération des facultés
personnelles de l'intéressé (art. 428al2 C.civ), la curatelle ne
pouvant être prononcée que si la sauvegarde de justice n'est pas
suffisante et la tutelle ne l'étant que si les deux mesures précitées
sont elles-mêmes insuffisantes (art.440 C.civ) .
Compte-tenu de ces principes, un simple besoin d'accompagnement social
de la personne ne doit pas conduire à la mise en oeuvre d'une mesure de
protection judiciaire. La mesure d'accompagnement social personnalisé,
qui ne nécessite pas d'avis médical, a vocation à y répondre.
A l'inverse, l'avis médical sur l'altération des facultés de la
personne est important et doit être circonstancié s'il est envisagé une
mesure de protection judiciaire.
Si le médecin est sollicité en vue de la mise en place d'un mandat de
protection future, il est invité à répondre aux 4 premières questions
de la mission. Le mandat de protection future suppose en effet un
certificat médical établissant clairement l'existence d'une altération
répondant à la définition de l'article 425 du Code civil. judiciaire,
il est important qu'il réponde à l'ensemble des questions de la
mission, parmi lesquelles :
-question n° 6 relative aux possibilités d'exercice du droit de vote
le principe est celui de la capacité de la personne à exercer son droit
de vote, sous réserve d'un régime de tutelle, où toutefois la
suppression éventuelle du droit de vote doit être expressément décidée.
En effet, lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge
statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la
personne protégée ( art.5 C.électoral) .
Aussi, le juge des tutelles doit disposer d'un avis sur la capacité de
la personne à exprimer un
choix politique
-question n° 7 relative à l'accueil de la personne en établissement s'i
1 devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée
qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier
par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est
autorisé par le juge des tutelles ou par le conseil de famille s'il a
été constitué;
l'avis préalable d'un médecin, inscrit sur la liste établie par le
procureur de la République, est requis si l'acte a pour finalité
l'accueil de l'intéressé dans un établissement ( art .426 C.civ)
-question n° 11 relative à la mobilité de la personne
tous les tribunaux n'étant pas équipés d'un accès pour personnes à
mobilité réduite, il est utile que toutes précisions soient apportées
sur la mobilité de la personne examinée
A l'occasion du renouvellement d'une mesure, le juge doit vérifier que
cette mesure est toujours nécessaire et proportionnée ou, à l'inverse,
susceptible d'une main-levée, d'un allégement ou d'une aggravation.
Dans l'hypothèse d'un renouvellement, le juge peut le décider pour une
durée de cinq ans. Toutefois, lorsque l'altération des facultés
personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de
connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le
juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du
médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République,
renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine (
art.442 C.civ). ---------------------------- JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20634 texte n° 95
DECRET Décret
n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des
certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures
judiciaires de protection juridique des majeurs
NOR: JUSC0828559D
Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ; Le Conseil d'Etat, (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1
Au
paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre X du livre V du
code de procédure pénale (partie réglementaire), il est ajouté un
article R. 217-1 ainsi rédigé : « Art.R. 217-1.-Le médecin auteur du
certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à
titre d'honoraires, la somme de 160 €. «
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis
par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du
fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est
alloué une indemnité forfaitaire de 30 €. « Le médecin auteur de
l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre
d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat
mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €. « Lorsque le
médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge
des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux
premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se
déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou
protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le
remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions
fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II. » Article 2
A l'article R. 224-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé : «
6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R.
217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par
le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical. »
Remarque:
à la lecture du texte on doit considérer que la tarification prévue par
ce décret du 22/12/2008 (160 euros) s'applique quelque soit le
demandeur (institutionnel (parquet - juge des tutelles ) ou particulier
(famille, patient, établissement hospitalier), l'objectif étant de
normaliser les missions et leur rémunération Seuls les examens
sollicités par le parquet (voire les juges des tutelles) sont pris en
charge en frais de justice.Dans les autres cas ce sont les demandeurs
(patient, familles, proches, hopitaux, maisons de retraite..) qui
devront s'acquitter des honoraires. Ces honoraires ne sont donc pas
remboursés par les caisses maladies, et leur montant doit être bien
expliqué préalablement à tout acte au patient ou à sa famille.
Ils supposent un certificat minutieusement et complétement rédigé.
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