SÉCURITÉ SOCIALE – FISCALITÉ – ALLOCATIONS FAMILIALES –
PROTECTION SOCIALE DU REMPLAÇANT
Remplacement médical et caisses
d'Assurance maladie
Le remplaçant, même s'il
n'est pas encore titulaire du doctorat en médecine, a pendant la durée de ses fonctions
les prérogatives d'un praticien ; il utilise les feuilles de soins
pré-identifiées du médecin qu'il remplace, en y indiquant son nom, il signe
lui-même les certificats sous son nom (M. X., remplaçant Docteur Y.), il
prescrit des arrêts de travail et il reçoit des honoraires.
Or, dans l'état actuel de la
profession médicale les caisses d'Assurance maladie interviennent dans le
remboursement des honoraires aux malades. Il est donc utile d'indiquer quelle
est la position du remplaçant et comment seront remboursés aux patients les
honoraires qu'il perçoit au cours du remplacement.
A l'occasion de la mise en
application de la 3e convention nationale (1980) des instructions
ont été données aux caisses primaires d'Assurance maladie, afin que, en ce qui
concerne le remboursement des honoraires médicaux aux malades, soit retenue la
règle selon laquelle le médecin (ou étudiant) remplaçant adopte au regard de la
convention nationale le statut du médecin remplacé (à l'exclusion toutefois du
DP qui est attribué à titre personnel).
Par contre, il n'était pas
possible d'envisager la même solution au niveau de la protection sociale du
remplaçant, qui est exposée ci-dessous.
Déclaration fiscale
Remplaçant
Le régime fiscal applicable
aux rémunérations perçues dépend des conditions dans lesquelles est effectué le
remplacement.
Le médecin remplaçant ne peut
se trouver placé dans un état de subordination vis-à-vis de son confrère, les
sommes perçues relèvent donc de la catégorie des revenus non commerciaux.
Toutefois, dans certaines
situations, l'URSSAF a requalifié la nature des sommes versées aux remplaçants,
eu égard aux moyens mis en oeuvre par le praticien installé afin d'exercer la
profession tant sur le plan du matériel que du « personnel », ainsi qu'aux
conditions d'exercice (tendant à créer un lien de subordination). Il faut noter
cependant que ces requalifications ont été exercées auprès des cabinets de
radiologie et des laboratoires d'analyses médicales.
À la suite de quoi, le médecin
remplaçant doit obligatoirement produire une déclaration catégorielle n* 2035
sauf si le montant des honoraires perçus est inférieur à 175 000 F.
Deux régimes d'imposition sont
donc applicables selon le montant des rémunérations perçues.
L'adhésion à l'un de ces deux
régimes d'imposition dépend de l'importance des recettes:
- si les recettes sont
supérieures à 175 000 F, le médecin remplaçant relève du régime de la
déclaration contrôlée ;
- si les recettes sont
inférieures à 175 000 F, il relève du régime des « micro-entreprises » :
Les recettes à retenir sont
constituées de l'ensemble des honoraires et autres recettes liées à la
profession.
En cas de création d'activité,
il convient de ramener le montant des recettes sur l'année entière.
Enfin, dans la mesure où vous
portez directement votre chiffre d'affaires sur l'imprimé n' 2042, rubrique «
régimes spéciaux - activités non commerciales », votre bénéfice imposable sera
égal à 65 % du montant déclaré (avec un minimum de déduction de 2 000 F et un
maximum de 61250 F pour 1998).
En ce qui concerne le médecin
remplaçant qui relèverait de la déclaration contrôlée, il doit établir une
déclaration modèle 2035 dans les conditions exposées plus avant.
Dans ce dernier cas, il
convient de noter, en ce qui concerne les charges déductibles, que selon le
Conseil d'État, le remplaçant d'un médecin conventionné ne peut pas bénéficier
du régime particulier d'évaluation des frais professionnels prévu en faveur de
ce dernier, dès lors que les barèmes forfaitaires résultent de notes
administratives applicables aux médecins qui ont personnellement adhéré à une
convention et non aux médecins qui remplacent durant leurs absences ou
empêchement (CE 29 juin 1977). A la suite de quoi, et afin de bénéficier des
avantages normalement réservés aux salariés, le médecin remplacé a tout intérêt
à bénéficier des services d'une association agréée, attendu les avantages
décrits précédemment.
Médecin remplacé
Enfin, en ce qui concerne le
médecin remplacé, les sommes versées aux remplaçants à titre de rémunération sont
admises en déduction pour la détermination de son bénéfice imposable.
S'il s'agit de salaires, ils
viendront en déduction, en tant que charges déductibles, au titre des salaires
(ce pour les radiologues ou médecins biologistes).
S'il s'agit d'honoraires, ils
viendront en diminution de ses recettes imposables à condition de les porter
sur la déclaration DAS H (déclaration des honoraires versés) à déposer avant le
30 avril de l'année suivant leur versement.
TVA
Une instruction du 1er
mars 1988 de la direction générale des Impôts précise que les membres des
professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les
remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les
sommes perçues qui sont, le plus souvent qualifiées d'honoraires rétrocédés.
Cette mesure s'applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire
du cabinet fait appel à un remplaçant, dès lors que ce remplacement revêt un
caractère occasionnel.
Taxe professionnelle
Selon le Conseil d'État, un
médecin remplaçant qui exerce son activité à plusieurs reprises est imposable à
la taxe professionnelle qu'il acquittera au centre des impôts de son domicile
dès lors que la durée des remplacements, répartie sur plusieurs mois, et
l'importance des honoraires perçus permettent de regarder l'intéressé comme
ayant exercé à titre habituel l'activité professionnelle dont il s'agit (CE 10
juillet 1985, n° 50262).
Ainsi, la réponse à la
question de savoir si le remplaçant est soumis à la taxe professionnelle dépend,
dans chaque cas, de l'importance du remplacement, au regard de la durée et du
montant des honoraires perçus.
Cependant, à titre de
référence, il a été jugé qu'un étudiant en médecine qui a effectué à plusieurs
reprises des remplacements au cours de l'année d'imposition et des deux années
précédentes est passible de la taxe professionnelle dès lors que la durée de
ces remplacements répartie sur plusieurs mois et l'importance des honoraires
perçus (48 657 F en 1980, 71532 F en 1981, et 64 884 F en 1982) caractérisent
l'exercice d'une activité professionnelle à titre habituel (CE 21 décembre
1990, n°75526 9e et 8e s.s. GYSELS).
Enfin, dans les hypothèses où
le remplaçant est imposable à la taxe professionnelle, il ne peut pas
bénéficier de l'exonération temporaire de cet impôt prévu pour les médecins qui
s'installent pour la première fois à titre libéral.
Caisse autonome de retraite des médecins
français
Les médecins remplaçants, inscrits
au Tableau de l'Ordre et assujettis à la taxe professionnelle, devront se
mettre en rapport avec la Caisse autonome de retraite des médecins Français (1)
afin de régulariser leur situation.
Remplaçant et cotisations d'Allocations
familiales
Affiliation
Le remplaçant, quelle que
soit sa situation, est considéré comme un travailleur indépendant. Il doit
s'inscrire dans les 8 jours qui suivent le début d'activité et cotiser, pour
son activité de remplaçant de médecin, à la Caisse d'Allocations familiales des
travailleurs indépendants. (2)
Toute inscription tardive est
soumise à une rétroactivité de trois ans, avec majorations de retard.
En effet, un arrêt de la Cour
de cassation en date du 15 octobre 1958 (confirmé par un nouvel arrêt de la
Cour de cassation du 3 décembre 1981), a conclu qu'un médecin qui en remplace
un autre " même s'il pratique son art dans le cabinet de consultation et
avec les instruments de son confrère, utilise la voiture automobile de ce
dernier et perçoit une rémunération journalière " ne peut être considéré
comme salarié du moment " qu'il demeure complètement indépendant dans
l'exercice matériel de sa profession, organise son travail comme il l'entend et
ne reçoit d'ordres, d'instructions ou de directives de quiconque ".
C'est donc, conclut le
ministre du Travail, " en application de cette jurisprudence que les
caisses d'Allocations familiales peuvent être conduites à considérer les
étudiants en médecine, ou des médecins remplaçant temporairement un confrère,
comme des travailleurs indépendants ".
Cotisations
Le montant des cotisations est
payable par fractions trimestrielles.
Les cotisations étant
normalement fixées en fonction des revenus, pour les deux premières années où
des remplacements sont faits, les cotisations dues sont les cotisations des
deux premières années d'activité des médecins installés, soit en 1999 :
- pour l'Assurance maladie,
sur la base du demi-plafond de la Sécurité sociale (plafond annuel en 1999: 173
640 F) pour la première année, et sur la base des deux-tiers pour la deuxième
année, la troisième année, la cotisation est assise sur les revenus réels de la
première année, au taux de 0,11 p. 100 pour les généralistes (secteur 1) et
1,61 p. 100 pour les spécialistes;
- pour les allocations
familiales: 153 F en 1ère et 2 e année pour les généralistes et 422 F pour les
spécialistes ; à partir de la 3ème année, la cotisation est assise sur les
revenus de la première année.
Ces cotisations peuvent être
remboursées si le revenu réel est inférieur à un minimum fixé à 25 580 en 1999.
Il s'y ajoute la CSG, appelée
en même temps, pour un montant de 2 878 F, la CRDS pour un montant de 192 F et
la contribution à la formation professionnelle pour un montant de 254 F.
La situation des remplaçants
médecins au regard de l'Assurance maladie et des Allocations familiales est
identique à celle des étudiants.
Protection sociale du remplaçant –
Cotisations d'Assurance maladie (3)
Les caisses d'Assurance
maladie se sont jusqu'ici refusées à considérer le remplaçant comme un salarié
et à l'immatriculer. Toutefois, des décisions de jurisprudence contradictoires
ont été rendues. Il faut savoir que :
– la commission régionale
d'appel de Nantes (18 juin 1954) dont un arrêt a été confirmé par la Cour de
cassation (15 octobre 1958),
– la Cour de cassation (arrêts
du 3 décembre 1981 ; 18 mars 1987 ; 19 octobre 1989),
décidaient que l'indépendance
du remplaçant empêchait son assimilation à la qualité de médecin salarié, en
dehors de tout lien de subordination (arrêts 17 décembre 1992 ; 16 mai 1991).
En pratique, les diverses
situations peuvent actuellement être ainsi analysées.
Si le remplaçant est étudiant
Depuis la loi n° 93-121 du
27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social les remplaçants étudiants
relèvent obligatoirement du régime d'Assurance maladie des médecins
conventionnés sauf s'ils sont encore affiliés au régime des étudiants, pour
lequel la limite d'âge est de 26 ans, reculée par le service national ou la
poursuite d'études.
L'affiliation qui doit être
faite auprès de la Caisse primaire du lieu du remplacement au commencement de
celui-ci, prend effet après trente jours de remplacement, consécutif ou non.
La loi prévoit qu'un décret
modulera les cotisations à verser.
Si le remplaçant est docteur en
médecine
Il doit s'inscrire à
l'Ordre, et sa protection sociale sera assurée en fonction du régime
conventionnel, ou, non, qu'il adoptera.
En effet, à l'occasion de la
mise en application de la convention nationale, il a été admis, dans un souci
de simplification, que le médecin remplaçant sera affilié au régime
correspondant à son choix personnel au regard de la convention, que tout
médecin exerçant à titre libéral doit en effet effectuer. Toutefois, les textes
conventionnels ont maintenu le choix limitatif du secteur 2. Lorsqu'il cessera
d'exercer en qualité de remplaçant et qu'il s'installera à son nom, il pourra
modifier son option initiale à l'égard de la convention nationale, puisque ses
nouvelles conditions d'exercice différeront de façon essentielle des
précédentes.
- Régime conventionnel
Option tarif fixe : dans ce cas le médecin remplaçant
bénéficiera des avantages sociaux (prestations en nature) des médecins
conventionnés, un mois après le début du premier remplacement, pour toute
l'année.
Il lui appartient de
s'affilier auprès de la Caisse d'Assurance maladie (régime général) du
département au Tableau de l'Ordre duquel il est inscrit (pour Paris, s'adresser
à la Sécurité sociale, Direction des relations avec les professions de Santé,
69 bis, rue de Dunkerque, 75453 Paris Cedex 09. Tél.: 01.42.80.63.67).
La cotisation annuelle est
proportionnelle au revenu professionnel net imposable (0,11 p. 100 pour les
médecins généralistes secteur 1, et 1,61 p. 100 pour les spécialistes). Mais le
décret du 24 avril 1981 prévoit que pour la première année d'activité elle est
calculée forfaîtairement sur la base de la moitié du plafond de la Sécurité
sociale en vigueur, et pour la deuxième année sur la base des deux tiers de ce
plafond. (4)
Option tarif libre (secteur
2) : mais il
convient de rappeler que ce choix est limitatif.
Dans cette éventualité, les
médecins peuvent opter :
- soit pour le régime général:
dans ce cas les conditions d'affiliation et de prestations sont les mêmes que
ci-dessus, mais le montant de la cotisation est plus élevé puisque la Caisse
d'Assurance maladie n'y participe pas. Cette cotisation est fixée à 9,81 p. 100
du revenu professionnel net imposable. Pour les deux premières années
d'exercice, des dispositions identiques à celles de la précédente option ont
été prises (5)
- soit pour le régime
d'Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles, dont les dispositions sont les suivantes :
- pour Paris et
l'Ile-de-France: 22, rue Violet,
75015 Paris. Tél. :
01.45.78.32.20,
- pour la province: Tour
Franklin - Cedex 11 92081 Paris-La Défense. Tél. - 01.41.26.27.28.
Pour son affiliation, il lui
sera demandé :
- une attestation émanant de
la Caisse nationale d'Assurance vieillesse des professions libérales (102, rue
de Miromesnil, 75008 Paris. Tél.: 01.45.63.75.95) indiquant qu'il n'est pas
encore installé;
- une attestation
d'inscription à l'URSSAF (Allocations familiales des travailleurs indépendants)
(voir ci-dessus).
La cotisation est
proportionnelle au revenu professionnel net:
- 0,60 p. 100 des revenus
annuels inférieurs au plafond de la Sécurité sociale ;
- 5,30 p. 100 des revenus
compris entre le plafond et 5 fois ce plafond.
La cotisation de début
d'activité est calculée forfaitairement (6).
NB - Le droit aux prestations
sera ouvert dans le régime dont relève l'activité principale de l'intéressé.
Remplaçant et accidents du travail
Si le remplaçant désire
être couvert pour le risque d'accidents personnels pouvant survenir à
l'occasion de l'exercice professionnel, il devra souscrire une assurance
volontaire contre les accidents du travail (régime général de la Sécurité
sociale).
(1) CARMF : 46, rue Saint-Ferdinand, 75848
Paris Cedex 17. Tél. : 01.40.68.32.00.
(2) S'adresser à l'URSSAF, Caisse
d'Allocations familiales des travailleurs indépendants (pour Paris : 3, rue
Franklin, 93518 Montreuil. Tél. : 01.49.20.10.10).
(3) Le lieu d'immatriculation au
régime des avantages sociaux ne pouvant être déterminé par référence au cabinet
professionnel de l'intéressé, l'immatriculation doit être faite auprès de la
Caisse primaire d'Assurance maladie de la résidence personnelle du remplaçant
(CNAMTS, Bul. Jur. 1a, n° 12, 1972).
(4) Celui-ci étant fixé en 1999 à
173 640 F, la cotisation des généralistes de la l' année sera de 95 F par an,
et celle de la 2' année de 127 F. Celles des spécialistes seront respectivement
de 1 398 F et 1 864F.
(5). Soit, en 1999, pour la l'
année : 8 517 F par an ; et pour la 2ème année 11 356 F par an.
(6). Soit, pour un début
d'activité en 1999, une cotisation annuelle de 4098F.