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SÉCURITÉ SOCIALE – FISCALITÉ – ALLOCATIONS FAMILIALES – PROTECTION SOCIALE DU REMPLAÇANT



Remplacement médical et caisses d'Assurance maladie

Le remplaçant, même s'il n'est pas encore titulaire du doctorat en médecine, a pendant la durée de ses fonctions les prérogatives d'un praticien ; il utilise les feuilles de soins pré-identifiées du médecin qu'il remplace, en y indiquant son nom, il signe lui-même les certificats sous son nom (M. X., remplaçant Docteur Y.), il prescrit des arrêts de travail et il reçoit des honoraires.
Or, dans l'état actuel de la profession médicale les caisses d'Assurance maladie interviennent dans le remboursement des honoraires aux malades. Il est donc utile d'indiquer quelle est la position du remplaçant et comment seront remboursés aux patients les honoraires qu'il perçoit au cours du remplacement.
A l'occasion de la mise en application de la 3e convention nationale (1980) des instructions ont été données aux caisses primaires d'Assurance maladie, afin que, en ce qui concerne le remboursement des honoraires médicaux aux malades, soit retenue la règle selon laquelle le médecin (ou étudiant) remplaçant adopte au regard de la convention nationale le statut du médecin remplacé (à l'exclusion toutefois du DP qui est attribué à titre personnel).
Par contre, il n'était pas possible d'envisager la même solution au niveau de la protection sociale du remplaçant, qui est exposée ci-dessous.

Déclaration fiscale


Remplaçant

Le régime fiscal applicable aux rémunérations perçues dépend des conditions dans lesquelles est effectué le remplacement.
Le médecin remplaçant ne peut se trouver placé dans un état de subordination vis-à-vis de son confrère, les sommes perçues relèvent donc de la catégorie des revenus non commerciaux.
Toutefois, dans certaines situations, l'URSSAF a requalifié la nature des sommes versées aux remplaçants, eu égard aux moyens mis en oeuvre par le praticien installé afin d'exercer la profession tant sur le plan du matériel que du « personnel », ainsi qu'aux conditions d'exercice (tendant à créer un lien de subordination). Il faut noter cependant que ces requalifications ont été exercées auprès des cabinets de radiologie et des laboratoires d'analyses médicales.
À la suite de quoi, le médecin remplaçant doit obligatoirement produire une déclaration catégorielle n* 2035 sauf si le montant des honoraires perçus est inférieur à 175 000 F.
Deux régimes d'imposition sont donc applicables selon le montant des rémunérations perçues.
L'adhésion à l'un de ces deux régimes d'imposition dépend de l'importance des recettes:
- si les recettes sont supérieures à 175 000 F, le médecin remplaçant relève du régime de la déclaration contrôlée ;
- si les recettes sont inférieures à 175 000 F, il relève du régime des « micro-entreprises » :
Les recettes à retenir sont constituées de l'ensemble des honoraires et autres recettes liées à la profession.

En cas de création d'activité, il convient de ramener le montant des recettes sur l'année entière.
Enfin, dans la mesure où vous portez directement votre chiffre d'affaires sur l'imprimé n' 2042, rubrique « régimes spéciaux - activités non commerciales », votre bénéfice imposable sera égal à 65 % du montant déclaré (avec un minimum de déduction de 2 000 F et un maximum de 61250 F pour 1998).

En ce qui concerne le médecin remplaçant qui relèverait de la déclaration contrôlée, il doit établir une déclaration modèle 2035 dans les conditions exposées plus avant.
Dans ce dernier cas, il convient de noter, en ce qui concerne les charges déductibles, que selon le Conseil d'État, le remplaçant d'un médecin conventionné ne peut pas bénéficier du régime particulier d'évaluation des frais professionnels prévu en faveur de ce dernier, dès lors que les barèmes forfaitaires résultent de notes administratives applicables aux médecins qui ont personnellement adhéré à une convention et non aux médecins qui remplacent durant leurs absences ou empêchement (CE 29 juin 1977). A la suite de quoi, et afin de bénéficier des avantages normalement réservés aux salariés, le médecin remplacé a tout intérêt à bénéficier des services d'une association agréée, attendu les avantages décrits précédemment.

Médecin remplacé

Enfin, en ce qui concerne le médecin remplacé, les sommes versées aux remplaçants à titre de rémunération sont admises en déduction pour la détermination de son bénéfice imposable.
S'il s'agit de salaires, ils viendront en déduction, en tant que charges déductibles, au titre des salaires (ce pour les radiologues ou médecins biologistes).
S'il s'agit d'honoraires, ils viendront en diminution de ses recettes imposables à condition de les porter sur la déclaration DAS H (déclaration des honoraires versés) à déposer avant le 30 avril de l'année suivant leur versement.

TVA

Une instruction du 1er mars 1988 de la direction générale des Impôts précise que les membres des professions médicales ou paramédicales qui demandent à un confrère de les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues qui sont, le plus souvent qualifiées d'honoraires rétrocédés. Cette mesure s'applique quels que soient les motifs pour lesquels le titulaire du cabinet fait appel à un remplaçant, dès lors que ce remplacement revêt un caractère occasionnel.


Taxe professionnelle

Selon le Conseil d'État, un médecin remplaçant qui exerce son activité à plusieurs reprises est imposable à la taxe professionnelle qu'il acquittera au centre des impôts de son domicile dès lors que la durée des remplacements, répartie sur plusieurs mois, et l'importance des honoraires perçus permettent de regarder l'intéressé comme ayant exercé à titre habituel l'activité professionnelle dont il s'agit (CE 10 juillet 1985, n° 50262).
Ainsi, la réponse à la question de savoir si le remplaçant est soumis à la taxe professionnelle dépend, dans chaque cas, de l'importance du remplacement, au regard de la durée et du montant des honoraires perçus.

Cependant, à titre de référence, il a été jugé qu'un étudiant en médecine qui a effectué à plusieurs reprises des remplacements au cours de l'année d'imposition et des deux années précédentes est passible de la taxe professionnelle dès lors que la durée de ces remplacements répartie sur plusieurs mois et l'importance des honoraires perçus (48 657 F en 1980, 71532 F en 1981, et 64 884 F en 1982) caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle à titre habituel (CE 21 décembre 1990, n°75526 9e et 8e s.s. GYSELS).

Enfin, dans les hypothèses où le remplaçant est imposable à la taxe professionnelle, il ne peut pas bénéficier de l'exonération temporaire de cet impôt prévu pour les médecins qui s'installent pour la première fois à titre libéral.

Caisse autonome de retraite des médecins français

Les médecins remplaçants, inscrits au Tableau de l'Ordre et assujettis à la taxe professionnelle, devront se mettre en rapport avec la Caisse autonome de retraite des médecins Français (1) afin de régulariser leur situation.

Remplaçant et cotisations d'Allocations familiales

Affiliation

Le remplaçant, quelle que soit sa situation, est considéré comme un travailleur indépendant. Il doit s'inscrire dans les 8 jours qui suivent le début d'activité et cotiser, pour son activité de remplaçant de médecin, à la Caisse d'Allocations familiales des travailleurs indépendants. (2)
Toute inscription tardive est soumise à une rétroactivité de trois ans, avec majorations de retard.
En effet, un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 octobre 1958 (confirmé par un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1981), a conclu qu'un médecin qui en remplace un autre " même s'il pratique son art dans le cabinet de consultation et avec les instruments de son confrère, utilise la voiture automobile de ce dernier et perçoit une rémunération journalière " ne peut être considéré comme salarié du moment " qu'il demeure complètement indépendant dans l'exercice matériel de sa profession, organise son travail comme il l'entend et ne reçoit d'ordres, d'instructions ou de directives de quiconque ".
C'est donc, conclut le ministre du Travail, " en application de cette jurisprudence que les caisses d'Allocations familiales peuvent être conduites à considérer les étudiants en médecine, ou des médecins remplaçant temporairement un confrère, comme des travailleurs indépendants ".

Cotisations


Le montant des cotisations est payable par fractions trimestrielles.

Les cotisations étant normalement fixées en fonction des revenus, pour les deux premières années où des remplacements sont faits, les cotisations dues sont les cotisations des deux premières années d'activité des médecins installés, soit en 1999 :
- pour l'Assurance maladie, sur la base du demi-plafond de la Sécurité sociale (plafond annuel en 1999: 173 640 F) pour la première année, et sur la base des deux-tiers pour la deuxième année, la troisième année, la cotisation est assise sur les revenus réels de la première année, au taux de 0,11 p. 100 pour les généralistes (secteur 1) et 1,61 p. 100 pour les spécialistes;
- pour les allocations familiales: 153 F en 1ère et 2 e année pour les généralistes et 422 F pour les spécialistes ; à partir de la 3ème année, la cotisation est assise sur les revenus de la première année.
Ces cotisations peuvent être remboursées si le revenu réel est inférieur à un minimum fixé à 25 580 en 1999.

Il s'y ajoute la CSG, appelée en même temps, pour un montant de 2 878 F, la CRDS pour un montant de 192 F et la contribution à la formation professionnelle pour un montant de 254 F.

La situation des remplaçants médecins au regard de l'Assurance maladie et des Allocations familiales est identique à celle des étudiants.


Protection sociale du remplaçant – Cotisations d'Assurance maladie (3)

Les caisses d'Assurance maladie se sont jusqu'ici refusées à considérer le remplaçant comme un salarié et à l'immatriculer. Toutefois, des décisions de jurisprudence contradictoires ont été rendues. Il faut savoir que :
– la commission régionale d'appel de Nantes (18 juin 1954) dont un arrêt a été confirmé par la Cour de cassation (15 octobre 1958),
– la Cour de cassation (arrêts du 3 décembre 1981 ; 18 mars 1987 ; 19 octobre 1989),
décidaient que l'indépendance du remplaçant empêchait son assimilation à la qualité de médecin salarié, en dehors de tout lien de subordination (arrêts 17 décembre 1992 ; 16 mai 1991).

En pratique, les diverses situations peuvent actuellement être ainsi analysées.

Si le remplaçant est étudiant

Depuis la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social les remplaçants étudiants relèvent obligatoirement du régime d'Assurance maladie des médecins conventionnés sauf s'ils sont encore affiliés au régime des étudiants, pour lequel la limite d'âge est de 26 ans, reculée par le service national ou la poursuite d'études.
L'affiliation qui doit être faite auprès de la Caisse primaire du lieu du remplacement au commencement de celui-ci, prend effet après trente jours de remplacement, consécutif ou non.
La loi prévoit qu'un décret modulera les cotisations à verser.

Si le remplaçant est docteur en médecine

Il doit s'inscrire à l'Ordre, et sa protection sociale sera assurée en fonction du régime conventionnel, ou, non, qu'il adoptera.

En effet, à l'occasion de la mise en application de la convention nationale, il a été admis, dans un souci de simplification, que le médecin remplaçant sera affilié au régime correspondant à son choix personnel au regard de la convention, que tout médecin exerçant à titre libéral doit en effet effectuer. Toutefois, les textes conventionnels ont maintenu le choix limitatif du secteur 2. Lorsqu'il cessera d'exercer en qualité de remplaçant et qu'il s'installera à son nom, il pourra modifier son option initiale à l'égard de la convention nationale, puisque ses nouvelles conditions d'exercice différeront de façon essentielle des précédentes.

- Régime conventionnel

Option tarif fixe : dans ce cas le médecin remplaçant bénéficiera des avantages sociaux (prestations en nature) des médecins conventionnés, un mois après le début du premier remplacement, pour toute l'année.
Il lui appartient de s'affilier auprès de la Caisse d'Assurance maladie (régime général) du département au Tableau de l'Ordre duquel il est inscrit (pour Paris, s'adresser à la Sécurité sociale, Direction des relations avec les professions de Santé, 69 bis, rue de Dunkerque, 75453 Paris Cedex 09. Tél.: 01.42.80.63.67).
La cotisation annuelle est proportionnelle au revenu professionnel net imposable (0,11 p. 100 pour les médecins généralistes secteur 1, et 1,61 p. 100 pour les spécialistes). Mais le décret du 24 avril 1981 prévoit que pour la première année d'activité elle est calculée forfaîtairement sur la base de la moitié du plafond de la Sécurité sociale en vigueur, et pour la deuxième année sur la base des deux tiers de ce plafond. (4)

Option tarif libre (secteur 2) : mais il convient de rappeler que ce choix est limitatif.
Dans cette éventualité, les médecins peuvent opter :
- soit pour le régime général: dans ce cas les conditions d'affiliation et de prestations sont les mêmes que ci-dessus, mais le montant de la cotisation est plus élevé puisque la Caisse d'Assurance maladie n'y participe pas. Cette cotisation est fixée à 9,81 p. 100 du revenu professionnel net imposable. Pour les deux premières années d'exercice, des dispositions identiques à celles de la précédente option ont été prises (5)
- soit pour le régime d'Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont les dispositions sont les suivantes :
- pour Paris et l'Ile-de-France: 22, rue Violet,
75015 Paris. Tél. : 01.45.78.32.20,
- pour la province: Tour Franklin - Cedex 11 92081 Paris-La Défense. Tél. - 01.41.26.27.28.

Pour son affiliation, il lui sera demandé :
- une attestation émanant de la Caisse nationale d'Assurance vieillesse des professions libérales (102, rue de Miromesnil, 75008 Paris. Tél.: 01.45.63.75.95) indiquant qu'il n'est pas encore installé;
- une attestation d'inscription à l'URSSAF (Allocations familiales des travailleurs indépendants) (voir ci-dessus).
La cotisation est proportionnelle au revenu professionnel net:
- 0,60 p. 100 des revenus annuels inférieurs au plafond de la Sécurité sociale ;
- 5,30 p. 100 des revenus compris entre le plafond et 5 fois ce plafond.
La cotisation de début d'activité est calculée forfaitairement (6).

NB - Le droit aux prestations sera ouvert dans le régime dont relève l'activité principale de l'intéressé.

Remplaçant et accidents du travail

Si le remplaçant désire être couvert pour le risque d'accidents personnels pouvant survenir à l'occasion de l'exercice professionnel, il devra souscrire une assurance volontaire contre les accidents du travail (régime général de la Sécurité sociale).

(1) CARMF : 46, rue Saint-Ferdinand, 75848 Paris Cedex 17. Tél. : 01.40.68.32.00.
(2) S'adresser à l'URSSAF, Caisse d'Allocations familiales des travailleurs indépendants (pour Paris : 3, rue Franklin, 93518 Montreuil. Tél. : 01.49.20.10.10).
(3) Le lieu d'immatriculation au régime des avantages sociaux ne pouvant être déterminé par référence au cabinet professionnel de l'intéressé, l'immatriculation doit être faite auprès de la Caisse primaire d'Assurance maladie de la résidence personnelle du remplaçant (CNAMTS, Bul. Jur. 1a, n° 12, 1972).
(4) Celui-ci étant fixé en 1999 à 173 640 F, la cotisation des généralistes de la l' année sera de 95 F par an, et celle de la 2' année de 127 F. Celles des spécialistes seront respectivement de 1 398 F et 1 864F.
(5). Soit, en 1999, pour la l' année : 8 517 F par an ; et pour la 2ème année 11 356 F par an.
(6). Soit, pour un début d'activité en 1999, une cotisation annuelle de 4098F.