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*Préscription de médicaments non disponibles en Pharmacie

La prescription en est possible, sous la procédure d'A.T.U. (Autorisation Temporaire d'Utilisation). Les Pharmaciens Responsables d'"Établissements de santé" font remplir un formulaire à par un Docteur en médecine faisant partie de l'établissement. Il peut s'agir aussi bien d'un attaché vacataire que d'un titulaire. Sur l'imprimé devront être indiqués le produit, avec le nom de la molécule (D.C.I.), (en sachant que le nom utilisé à l'étranger peut être mentionné), la posologie prévue et sa présentation (orale ou injectable, voie locale et il est mieux d'être précis, en écrivant par exemple gélules ou comprimés, etc.). Le document signé par le prescripteur est adressé (par fax) à l'A.F.S.S.A.P.S. qui autorise le Pharmacien à se procurer le médicament (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé au 01.55.87.36.11 ).
Pour tout savoir sur la procédure A.T.U Cliquez ici

Autorisations temporaires d'utilisation de cohorte
L'article L5121.12 du Code de la Santé Publique et le décret n°98-578 du 9 juillet 1998 relatif aux Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU) fixent les règles d'utilisation à des fins thérapeutiques de médicaments sans Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié.
L'ATU est soit nominative pour un patient désigné ou porte sur une cohorte de patients et est alors délivrée après avis de la commission d'AMM quand l'efficacité et la sécurité du médicament sont fortement présumées.
Pour toute information supplémentaire, contacter l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé au 01.55.87.36.11 ou le laboratoire distribuant le médicament, ou Cliquez ici

*Un médecin retraité peut-il faire des remplacements?

=> oui.
La loi n° 2O02-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 a , ouvert (article 46,111) la possibilité pour les médecins libéraux ressortissants de la CARMF de cumuler prestations de retraite et revenus d’activité libérale sous trois conditions :
-d’une part que le cumul soit autorisé en fonction du nombre et de la répartition des médecins dans le secteur sanitaire et médico-social considéré ;
-d’autre part que l’activité libérale exercée après la retraite présente un caractère accessoire ;
-enfin, que les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas un plafond fixé par décret.
Le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité –Direction de la sécurité sociale- a, par circulaire DSS/3C/no2O03-359 du 17 juillet 2003, décidé de la mise en oeuvre du dispositif.
Il en résulte que les médecins qui perçoivent des prestations de retraite de la CARMF peuvent effectuer le remplacement de médecin à condition que :
-le médecin remplacé exerce dans un département où la densité de médecins libéraux pour 1 00 000 habitants est inférieure à 210 .
-les honoraires perçus à l’occasion des remplacements ne dépassent pas 50% des prestations de retraite (régime de base, régime complémentaire et ASV) servies au cours de l’année 2003 aux intéressés.
Cas particulier des confrères bénéficiant du MICA
Ces confrères ne sont autorisés qu'a participer à la permanence des soins, c'est à dire qu'il peuvent faire des remplacements soit le soir, soit les week-ends. Il peuvent aussi participer à la régulation.
En effet la loi du n°88-16 du 05/01/1988 a été modifiée par l'adjonction de l'alinéa suivant:
"L 'obligation de cesser difinitivement toute activité médicale non salariée prévue au premie alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue par l 'article L.6312-S du code de la santé publique . "


*Un médecin est-il dans l'obligation de transmettre un dossier médical à un expert judicaire ?

=> oui. si un expert est mandaté par un juge, vous ne pouvez lui opposer le secret médical pour lui refuser l'accès au dossier médical.
NB: Une récente circulaire de la Direction Générale de la Santé vient de préciser la position du Ministère pour ce qui concerne les expertises médicales en matière administrative ; ceci intéresse en tout premier lieu les fonctionnaires ou assimilés et leurs ayants droit.
La doctrine retenue est la suivante :
- L'expertise médicale demandée par une administration est considérée comme un document administratif et peut donc être communiquée à l'intéressé à sa demande, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.
- Les seules restrictions à cette communication sont d'une part que la décision administrative motivant cette expertise ait été rendue, d'autre part qu'elle soit le fait de l'administration concernée et non de l'expert directement.
- L'expert est cependant tenu à une information "loyale, claire et appropriée" vis-à- vis de l'expertisé (art. 35 du Code de Déontologie), même s'il lui est possible de taire un diagnostic ou un pronostic grave.

*Un médecin doit-il répondre favorablement à un notaire qui lui réclame un certificat attestant de la bonne santé mentale de l'un de ses patients qui est sur le point de signer un acte de vente ?

=>non. Le médecin contreviendrait au principe du secret professionnel (article 4 du Code de Déontologie Médicale) en répondant à cette demande (même de façon orale).

*Quelles prescriptions et quels actes peut faire un médecin retraité ?


Le médecin retraité, inscrit au tableau, conserve le droit de soigner gratuitement ses proches (conjoint, pères et mères des 2 époux, enfants, petits-enfants, frères et soeurs des 2 époux, employés de maison). Le remboursement des prescriptions pharmaceutiques peut alors avoir lieu sur présentation d'une ordonnance à en-tête, mentionnant les nom et prénoms des malades, accompagnée du volet de facturation établi par le pharmacien.
A titre exceptionnel, en cas d'urgence ou de réquisition, le médecin retraité non inscrit au tableau peut être appelé à donner des soins gratuits. En dehors de ce cas précis, le médecin serait en situation d'exercice illégal de la médecine.

 

*Un médecin peut-il refuser de soigner un patient ?


Selon l'article 47 du Code de Déontologie Médicale " Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ".
Le principe du libre choix de son médecin par le patient a donc pour corollaire la possibilité pour ce dernier de se dégager du contrat de soins. Mais pour cela il faut trois conditions :
- qu'il n'y ait pas d'urgence.
- en informer sans délai le patient (mais le médecin n'est pas obligé de lui en révéler les motifs).
- s'assurer que la continuité des soins est maintenue.

*Un médecin peut-il exercer dans les mêmes locaux que des professionnels paramédicaux ?


Si un médecin ne peut pas former une association d'exercice professionnelle avec des auxiliaires médicaux, il peut constituer avec eux une société civile de moyens.
Ils peuvent ainsi exercer dans les mêmes locaux mais les lieus de consultations et de soins doivent être distincts ainsi que les salles d'attente et le secrétariat.
Comme tout contrat, les statuts de la société doivent être transmis au Conseil Départemental.

*Un médecin envisageant d'utiliser un système de dossiers médicaux informatisé doit-il faire une déclaration à la CNIL ?

Tout traitement automatisé d'informations nominatives doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) .
Cette déclaration se fait par l'intermédiaire d'un formulaire CERFA que vous pouvez demander gratuitement aux Préfectures, aux Chambres de Commerce et d'Industrie et à la CNIL (3615 CNIL). Une fois rempli, ce formulaire est à transmettre à la CNIL par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
21, rue St-Guillaume 75340 Paris cedex 7
Tél : 01 53 73 22 22 - Minitel 3615 CNIL (0,15 euro/mn)

Pour tout savoir sur cette déclaration: Cliquez ici