SCHEMA DE CONTRAT POUR UN
MEDECIN DU SPORT
SUIVI ET
APTITUDE
ENTRE
l'Etat
la Collectivité territoriale
L'Association (club ou
fédération) représenté par M.
le Centre médico-sportif
la Société (SEM ou S.A.)
d'une
part,
ET
le
Dr X. (nom, prénom, adresse, qualification et date, numéro d'inscription au
Tableau de l'Ordre)
d'autre
part.
Article 1 : Le
Dr X. s'engage à : (détail des missions)
_
assurer son concours pour examiner les sportifs en vue de leur délivrer le
certificat de non-contre indication à la pratique du sport, obligatoire pour
l'obtention de la licence fédérale et plus généralement la pratique des sports
en compétition ;
_
organiser et assurer, dans le respect de la réglementation en vigueur, la
surveillance médicale et le suivi médical de prévention de ces sportifs en
liaison avec leur(s) médecin(s) traitant(s) et le cas échéant, les autres
médecins de prévention ;
_
informer, de façon régulière, les sportifs sur le dopage et ses conséquences
pour leur santé ;
_
favoriser les rapports avec les instances médicales fédérales, nationales ou
internationales, en cas de sélection d'un sportif, dans le respect du secret
professionnel ;
_
dispenser, en cas d'urgence, les soins et premiers secours que requiert
éventuellement l'état de santé du sportif ;
_
sièger en tant que de besoin, à titre consultatif, au sein de comité directeur,
d'instance fédérale ou quelque autre organisme ; il devra toujours agir avec le
souci de préserver la santé du sportif dont il a la charge de surveillance. Si
le Dr X. est élu à titre de dirigeant, il ne pourra plus siéger en qualité de
médecin au sein de ladite instance.
Il
s'engage également à :
_
n'effectuer, conformément à l'article 99 du code de déontologie, aucun acte de
soins curatifs sauf cas d'urgence ou prévu par la loi et a fortiori
n'effectuer, conformément à l'article 19 de la loi du 23 mars 1999 relative à
la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et à
l'article 40 du code de déontologie, aucune prescription ni acte thérapeutique
destinés à améliorer artificiellement les performances des sportifs ;
_
ne délivrer aucune feuille de soins ni ordonnance dans le cadre de la visite
d'aptitude, à ne remettre au sportif que le certificat mentionné ci-dessus ;
Article 2 : de
son côté, la structure sportive s'engage à informer préalablement le médecin de
toutes les décisions prises pouvant avoir un lien ou des conséquences sur la
santé des sportifs
Article 3 : conformément aux dispositions de l'article 71 du code de déontologie,
le Dr X. disposera de moyens humains et techniques suffisants en rapport avec
la nature des actes qu'il pratique.
A
cet effet, le Dr X. aura autorité sur le personnel soignant et administratif :
(précision sur le personnel mis à sa disposition, temps consacré,
compétences techniques ...).
Le
Dr X. sera consulté sur les recrutements envisagés et aura la faculté de donner
son avis sur le comportement du personnel ; il pourra notamment demander le
départ de celui-ci dans le cas où il estimerait que ce comportement compromet
le bon fonctionnement de son service.
Il
doit s'opposer au recrutement, au sein de la structure, de personnels ne
remplissant pas les conditions d'exercice prévues par le code de la santé
publique et exiger leur départ s'ils sont déjà en place.
Le
Dr X. disposera de l'équipement et des locaux suivants : (description du
matériel).
La
fourniture de matériel médical et l'entretien des locaux sont à la charge de la
structure.
Article 4 : le Dr X. est engagé :
-
pour une durée mensuelle de 169 heures (temps plein)
-
pour un nombre de ........ heures mensuelles, sous forme de vacations (préciser
les jours et heures de présence)
pour
une durée indéterminée, cet engagement prenant effet au .........
ou
-
pour une durée d' un an, cet engagement prenant effet au ........ et prenant
fin au plus tard le ........
Tout
renouvellement ou toute prolongation de cet engagement devra faire l'objet d'un
avenant écrit précisant les conditions de ce renouvellement ou de cette
prolongation.
Article 5 : conformément aux articles 226-13 du code pénal et 4 et 72 du code de
déontologie, le Dr X. est tenu au secret professionnel et médical et reste
responsable de son respect par le personnel auxiliaire mis à sa disposition.
De
son côté, la (....) s'engage à prendre toute mesure pour que le secret
professionnel et médical soit respecté dans les locaux qu'elle met à la
disposition du médecin, notamment pour la conservation des dossiers médicaux.
Elle doit également faire en sorte que le courrier adressé au Dr X. ne puisse
être décacheté que par lui-même ou par une personne habilitée par lui et
astreinte au secret professionnel et médical.
Article 6 : le Dr X. exercera son activité en toute indépendance.
Dans
ses décisions d'ordre médical, il ne saurait être soumis à aucune instruction
d'aucune sorte (article 5 du code de déontologie).
Après
examen médical du sportif, il doit notamment pouvoir délivrer en tant que de
besoin, un certificat de contre-indication temporaire à la pratique du sport et
en informer le co-contractant.
Il
doit également, s'il décèle des signes évoquant une pratique de dopage,
respecter la procédure prévue par l'article 7 de la loi du 23 mars 1999
susvisée.
Article 7 : le Dr X. qui assure des vacations pour la (....) a la possibilité
d'exercer une autre activité, sans user de ses fonctions pour accroître une
éventuelle clientèle personnelle (article 98 du code de déontologie).
Article 8 : le
Dr X. , conformément aux articles 13, 19 et 20 du code de déontologie,
n'effectuera aucune publicité d'aucune sorte ni auprès des sportifs ni auprès
des médias, ni auprès de quiconque.
Article 9 : le
Dr X. sera assuré, au titre de la responsabilité civile et professionnelle, par
la structure sportive et aux frais de celle-ci, pour son activité prévue au
présent contrat exclusivement.
Si
le Dr X. est déjà couvert par une assurance en responsabilité civile
professionnelle, il notifiera à sa compagnie d'assurances le présent contrat de
travail.
Article 10 : pour son activité, le Dr X. percevra une rémunération
mensuelle de ...... Conformément à l'article 97 du code de déontologie, il ne
peut, en aucun cas, accepter de rémunération l'incitant à améliorer les
performances des sportifs.
Le
Dr X. sera indemnisé pour les frais exposés à l'occasion des déplacements qu'il
pourra être amené à effectuer pour les besoins de sa mission.
Il
sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses
raisonnables engagées pour l'exercice de ses fonctions.
Article 11 : le Dr X. possède la qualité juridique de cadre salarié.
De
ce fait, il bénéficiera du régime de retraite complémentaire des cadres.
Lui
seront également applicables, les dispositions obligatoires concernant le
régime fiscal et la sécurité sociale.
Article 12 : le Dr X. bénéficie d'un congé annuel, fonction de la
durée d'activité annuelle. Il pourra prendre ces congés en accord avec son
employeur, à des dates compatibles avec les nécessités de son service.
Article 13 : conformément aux dispositions de l'article 11 du code de
déontologie, le Dr X. doit bénéficier d'une formation permanente afin d'adapter
ses connaisances et expérience à l'évolution de la science et de la pratique
médicale.
La
structure lui accordera la possibilité de suivre des stages de formation sans
que cela lui soit déduit de son salaire ou jours de congés.
Article 14 : en cas de maladie, de blessure ou de décès, la situation
du Dr X. sera réglée conformément à la législation en vigueur ou la convention
collective si elle existe.
Article 15 : en cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou
la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à
toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs,
l'un désigné par le Dr X. parmi les membres du conseil départemental de
l'Ordre, l'autre par le directeur de la structure.
Ceux-ci
s'efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois
mois à compter de la désignation du premier des conciliateurs.
Article 16 : la partie qui voudra mettre fin au présent contrat devra
prévenir son co-contractant trois mois à l'avance par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Sans
préjudice des motifs de résiliation de droit commun, la structure pourra
résilier purement et simplement le contrat sans indemnité, ni préavis dans le
cas où le Dr X. se rendrait coupable, dans l'exercice de sa profession, d'une
faute jugée grave par la juridiction ordinale et sanctionnée par une
interdiction d'exercer de plus de trois mois.
Article 17 : en application de l'article L.462 du code de la santé
publique et des articles 83 et 84 du code de déontologie, le Dr X. doit
communiquer, pour avis, cet engagement écrit et toute prolongation ou
renouvellement écrit de celui-ci au conseil départemental de l'Ordre des
médecins.
Article 18 : les parties affirment sur
l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre ou avenant, relatif au présent
contrat, qui ne soit soumis au conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Fait
à .................... le .................