
MODALITÉS
DE REMPLISSAGE DU VOLET ADMINISTRATIF
1 .La date et
l'heure du décès doivent être précisées, le cas échéant de manière
approximative. Ne pas indiquer la date du constat. Toutefois, dans le
cas d'un décès présentant un obstacle médico-légal, ces mentions seront
confirmées ultérieurement par l'expertise médico-légale.
2 -Obstacle
médico-légal: suicide ou décès suspect paraissant avoir sa source dans
une infraction. Le corps est alors à la disposition de la justice.
Les opérations
funéraires suivantes sont suspendues jusqu'à autorisation donnée par
l'autorité judiciaire:
-don du corps
(article R 363-10 du code des communes)
-soins de
conservation (article R 363-1 du code des communes)
-transport de
corps avant mise en bière vers la résidence du défunt ou vers un
établissement de santé (article R 363-6 du code des communes)
-admission
avant mise en bière en chambre funéraire (articles R 361-37 et
R 361-38 du code des communes)
-prélèvement en
vue de rechercher la cause du décès (article R 363-11 du code
des communes)
-fermeture du
cercueil (article R 363-18 du code des communes) -inhumation (par voie
de conséquence)
-crémation
(article R 361-42 du code des communes).
Les mêmes
opérations funéraires sont suspendues lorsque des droits sont liés à la
cause du décès (accident du travail, maladie professionnelle,
conséquence des blessures pour un pensionné de guerre).
3 -Mise en
bière immédiate: maladies contagieuses (arrêté santé du 17 novembre
1986, J.O.R.F. du 20 déCembre 1986) ; maladies épidémiques ou mauvais
état du corps (article R 363-19 du code des communes). La nature du
cercueil imposé en fonction de la maladie est indiquée aux points 4 et
5 ci-après.
Les opérations
funéraires suivantes sont impossibles:
-don du corps
-soins de
conservation
-transport de
corps avant mise en bière vers la résidence du défunt -admission avant
mise en bière en chambre funéraire
-prélèvement en
vue de rechercher les causes du décès (article R 363-11 du
code des
communes).
4 -Mise en
bière immédiate dans un cercueil hermétique: certaines maladies
contagieuses (arrêté santé précité) ;
Liste des
maladies contagieuses concernées: varioles et autres orthopoxviroses :
choléra; charbon; fièvres hémorragiques virales.
5 -Mise en
bière immédiate dans un cercueil simple: certaines maladies
contagieuses (arrêté santé précité) ;
Liste des
maladies contagieuses concernées: peste; hépatites virales sauf
hépatite A confirmée; rage; Sida.
6 -Don du corps
(article R 363-10 du code des communes) : impossible en cas d'obstacle
médico-légal ou de maladie contagieuse. La carte de donateur doit être
demandée.
7 -Prélèvement
en vue de rechercher la cause du décès (article R 363- Il du code des
communes) : à la demande du médecin qui constate le décès (impossible
en cas d'obstacle médico-légal ou de maladie contagieuse) ; à la
demande du préfet (article R 363-20 du code des communes).
8 -Prothèse
(article R 363-16 du code des communes) : toute prothèse renfermant des
radio-éléments artificiels doit être enlevée avant la mise en bière.
Toute prothèse fonctionnant au moyen d'une pile doit être enlevée avant
la crémation.
Questions:
* Quels sont les items pour lesquels on peut répondre par un
point d'interrogation lorsque l'on ne connaît pas la réponse, notamment
la cause du décès, l'heure et la date ?
Réponses:
· pour la cause : mettre inconnue, en se posant cependant la question
de l'existence éventuelle d'un obstacle médico-légal (mort suspecte) o
cause inconnue : susceptible de relever de l'intermédiaire d'un tiers
quel qu'il soit
· pour la date et heure : mettre la date et l'heure de la découverte du
cadavre
*De manière plus large, doit-on respecter le délai de 24 heures
concernant un cadavre non identifié, dont la cause et la date du décès
sont inconnus, ou peut-on se donner du temps afin de recueillir des
informations pertinentes (appel du médecin traitant, récupération
d'informations médicales auprès des Etablissements de soins fréquentés
par le patient, compte rendu opératoire) ?
Réponses:
· si le cadavre est non identifié, il y a un obstacle médico-légal à
l'inhumation, ce qui entraînera une enquête judiciaire
· nous ne sommes pas des médecins "enquêteurs", sauf en cas de
réquisition judiciaire précisant alors notre mission.
*Quels sont les textes régissant la rédaction du certificat de décès et
qui assure la réalité de la mort ?
Réponse:
· Il n'y a pas de texte législatif régissant la rédaction du certificat
de décès en dehors des consignes figurant sur les formulaires et
d'après l'arrêté du 24 décembre 1996.
*En l'absence de diagnostic évident, lorsqu'une autopsie sera effectuée
(médico-légale ou scientifique), que mettre dans la case : cause du
décès ?
Réponses:
· mettre la cause suspectée du décès
· mettre autopsie prévue (si on en est certain).
Arrêté du 24 décembre 1996
Le ministre du
travail et des affaires sociales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son
article L. 2223-42,
Arrête :
Art. 1er. - Il
est institué à compter du 1er janvier 1997 deux certificats de décès.
Le premier concerne les décès néonatals jusqu'à vingt-sept jours de vie
(mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir du
vingt-huitième jour.
Art. 2. - Les
deux modèles de certificat de décès utilisés par le médecin pour
attester la réalité et la constance de la mort doivent être conformes
aux modèles figurant en annexes I et II du présent arrêté (1). Ils
comprennent un volet administratif (partie haute et publique) commun
aux deux modèles et un volet médical (partie basse confidentielle)
propre à chacun des deux certificats.
Art. 3. - Le
volet administratif comprend trois feuillets, dont deux autocopiants.
Comme indiqué sur les documents, le premier feuillet est destiné à la
mairie du lieu d'implantation de la chambre funéraire, le second au
gestionnaire de la chambre funéraire, si nécessaire, et le dernier est
conservé par la mairie du lieu de décès. Ce volet administratif est
rempli conformément aux instructions figurant au verso du certificat de
décès.
Art. 4. - Le
volet médical du certificat de décès néonatal est rempli conformément
au guide d'utilisation joint à chaque certificat.
Art. 5. - Les
caractéristiques techniques auxquelles doivent se conformer les deux
certificats de décès figurent aux annexes III et IV (2).
Art. 6. -
L'arrêté du 16 juillet 1987 relatif au modèle de certificat de décès
est abrogé. Toutefois, à titre transitoire, ce modèle pourra être
utilisé pour certifier : - les décès néonatals, jusqu'au 31 mars 1997 ;
- les décès à partir de vingt-huit jours de vie, jusqu'au 31 décembre
1997.
Art. 7. - Le
directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 24 décembre 1996.
(1) Ces deux modèles sont disponibles auprès des D.D.A.S.S.
(2) Les annexes I; II; III et IV sont disponibles auprès des directions
départementales des affaires sanitaires et sociales.