RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN REMPLACÉ ET DU REMPLAÇANT
La nature juridique du
contrat existant entre remplacé et remplaçant a été longtemps controversée.
En 1949, le Conseil national
exposait déjà la doctrine de l'absence de lien de subordination (Bulletin de
l'Ordre, décembre 1949, n° 1, page 9. Le statut du remplacement médical).
Un certain nombre de décisions
de jurisprudence n'ont pas, par la suite, toujours permis de conclure de
manière nette et définitive.
Néanmoins actuellement la
tendance est d'admettre qu'il n'existe pas de lien de subordination entre
remplaçant et remplacé, le contrat de remplacement n'étant pas un contrat de
louage de services, ni assimilable à un contrat de mandat ou d'association.
Il s'agit d'un contrat de
nature particulière, avec une propre responsabilité pénale et civile
professionnelle du remplaçant, une indépendance confirmée par le Code du
travail, article L. 120-3 résultant de la loi du 11 février 1994 - loi Madelin.
Responsabilité pénale
Il n'y a guère de problème
en matière de responsabilité pénale. Celle-ci est toujours personnelle et le
contrat de remplacement n'exerce aucune influence. Le remplaçant peut donc être
poursuivi s'il a commis une infraction d'ordre pénal : violation du secret
professionnel, faux certificats, etc.
Responsabilité civile professionnelle
En ce qui concerne la
responsabilité civile professionnelle le remplaçant est seul responsable de ses
fautes et doit souscrire une assurance à ce titre.
Cependant, il est fréquent
que, dans la police d'assurance " responsabilité civile professionnelle
" du médecin, figure une clause prévoyant le transfert de la garantie en
faveur de son remplaçant pendant toute la durée du remplacement. Certaines
polices prévoient que ce transfert ne peut être effectué que si la société
d'assurance est prévenue du nom du remplaçant et de la durée de ce
remplacement. En outre, il est bien évident que la garantie n'est acquise que
si le remplaçant est légalement habilité à avoir cette activité et si le médecin
remplacé cesse d'exercer pendant la durée du remplacement.
Il est donc recommandé, tant
au médecin remplacé qu'à son remplaçant, de vérifier que, d'une manière ou
d'une autre, le remplaçant sera effectivement assuré pour la responsabilité
civile professionnelle.
Il faut cependant faire
mention de certaines décisions à caractère jurisprudentiel qui établissent la
responsabilité entière ou partagée, dans certaines conditions du médecin
remplacé.
• Remplacement d'un médecin
par un praticien non qualifié dans la discipline du remplacé - "
intervention ayant entraîné des dommages pour le patient, et sans caractère
d'urgence ". Qualification de faute lourde et responsabilité de l'hôpital.
Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 1990.
• Responsabilité partielle du
médecin spécialiste (anesthésiste) en raison du choix du remplaçant : défaut
d'expérience pour exercer la spécialité et la permanence des soins dans des
conditions satisfaisantes : Cour de cassation civ., 25 mai 1987.
• Responsabilité in solidum du
médecin remplacé qui n'a pas donné d'informations suffisantes à sa remplaçante
- particularités du traitement (radiothérapie) et précautions d'emploi pour le
fonctionnement de l'appareil. Cour d'appel de Paris, 1er juillet 1992.
• Responsabilité en cas d'accident
ou de maladie. La responsabilité en cas d'accident automobile est ainsi
précisée par la jurisprudence : le remplaçant est responsable quand il conduit
la voiture. En effet, comme il n'y a pas de lien de subordination entre
remplaçant et remplacé tant sur le plan de l'activité extra-professionnelle que
sur le plan médical, il ne fait aucun doute que le remplaçant qui utilise sa
propre voiture sera responsable des accidents qu'il pourra causer avec
celle-ci. Il n'est pas le préposé du remplacé et il est le gardien de son
propre véhicule.
Lorsque le remplacé est
propriétaire du véhicule, la jurisprudence a maintes fois jugé que le
remplaçant était responsable des dommages, que ceux-ci soient causés à un
tiers, ou à la voiture du remplacé et ceci quelle que soit la nature que l'on
reconnaisse au contrat de remplacement.
Il est donc recommandé de
vérifier que la police d'assurance automobile garantisse la voiture quel que
soit le conducteur et d'y inclure une clause couvrant le risque survenant au
cours d'un déplacement non professionnel. Une assurance tous risques de durée
limitée a l'avantage d'éviter beaucoup de litiges difficiles.
Le problème est beaucoup plus
délicat pour les accidents et maladies pouvant survenir au remplaçant. Des
décisions du contentieux de la Sécurité sociale (notamment cour d'appel de
Rouen, 18 décembre 1962) ne reconnaissent pas au remplaçant, conformément aux
principes exposés ci-dessous (p. 124), la qualité de salarié. Il ne peut donc
pas être immatriculé au régime général de la Sécurité sociale et, de ce chef,
ne peut bénéficier de la législation sur les accidents du travail ; si le
remplaçant ne possède pas personnellement une assurance individuelle accident,
il est conseillé de lui en faire souscrire une.
• Carnets pour prescription
spéciale. Enfin, le problème des responsabilités doit être évoqué à propos des
carnets à souches. Le remplacé laisse généralement son carnet au remplaçant,
celui-ci l'utilisant en marquant son nom et sa qualité ; le problème de la
responsabilité respective du remplaçant et du remplacé en cas de poursuites n'a
pas été tranché dans la pratique.