 
LE SECRET MEDICAL AUJOURD’HUI
Le respect du secret médical
est
un devoir du médecin et non un droit. Faire tomber en désuétude cette
conduite séculaire du médecin serait mépriser l’un des droits
fondamentaux de l’homme. Tous les patients doivent être assurés que
leur confiance ne sera pas trahie lorqu’ils livrent à leur médecin une
information les concernant ou mettant en cause des tiers.
Pendant des siècles les guérisseurs et
autres
sorciers établissaient des diagnostics et des traitements en fonction
de signes lus dans les entrailles d'animaux, de positions de graines
jetées à terre ou encore dans la position des planètes,
Vers 500 av.J.-C., Hippocrate institue
l'observation médicale, et fonde la médecine sur l'interrogatoire et
l'examen du malade, ainsi que sur l’étude de son environnement. C'est
dire que le médecin s'immisce dans l'intimité des malades, créant une
relation qui n'a d'équivalent dans aucune autre situation. La
connaissance de cette intimité suppose une contre-partie interdisant
les relations sexuelles et obligeant de garder le secret sur ce qui a
été vu, entendu et compris, pendant l'exercice de sa profession.
Cette notion de garder un secret est
parfaitement intégrée dans la conscience humaine puisque déjà vers 1000
av. J.-C. un proverbe attribué à Salomon autorisait à défendre sa
cause, mais sans révéler le secret d'un autre.
C'est seulement dans le Code Pénal de
1810,
dit Code Napoléon, que le secret médical apparaît dans l'article 378.
Il restera en vigueur jusqu'en 1994, date à laquelle il est remplacé
par l'article 226-13 du nouveau Code Pénal.
Si
dans certains pays le secret est
reconnu
légalement comme absolu, dans d'autres (souvent à régime totalitaire)
il n'existe pas. En France, l'obligation du secret médical est reconnue
comme générale et absolue, mais la Loi en appréciant l'intérêt social,
peut dire qu'un intérêt supérieur exige la révélation de certaines
constatations médicales. Il existe donc des dérogations légales au
secret médical,
Les Textes de lois aujourd'hui:
Code pénal
Art. 226-13 - La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire
soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000F
d'amende.
Art. 226-14 -
L'article 226-13 n'est pas applicable
dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En
outre, il n'est pas applicable :
1. à celui
qui
informe les autorités judiciaires, médicales ou
administratives de sévices ou privations dont il a eu
connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son état physique ou psychique ;
2. au médecin qui, avec
l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa
profession et qui lui permettent de présumer que des violences
sexuelles de toute nature ont été commises.
3. aux professionnels
de la santé ou de l'action sociale qui informent
le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour
elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils
savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur
intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités
compétentes effectué dans les conditions
prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction
disciplinaire.
Code de déontologie
Art. 4 - Le secret professionnel,
institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les
conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à
la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession,
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il
a vu, entendu ou compris.
Art. 72 - Le médecin doit veiller à ce que
les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de
leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son
entourage au secret qui s'attache à sa correspondance
professionnelle.
Art. 73 - Le médecin doit protéger contre toute
indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a
soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support
de ces documents. II en va de même des informations
médicales dont il peut être le détenteur. Le médecin doit faire en
sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de
publication scientifique ou d'enseignement que l'identification des
personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être
obtenu.
Code Civil
La responsabilité civile peut être
engagée, en cas de violation du secret médicale, si la victime de cette
violation peut alléguer avoir subit un préjudice, en application de
l'article 1382 qui dispose : "Tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer."
Code de la sécurité sociale:
article L. 162-2 (loi du 3 juillet 1971)
:
"Dans
l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le
respect de la liberté d'exercice
et de l'indépendance professionnelle et
morale des médecins est
assuré.conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont
le libre choix, la liberté de prescription, le professionnel, le
paiement direct, la liberté d'installation... "
"Ni le médecin' ni l'avocat,
ni le
prêtre, ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui
leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable"
Emile GARÇON Code pénal annoté, 378
Les dérogations légales:
Le médecin est obligé :
- de déclarer les naissances
- de déclarer les décès
-
de déclarer au médecin de la DDASS
les maladies contagieuses dont la liste est fixée
réglementairement.
- de déclarer les maladies
vénériennes, éventuellement sous forme nominative lorsque le malade, en
période contagieuse, refuse d'entreprendre ou poursuivre le traitement ;
- d'indiquer le nom du malade et les symptômes présentés sur les
certificats d'internement ;
-
de signaler les alcooliques dangereux pour autrui (pour les médecins
des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des
établissements psychiatriques) (art. L. 355-2 du Code de la santé
publique ).
- d'établir, pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les
lésions et leurs conséquences (art. L 441-6 du Code de la Sécurité
Sociale)
- de fournir à leur demande aux administrations concernées
des renseignements concernant les dossiers des pensions militaires et
civiles.(art. 490 du Code civil, art. 327 du Code de la santé publique
, art. L. 31 du Code des pensions)
le malade ne peut délier le
médecin de son obligation de secret. Cette obligation ne cesse pas
après la mort du malade.
Le médecin est autorisé :
- à avertir les
autorités compétentes et à témoigner en justice à propos de sévices ou
mauvais traitements infligés à des enfants ou à des personnes qui ne
sont pas en mesure de se protéger (art 226-14 du Code pénal)
- à témoigner (avec l'accord de victimes adultes) à propos de violences
sexuelles présumées (art226-14 du Code pénal)
-
à communiquer, lorsqu'il exerce dans un établissement de santé public
ou privé, au médecin responsable de l'information médicale,
les données médicales nominatives nécessaires à l'évaluation de
l'activité, (art. L. 710-5 du Code de la santé publique )
- à
transmettre les données qu'il détient dans le cadre d'un
traitement automatisé de données autorisé pour la recherche dans le
domaine de la santé, (art. 40-3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par
la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994) II faut noter que ces dérogations
au secret professionnel prescrivent ou autorisent seulement une
certaine révélation : par exemple, celle de la maladie contagieuse,
désignée par un numéro ; celle des symptômes d'un état mental dangereux
; celle des lésions organiques causées par un accident du travail. Les
lois en question ne permettent pas n'importe quelle révélation,
n'importe quelle indiscrétion à n'importe qui.
L'obligation du secret demeure, pour tout ce
qui n'est pas expressément visé par le texte.
Il ne peut donc être dérogé au secret
médical
que parla loi.. Cela explique l'annulation par le Conseil d'Etat de
plusieurs décrets ou circulaires organisant des procédures portant
atteinte au secret médical. Mais ces dérogations législatives peuvent
ne pas être toujours formelles ou explicites. Une atteinte au secret
médical peut être jugée légale si elle est la conséquence nécessaire
d'une disposition législative (Conseil d'Etat 8 février 1989 - Conseil
national de l'Ordre des médecins).
Le secret professionnel du
médecin est à la fois d'intérêt privé et d'intérêt public :
- D'intérêt privé : le médecin doit
garantir
le secret à la personne qui se confie à lui ; elle doit être assurée de
ne pas être trahie. Sa confiance doit être sans faille, si elle a à
donner une information intime utile au médecin et aux soins
" Il
n'y a pas de soins de qualité sans confidences, de confidences sans
confiance, de confiance sans secret" (Pr Bernard Hoerni).
Respecter
le secret est un comportement imposé par la nature des informations
dont la divulgation à des tiers pourrait porter atteinte à la
réputation, à la considération ou à l'intimité de la personne qui s'est
confiée au médecin ; le droit au respect de l'intimité est inscrit dans
la déclaration universelle des Droits de l'Homme.
- D'intérêt public : les intérêts
majeurs et
légitimes de la société doivent être sauvegardés. Par exemple : le
secret est nécessaire à la santé publique, à la bonne marche des
institutions de solidarité, à la recherche médicale, ou encore à la
protection des faibles (art.226-13 du code pénal). L'intérêt général
veut que chacun puisse être convenablement soigné et puisse
s'adresser à un médecin sans réticence.
On comprend bien que des régimes
totalitaires
aient interdit le secret médical. On comprend bien l’intérêt financier
que certains groupes de pression retireraient de l’abolition du secrêt
médical ,et les campagnes qu’ils soutiennent . Les médecins
et les patients, doivent resister et expliquer à tous que le secrêt
médical n’existe que dans l’intérêt du patient , et dans celui de la
qualité des soins. Le secret médical est pour le médecin un
devoir, non un droit.
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