4.LA SIGNALISATION DU MEDECIN : PLAQUES, ORDONNANCES,
ANNUAIRES
Le principe :
Les indications portées selon ces trois catégories d'inscriptions
doivent répondre à l'information du patient et non à la publicité du médecin.
Les textes :
Ces trois modalités sont définies par trois articles correspondants du
Code de Déontologie Médicale : plaques : article 81, ordonnances : article 79, annuaires
: article 80.11
A. La
plaque professionnelle
I. Le texte
Cette
plaque professionnelle est réglementée par l'article 81 du Code de
Déontologie médicale :
" Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire
figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de
téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes
d'assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément
aux 4 et 5 de l'article 79.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble, une autre à la
porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation
intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion conformément
aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou
titre mentionné au 1 de l'article L 356-2 du Code de la Santé Publique, il est
tenu dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de
médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a
obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine. "
II. Cette plaque
professionnelle doit comporter trois caractéristiques
a) Le support :
•
Un médecin ne peut avoir qu'une seule plaque, voire deux plaques au maximum,
l'une à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet.
•
Les dimensions de la plaque sont au maximum de 25 cm sur 30 cm.
•
Les plaques surnuméraires ne peuvent être apposées qu'avec l'autorisation du
Conseil départemental.
Elles
doivent correspondre à une simple indication d'accès au cabinet médical.
Il
en est ainsi par exemple dans les grands ensembles aux multiples entrées.
Note :
En cas de transfert de cabinet, une plaque provisoire portant simplement
indication du changement d'adresse peut être laissé pendant une durée d'un an,
après avis favorable du Conseil Départemental.
Remarque
: Il importe de faire attention au règlement de copropriété dans les immeubles
résidentiels qui peuvent restreindre l'apposition d'une plaque, limitée par
exemple au hall d'entrée ou au vestibule de l'immeuble - et non sur la façade.
(Il
faut donc toujours vérifier au préalable le règlement de copropriété, ainsi que
le bail de location).
b) Le libellé de la plaque est défini par l'article 81 du Code de Déontologie.
Il
faut savoir que le Conseil National de l'Ordre des Médecins a dressé une liste
limitative des qualifications, titres et appellations qui sont autorisés.
En
règle générale, sont autorisés pour les diplômes les D.E.S.C. (diplôme national
d'études spécialisées complémentaires) et les certificats de capacité.
Par
contre sont prohibés les D.U. (diplôme universitaire) et certains D.I.U.
(diplôme inter universitaire).
Sont
également autorisés les titres hospitaliers et universitaires.
De
plus, les plaques professionnelles doivent indiquer :
•
La situation des médecins vis-à-vis des organismes d'assurance maladie,
c'est-à-dire préciser : " Médecin conventionné " ou bien "
Médecin non conventionné ".
•
Le secteur d'appartenance des praticiens en mentionnant soit " secteur à
honoraires réglementés " (secteur I), soit " secteur à honoraires
libres " (secteur II).
c) Enfin,
toute publicité est interdite par l'article 19 du Code de Déontologie Médicale.
" La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et
notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence
commerciale. "
B. Les
ordonnances
Les
caractéristiques en sont définies par l'article 79 du Code de Déontologie
Médicale :
" Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner
sur ses feuilles d'ordonnance sont :
1) Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et
de télécopie, jours et heures de consultation :
2) Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des
médecins associés ;
3) Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4) La qualification qui lui aura été reconnue conformément au
règlement de qualification établi par l'Ordre et approuvée par le ministre
chargé de la santé ;
5) Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par
le Conseil national de l'Ordre ;
6) La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64
de la Loi de finances pour 1997 ; (AGA - Association de Gestion Agréée)
D'autres mentions doivent obligatoirement apparaître, conformément à
des dispositions réglementaires :
• Le n° d'immatriculation, en qualité de praticien, délivré par les
C.P.A.M. et qui apparaît déjà sur les feuilles de maladie pré-identifiées.
• Les numéros d'appel en cas d'urgence.
7) Ses distinctions honorifiques reconnues par la République
Francaise. "
Les
mentions portées sur les ordonnances doivent ainsi obéir à peu près aux mêmes
règles que celles figurant sur les plaques.
L'indication
de l'appartenance à une société savante est possible à condition que cette
société, de caractère national, soit reconnue par le Conseil National de
l'Ordre des Médecins.
C. Les
annuaires
L'article
80 du Code de Déontologie Médicale précise :
" Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire
figurer dans les annuaires à usage du public quel qu'en soit le support :
1) Ses noms, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone
(fixe ou mobile) et de télécopie(1), jours et heures de consultation ;
2) Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3) La qualification qui lui aura été reconnue conformément au
règlement de qualification; les diplômes d'études spécialisées complémentaires
et les capacités dont il est titulaire ".
Remarque :
Un médecin qui s'installe peut faire passer dans la presse locale à caractère
non-publicitaire (article 82 du Code de Déontologie), un encart d'information
destiné à sa future clientèle.
Toutefois
cet encart doit répondre à trois caractéristiques : son contenu est défini par
cet article 80 du Code de Déontologie médicale, ses dimensions ne doivent pas
dépasser 8 cm x l0 cm et son renouvellement est de l'ordre de trois parutions
successives chacune à quelques jours d'intervalle. Ces insertions doivent avoir
été préalablement visées par le Conseil départemental de l'Ordre. (article 82
du Code de Déontologie " lors de son installation ou d'une modification
de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans
caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent
être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre ").
(1) Il est nécessaire de rappeler l'obligation de confidentialité pour
la télécopie : appareil situé dans le cabinet du médecin, appareil numérisé
permettant l'identification visuelle du numéro de correspondant appelé.
D. Les
sites Web
Le
Conseil national de l'Ordre des médecins a établi des recommandations
déontologiques pour la création des serveurs Web que les médecins peuvent se
procurer auprès du conseil départemental.
Conclusion :
Le
titre de Docteur en Médecine est protégé.
L'article
433-17 du Code Pénal punit en effet " l'usurpation de titres " :
" L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par
l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les
conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ".
C'est
précisément en raison de cette protection juridique que toute indication
pouvant entraîner un risque de confusion avec un intitulé officiel est
interdite, de même que toute indication fantaisiste ou illusoire telle qu'un
pseudo spécialisation.
Le
médecin contrevenant qui vient à être l'objet d'une plainte peut être ainsi sanctionné
par la juridiction professionnelle