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Loi du 5 mars 2007, applicable à compter du 1er janvier 2009 La sauvegarde de justice Toute demande de protection, fondée sur l'altération des facultés mentales, doit être accompagée pour être recevable d'un certificat médical d'un médecin inscrit sur " la liste du Procureur de la République" . Aucune disposition ne permet de passer outre. Vous trouverez ci-dessous des informations sur: Tutelle
des majeurs Le mandat de protection future Mission en vue de l'ouverture ou du renouvellement d'une mesure de protection à l'égard d'une personne majeureNotice d'information aux médecins sur cette mission. indemnisation Modèle de certificat médical initial pour obtenir une mesure de protection judiciaire Modèle de certificat médical en vue du renouvellement d'une mesure de protection judiciaire ---------------------------------------------------------------------- Article 431 Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. Si vous souhaitez être inscrit sur cette liste établie par le Procureur de la République, vous devez en adresser la demande à: M le Procureur d e la République Tribunal de Grande Instance 13 place St Tugal 53015 Laval Cedex tel: 02 43 49 57 23 ------------------------------------------------------------------ Article 1219 . Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1 Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ; 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. |